# Zone N du plan local d'urbanisme d'Étrépilly (77173) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77173_PLU_20260603 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE DE LA ZONE NATURELLE N) Cette zone est destinée à recevoir des constructions à vocation naturelle. Pour construire sur les parcelles classées en zone UB, une étude géotechnique au sens de la norme NF P94-500 est obligatoire (aléa retrait-gonflement des argiles La zone N est concernée par un secteur Nzh qui reprend les potentielles zones humides DRIEE. Tout projet compris en zone Nzh devra faire l’objet d’une étude de détermination de zone humide. La zone N est concernée par : Des enveloppes d’alertes de zones humides DRIEE Des espaces boisés classés Des mares à préserver Le développement du grand éolien est conditionné à la réalisation préalable d’un plan d’ensemble à l’échelle du territoire afin de privilégier le regroupement des dispositifs et d’éviter le mitage du territoire. Le développement du grand éolien est conditionné à la réalisation préalable d’un plan d’ensemble à l’échelle du territoire afin de privilégier le regroupement des dispositifs et d’éviter le mitage du territoire par la dispersion des implantations en exerçant la plus grande vigilance quant aux nuisances potentielles multiples et notamment en terme de valeur foncière des biens susceptibles d'être riverains de parcs éoliens, et ce, en veillant à une distance suffisante d'éloignement desdites habitations. N1 Usages des sols et natures d’activités interdits Sont interdits : Toutes les constructions et utilisations du sol ne respectant pas les conditions fixées à l’article N2 Dans la zone N et en sous-secteur Nzh : Tout ouvrage ne respectant pas les conditions de l’article N2 portant atteinte à une zone humide avérée sur une superficie de plus de 1000 m² N2 Usages des sols et natures d’activités autorisés ou soumis à des conditions particulières Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol ciaprès : Les constructions et installations liées à vocation naturelle et forestière de la zone. Les constructions d'équipements d'infrastructure et de superstructure liées à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d'eau potable, postes de détente de gaz, station d'épuration, bassin de retenue), Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, Les extensions des constructions à destination d’habitat, existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20% d’emprise au sol existante de la construction principale et la construction d’annexes, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et/ou l’activité agricole. Les annexes devront être implantées dans un rayon de 30 mètres maximum d’une construction existante. Dans la zone N et en sous-secteur Nzh : Dans les zones humides telles que décrites à l’article N.1 les travaux qui y sont interdits peuvent être autorisés à condition que ce soit : des travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, des travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un), des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site a l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalises en matériaux perméables et non polluants, etc.). La modification d’éléments de « paysage à protéger d’ordre patrimonial et écologique » l.151-18 et l.151-23 du code de l’urbanisme repéré sur le plan de zonage est autorisée lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l'un des éléments de « paysage à protéger d’ordre patrimonial ou naturel » doivent être précédés du dépôt d'une déclaration préalable en mairie (article R. 421-23 h). Sont autorisées 1) Les constructions, installations, si elles sont utiles ou nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif. 2) La reconstruction après sinistre des bâtiments existants. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N3 Mixité fonctionnelle et sociale) Sans objet ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N4 Volumétrie des constructions) Les extensions de la construction principale pourront maintenir la même hauteur au faitage. Les annexes ne doivent pas dépasser 10 mètres au faitage et 50 m² d’emprise au sol. N5 Implantation des constructions A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les constructions seront édifiées avec un retrait de 6 m minimum par rapport aux voies publiques ou privées. Pour les terrains situés à l’angle de deux rues, le retrait minimum de 6 mètres doit être respectée par rapport à l’une des voies publiques ou privées et en retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’autre voie publique ou privée, Les constructions seront édifiées avec un retrait de 6 m minimum par rapport aux limites séparatives. Les constructions doivent être implantées à 6 m minimum des berges des cours d’eau. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. 1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. 2 Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme 1.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. 2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application. 2.1. Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols. 2.2. Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. 2.3. Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée). 3 Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs. 2.4. Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238). La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes. 2.10. Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction. 2.11. Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. 5 Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme 2.12. Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .… Version fiche 1 Date 27/06/17 Auteur DHUP/QV3 6 Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. 1.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. 2.6. Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols. 2.7. Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de 4 Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent. 2.8. Gabarit La notion de gabarits’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N6 Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère) A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les abris de jardins seront en matériaux préfabriqués ou en bois. Les abris pour animaux seront en bois, avec ou non soubassement en pierre, une toiture couleur ardoise ou tuile. Les clôtures pourront être posées 30 cm au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 rn et elles ne peuvent, ni être vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune. N7 Performances énergétiques et environnementales Sous réserve d’un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur central du village, sont autorisés : Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; Les pompes à chaleur ; Les brise-soleils. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N8 Traitement environnemental paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral perméable et végétal) à l’échelle du terrain. Il conviendra d'éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des réactions allergiques (Cf : www.vegetation-en-ville.org) Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. « En espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent : Des arbres dangereux, chablis ou morts Des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles, Une coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées Une forêt publique soumise au régime forestier. » Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire. En plus de la liste des espèces, de nouvelles espèces sont à proscrire, identifiées par le CBNBP, Cabomba Caroliniana et Myriophyllum heterophyllum ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N9 Stationnement) A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Aucune nouvelle aire de stationnement n’est autorisée. EQUIPEMENT ET RESEAUX DE LA ZONE NATURELLE N ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N10 Desserte par les voies publiques) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N11 Desserte par les réseaux) A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1) Eau potable L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur un réseau de service public ou d’intérêt général. 2) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement, soit de façon gravitaire, ou après relèvement individuel. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. L'évacuation des eaux résiduaires artisanales est soumise aux dispositions de l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. La mise en place de dispositifs d'assainissement non collectif en l'absence de réseau public d'assainissement des eaux usées est autorisée. 3) Eaux pluviales (voir notice sanitaire annexe) (Se référer de manière systématique à la communauté de communes) Sauf contraintes rédhibitoires liées à la nature du sol, les eaux pluviales des constructions nouvelles et des espaces aménagement devront mettre en œuvre des techniques d'infiltration et de rétention des eaux à la parcelle. Si l'infiltration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Avant rejet au milieu naturel s'il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l'aide de techniques alternatives. 1) Pour les constructions individuelles le débit de rejet sera limité à 1l/s/ha pour, a minima, une pluie décennale. En cas d'impossibilité avérée d'atteindre cette valeur, le rejet, après réalisation de la construction, ne devra pas dépasser le débit naturel des parcelles existant avant la mise en place de cette construction. Ce rejet à débit régulé devra par ailleurs être compatible avec les caractéristiques du réseau ou de l'émissaire. 2) Pour toute installation, ouvrage, travaux, activité, projet nouveau ou extension de projet existant, le débit de rejet sera limité à 1l/s/ha pour, a minima, une pluie décennale. Si la gestion intégrale des eaux pluviales à la parcelle est impossible, des rejets régulés à l’extérieur de la parcelle sont envisageables selon les zones et les projets en privilégiant les milieux superficiels avant les réseaux d’assainissement pluvial publics. Tout rejet d’eaux pluviales vers les réseaux d’assainissement d’eaux usées stricts est formellement interdit. 4) Electricité L'alimentation en électricité doit être assurée par un branchement sur un réseau de service public ou d’intérêt général. Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques seront aménagés en souterrain. En cas d’insuffisance du réseau électrique, l’augmentation de puissance du transformateur sera à la charge du pétitionnaire. 5) Réseaux de communications électroniques Pour toute nouvelle construction et dans le cadre des opérations d'aménagement, il est imposé la mise en place de gaines souterraines permettant le passage et le raccordement aux réseaux de communication électroniques dans des conditions permettant la desserte de l'ensemble des constructions projetées. Lorsque le réseau de communication numérique à Très Haut Débit dessert l'unité foncière, toute construction principale nouvelle doit y être raccordée. En l'absence de réseau, des dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées au réseau de communication électronique lorsque celui-ci sera installé. Palette chromatique de référence Règlement la façade palette de nuances Les quelques références Focoltone (F) et Pantone (P) permettent de repérer les nuances et les teintes propres aux couleurs des enduits, portes, fenêtres et volets qui composent les façades de Seine-et-Marne, celles des maisons traditionnelles anciennes comme celles des maisons contemporaines. Les enduits P 482 F 4056 P 726 P 4755 P 691 F 4027 F 1003 40% P 468 P 607 P 691 P 4685 F 4034 Les menuiseries F 1010 F 2184 F 4014 F 4064 P 622 P 621 P 646 P 651 P 650 P 643 P 642 P 649 F 3439 P 560 P 567 P 1805 Auteur : Sylvie BOULLEY-DUPARC, architecte au CAUE 77 P 1807 P 483 Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU(i) de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU. Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU. Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les modalités d’utilisation. 1. Les définitions retenues 1.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. 1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. 1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. 1.4. Construction existante 1 Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77173_PLU_20260603. Page : https://edifiable.fr/plu/etrepilly-77173/n La commune : https://edifiable.fr/plu/etrepilly-77173.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77173/zone/n