# Zone N du plan local d'urbanisme d'Étrépigny (08158) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08158_PLU_20131003 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/10/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l'alignement des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Le coefficient d’emprise au sol est limité à 10%. ### Hauteur (article N 10) > Pour les constructions autorisées par l’article N2 ci-dessus, la hauteur est limitée à 10 mètres au faitage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappels Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés. 1.2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes Les constructions de toute nature, autre que celles énumérées à l’article 2. Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Les terrains de camping et de caravanage. Les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé. L'ouverture et l'exploitation de carrières. Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé. Les abris de jardin, à l’exception du secteur Nj. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOLS ADMISES SOUS CONDITION 2.1) Rappels L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les installations et travaux divers désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés. 2.2. Sont admis sous condition Les modifications et les extensions limitées à la moitié de la surface au sol des bâtiments existants mais sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur Nj : les abris de jardin d’une surface limitée à 25 m², les annexes et les garages de surfaces limitées à 20 m² ainsi que les piscines. Dans le secteur Nl : sont seulement autorisés les équipements légers de loisirs, ainsi que les équipements publics en cas de nécessité technique dûment justifiée. ### Article N 3 - Accès et voirie L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols autorisé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux L'alimentation en eau potable et l'assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. En cas d’impossibilité technique de branchement au réseau public d’eau potable, l’utilisation d’une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée. Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. En cas d’impossibilité technique de branchement au réseau public d’eau potable, l’utilisation d’une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée dans le respect de la réglementation en vigueur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l'alignement des voies. 6.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 m. 7.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU SUR PLUSIEURS) PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 9 - Emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol est limité à 10%. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Pour les constructions autorisées par l’article N2 ci-dessus, la hauteur est limitée à 10 mètres au faitage. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS) Les constructions autorisées par l'article N 2 ci-dessus devront se conformer aux dispositions de l'article A 11, à savoir : 11.1. Dispositions générales Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent nuire, ni par leur volume ni par leur aspect, à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. 11.2. Types de couverture autorisés Les constructions à usage d’habitation seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux versants, éventuellement avec croupes, de pente équivalente à celle des toitures environnantes. Les toitures à une pente pourront être autorisées pour les garages, abris de jardin, vérandas, ainsi que pour les adjonctions limitées à des immeubles existants. 11.3. Matériaux de couverture autorisés Les matériaux de couverture devront être en tuile ou en ardoise ou en matériaux similaires à ceux-ci. Le verre et les matériaux transparents de ton neutre pour les vérandas et les verrières sont autorisés. Autres bâtiments (en plus des matériaux ci-dessus) Tôle grande onde de teinte beige, verte ou grise. Couverture métallique pré-peinte de couleur beige, verte ou grise. Le bac-acier est autorisé de couleur beige, verte ou grise 11.4 Matériaux des parois extérieures et clôtures interdits L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, ... Les bardages en tôle ondulée non peinte. 11.5. Couleurs des enduits et revêtements extérieurs, menuiseries et fermetures extérieures Sont interdites les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage. Sont autorisées les couleurs de ton neutre : gris, beige, vert foncé… La mise en peinture ou en enduit de façades en pierres apparentes non destinées à être revêtues est interdite. 11.6. Clôtures sur rue Les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes et dans le voisinage immédiat. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver ou à protéger et soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. 6ème Partie : Terrains classés par le plan comme Espace Boisés à conserver, à protéger ou à créer • Caractère des terrains Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond. • Article L 130 -1 du Code de l’Urbanisme ( L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII) Les plans locaux d'urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier.( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I). Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. (L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) (*) L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'article L. 421-2-4 » , la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. • Article L 130 -2 du Code de l’Urbanisme : ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, X) Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6 La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. SURFACE DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS : 87 ha 41 a --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08158_PLU_20131003. Page : https://edifiable.fr/plu/etrepigny-08158/n La commune : https://edifiable.fr/plu/etrepigny-08158.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08158/zone/n