# Zone N du plan local d'urbanisme d'Évrecy (14257) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14257_PLU_20180329 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/03/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions sont implantées : - à une distance des berges de cours d'eau : au moins égale à 10m ; ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions sont implantées soit en limite séparative de propriétés soit à une distance des limites au moins égale à 2m. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits sur l'ensemble de la zone : - les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs (mobil home, etc.) ; - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ; - les carrières ; - les défrichements dans les Espaces Boisés Classés figurant sur le règlement graphique, dont la suppression des haies et de leur talus. - Dans les zones où existe un risque de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur, telles qu'elles résultent du dernier atlas de la DREAL : les constructions sur sous-sol ; - Dans les zones où existe un risque d'affleurement de la nappe phréatique : toute nouvelle construction ; - Dans les zones inondables : toute nouvelle construction ; page 37 REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1 - Dans les périmètres de protection rapprochée de forage : toute nouvelle construction, à l'exception de celles prévues à l'article N2. Sont de plus interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées ci-après (sous réserve des dispositions de l'article N2) : Sont ainsi autorisées : - les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, à l'exception des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le changement de destination au profit de logements, d'activités hôtelières, commerciales ou agricoles et d’équipements publics ou d’intérêt collectif ; - l'extension des constructions existantes à usage d'habitation et la construction de leurs annexes, en une ou plusieurs fois. Elles seront possibles dans la limite de 50m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière bâtie existante à la date d'approbation du PLU. De plus, les annexes devront être implantées à moins de 40m d'une autre construction existante sur l'unité foncière ; - les constructions et les installations qui sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (dont cimetière) ; - les affouillements et exhaussements de sol qui accompagnent les utilisations précédentes ou des aménagements nécessaires à la restauration des continuités écologiques, à la lutte contre les ruissellements ou à la mise en valeur des paysages ; incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière (le cas échéant) dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ainsi, les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels ou à leur ouverture au public (cheminements aménagés dont pistes cyclables, objets mobiliers, poste d’observation, installations sanitaires, aires de stationnement, etc.) sont autorisés sous réserve qu'ils ne dénaturent pas le caractère des lieux. DE PLUS : Dans les zones où existe un risque de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur : les infrastructures enterrées sont autorisées sous réserve que les constructeurs prennent les dispositions techniques qui éviteront l'entrée des eaux dans les réseaux. Dans les périmètres de protection de forage : Seules les constructions et les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ne pouvant être localisées ailleurs sont autorisées ; elles le sont réserve des dispositions prévues par la déclaration d'utilité publique des forages. Lorsque les sols argileux sont argileux : la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant d’adapter les constructions (fondations / structures) ou aménagements qu'ils projettent à la nature des sols. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières) Les nouvelles constructions, la réfection des constructions et les changements de destination autorisés par l'article précédent le sont sous réserve que la capacité des réseaux et voies existants le permette et quelles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site dans lequel elles s'insèrent. Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics, sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès) Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie d'une unité foncière. Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. Commune d'EVRECY page 38 REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1 Article N.4 Conditions de desserte par les réseaux I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles seront contrôlées par le SPANC b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'infiltration des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Lorsque un réseau existe et que ses caractéristiques le permettent, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce collecteur, après que des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits ont été disposés avant rejet (pour les installations ou occupations le nécessitant). Dans les périmètres de protection d'un forage, ces aménagements respecteront les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant son utilité publique (interdiction des puisards, infiltration lente, etc.) ; tout ouvrage d'engouffrement rapide des eaux est interdit. III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions sont implantées : - à une distance des berges de cours d'eau : au moins égale à 10m ; - à une distance de l'axe de la RD8 : au moins égale à 75m ; - à une distance de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation automobile générale (y compris agricole) : au moins égale à 10m ; - à une distance de l'alignement des autres chemins (dont voies cyclables) : au moins égale à 3m ; Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques à l'alignement ou avec un recul au moins égal à 2m. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés) Les constructions sont implantées soit en limite séparative de propriétés soit à une distance des limites au moins égale à 2m. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière) Pas de dispositions retenues. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L'emprise au sol maximale des constructions à usage d'habitation résulte de l'application des dispositions de l'article A2. Commune d'EVRECY page 39 REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1 Article N.10 Hauteur maximale des constructions Les constructions à usage d'habitation auront une hauteur maximale de 6m à l’égout ou à l’acrotère et de 11m au faitage. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) I- HARMONIE GÉNÉRALE ET INSERTION DANS LE SITE Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux à vocation environnementale. Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen est interdit. - les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la plaine de Caen. - Pour les constructions de grande dimension les façades de couleurs claires sont interdites. Les couvertures des constructions avec combles seront de couleur terre cuite rouge, ardoise ou grise. Cependant, les toitures végétalisées, les vitrages et la pose de panneaux solaires ou photovoltaïques ne sont pas interdits. Lorsqu’une toiture est percée de lanterneaux (dits « velux ») ceux-ci seront implantés dans le plan de la toiture et harmonieusement composés sur celle-ci. II- PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE : Les espaces boisés classés repérés sur le règlement graphique sont protégés au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les plantations repérées sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme (parc, alignements d’arbres etc.) seront préservées et entretenues. Cependant, les plantations existantes en bordure de voie pourront être replantées en recul si un élargissement ou une mise en sécurité justifiait leur arasement. Ces replantations devront alors faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R421-19 du Code de l’Urbanisme. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Pas de dispositions retenues. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations) Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d'un arbre pour 4 places de stationnement. Des haies vives ou des rideaux ou bosquets d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions et installations. ### Article N 14 - Densité La densité maximale des constructions à usage d'habitation résulte des dispositions des articles A2 et A10. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales) Les haies seront constituées d’essences locales. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier palme) sont interdites afin de limiter l'acidification des sols ou/et les déchets verts. Commune d'EVRECY page 40 REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1 VI- ANNEXES Rappel du texte des articles d’ordre public en application lors de l’élaboration du PLU : R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. R.111-4 : ARCHEOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ARTICLE R111-21 – DENSITE > voir le Glossaire ARTICLE R111-22 : SURFACE DE PLANCHER > voir le Glossaire R111-23 ET 24 : DISPOSITIFS ECOLOGIQUES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'INTERDICTION Article L111-16 : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. Commune d'EVRECY page 41 REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1 ARTICLE R111-25 - STATIONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. ARTICLE R111-26 - ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ARTICLE R111-27 - CARACTERE DES LIEUX Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Rappel pour information : ADAPTATIONS MINEURES : > voir les articles L151-3 et suivants du Code de l'Urbanisme. L.111-3 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE > voir les articles L111-15 et R161-7 du Code de l'urbanisme R421-23 – DECLARATION PREALABLE POUR INTERVENTION SUR DES ELEMENTS PROTEGES Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; (…) Commune d'EVRECY page 42 REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14257_PLU_20180329. Page : https://edifiable.fr/plu/evrecy-14257/n La commune : https://edifiable.fr/plu/evrecy-14257.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14257/zone/n