# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Eyrein (19081) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 19081_PLU_20141021 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/10/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UA‐1 ‐ Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits)  Les constructions nouvelles à usage d'activité industrielle ou agricole.  La création de centres commerciaux d’une surface supérieure à 300 m².  Les constructions et installations destinées à des activités incompatibles avec la fonction résidentielle (dangerosité, salubrité, bruit, qualité de l’air…).  L’ouverture et l’exploitation de carrières.  Les habitations légères de loisirs.  Les parcs d’attraction ou terrains de sports motorisés.  Les terrains de camping ou de caravanage.  En dehors des zones prévues pour la collecte des déchets, les dépôts de déchets de toute nature sont interdits. Article UA‐2 ‐ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Les démolitions sont soumises à autorisation. Sont autorisés :  Les constructions à usage d’activités à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.  L’extension ou la transformation des installations existantes (classées ou non), à condition qu’elle n’entraîne pas une augmentation des nuisances.  Les constructions nouvelles à usage d'activité industrielle ou agricole.  La création de centres commerciaux d’une surface supérieure à 300 m².  Les constructions et installations destinées à des activités incompatibles avec la fonction résidentielle (dangerosité, salubrité, bruit, qualité de l’air…).  Les parcs d’attraction ou terrains de sports motorisés.  Les habitations légères de loisirs.  Les terrains de camping ou de caravanage.  L’ouverture et l’exploitation de carrières.  En dehors des zones prévues pour la collecte des déchets, les dépôts de déchets de toute nature sont interdits. Article UB‐2 ‐ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Les démolitions sont soumises à autorisation. Sont autorisés :  Les constructions à usage d’activités à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.  L’extension ou la transformation des installations existantes (classées ou non), à condition qu’elle n’entraîne pas une augmentation des nuisances.  Toutes les constructions à l’exception de celles admises à l’article UE2.  Les habitations légères de loisirs.  Les parcs d’attraction ou terrains de sports motorisés.  L’ouverture et l’exploitation de carrières.  Les terrains de camping ou de caravanage.  En dehors des zones prévues pour la collecte des déchets, les dépôts de déchets de toute nature sont interdits. Article UE‐2 ‐ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Les démolitions sont soumises à autorisation. Sont autorisés :  Les aménagements, équipements et infrastructures publics et d’intérêt général.  L’extension ou la transformation des installations existantes.  Les annexes sous réserve qu'elles constituent le complément d’un équipement existant.  Les aménagements de places publiques de stationnement proportionnés à la fréquentation des lieux, sous réserve :  d’être réalisés en matériaux perméables,  de prendre toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site.  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, etc… dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).  Les affouillements et exhaussements de sol dont l'importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur – article R.421‐23 du code de l’Urbanisme), à condition qu'ils soient nécessaires et indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou dans le secteur considéré, qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone, et qu'ils ne portent pas atteinte au site.  Les clôtures, dans les conditions définies à l’article UE‐11.  Les travaux d'entretien et de réparation des voies traversant ou bordant les milieux naturels, dans le respect de leurs caractéristiques actuelles et se poursuivant normalement.  Les apports d'eaux claires et rejets après épuration, conformes aux normes en vigueur, issus du bassin versant. ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UA‐6 ‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Dispositions relatives à l’article L.111‐1‐4 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Elle ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux bâtiments d'exploitation agricole ;  aux réseaux d'intérêt public ;  au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Dans les autres cas La construction devra respecter, sur une de ses façades (mur pignon* ou mur gouttereau*), l’alignement le plus cohérent, par rapport au domaine public, avec les constructions voisines et les constructions de la rue. Un recul sera admis, sous réserve que la construction satisfasse à l’alinéa précédent, ou pour la préservation d’un muret, d‘un talus, d’une haie et/ou d’un fossé en limite d’emprise. Un recul différent pourra être autorisé dans la mesure où il permet la préservation des implantations traditionnelles et qu’un mur de clôture conforme à l’article 11 du titre I et à l’article UA‐11 permette la continuité avec l’alignement sur le domaine public. Sous réserve d’en apporter la preuve, une implantation différente pourra être admise pour optimiser le bénéfice des énergies passives (apports de l’énergie solaire ou limitation des effets négatifs du vent) et dans la mesure où le projet de construction reste en harmonie avec l’ensemble bâti dans lequel il s’insère. Dans le cas où l’implantation d’un bâtiment risque de compromettre la sécurité publique, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente de celles prévues au présent article. Ne sont pas soumis à cette règle :  les bâtiments annexes et extensions de dimensions plus faibles que le bâtiment principal ;  les parties en retrait des bâtiments ou ensemble de bâtiments en U ou en L ;  les constructions implantées sur un terrain bordé par deux ou plusieurs voies ou emprises publiques formant ou pas intersection. Alors la construction sera implantée en limite d’au moins l’une de ces voies ou emprises publiques, les autres limites étant alors complétées par un mur de clôture ;  la reconstruction des bâtiments destinés à compléter d’anciennes compositions. Article UA‐7 ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres. Article UA‐8 ‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions à usage d’habitation situées sur une même unité foncière doivent être implantées soit accolées aux constructions existantes, soit à une distance maximale de 10 mètres. Une distance supérieure pourra être accordée afin d’assurer un ensoleillement et un éclairement minimum des pièces principales. Les constructions annexes ne sont pas concernées par cet article. Dispositions relatives à l’article L.111‐1‐4 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Elle ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux bâtiments d'exploitation agricole ; Dans les autres cas La construction devra respecter, sur une de ses façades (mur pignon* ou mur gouttereau*), l’alignement le plus cohérent, par rapport au domaine public, avec les constructions voisines et les constructions de la rue. En l’absence de constructions voisines, l’implantation ne pourra excéder 5 m à compter de la limite de parcelle. Un recul sera admis, sous réserve que la construction satisfasse à l’alinéa précédent, ou pour la préservation d’un muret, d‘un talus, d’une haie et/ou d’un fossé en limite d’emprise. Un recul différent pourra être autorisé dans la mesure où il permet la préservation des implantations traditionnelles et qu’un mur de clôture conforme à l’article 11 du titre I et à l’article UB‐11 permette la continuité avec l’alignement sur le domaine public. Sous réserve d’en apporter la preuve, une implantation différente pourra être admise pour optimiser le bénéfice des énergies passives (apports de l’énergie solaire ou limitation des effets négatifs du vent) et dans la mesure où le projet de construction reste en harmonie avec l’ensemble bâti dans lequel il s’insère. Dans le cas où l’implantation d’un bâtiment risque de compromettre la sécurité publique, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente de celles prévues au présent article. Ne sont pas soumis à cette règle :  les bâtiments annexes et extensions de dimensions plus faibles que le bâtiment principal ;  les parties en retrait des bâtiments ou ensemble de bâtiments en U ou en L ;  les constructions implantées sur un terrain bordé par deux ou plusieurs voies ou emprises publiques formant ou pas intersection. Alors la construction sera implantée en limite d’au moins l’une de ces voies ou emprises publiques, les autres limites étant alors complétées par un mur de clôture ;  la reconstruction des bâtiments destinés à compléter d’anciennes compositions.  aux réseaux d'intérêt public ;  au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Article UB‐7 ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres. Une distance inférieure pourra être autorisée si le projet de construction démontre que le nouveau bâtiment ne va pas générer d’ombre portée sur les façades principales des constructions voisines. Article UB‐8 ‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions à usage d’habitation situées sur une même unité foncière doivent être implantées soit accolées aux constructions existantes, soit à une distance maximale de 15 mètres. Les constructions annexes ne sont pas concernées par cet article. Les constructions autorisées devront être implantées, soit à l'alignement, soit à une distance minimale de 5 m par rapport à l'alignement. Les règles d'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. Article UE‐7 ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions autorisées devront être implantées à une distance minimale de 10 m par rapport à la limite séparative. Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. Article UE‐8 ‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Cf. Titre 1 ‐ article 8 ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : UA‐10 ‐ Hauteur maximale des constructions) La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder deux étages sur rez‐de‐chaussée plus combles* ou deux étages sur rez‐de‐chaussée en cas de toiture terrasse. Pour les équipements collectifs une hauteur supérieure pourra être admise. La hauteur des garages, remises ou ateliers ne pourra excéder 2,5 mètres à l’égout* de toiture. Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d’aspect par leurs proportions et leurs volumes, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions environnantes pourra être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder deux étages sur rez‐de‐chaussée plus combles* ou deux étages sur rez‐de‐chaussée en cas de toiture terrasse. Pour les équipements collectifs une hauteur supérieure pourra être admise. La hauteur des garages, remises ou ateliers ne pourra excéder 2,5 mètres à l’égout* de toiture. Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d’aspect par leurs proportions et leurs volumes, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions environnantes pourra être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. Article non règlementé. ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : UA‐9 ‐ Emprise au sol des constructions) Article non règlementé. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UA‐11 ‐ Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Cf. Titre 1 ‐ article 11 Détails d’architecture divers Les toits auront une pente minimum de 40°, soit 84 % Les matériaux de couverture seront réalisés en ardoise ou en matériau plan de même format, de même teinte et de même mise en œuvre que l’ardoise (tuiles proscites). Le cas échéant, les couvertures du bâti ancien traditionnel actuellement en ardoises devront être réhabilitées avec ce même matériau. Les bardeaux de bois sont autorisés. En réhabilitation de bâtiment ancien, les menuiseries en PVC et les volets roulants sont interdits. Les châssis de toit n’excèderont pas les dimensions de 0,78 m x 0,98 m. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UA‐13 ‐ Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantat) Cf. Titre 1 ‐ article 13 Article UA‐14 ‐ Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,6. Il s’applique uniquement aux constructions à vocation résidentielle. Article UA‐15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Article non règlementé. Article UA‐16 ‐ Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Article non règlementé. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UB Article UB‐0 ‐ Destination générale de la zone Caractère de la zone Espaces bâtis essentiellement récents à caractère résidentiel dominant. Objectif du règlement Maintenir le caractère et la vocation de la zone, en recherchant une meilleure compacité dans l’évolution morphologique du noyau bâti (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…). Rappel : les dispositions des articles UB‐1 à UB‐14 s’appliquent en complément des dispositions générales prévues dans les articles 1 à 14 du Titre I. Cf. Titre 1 ‐ article 13 Article UB‐14 ‐ Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,6. Il s’applique uniquement aux constructions à vocation résidentielle. Article UB‐15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Article non règlementé. Article UB‐16 ‐ Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Article non règlementé. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UE Article UE‐0 ‐ Destination générale de la zone Caractère de la zone Zone destinée aux équipements et infrastructures publics et d’intérêt général (administratifs, techniques, socio éducatifs, culturels, sportifs et de loisirs, de sociabilité…). Objectif du règlement Adapter l’usage du sol aux spécificités des nouveaux équipements et infrastructures publics et d’intérêt général, porteurs de nuisances potentielles et/ou déconnectés des agglomérations. Rappel : les dispositions des articles UE‐1 à UE‐14 s’appliquent en complément des dispositions générales prévues dans les articles 1 à 14 du Titre I. Cf. Titre 1 ‐ article 13 Article UE‐14 ‐ Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé. Article UE‐15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Article non règlementé. Article UE‐16 ‐ Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Article non règlementé. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UX Article UX‐0 ‐ Destination générale de la zone Caractère de la zone Zone destinée aux Activités Économiques (ZAE) de type industriel ou artisanal nécessitant des aménagements particuliers et dotées d’un potentiel de nuisance qui les rend incompatibles avec un voisinage résidentiel. ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : UA‐12 ‐ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement) Cf. Titre 1 ‐ article 12 Cf. Titre 1 ‐ article 12 ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UA‐3 ‐ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Cf. Titre 1 ‐ article 3 Article UA‐4 ‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Cf. Titre 1 ‐ article 4 Article UA‐5 ‐ Superficie minimale des terrains constructibles Cf. Titre 1 ‐ article 5 Cf. Titre 1 ‐ article 3 Article UB‐4 ‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Cf. Titre 1 ‐ article 4 Article UB‐5 ‐ Superficie minimale des terrains constructibles Cf. Titre 1 ‐ article 5 Cf. Titre 1 ‐ article 3 Article UE‐4 ‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Cf. Titre 1 ‐ article 4 Article UE‐5 ‐ Superficie minimale des terrains constructibles Cf. Titre 1 ‐ article 5 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 19081_PLU_20141021. Page : https://edifiable.fr/plu/eyrein-19081/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/eyrein-19081.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/19081/zone/ua