# Zone UX du plan local d'urbanisme d'Eyrein (19081) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 19081_PLU_20141021 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/10/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UX du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UXm, UXr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UX 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UX‐1 ‐ Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits) a) En zone UX et secteur UXr  Les constructions nouvelles à usage agricole.  Les constructions à usage exclusif d'habitation à l'exception des logements de service ou de gardiennage.  les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la zone.  Les constructions à moins de 15 mètres des berges des cours d'eau à l'exception des ouvrages destinés à empêcher l'érosion des berges.  Les constructions à moins de 6 mètres des emprises ferroviaires à l'exception des constructions destinées aux services publics ou d'intérêt collectifs.  Les terrains de jeux et de sports ouverts au public.  L’ouverture de nouvelles carrières.  Les habitations légères de loisirs.  Les parcs d’attraction ou terrains de sports motorisés.  Les terrains de camping ou de caravanage. b) En secteur UXm  toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article UX‐2,  l’abattage des plantations existantes si elles ne gênent pas l’implantation du bâti,  toutes lignes aériennes autres que celle existant sur le site et figurant sur le plan des servitudes. Article UX‐2 ‐ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Les démolitions sont soumises à autorisation. Sont autorisés : a) En zone UX  Les occupations et utilisations du sol (y compris celles soumises au régime des installations classées) à caractère industriel ou artisanal, ainsi que le commerce de gros s'il est lié à une activité présente sur le site, à condition qu'elles ne compromettent pas la sécurité ou la salubrité des zones ou des secteurs limitrophes.  Deux logements de service par établissement, à condition d'être destinés aux personnes dont la présence constante est jugée nécessaire pour assurer la gestion ou le gardiennage des établissements en question, intégrés aux établissements sauf si le règlement de sécurité peut s'y opposer, limités à 120 m² de surface de plancher pour un logement et 250 m² pour deux logements.  Les équipements d'infrastructure d'intérêt collectif et leurs annexes techniques.  L’exploitation et l’extension de carrières existantes. b) En secteur UXr  Les constructions à usage artisanal, commercial ou de services sous réserve que ces activités soient compatibles avec l’usage résidentiel.  Les constructions de type point de vente destiné à la vente de produits agricoles sous réserve que ces activités soient compatibles avec l’usage résidentiel, et la résidence de l’exploitant.  Les équipements d'infrastructure d'intérêt collectif et leurs annexes techniques. c) En secteur UXm  Les constructions à usage d'équipement collectif, commerce, hôtellerie et restauration, artisanat, bureaux et services, industrie, entrepôt commercial, stationnement.  Les constructions à usage d'habitation sous réserve :  qu’elles soient liées à la direction ou au gardiennage des établissements,  que lorsque la surface de plancher de la construction à usage d’habitation est supérieure à 5 % de la surface de plancher de la construction à usage d’activités, la construction à usage d’habitation soit intégrée à la construction à usage d’activités et présente une image architecturale cohérente.  Les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises.  Les équipements liés à l’entretien des infrastructures  Les affouillements et les exhaussements des sols sous réserve que les mouvements de terre contribuent à l'insertion dans le site.  Les enseignes, sous réserve de l’application des prescriptions de l’article 11 du présent règlement. L’éclairage des enseignes sera réalisé en indirect par appliques ou projecteurs au sol. Clôtures De manière générale :  Les clôtures sont facultatives.  Les clôtures en fils barbelés sont interdites, de même que les clôtures ou doublement de clôtures réalisés en végétations mortes (cannage,...).  La hauteur maximale de la clôture sera de 2,50 m et la hauteur minimale de 1,25 m. Côté emprise RD 1089 et autoroute A89 :  Les clôtures seront réalisées en grillage à structurer thermosoudé et maillage vertical perpendiculaire, posé sur poteau métallique.  La teinte de l’ensemble sera obligatoirement coordonnée avec celle dominante du bâtiment ou de couleur vert foncé, référence RAL 6005.  Les murets sous grillage sont interdits, ainsi que le doublement par des haies végétales autres que celles plantées en pré‐verdissement lors de l’aménagement de la zone. Autres limites :  Les clôtures des autres limites pourront être constituées de haies vives, ou de grillage tel que décrit dans le paragraphe ci‐dessus.  Les murets sous grillage sont autorisés, sous réserve d’une hauteur maximum de 60 centimètres et d’un revêtement en enduit identique à celui des murets techniques. Entrées de lots ‐ murets techniques Le portail sera implanté en recul de 1,50 mètre de la limite d’emprise. En façade, un muret technique sera installé pour cacher les bennes poubelles, coffrets EDF, GDF,... auquel sera accroché obligatoirement le logo de l’entreprise.  Les occupations et utilisations qui ne sont pas expressément prévues à l’article AU1‐2 suivant.  Toutes occupations et utilisations du sol qui compromettraient l'urbanisation ultérieure de la zone. Article AU1‐2 ‐ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières  Toute opération compatible avec la vocation de la zone sous réserve cumulativement :  de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone, suivant le présent règlement ainsi que les orientations d’aménagement et de Programmation de secteur ;  de respecter une densité urbaine brute minimale de 12 logements à l’hectare ;  de prévoir un minimum de 20 % de logements locatifs à loyer modéré et 20 % de logements destinés à l’accession aidée à la propriété ;  que chaque opération soit conçue de telle manière qu’elle ne compromette pas le reste des capacités d’urbanisation de la zone tant en superficie de terrains qu’en capacité d’équipements (réalisation d’accès, de voiries et réseaux divers) ;  que chaque opération soit implantée dans la continuité de l’urbanisation existante. Toute construction ou installation nouvelle quelle que soit sa nature. Article AU2‐2 à AU2‐16 Ces articles ne sont pas règlementés. Ils le seront lorsqu’une révision aura pour objet d’ouvrir ces secteurs à l’urbanisation. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE A Article A‐0 ‐ Destination générale de la zone Caractère de la zone Espace à vocation agricole où seules sont autorisées les installations nécessaires à l'exploitation agricole et le logement des exploitants. Les granges repérées dans le document graphique peuvent être réhabilitées en habitation. Elle comprend un secteur Ai : zone agricole destinée aux cultures et pâturages où les constructions, même à vocation agricole, ne sont pas souhaitables en raison :  de la valeur intrinsèque de ces espaces liée à leur capacité de production (terres labourables à fort potentiel agronomique, vergers), à leur place essentielle dans un système de production (prairies de fauche ou de pâtures) ou encore à leur accessibilité et facilité d'exploitation ;  d’enjeux écologiques, patrimoniaux et paysagers forts ;  ou en raison d’enjeux de voisinage actuels et/ou futurs. Objectif du règlement Favoriser un fonctionnement optimal des exploitations agricoles, préserver des terres agricoles homogènes à plus forte valeur productive et/ou agronomique, et réduire les sources de conflits d’usages. Rappel : les dispositions des articles A‐1 à A‐14 s’appliquent en complément des dispositions générales prévues dans les articles 1 à 14 du Titre I. Article A‐1 ‐ Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits a) En zone A et secteur Ai  Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la vocation agricole de la zone.  Les constructions et installations destinées à des activités économiques sans lien avec l’agriculture.  L’ouverture et l’exploitation de carrières.  Les habitations légères de loisirs.  Les parcs d’attraction.  En dehors des zones prévues pour la collecte des déchets, les dépôts de déchets de toute nature sont interdits. b) En zone A  Les constructions nouvelles destinées à l’habitat à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A‐2 alinéas a et b. c) En secteur Ai  Les constructions ou installations quelle que soit leur vocation à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A‐2 alinéas a. Article A‐2 ‐ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Les démolitions sont soumises à autorisation. Sont autorisés : a) En zone A et secteur Ai  Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.  Les clôtures, dans les conditions définies à l’article A‐11.  Toute construction traditionnelle dont la sauvegarde est souhaitable, telle qu’identifiée aux documents graphiques au titre de l’article L. 123‐3‐1 et R. 123‐12 2° du Code de l’Urbanisme, peut être réaffectée à l'habitation ou à une activité touristique ou de loisirs de plein air (gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d'hôtes, manège équestre, box à chevaux, ...) dans la mesure où :  les surfaces liées à l'habitation ou à l'hébergement s'inscrivent dans le volume du bâtiment existant,  la réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage et ne porte pas atteinte au fonctionnement de l’activité agricole,  son alimentation en eau potable et son assainissement sont possibles par un dispositif répondant aux normes de salubrité publique et conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du P.L.U.,  elle est desservie par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération projetée,  son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles ouvertures ou d’une extension, si elle est justifiée par la nature du projet ou les caractéristiques de la construction, qui devront préserver le caractère de son architecture,  le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération peut être assuré en dehors des voies publiques, ‐ les annexes fonctionnelles indispensables aux occupations du sol autorisées sont implantées à proximité immédiate de la construction principale et ne portent pas atteinte à l’équilibre architectural de l’ensemble.  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  L’extension des bâtiments existants et leurs annexes dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, dans la limite de 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la situation à la date d’approbation du PLU, la construction totale ne devant pas excéder 250 m². Les annexes devront prioritairement être accolées au bâti. b) En zone A  Les constructions nouvelles nécessaires à l'activité agricole, y compris éventuellement l’habitation de l'agriculteur et ses annexes.  La réaffectation à l'habitation ou à une activité touristique ou de loisirs en plein air (gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d'hôtes, manège équestre, box à chevaux, ...) de certaines constructions d’origine agricole présentant un intérêt patrimonial ou architectural, dans la mesure où elles ne compromettent pas l'activité agricole conformément aux dispositions de l’article L. 123‐3‐1 du Code de l’urbanisme. Ces bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement d'affectation sont reportés au plan de zonage conformément à l'article R. 123‐12 2° du Code de l’urbanisme. Dans l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et les utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article N‐2 ci‐après. Dans le secteur Np uniquement ainsi que dans les espaces boisés classés et les espaces boisés protégés au titre de l‘article L.123‐1‐5 /7°°, tous travaux et installations, publics ou privés, susceptibles de modifier trop sensiblement l'état ou l'aspect des lieux, et de porter atteinte à la spécificité du site sont interdits, et notamment :  les drainages ou remblais et autres travaux susceptibles de détruire l'intérêt hydraulique des zones humides ;  toute intervention sur les milieux et les biotopes qui participent à l‘équilibre écologique, les déblais, remblais, tout ce qui ne concerne pas les travaux de gestion et d‘entretien courant, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif. Article N‐2 ‐ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Les démolitions sont soumises à autorisation. La suppression d’éléments repérés au titre de l’article L. 123‐1‐5 7° du Code de l'Urbanisme est soumise à autorisation. a) En zone N et secteur Np Sont autorisés :  Les constructions et installations publiques à usage d'activités liées à l'entretien des espaces verts, à la préservation ou à la mise en valeur du milieu naturel.  Les installations et travaux nécessaires :  à la prévention contre les risques naturels ou technologiques,  à l'activité forestière,  La reconstruction d'un bâtiment sinistré est admise dans un délai de quatre ans, dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :  le sinistre ne résulte pas d'un aléa naturel lié aux inondations naturelles et aux mouvements de terrains,  sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée,  la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,  la reconstruction respecte les dispositions de l’article N‐11.  Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.  Les clôtures, dans les conditions définies à l’article N‐11.  Toute construction traditionnelle dont la sauvegarde est souhaitable peut être réaffectée à l'habitation ou à une activité touristique ou de loisirs de plein air (gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d'hôtes, manège équestre, box à chevaux, ...) dans la mesure où :  la réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage et ne porte pas atteinte au fonctionnement de l’activité agricole,  son alimentation en eau potable et son assainissement sont possibles par un dispositif répondant aux normes de salubrité publique et conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU,  elle est desservie par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération projetée,  son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles ouvertures ou d’une légère extension, si elle est justifiée par la nature du projet ou les caractéristiques de la construction, qui devront préserver le caractère de son architecture,  le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération peut être assuré en dehors des voies publiques, ‐ les annexes fonctionnelles indispensables aux occupations du sol autorisées sont implantées à proximité immédiate de la construction principale et ne portent pas atteinte à l’équilibre architectural de l’ensemble. b) En zone N  Les aménagements légers et limités de places publiques de stationnement liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, sous réserve :  d’être strictement réalisés en matériaux perméables,  de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole, arboricole ou forestière,  de prendre toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site.  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou forestière, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, etc… dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).  Les extensions de constructions existantes, dans la limite de 30 % de surface de plancher supplémentaire, par rapport à la situation à la date d’approbation du PLU, la construction totale ne devant pas excéder 250 m².  Les constructions d’annexes dans la limite de 35 m² et sous réserve de leur intégration à l’environnement naturel et bâti. Elles doivent exclure l’utilisation de matériaux n’ayant pas vocation à être utilisés en construction et doivent faire l’objet d’une finition au même titre que les constructions principales.  L’ouverture et l’exploitation de carrières, après autorisation préfectorale. ### Rubrique UX 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UX‐6 ‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Dispositions relatives à l’article L.111‐1‐4 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Elle ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux bâtiments d'exploitation agricole ;  aux réseaux d'intérêt public ;  au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Sauf disposition contraire figurant sur les documents graphiques : a) En zone UX Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 8 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. Un recul différent pourra être imposé :  dans un souci d'ordonnancement architectural avec les constructions voisines et les constructions de la rue ;  avec un minimum de 3 mètres le long des emprises publiques réservées aux circulations douces ;  pour la préservation d’un muret, d‘un talus, d’une haie et/ou d’un fossé en limite d’emprise ;  dans la mesure où il permet la préservation des implantations traditionnelles et qu’un mur de clôture conforme à l’article 11 du titre I et à l’article UX‐11 permette la continuité avec l’alignement sur le domaine public ;  pour optimiser le bénéfice des énergies passives (apports de l’énergie solaire ou limitation des effets négatifs du vent) et dans la mesure où le projet de construction reste en harmonie avec l’ensemble bâti dans lequel il s’insère ;  à l’initiative des services techniques compétents, dans le cas où l’implantation risque de compromettre la sécurité publique. Ne sont pas soumis à cette règle :  les bâtiments annexes et extensions de dimensions plus faibles que le bâtiment principal ;  les parties en retrait des bâtiments ou ensemble de bâtiments en U ou en L ;  les constructions implantées sur un terrain bordé par deux ou plusieurs voies ou emprises publiques formant ou pas intersection. Alors la construction sera implantée en limite d’au moins l’une de ces voies ou emprises publiques, les autres limites étant alors complétées par une clôture ;  la reconstruction des bâtiments destinés à compléter d’anciennes compositions. c) En secteur UXr La construction devra respecter, sur une de ses façades (mur pignon* ou mur gouttereau*), l’alignement le plus cohérent, par rapport au domaine public, avec les constructions voisines et les constructions de la rue. Un recul différent pourra être imposé dans les mêmes conditions qu’en zone UX. Ne sont pas soumis à cette règle :  les bâtiments annexes et extensions de dimensions plus faibles que le bâtiment principal ;  les parties en retrait des bâtiments ou ensemble de bâtiments en U ou en L ;  les constructions implantées sur un terrain bordé par deux ou plusieurs voies ou emprises publiques formant ou pas intersection. Alors la construction sera implantée en limite d’au moins l’une de ces voies ou emprises publiques, les autres limites étant alors complétées par une clôture ;  la reconstruction des bâtiments destinés à compléter d’anciennes compositions. d) En secteur UXm Recul A l'exception des constructions à usage d'équipement collectif correspondant aux superstructures techniques d'intérêt général, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie principale de 10 mètres. Un retrait de 10 mètres minimum sera également imposé le long de la voie ferrée. Un alignement est imposé :  35 m par rapport à l’axe de la RD 1089.  30 m par rapport à la limite d’emprise de l’autoroute A89 (clôture).  15 m par rapport à la limite de voie, d’un côté des voies de desserte. Des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas où le respect du recul conduirait à des solutions architecturales incompatibles avec la topographie. Nivellement Les seuils des accès piétons ou voitures doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau fini de la voie. Article UX‐7 ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a) En zone UX et secteur UXr Par rapport aux limites de la zone UX et secteur UXr La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 10 mètres. La formulation mathématique est dans ce cas : D≥H avec un minimum de 10 mètres. Par rapport aux propriétés de la zone UX et secteur UXr A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. La formulation mathématique correspondante étant : D=O ou D≥H/2 avec un minimum de 5 mètres. Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives. c) En secteur UXm La construction en limite séparative est interdite. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres. Article UX‐8 ‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de distance minimale entre constructions sur une même propriété. L’implantation des constructions doit respecter les orientations particulières d’aménagement et de programmation de secteur. Toutefois, lorsque l’implantation n’est pas clairement définie, la construction devra respecter, sur une de ses façades (mur pignon* ou mur gouttereau*), l’alignement le plus cohérent, par rapport au domaine public, avec les constructions voisines et les constructions de la rue. Un recul sera admis, sous réserve que la construction satisfasse à l’alinéa précédent, ou pour la préservation d’un muret, d‘un talus, d’une haie et/ou d’un fossé en limite d’emprise. Un recul différent pourra être autorisé dans la mesure où il permet la préservation des implantations traditionnelles et qu’un mur de clôture conforme à l’article 11 du titre I et à l’article AU‐11 permette la continuité avec l’alignement sur le domaine public. Sous réserve d’en apporter la preuve, une implantation différente pourra être admise pour optimiser le bénéfice des énergies passives (apports de l’énergie solaire ou limitation des effets négatifs du vent) et dans la mesure où le projet de construction reste en harmonie avec l’ensemble bâti dans lequel il s’insère. Dans le cas où l’implantation d’un bâtiment risque de compromettre la sécurité publique, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente de celles prévues au présent article. Ne sont pas soumis à cette règle :  les bâtiments annexes et extensions de dimensions plus faibles que le bâtiment principal ;  les parties en retrait des bâtiments ou ensemble de bâtiments en U ou en L ;  les constructions implantées sur un terrain bordé par deux ou plusieurs voies ou emprises publiques formant ou pas intersection. Alors la construction sera implantée en limite d’au moins l’une de ces voies ou emprises publiques, les autres limites étant alors complétées par un mur de clôture ;  la reconstruction des bâtiments destinés à compléter d’anciennes compositions. Article AU1‐7 ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions doit respecter les orientations particulières d’aménagement et de programmation de secteur. Toutefois, lorsque l’implantation n’est pas clairement définie, les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres. Une distance inférieure pourra être autorisée si le projet de construction démontre que le nouveau bâtiment ne va pas générer d’ombre portée sur les façades principales des constructions voisines. Article AU1‐8 ‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation des constructions doit respecter les orientations particulières d’aménagement et de programmation de secteur. Toutefois, lorsque l’implantation n’est pas clairement définie, les constructions à usage d’habitation situées sur une même unité foncière doivent être implantées soit accolées aux constructions existantes, soit à une distance maximale de 15 mètres. Les constructions annexes ne sont pas concernées par ce dernier alinéa. Dispositions relatives à l’article L.111‐1‐4 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Elle ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux bâtiments d'exploitation agricole ;  aux réseaux d'intérêt public ;  au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Dans les autres cas La construction devra respecter, sur une de ses façades (mur pignon* ou mur gouttereau*), l’alignement le plus cohérent, par rapport au domaine public, avec les constructions voisines et les constructions de la rue. Un recul sera admis, sous réserve que la construction satisfasse à l’alinéa précédent, ou pour la préservation d’un muret, d‘un talus, d’une haie et/ou d’un fossé en limite d’emprise. Un recul différent pourra être autorisé dans la mesure où il permet la préservation des implantations traditionnelles et qu’un mur de clôture conforme à l’article 11 du titre I et à l’article A‐11 permette la continuité avec l’alignement sur le domaine public. Sous réserve d’en apporter la preuve, une implantation différente pourra être admise pour optimiser le bénéfice des énergies passives (apports de l’énergie solaire ou limitation des effets négatifs du vent) et dans la mesure où le projet de construction reste en harmonie avec l’ensemble bâti dans lequel il s’insère. Dans le cas où l’implantation d’un bâtiment risque de compromettre la sécurité publique, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente de celles prévues au présent article. Ne sont pas soumis à cette règle :  Les bâtiments agricoles,  les bâtiments annexes et extensions de dimensions plus faibles que le bâtiment principal ;  les parties en retrait des bâtiments ou ensemble de bâtiments en U ou en L ;  les constructions implantées sur un terrain bordé par deux ou plusieurs voies ou emprises publiques formant ou pas intersection. Alors la construction sera implantée en limite d’au moins l’une de ces voies ou emprises publiques, les autres limites étant alors complétées par un mur de clôture ;  la reconstruction des bâtiments destinés à compléter d’anciennes compositions. Article A‐7 ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres. Une distance inférieure pourra être autorisée si le projet de construction démontre que le nouveau bâtiment ne va pas générer d’ombre portée sur les façades principales des constructions voisines. Article A‐8 ‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions à usage d’habitation situées sur une même unité foncière doivent être implantées soit accolées aux constructions existantes, soit à une distance maximale de 30 mètres. Les constructions annexes ne sont pas concernées par cet article. Cette règle ne s’applique pas non plus aux bâtiments agricoles pour lesquels des règles d’éloignement s’imposent vis‐à‐vis des habitations. En dehors de ces périmètres de réciprocité, les bâtiments agricoles ne pourront pas être éloignés de plus de 50 m les uns des autres. Dispositions relatives à l’article L.111‐1‐4 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Elle ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux bâtiments d'exploitation agricole ;  aux réseaux d'intérêt public ;  au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Dans les autres cas La construction devra respecter, sur une de ses façades (mur pignon* ou mur gouttereau*), l’alignement le plus cohérent, par rapport au domaine public, avec les constructions voisines et les constructions de la rue. Un recul sera admis, sous réserve que la construction satisfasse à l’alinéa précédent, ou pour la préservation d’un muret, d‘un talus, d’une haie et/ou d’un fossé en limite d’emprise. Un recul différent pourra être autorisé dans la mesure où il permet la préservation des implantations traditionnelles et qu’un mur de clôture conforme à l’article 11 du titre I et à l’article N‐11 permette la continuité avec l’alignement sur le domaine public. Sous réserve d’en apporter la preuve, une implantation différente pourra être admise pour optimiser le bénéfice des énergies passives (apports de l’énergie solaire ou limitation des effets négatifs du vent) et dans la mesure où le projet de construction reste en harmonie avec l’ensemble bâti dans lequel il s’insère. Dans le cas où l’implantation d’un bâtiment risque de compromettre la sécurité publique, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente de celles prévues au présent article. Ne sont pas soumis à cette règle :  les bâtiments annexes et extensions de dimensions plus faibles que le bâtiment principal ;  les parties en retrait des bâtiments ou ensemble de bâtiments en U ou en L ;  les constructions implantées sur un terrain bordé par deux ou plusieurs voies ou emprises publiques formant ou pas intersection. Alors la construction sera implantée en limite d’au moins l’une de ces voies ou emprises publiques, les autres limites étant alors complétées par un mur de clôture ;  la reconstruction des bâtiments destinés à compléter d’anciennes compositions. Article N‐7 ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres. Une distance inférieure pourra être autorisée si le projet de construction démontre que le nouveau bâtiment ne va pas générer d’ombre portée sur les façades principales des constructions voisines. Article N‐8 ‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non règlementé. ### Rubrique UX 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : UX‐10 ‐ Hauteur maximale des constructions) a) En zone UX et secteur UXm La hauteur d’un point d’une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui‐ci est à une situation inférieure à celle du terrain naturel. La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. Cette hauteur est ramenée à 10 mètres pour les locaux de service non intégrables aux bâtiments d'activités. Cependant, une hauteur supérieure pourra être autorisée en cas d’impératifs techniques liés à l’utilisation des locaux ou pour des constructions spécifiques indispensables, tels que silos, souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, à condition que l’ensemble présente une image architecturale cohérente. b) En secteur UXr La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder deux étages sur rez‐de‐chaussée plus combles* ou deux étages sur rez‐de‐chaussée en cas de toiture terrasse. Pour les équipements collectifs une hauteur supérieure pourra être admise. La hauteur des garages, remises ou ateliers ne pourra excéder 2,5 mètres à l’égout* de toiture. Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d’aspect par leurs proportions et leurs volumes, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions environnantes pourra être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. La hauteur des constructions doit respecter les orientations particulières d’aménagement et de programmation de secteur. Toutefois, lorsque la hauteur des constructions n’est pas clairement définie, leur hauteur maximale à partir du terrain naturel ne peut excéder deux étages sur rez‐de‐chaussée plus combles* ou deux étages sur rez‐de‐chaussée en cas de toiture terrasse. Pour les équipements collectifs une hauteur supérieure pourra être admise. La hauteur des garages, remises ou ateliers ne pourra excéder 2,5 mètres à l’égout de toiture. Dans les secteurs présentant une unité d’aspect par leurs proportions et leurs volumes, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions environnantes pourra être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder :  deux étages sur rez‐de‐chaussée plus combles* ou deux étages sur rez‐de‐chaussée en cas de toiture terrasse pour l’habitat.  12,50 mètres pour les bâtiments agricoles à l’égout* de toiture. Pour les équipements collectifs une hauteur supérieure pourra être admise. La hauteur des garages, remises ou ateliers ne pourra excéder 2,5 mètres à l’égout* de toiture. Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d’aspect par leurs proportions et leurs volumes, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions environnantes pourra être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder deux étages sur rez‐de‐chaussée plus combles* ou deux étages sur rez‐de‐chaussée en cas de toiture terrasse. Pour les équipements collectifs une hauteur supérieure pourra être admise. La hauteur des garages, remises ou ateliers ne pourra excéder 2,5 mètres à l’égout de toiture. Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d’aspect par leurs proportions et leurs volumes, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions environnantes pourra être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. ### Rubrique UX 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : UX‐9 ‐ Emprise au sol des constructions) a) En zone UX L'emprise au sol maximale est de 75 % sauf en cas de mise en conformité avec les normes de sécurité. b) En secteur UXr Article non règlementé. c) En secteur UXm L’emprise au sol des constructions établies ne devra pas être supérieure à 60 % de la surface de la parcelle acquise. L’emprise réelle résultera de ce coefficient, mais également du respect des autres articles du présent règlement, et notamment de ceux concernant le stationnement (article 12) et les espaces libres (article 13). Article non règlementé. ### Rubrique UX 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UX‐11 ‐ Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) a) En zone UX Règles générales Un soin tout particulier devra être apporté aux façades constituant la vitrine sur la RD 1089. Dépôts et stockages Sauf nécessité découlant de la nature des activités, tout dépôt ou stockage à l'air libre doit être implanté à l'écart des espaces ou équipements publics et faire l'objet d'un aménagement paysagé comprenant si besoin une paroi périphérique de couleur sombre et/ou un rideau végétal dense et d’essences locales diversifiées. L’implantation et la nature des stockages devront figurer sur un plan annexé au permis de construire. La hauteur du stockage n’excédera pas 5 mètres. Télécommunication Lorsque les lignes téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également. b) En secteur UXr c) En secteur UXm Harmonie architecturale Les bâtiments devront affirmer clairement par leur architecture, leur fonction propre d’une part, le caractère moderne et technologique de la zone, d’autre part. Le principe architectural de la zone est de créer des bâtiments simples aux lignes pures et aux couleurs discrètes (éventail restreint des tonalités) implantés dans un environnement paysager soigné. Matériaux employés Les matériaux eux‐mêmes devront exprimer cette modernité et simplicité :  l’aluminium anodisé ou laqué,  l’acier laqué,  le verre,  le béton,  le bois. Couleur Les teintes dominantes seront dans la gamme des gris : gris clair au gris foncé en tonalité générale. Les couleurs vives, bleu, rouge, jaune, vert, noir et blanc seront possibles pour des éléments ponctuels d’appel, auvent, signalisation, éléments architecturaux particuliers. Toitures Les toitures seront de préférence à faible pente (pente comprise entre 15 et 25 %). Toutes les toitures visibles seront dans les tonalités de gris, gris/bleu. Les toitures en terrasses sont admises et devront être recouvertes d’une membrane PVC grise. Les couvertures ne devront pas être visibles depuis le sol, elles seront cachées par un acrotère réalisé dans le même matériau que la façade. Cependant, la recherche du traitement des toitures peut conduire à l'emploi de moyens d'expression contemporains tels que toitures décollées des façades par un bandeau périphérique vitré, couverture suspendue par poutres tridimensionnelles (structure extérieure), verrière centrale en coupole ou en lanterneau triangulaire, éclairage en partie zénithale en toiture et en encorbellement sur la ou les façades ou tout autre moyen traduisant une volonté de création architecturale et d'innovation. Ils devront toutefois rester en harmonie avec l’environnement existant. Les toits en tuile sont interdits. Façades Leur conception sera marquée par la prédominance des lignes horizontales :  bardage à nervures horizontales,  mur souligné par des brise‐soleil, auvents, lisses,  allèges filantes en verre clair, émaillé, aluminium, panneau à structures horizontales en béton clair,  bandeaux, acrotères, auvents filants,  tout élément pouvant contribuer à accentuer cet effet : joints en creux, lisse, effet de soubassement marqué. Rappel : Les différentes façades seront toutes traitées avec une qualité égale. Enseignes Les enseignes seront limitées à la présentation de la raison sociale de la Société, à l’exclusion de toute publicité de produits. Les enseignes devront obligatoirement, si elles sont apposées au bâtiment, être intégrées dans le volume des façades et ne pas dépasser l’acrotère de la terrasse ou la ligne de faîtage. Les panneaux et portiques sont interdits. Eclairage sur parcelles Les caissons lumineux sont interdits, excepté pour l’enseigne de la raison sociale apposée sur le muret d’entrée, L’aspect extérieur des constructions doit respecter les orientations particulières d’aménagement et de programmation de secteur. Les menuiseries des bâtiments d’exploitation seront de couleur identique au bardage. Les couvertures du bâti traditionnel actuellement en ardoise devront être réhabilitées avec ce même matériau. Les couvertures du bâti traditionnel actuellement en ardoise devront être réhabilitées avec ce même matériau. ### Rubrique UX 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UX‐13 ‐ Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantat) a) En zone UX et secteur UXr La superficie des espaces plantés ou aménagés en espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du terrain. Les surfaces non bâties et non aménagées pour le stockage, la circulation ou le stationnement des véhicules seront obligatoirement traitées en espaces verts qui pourront être plantés d'arbres choisis parmi les essences poussant naturellement dans la région. Les espaces situés entre la rue et les bâtiments ainsi que les fonds de parcelles donnant sur une zone naturelle (zone A ou N) devront être particulièrement bien traités du point de vue paysager. En aucun cas, ils ne devront comprendre de stockage et devront obligatoirement être plantés à raison d'un arbre à haute tige pour 100 m² d'espaces verts. b) En secteur UXm Toute demande de permis de construire devra comporter un plan de composition des espaces libres conformément à la loi Paysage. Ce plan devra être cohérent par rapport au plan d’aménagement de la zone. Une bande paysagée d’une largeur d’environ 10 m devra être impérativement respectée le long de la RD 1089 et de l’emprise autoroutière. Ces plantations réalisées par l’Aménageur dans le cadre de l’aménagement de la zone ne pourront en aucun cas être supprimées. Les surfaces non bâties et non aménagées en voies de circulation, en aires de stationnement ou en aires de stockage doivent obligatoirement être aménagées, c’est‐à‐dire engazonnées ou réservées à des plantations. Ces surfaces doivent représenter au minimum 10 % de la surface totale de la parcelle. Les arbres seront d’essences locales : châtaignier, chêne, pin sylvestre, bouleau. Les aires de stationnement non attenantes aux bâtiments seront entourées de haies d’essences rustiques d’une hauteur taillée de 1 m. Il sera également demandé, au minimum, un arbre de haute tige pour 100 m² de stationnement. Les aires de dépôts de matériaux pourront être masquées par des haies vives à mélange feuillus et persistants rustiques. Les talus ne devront pas excéder une pente de 3/1 et une hauteur de 4 m et seront obligatoirement plantés dès leur mise en place, avec des végétaux rustiques. Article UX‐14 ‐ Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé. Article UX‐15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Article non règlementé. Article UX‐16 ‐ Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Article non règlementé. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE AU1 Article AU1‐0 ‐ Destination générale de la zone Caractère de la zone Zone non équipée réservée à l’urbanisation future pour l’usage résidentiel et les équipements (publics, commerciaux…) compatibles avec cet usage. Le développement de l'urbanisation devra respecter les orientations particulières d'aménagement et de programmation définies pour chaque zone définie comme telle. Objectif du règlement Planifier l’extension de l’urbanisation future pour :  inciter à la construction d’une plus grande diversité des formes de logement (individuel, intermédiaire, collectif…), source d’économie d’espace et de mixité sociale et générationnelle ;  promouvoir un aménagement à faible poids écologique ;  encourager les déplacements doux ;  organiser les espaces publics et les liaisons des nouveaux quartiers avec la structure urbaine existante pour favoriser le lien social. L’urbanisation de chaque périmètre des zones AU1 doit se faire lors d’une opération d’aménagement d’ensemble. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un phasage dans le temps pour chaque périmètre. Rappel : les dispositions des articles AU1‐1 à AU1‐14 s’appliquent en complément des dispositions générales prévues dans les articles 1 à 14 du Titre I. Les obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations sont, le cas échéant, précisés dans les orientations particulières d’aménagement et de programmation de secteur. Article AU1‐14 ‐ Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé. Article AU1‐15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Les dispositions applicables sont prévues dans les orientations particulières d’aménagement et de programmation de secteur. Article AU1‐16 ‐ Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Article non règlementé. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE AU2 Article AU2‐0 ‐ Destination générale de la zone Caractère de la zone La zone AU2 est destinée à une urbanisation ultérieure à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. L’ouverture à l’urbanisation nécessite une révision du PLU. Objectif du règlement Permettre à terme une urbanisation à vocation d’habitat aux formes architecturales mixtes dans une dynamique d’extension cohérente et compacte. Article A‐14 ‐ Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé. Article A‐15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Article non règlementé. Article A‐16 ‐ Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Article non règlementé. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE N Article N‐0 ‐ Destination générale de la zone Caractère de la zone Espaces naturels à préserver au titre de la richesse écologique ou de la qualité du paysage. Seuls y sont autorisés la restauration, la réhabilitation, le changement de destination et l'extension des constructions existantes. Elle comprend des secteurs « Np » à préserver en raison de leur rôle écologique particulier. Objectif du règlement Préserver la variété et la qualité des milieux naturels, maintenir les grands corridors écologiques identifiés à l’échelle du SCoT du Pays de Tulle, et éviter le fractionnement des grands ensembles écologiques, en particulier les grands ensembles boisés. Rappel : les dispositions des articles N‐1 à N‐14 s’appliquent en complément des dispositions générales prévues dans les articles 1 à 14 du Titre I. Article N‐14 ‐ Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé. Article N‐15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Article non règlementé. Article N‐16 ‐ Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Article non règlementé. ### Rubrique UX 8 - Stationnement (intitulé du document : UX‐12 ‐ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement) a) En zone UX et secteur UXr Toutes les dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété. b) En secteur UXm Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sur une aire collective est de 25 m², y compris les accès.  Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de plancher.  Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé 1 place pour 30 m² de surface de vente.  Pour les dépôts et autres installations de stockage, il n’est pas exigé de place de stationnement VL.  Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement.  Pour des constructions à usage hôtelier, il est exigé 2 places de stationnement pour 3 chambres.  Pour les installations industrielles, il est exigé 1 place de stationnement VL par tranche de 100 m² de surface de plancher. La réalisation d’aires de stationnement doit respecter les orientations particulières d’aménagement et de programmation de secteur. ### Rubrique UX 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UX‐3 ‐ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) a) En zone UX Desserte par les voies publiques ou privées Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et/ou de ramassage des ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, le service d'enlèvement des ordures ménagères et autres services techniques. Aucune voie publique nouvelle ouverte à la circulation publique ne doit avoir une largeur de plate‐forme inférieure à 8 m. Les voies en impasse doivent comprendre, dans leur partie terminale, une aire de retournement suffisamment dimensionnée pour permettre la giration des poids‐lourds. Accès aux voies ouvertes au public Les entrées des terrains bordant le domaine public devront avoir un recul suffisant par rapport à l'alignement et à la clôture sur rue afin de permettre aux véhicules lourds, même attelés de remorques, d'entrer et de sortir d'une propriété dans un seul virage continu, et ce, quelle que soit la largeur de la chaussée carrossable. Dans tous les cas, les accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne ou un danger à la circulation publique. Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossables à une voie publique seront limitées à un seul accès dans l'intérêt de la sécurité. Aucun nouvel accès sur la RD 1089 ne sera autorisé. b) En secteur UXr c) En secteur UXm Accès Tout accès direct des lots (piétons et automobiles) est interdit sur tout le périmètre extérieur de la zone. Les accès s'effectueront sur les voies à créer et devront être adaptés à l'opération envisagée et aménagés de façon à apporter le moins de gêne possible à la circulation. Voirie  Voirie principale :  largeur chaussée : 7,00 m  largeur trottoirs : 2,00 + 2,50  Voie secondaire :  largeur chaussée : 7,00 m  largeur trottoirs : 1,50 + 1,50 Article UX‐4 ‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics En zone UX et secteur UXm En matière d’eaux pluviales, un séparateur d’hydrocarbures sera installé en aval de la collecte quelle que soit la surface imperméabilisée de la parcelle. Pollution atmosphérique Toutes dispositions devront être prises dans le cadre de la réglementation en vigueur sur les installations classées pour la protection de l’environnement par les occupants afin qu’aucun rejet nocif ou nauséabond, incommodant la population, compromettant la santé ou la sécurité publique ou nuisant à la production agricole, à la conservation des constructions et au caractère du site, ne soit effectué dans l’atmosphère. Pollution par les bruits Les bruits seront limités de manière à répondre aux règlements en vigueur sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Pour un confort acoustique des locaux, une isolation des façades devra être intégrée. Article UX‐5 ‐ Superficie minimale des terrains constructibles a) En zone UX et secteur UXr Cf. Titre 1 ‐ article 5 b) En secteur UXm Le secteur sera divisé en lots privatifs en fonction de la demande. Le découpage en terrains aménageables ne doit pas aboutir à la création de délaissés de terrains non aménageables. La largeur de façade d’un lot sur la voirie de desserte principale ne pourra être inférieure à 50 mètres. Article AU1‐4 ‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article AU1‐5 ‐ Superficie minimale des terrains constructibles Article A‐4 ‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article A‐5 ‐ Superficie minimale des terrains constructibles Accès Voirie Cf. Titre 1 ‐ article 3 En zone Np uniquement, les nouvelles voies privées ou publiques devront être conçues de sorte à ne pas modifier notablement les conditions hydrologiques des zones humides traversées. Article N‐4 ‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article N‐5 ‐ Superficie minimale des terrains constructibles --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 19081_PLU_20141021. Page : https://edifiable.fr/plu/eyrein-19081/ux La commune : https://edifiable.fr/plu/eyrein-19081.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/19081/zone/ux