# Zone A du plan local d'urbanisme d'Étréchy (91226) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91226_PLU_20260220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A.I – Destinations des constructions, usage des sols et natures d’activités) Paragraphe A.I-1 – Destinations et sous-destinations, usages et affectation des sols, constructions et activités autorisées, interdites et/ou soumises à des conditions particulières Dans l’ensemble de la zone A, seules sont autorisées les sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des sols suivants, sauf dans la bande inconstructible de 50m le long des lisières forestières de massifs de plus de 100ha :  Les constructions destinées à l’exploitation agricole ;  Les installations et constructions permettant la diversification de l’activité dans le prolongement de l’activité agricole ;  Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils :  ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ;  ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  La reconstruction à l’identique en cas de sinistre ;  Les constructions à usage d’habitation, sous réserve des conditions suivantes :  être directement nécessaires à l’exploitation agricole ;  être situées à 50 mètres au plus des constructions et installations à usage agricole existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation ;  dans la limite d’une seule construction par exploitation.  Les abris pour animaux sous réserve qu’ils soient en matériaux naturels, avec une hauteur maximum de 3,50 mètres au faîtage. Le nombre d’abris autorisé par unité foncière doit être adapté à l’activité de l’exploitation agricole. Les abris doivent être regroupés le plus possible sur l’unité foncière, afin de limiter le mitage des espaces agricoles.  les bâtiments existants non liés à l’activité agricole peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou d’amélioration, sous réserve de respecter les limites suivantes :  Les extensions et adjonctions sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et ne doivent pas dépasser la hauteur du bâtiment initial.  Les annexes peuvent être créées dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur au faîtage.  Ces travaux peuvent être réalisés en une ou plusieurs étapes depuis l’approbation du PLU et doivent répondre de manière cumulative autres articles de la zone.  Les affouillements et les exhaussements à condition qu’ils soient directement liés :  à des travaux de construction autorisés sur la zone ;  aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;  à des aménagements paysagers ou hydrauliques ;  à des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement ;  à l’aménagement d’espace public ;  à des recherches archéologiques.  Sont également autorisées les piscines, couvertes ou non, dans la limite d’une seule piscine et de 50m2 par unité foncière.  Les changements de destination des constructions existantes identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme vers les sous-destinations suivantes : logement, hébergement, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ainsi que l’hébergement hôtelier et touristique.  Sur les parcelles impactées par le risque ruissellement identifiées au titre de l’article R.151-31 2° du Code de l’Urbanisme :  Les planchers de toutes les constructions futures doivent être implantés à 50cm minimum au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ;  Les équipements vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie) doivent avoir un plancher implanté à 1m minimum au-dessus de cette cote ;  Les caves et sous-sols sont interdits. Dans les secteurs de lisières de massif boisé de plus de 100 hectares identifiés au plan de zonage, toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdits dans une bande de 50m sauf celles qui, sous forme limitée :  Sont liées à l’exploitation agricole ou à la gestion et l’entretien forestier ;  Ont pour objet permettre de sauvegarder et améliorer la sécurité publique des biens et des personnes et la salubrité publique ;  S’inscrivent dans le cadre d’un projet public de valorisation et de découverte, avec ouverture au public, de la forêt régionale d’Étréchy. Dans les secteurs proches des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha, les projets devront s’intégrer au mieux dans l’environnement paysager et topographique des lieux. ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A.II-1 – Volumétrie et implantation des constructions A.II-1-1) . Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation A.II-1-1-1. Dans la zone A, à l’exception du secteur Ah :  Les constructions nouvelles doivent s’implanter en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation. A.II-1-1-2. Dans le secteur Ah uniquement :  Les extensions des constructions existantes et les annexes doivent être implantées dans le prolongement des constructions existantes. A.II-1-1-3. Dispositions particulières :  Sous réserve d’une justification d’intégration au site urbain ou de contraintes fonctionnelles ou de sécurité, des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les cas suivants : o lorsque les projets de construction assurent l’harmonie ou la continuité de volume avec les constructions voisines existantes ; o pour les annexes d’une surface de plancher maximale de 20m² et d’une hauteur totale de 3m maximum ; o les travaux d’isolation par l’extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement et implantée en recul par rapport à l’alignement. Tout débord ou saillie sur le domaine public est interdit ; o dans le cas de locaux techniques et annexes qui nécessitent, pour le fonctionnement des services collectifs, un accès direct à la voirie (locaux container, poubelles, tri sélectif, transformateur EDF, etc.) ; o pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. A.II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A.II-1-2-1. Dans la zone A, à l’exception du secteur Ah : Les constructions nouvelles peuvent être implantées :  soit sur une ou les limites séparatives ;  en retrait, d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. A.II-1-2-2. Dans le secteur Ah uniquement :  Les extensions des constructions existantes doivent être implantées dans le prolongement des constructions existantes sans réduire le retrait existant par rapport aux limites séparatives. A.II-1-2-3. Dispositions particulières :  Sous réserve d’une justification d’intégration au site urbain ou de contraintes fonctionnelles ou de sécurité, des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les cas suivants : o lorsque les projets de construction assurent l’harmonie ou la continuité de volume avec les constructions voisines existantes ; o pour les annexes d’une surface de plancher maximale de 20m² et d’une hauteur totale de 3m maximum ; o les travaux d’isolation par l’extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ; o dans le cas de locaux techniques et annexes qui nécessitent, pour le fonctionnement des services collectifs, un accès direct à la voirie (locaux container, poubelles, tri sélectif, transformateur EDF, etc.) ; o pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.  Lorsque la limite séparative correspond à une limite avec une unité foncière sur laquelle est implanté un élément de patrimoine bâti à protéger identifié au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme (étoiles rouge ou orange), les constructions doivent s’implanter en retrait de 8 mètres minimum par rapport à la ou les limites séparatives concernées si la façade comporte une ou des baies ou de 3 mètres en l’absence de baie ; A.II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Dans le secteur Ah uniquement : Lorsque deux constructions principales sont implantées sur la même unité foncière, la distance entre deux constructions principales doit être égale à 8 mètres minimum. Cette distance est réduite à 3 mètres minimum entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes. La distance n’est pas réglementée entre une construction principale et une piscine ou entre une construction annexe et une piscine. Les carports et pergolas peuvent s’implanter dans la contigüité des constructions principales. Il n’est pas fixé de règle :  pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone ;  pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de baie nouvelle à moins de 8 mètres de la façade en vis-à-vis. A.II-1-4. Emprise au sol des constructions Dans le secteur Ah uniquement : Les nouvelles destinations et sous-destinations autorisées doivent être aménagées dans les bâtiments existants, sans création d’emprise au sol nouvelle. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. A.II-1-5. Hauteur des constructions A.II-1-5-1. Dispositions générales :  La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation ne peut excéder 6,50 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, soit un rez-de-chaussée et 2 niveaux dont le dernier doit être en combles ;  La hauteur des constructions destinées à l’activité agricole ne peut excéder 12 mètres de hauteur totale ;  La hauteur totale des autres sous-destinations autorisées dans la zone n’est pas réglementée. A.II-1-5-2. Dispositions particulières :  Les constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celles fixées dans le présent article peuvent faire l'objet d'extension, selon une altimétrie identique, dès lors que l'insertion de la construction dans le site est respectée. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A.II-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) A.II-2-1. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions A.II-2-1-1. Dispositions générales : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les constructions ainsi que les clôtures projetées au sein d’un ensemble urbain cohérent doivent se conformer à la morphologie dominante des constructions et clôtures environnantes situées à l’intérieur dudit ensemble, notamment en termes de volumétrie, de hauteur, d’implantation et d’aspect. Ainsi, les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :  la simplicité et les proportions de leurs volumes,  la qualité des matériaux,  l’harmonie des couleurs,  leur tenue générale et hauteur. Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. Le traitement des constructions doit exprimer la hiérarchisation des constructions (corps principal, extensions, annexes). Sont interdits :  Toute imitation de matériaux naturels (faux bois, fausses pierres, etc.) ou de matériaux traditionnels de couverture (fausse tuile, fausse ardoise, faux zinc, etc.) par des matériaux de synthèse ou préfabriqués ;  Toute mise en oeuvre de matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface ou dont le vieillissement altère l’aspect ;  La pose saillante des châssis de toit, ainsi que les coffres de volet en surimposition ;  L’emploi de PVC pour les éléments de couverture et leurs équipements (descentes et gouttières), ainsi que pour les volets, les ferronneries, les portails et portillons. A.II-2-1-2. Toitures :  Volumes :  Les combles doivent présenter une unité de volume et de conception. Lorsque la construction à édifier est à vocation d’habitat et comporte une toiture traditionnelle à pentes, celle-ci présente un angle, mesuré par rapport à l’horizontale, compris entre 30°et 50° ;  Les toitures à la Mansart ne sont pas autorisées ;  L’éclairement éventuel des combles est assuré par des ouvertures en lucarnes (jacobine ou capucine notamment) ou châssis de toit dont la somme des largeurs ne doit pas excéder 60% de la longueur de la toiture ;  Les châssis oscillo-basculants doivent être encastrés dans le pan de la toiture ;  Les parties de constructions à édifier en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs et de réfrigération, sortie de secours,… doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction ;  Pour les constructions destinées à l’activité agricole, les toitures simples à deux pans doivent être privilégiées.  Matériaux de toiture : D’une façon générale, l’emploi de matériaux à caractère provisoire ou destinés à être recouverts (d’aspect : fibrociment, plaques de plastiques translucides, tôle ondulée, P.V.C. translucide, plaques ondulées en amiante ciment (type éternit), carton feutre asphalte) est interdit.  Toitures terrasses : Les toitures terrasses ne sont autorisées qu’à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site. A.II-2-1-3. Dispositions diverses :  Façades-pignons des constructions :  Les façades latérales et arrières des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.  Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites et des paysages naturels ou urbains.  Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions.  La façade principale des constructions doit avoir une longueur minimale supérieure ou égale à la hauteur à l’égout (ou à l’acrotère) de la façade. Ainsi, la façade principale doit avoir une longueur minimale de 7 mètres.  Les descentes d’eaux pluviales :  Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades.  L’utilisation du zinc doit être privilégiée.  Les éléments de modénatures :  La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent avec les constructions avoisinantes, tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de fenêtres, les chaînes d’angle, etc., est fortement préconisée pour les constructions destinées à l’habitation.  Les volets et volets roulants :  Les volets battants (persiennes, pleins, sauf l’écharpe) sont obligatoires, même en cas d’installation de voulets roulants pour les constructions destinées à l’habitation.  Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible en façade.  Édicules et locaux techniques :  Les édicules techniques en toiture et les réseaux (ventilation, climatisation, pompes à chaleur…) doivent être s au bâti par le choix des matériaux, des couleurs et de l’implantation, ou regroupés dans des coffrages adaptés harmonisés avec l’architecture existante.  La pose de climatiseurs ou de pompes à chaleur en façade sur rue est interdite, sauf impossibilité technique ou nécessité esthétique dûment justifiée, à condition qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public et masqués par un coffrage approprié.  Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, citernes à gaz ou mazout et autres installations similaires doivent être s au bâti (clôture ou façade le cas échéant) ou dissimulés pour préserver l’aspect architectural et limiter les nuisances sonores.  L’implantation doit tenir compte du bâti principal et annexe, des constructions voisines, des structures végétales existantes et des plantations à créer.  Antennes :  Les antennes et paraboles doivent être installées de manière discrète, le moins visible possible depuis l’espace public, en retrait des façades si elles sont en terrasse, et avec une couleur s’intégrant à la construction.  Isolation Thermique Extérieure (ITE)  L'isolation rapportée par l'extérieur est autorisée, sous réserve d'être adaptée aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade, de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à son insertion dans le cadre bâti environnant ni à sa bonne conservation.  De plus, elle doit respecter les conditions cumulatives suivantes : o La couverture doit venir au droit de l’isolation. Il ne doit pas y avoir de cornière métallique au-dessus de l’isolant ; o Aucune baguette d’angle ne doit être visible ; o Les appuis de fenêtres doivent être maçonnés, et d’une épaisseur équivalente aux appuis existants et non réalisés avec une tablette aluminium ; o Les modénatures doivent être conservées et refaites à l’identique (corniche, bandeau d’étage) ; o Les teintes et finitions des enduits doivent être soit similaires à ceux existant, soit se rapprocher des teintes d’enduits et pierre utilisés localement et traditionnellement ; o Les coffres de volets roulants doivent être occultés par l’ITE.  Les matériaux biosourcés doivent être privilégiés.  Les panneaux solaires :  Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Leur pose doit se faire dans le respect du Guide d’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires dans la région Centre-Val de Loire réalisé par la DRAC Centre-Val de Loire et les UDAP du Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, annexé au présent PLU.  Les panneaux solaires doivent être installés uniquement en toiture afin d’éviter l’imperméabilisation des sols et de limiter leur impact visuel conformément au ZA ENR (délibération n°65/2023 : définition des ZA ENR).  Annexes - garages :  Les bâtiments annexes doivent être conçus en harmonie de volumes et de matériaux avec les constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, récupération de matériaux destinés à être recouverts, utilisés à nu, sont interdits. A.II-2-1-4. Clôtures : Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux et les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité, légalement autorisées. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton,…) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit. De même, l’utilisation de canisse, brande de bruyère, brise-vue en tissus ou fausse haie plastique est interdite sur rue, comme en limite séparative. La mise en œuvre de clôtures ayant l’aspect de panneaux béton est interdite. Les clôtures ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Les clôtures électrifiées et barbelées sont ainsi interdites sauf sous réserve d’une justification fournie par le demandeur dans le cadre d'une activité agricole nécessitant leur usage. Les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas gêner l’écoulement des eaux. Elles doivent être constituées d’un grillage discret ou de piquets bois, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre et/ou d’un écran végétal et de haies, assurant des perméabilités et passages pour la petite faune. Dans le secteur Ah uniquement : La hauteur de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètre. La hauteur de la clôture sur rue doit être calculée à l’aplomb, du côté du domaine public. Les portails et portillons d’accès doivent être de forme simple, pleine ou ajourée, sans excès de surcharges décoratives. Ils doivent également assurer une continuité avec la clôture, en présentant un dessin similaire. Leur hauteur ne doit pas être adaptée à la hauteur de la clôture. A.II-2-1-6. Dispositions particulières : D’autres dispositions peuvent être retenues pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics au regard de besoins particuliers et motivés liés au fonctionnement et à la sécurité, à partir d’une étude architecturale et d’intégration à l’environnement. A.II-2-2. Dispositions applicables aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les projets de constructions doivent être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) dans le respect du Paragraphe A.II2-1-3. L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation d’énergie. Les nouvelles constructions doivent respecter la législation en vigueur concernant la performance énergétique pour assurer un confort d’habiter. Les constructions et parkings doivent, dans la mesure du possible, être conçus ou aménagés de manière à favoriser l’ensoleillement et l’utilisation de l’énergie solaire, notamment pour l’éclairage naturel, le chauffage passif ou l’installation de dispositifs photovoltaïques. Cette obligation s’applique particulièrement aux zones industrielles et aux bâtiments à toiture étendue, et ce, dans le respect de la législation en vigueur Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées ou tout autre dispositif perméable (grave, evergreen…), de telle façon que les eaux de pluie puissent être absorbées par le terrain. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A.II-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) A.II-3-1. Dispositions générales Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) et en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les constructions nouvelles doivent s’adapter au terrain. Il convient de limiter au maximum les remblais et déblais et de conserver la topographie du terrain naturel. Les arbres de hautes tiges ou présentant un intérêt de conservation existants doivent être maintenus, sauf impossibilité technique justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre répondant aux conditions cumulatives suivantes :  de même essence ou d’une essence susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente ;  de même port ;  de même développement. Cette obligation de remplacement en cas d’abattage ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. La plantation de haies d’essences locales est obligatoire en limite séparative avec la zone naturelle N. Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. A.II-3-2. Coefficients de surface éco-aménageable et de pleine terre A.II-3-2-1. Dans le secteur Ah uniquement :  Au moins 50% de la superficie de l’unité foncière doivent être traités en surfaces perméabilisées (éco-aménageables) avec un minimum de 40% de la superficie de l’unité foncière en espaces de pleine terre. A.II-3-2-2. Dispositions particulières :  Les coefficients de surfaces éco-aménageables et d’espaces verts de pleine terre ne sont pas réglementés pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.  Néanmoins, les différents projets d’équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent tendre vers le respect des coefficients indiqués au A.II-3-2-1. ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : A.II-4 – Stationnement) A.II-4-1. Prescriptions en matière de stationnement des véhicules individuels motorisés :  Chaque emplacement automobile doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  longueur : 5m  largeur : 2,50m  Les dégagements desservant les stationnements doivent être dimensionnés de manière à permettre des manœuvres réalisées entièrement sur la propriété, dans des conditions de sécurité et de fluidité adaptées au type de stationnement et au gabarit des véhicules attendus.  Les places commandées sont interdites.  En ce qui concerne les équipements publics et d’intérêt collectif le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.  Lorsque la construction porte sur une destination non prévue au tableau ci-après, il convient d’utiliser comme ratio celui qui se rapproche le plus de ladite destination. Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction à édifier.  Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 40 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.  Lors de toute opération de construction, d'extension de plus de 40 m² de surface de plancher, ou de changement de destination de locaux ou de constructions annexes, et afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au moins : Destinations (article R.151-28 du Code de l’Urbanisme) Habitation Normes de stationnement des véhicules individuels motorisés 2 places par logement  La suppression de places de stationnement existantes est interdite sauf si celles-ci sont remplacées par des places nouvelles obligatoirement réalisées sur le terrain. Lorsqu’un terrain bâti fait l’objet d’une division, le nouveau terrain supportant la construction existante doit impérativement disposer, a minima, du nombre de places de stationnement qui existait initialement. Si de nouveaux logements sont créés sur ce terrain, les dispositions générales s’appliquent en plus.  Les places de stationnement ne sont ni comptabilisées, ni admises sur les espaces verts de pleine terre imposés au Paragraphe A.II-3-2.  Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera arrondi au nombre entier le plus proche. Si le nombre obtenu se termine par 0,5, il sera arrondi au nombre entier supérieur (exemple : 30,4 = 30 ; 30,5 = 31). A.II-4-2. Prescriptions en matière de stationnement des personnes handicapées : Les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer le stationnement automobile des personnes handicapées sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R162-1, R162-2 et R162-10). Les places créées pour ce faire s’ajoutent aux places dont le nombre est défini par le tableau du paragraphe II-4-1. ci-avant. A.II-4-3. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables : Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles L.11311 à L.113-17). ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A.III-1 – Desserte par les voies publiques ou privées) A.III-1-1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès public ou privé ouvert à la circulation automobile et en état de viabilité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les plates-formes d’accès au terrain réalisées sur emprise publique ou privée des voies de desserte doivent préserver la continuité des traitements de sols existants (chaussée, trottoirs, caniveau, etc.). Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m2 de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. Les stationnements nécessaires au projet doivent être organisés à l’intérieur de la parcelle avec un aménagement permettant l’entrée/sortie de manière à garantir l’absence de gêne. A.III-1-2. Voirie Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours. L’avis des services concernés pourra être requis pour apprécier le caractère suffisant de cette desserte. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. La largeur d’emprise est de 8 mètres minimum. Toute voie nouvelle publique ou privée, de plus de 20 mètres de longueur se terminant en impasse, doit être aménagée pour permettre le demi-tour, notamment pour les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et pour les véhicules de secours. ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A.III-2 – Desserte par les réseaux) A.III-2-1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public. A défaut de réseau public, un dispositif d’alimentation en eau par puits ou forage est admis conformément à la réglementation en vigueur, l’autorisation est donnée par le Maire après avis technique de l’ARS. Il doit être conçu de façon à permettre l’accès aux services compétents et doit pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé A.III-2-2. Assainissement Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur (annexé dans les annexes sanitaires du PLU). A.III-2-2-1. Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines en fonction de la nature des sols au réseau collectif d’assainissement quand il existe et en respectant ses caractéristiques (SPANC ou système séparatif). A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur du SPANC et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. A.III-2-2-2. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Conformément au principe de gestion des eaux pluviales à la parcelle et de « zéro rejet » au domaine public, les eaux pluviales doivent être traitées sur l’unité foncière par un dispositif adapté à l’opération et au terrain. Le principe de « zéro rejet » s’applique à toute situation entraînant un nouveau rejet : nouvelle construction individuelle ou collective (ou extension), création de surfaces imperméabilisées ou mise en conformité des installations privées. Il sera privilégié la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. On favorisera l’infiltration de ces eaux (noues, bassin à ciel ouvert, jardins de pluies…) ainsi que leur récupération dans un objectif d’utilisation pour l’arrosage ou nettoyage des espaces extérieurs. La pose d’un récupérateur d’eau adapté en capacité à la surface imperméabilisée est recommandée pour toute opération. La nature du dispositif à mettre en place dépendant notamment des caractéristiques du sous-sol et du bâti environnant, une étude géotechnique préalable intégrant la gestion des eaux pluviales est fortement conseillée. La pluie de référence par rapport à laquelle le "zéro rejet" doit être atteint est fixée à 55mm en 4h. Lorsque l’étude géotechnique démontre une impossibilité d’infiltration à la parcelle, un débit de fuite maximal de 1 l/s/ha doit tout-de-même être respecté pour cette même pluie de référence. Dans tous les cas, et ce quelles que soient les caractéristiques du sol, la gestion des pluies courantes (10 mm en 24h) doit être réalisées à la source, sans rejet au réseau, conformément à ce que prévoit le SDAGE Seine-Normandie. A.III-2-4. Autres réseaux Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduits en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique. Les ouvrages de télécommunication doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire. A.III-2-5. Stockage des déchets Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements de réaliser des locaux « ordures ménagères » permettant de répondre aux exigences du tri sélectif. Une zone de présentation des bacs devra être aménagée à l’intérieur de la parcelle, avec un accès adapté pour le ramassage et dans un souci de qualité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91226_PLU_20260220. Page : https://edifiable.fr/plu/etrechy-91226/a La commune : https://edifiable.fr/plu/etrechy-91226.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91226/zone/a