# Zone 1AU du plan local d'urbanisme d'Ézy-sur-Eure (27230) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27230_PLU_20250926 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – ZONE A – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Dans l’ensemble de la zone : Sont interdites toutes les utilisations et occupations du sol, exceptés : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - Les bâtiments liés aux activités de diversification, dans le prolongement de l’acte de production et sur le site de l’exploitation ; - Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l’Environnement nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que les extensions des installations existantes, à condition qu’elles n’entraînent pas de nuisance pour le voisinage ; - Les logements de fonctions, sous réserve des conditions suivantes : o Être directement nécessaires à l’exploitation agricole ; o Être situées à 50 m au plus des constructions et installations à usage agricole existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation existants. - L’aménagement, la réhabilitation et l’amélioration des constructions existantes à vocation d’habitation nécessaires à l'activité agricole, dans la limite de : o 30% de la surface de plancher des constructions existantes et dans la limite de 50 m² pour les extensions et les adjonctions, la hauteur maximum respectant celle de la construction principale, o 20% de la surface de l’unité foncière et de 20 m² d’emprise au sol pour les annexes, dans un périmètre de 15 m au plus de la construction principale et à hauteur de 3,50 m maximum au faîtage. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils : o Ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, o Ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - De manière générale, les extensions, les adjonctions et les annexes ; - Les abris pour animaux, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol par unité foncière et d’une hauteur de 3 m maximale au faîtage ; - Les clôtures ; - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient directement liés à : o Des travaux de construction autorisés sur la zone, o Des aménagements paysagers ou hydrauliques, o Des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement, o L’aménagement d’espace public, o Des recherches archéologiques. - La reconstruction à l’identique en cas de sinistre, dans un délai de 10 ans et sous réserve que le bâtiment détruit ait été régulièrement édifié. Les constructions nouvelles ne pourront en aucun cas être implantées à moins de 50 m de la lisière d’un espace boisé classé. Dans les zones à risques d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines : ‐ Seules les extensions mesurées sont autorisées, limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant ; ‐ Les changements de destination sont interdits ; ‐ L’exutoire des eaux pluviales et usées doit être réalisé en dehors du périmètre de risque. ### Rubrique 1AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – ZONE A – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Dans ce qui suit : Les ouvrages, constructions, installations et équipements liés à la réalisation d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisés ne sont pas réglementés. 2.1 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Constructions à vocation d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne peut excéder 40% de l’unité foncière, dans la limite de 200 m². Les extensions et adjonctions ne peuvent excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes, dans la limite de 50 m². L’emprise au sol des annexes ne peut excéder 20% de la surface de l’unité foncière, dans la limite de 20 m². Autres constructions : Non réglementé. 2.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Dans tous les cas, la hauteur est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur maximale prise en compte sera calculée selon la moyenne des hauteurs mesurées au faîtage. Les extensions et les adjonctions respectent les mêmes dispositions que la construction principale. Les constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une altimétrie inférieure ou égale, dès lors que l'insertion de la construction dans le site est respectée. La hauteur des bâtiments agricoles ne doit pas être supérieure à 12 m au faîtage. Toutefois, en vue de répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure, des hauteurs différentes de celle définie ci-avant pourront être autorisées ou prescrites dans les cas décrits ci-après : - Dans le cas où des raisons techniques l’imposent ; - Dans le cas d’un aménagement ou d’une transformation de bâtiments existants dans le volume initialement existant avant travaux. Les constructions et installations d’une hauteur supérieure à 12 m seront interdites à l’intérieur d’une marge d’isolement de 50 m par rapport aux zones d’habitation. La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 8 m et ne doit pas excéder un rez-dechaussée plus un niveau de combles aménageables. Leurs annexes respectent une hauteur maximale de 3,50 m au faîtage. 2.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques, des voies ouvertes à la circulation générale et des chemins ruraux, qu’ils soient de statut public ou privé. Les extensions et les adjonctions respectent les mêmes dispositions que la construction principale. Pour l’unité foncière située à l’angle de deux rues, la règle générale s’applique au regard de chaque voie. Toutefois, dans le cas où la configuration parcellaire rend l’application de ces principes techniquement impossible, un recul différent pourra être autorisé. Le pétitionnaire s’assurera de l’implantation la plus adaptée à l’environnement de la construction. Les constructions existantes ayant une implantation différente de celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une implantation identique, sans toutefois aggraver la méconnaissance de la règle. L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental. Les constructions à vocation agricole devront observer un recul de 15 m minimum. Les constructions à vocation d’habitation devront observer un recul de 5 m minimum. Il est imposé un recul des constructions par rapport aux berges de l’Eure et de la Voie Verte d’au minimum 10 m. Les constructions sont implantées avec le souci d’une composition harmonieuse avec l’environnement bâti existant à proximité. En vue d’assurer une meilleure intégration du projet dans son environnement, un recul moindre ou une implantation à l'alignement peuvent être admis dans les cas suivants : - Lorsqu’il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateurs, châteaux d'eau…) ; - Lorsque la construction nouvelle s’inscrit dans une composition bâtie organisée différemment de la règle fixée ci-dessus (siège d’exploitation…), celle-ci peut être implantée en harmonie avec la composition bâtie existante. 2.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain d’assiette de la construction qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.3. Les constructions de toute nature doivent être implantées avec un recul de 10 m minimum par rapport aux limites séparatives. Les constructions existantes ayant une implantation par rapport aux limites séparatives différente de celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une implantation identique, sans toutefois aggraver la méconnaissance de la règle, en vue de former un ensemble homogène. L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental. 2.5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Les logements de fonctions doivent être situées à 50 m au plus des constructions et installations à usage agricole existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation existants. Les annexes s’implanteront dans un périmètre de 15 m au plus de la construction principale. Autrement, les besoins de l’activité fixent les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres. L’implantation des constructions doit garantir une consommation économe de l’espace en permettant sur une même unité foncière l’implantation de constructions futures, dans un souci d’optimisation de l’espace. L’implantation des constructions devra être conforme au règlement sanitaire départemental. ### Rubrique 1AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – ZONE A – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) 3.1 - DISPOSITIONS GENERALES Dans ce qui suit et dans l’ensemble des secteurs : Les ouvrages, constructions, installations et équipements liés à la réalisation d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisés ne sont pas réglementés. D’une manière générale, les constructions autorisées devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, les matériaux employés, les couleurs et les dispositifs liés aux énergies renouvelables. Des dispositions différentes pourront être autorisées afin de permettre la mise en place de solutions liées au développement durable (capteurs solaires…) sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère dans le site. L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - Au site ; - Aux paysages naturels ou urbains. Les accessoires de réception d’ondes et autres équipements techniques devront rester discrets depuis le domaine public. Les équipements de type transformateur électrique ou poste de détente de gaz doivent prendre en compte par leur implantation et/ou leur traitement la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. Les transformateurs électriques et coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou à la clôture. Les zones de stockage et installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique et sous réserve de ne pas causer de nuisances visuelles pour le voisinage. Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Toutefois, leur intégration sur les façades non visibles depuis l’espace public pourra être tolérée dans les allèges, les appuis, ou les linteaux des ouvertures existantes, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisance pour le voisinage. 3.2 - VOLUMETRIE / MATERIAUX La volumétrie devra s’adapter à l’usage et aux conditions d’exploitation, dans la limite des hauteurs définies à l’article 2 de ce règlement. Les matériaux et leur mise en œuvre devront être compatibles et en harmonie avec les caractéristiques des matériaux utilisés de façon traditionnelle dans la région, afin d’éviter tout pastiche d’une architecture caractéristique d’une autre région ou d’un autre pays. Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible et en fonction de leur usage, les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant : - Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermiques et des énergies recyclées. Sont interdits : - Tout pastiche d’architecture étrangère à la région ; - Toute imitation de matériaux traditionnels ; - Tout matériau réfléchissant ; - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ; - L’emploi de couleurs vives pour les enduits et clôtures ; - L’emploi de matériaux non destinés à la construction. 3.3 – TOITURES Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures devront se raccorder correctement avec l’existant. De manière générale, sont autorisées : - Les toitures à deux pentes principales, sans débordement sur les pignons ; - Les toitures à un seul pan pour les extensions et les annexes. Des toitures différentes peuvent être admises : - Dans le cadre de rénovation, réhabilitation de constructions anciennes ou traditionnelles, à condition de respecter la composition architecture d’origine de la construction ; - Pour les appentis, annexes ou constructions en matériaux de type verrier, dès lors que leur volumétrie est en harmonie avec la construction principale. Les toitures plates sont autorisées pour les extensions et annexes, sous réserve que leur intégration dans l’environnement paysager soit assurée. Elles peuvent être végétalisées ou recouvertes de matériaux non réfléchissants. Les toitures reprendront par leur assemblage et leur couleur l’aspect des couvertures traditionnelles du secteur : - Pour les constructions à vocation agricole, prioritairement d’aspect « petite tuile plate », zinc pré-patiné ou bac acier. Les teintes sombres, mates ou satinées, sont privilégiées (brun rouge, gris foncé, gris ardoise…), afin d’atténuer leur impact dans le paysage ; - Pour les constructions à vocation d’habitation, les matériaux seront prioritairement d’aspect ardoise (bleue-noire) ou tuile plate de pays (du rouge vieilli au brun vieilli, panaché). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux couvertures de piscine et abris de jardin. Des extensions et annexes en matériaux de type verrier sont autorisées. Dans le cas de la réalisation d’une couverture pleine, les principes précédents s’appliquent. Des matériaux d’aspect aluminium et polycarbonate sont autorisés en toiture. Pour les constructions agricoles, des panneaux translucides d’éclairement naturel pourront être autorisés à condition que ces derniers forment un pan de toiture complet ou qu’ils soient organisés en bande près du faîtage ou de l’égout. Les capteurs solaires doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (VMC, climatisation…) peuvent être réalisés en toiture à condition qu’ils soient de faible volume et intégrés à la conception architecturale d’ensemble. 3.4 - FAÇADES Dans le cas de réhabilitation d’une construction existante, les éléments d’ornement existants des façades devront être conservés. Les enduits doivent avoir un aspect sans relief marqué, être réalisés sans fioriture particulière qui serait incompatible avec la sobriété de l’architecture locale. Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différents. Dans ce cadre, il sera respecté un principe de proportion d’un tiers dédié au soubassement et de deux tiers dédiés à l’enduit ou au bardage. Afin d’assurer une bonne insertion de la construction dans le paysage et son environnement proche, les façades des constructions à vocation agricole doivent privilégier des teintes sobres et mates (beige, beige-gris, jaune sable, vert réséda…). Pour les constructions à vocation d’habitation, les façades sont de teinte claire comprenant des camaïeux de beiges à ocre pastel. Les enduits de ciment gris sont interdits. Les bardages en matériaux d’aspect bois, ardoise ou métallique non réfléchissant sont autorisés. Les appareils de climatisation, les prises, conduits et rejets d’air type « ventouse » doivent être intégrés dans le volume de la construction ou dans le pan de façade sans saillie. 3.5 – OUVERTURES La création de nouveaux percements dans un bâtiment existant doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l'harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement reprendre les proportions, le rythme de ceux existants et s'intégrer à la composition des façades. Les ouvertures en façades sont organisées dans un souci d’unité. Elles doivent être plus hautes que larges, à l’exception des baies vitrées. Les volets roulants sont admis dès lors que le coffre se situe à l’intérieur de la construction pour les constructions neuves ou à l’extérieur de la construction à condition qu’il soit intégré au linteau ou protégé d’un cache pour les constructions existantes. Les percements des toitures sont constitués soit par des châssis vitrés posés dans le pan de toit, sans saillie soit par des lucarnes dites rampantes. Les stores et volets roulants dont le caisson est extérieur sont interdits. 3.6 - ANNEXES ET EXTENSIONS Les annexes et extensions seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal, en respectant les règles énoncées ci-dessus. Elles doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement proche. Lorsque les constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU comportent des matériaux non autorisés au présent article, l’emploi de matériaux analogues est autorisé pour les extensions et annexes. Toute adjonction ou surélévation d’une construction doit être conçue dans sa volumétrie et sa composition pour conserver l’harmonie des proportions de la construction initiale. Les abris de jardin seront réalisés en matériaux naturels, peints ou non, de manière à assurer leur bonne intégration dans l’environnement paysager proche. 3.7 – CLOTURES ET PORTAILS Les clôtures liées à l’élevage ne sont pas réglementées. Pour les autres types de clôtures, le traitement, le choix des matériaux et des couleurs doivent bien s’intégrer à l’environnement dans lequel elles s’inscrivent. Une attention particulière doit être apportée en : - Évitant la multiplicité des matériaux ; - Recherchant la simplicité des formes et des structures ; - Respectant une hauteur maximale de 2 m. Les clôtures devront être constituées : - D’une haie vive doublée ou non d’un grillage rigide de couleur foncée, sur poteau bois ou métallique ; - En vue de répondre aux prescriptions du PPRI, d’autres types de clôtures telles que les lisses pourront être autorisées, sous réserve d’une bonne intégration avec l’environnement bâti et paysager. Les haies seront composées d’essences locales, dont une liste de recommandations est disponible en annexe du présent document. Les haies monotypées de thuyas, lauriers ou cupressus sont interdites. Les grillages doivent être composés de mailles larges (minimum 10 cm x 10 cm) afin de permettre le passage de la petite faune. Des clôtures plus hermétiques pourront être autorisées afin de dissimuler les aires de stockage, locaux techniques, ou pour assurer la continuité avec les clôtures existantes (mur enduit maçonné, mur bahut…). Sont interdits : - Les clôtures pleines toute hauteur d’aspect plaque béton ; - Les clôtures à base de panneaux pleins d’aspect bac acier ; - Les clôtures non pérennes (d’aspect bambou, canisses, bâche, etc.) ; - Les clôtures constituées de matériaux employés à nu destinés à être recouverts ; - Tous les matériaux d’usage temporaire ou non destinés à la construction. 3.8 - ÉNERGIES RENOUVELABLES Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations restent discrètes depuis l’espace public et qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées. Les capteurs solaires implantés en toiture sont autorisés sous réserve des conditions suivantes : - De s’intégrer harmonieusement à la toiture ; - Que leur installation soit réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement ; - Que les panneaux forment un pan de toiture complet ou qu’ils s’organisent en bande près du faîtage ou de l’égout. Les installations de production d’électricité grâce à l’énergie solaire implantées au sol sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public. Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent devront rester discrètes depuis l’espace public. Les installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront : - Soit être intégrées à la construction principale ; - Soit être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les nuisances sonores. En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations ne devront pas être implantées en limite séparative et devront s’éloigner de celle-ci à 3 m minimum. 3.9 – LE PATRIMOINE BATI IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME La ferme d’Huberville a été repérée en zone agricole en tant qu’élément bâti remarquable du paysage et du patrimoine. En complément des règles détaillées à l’article 3.1 des dispositions générales du présent document, les prescriptions applicables sont les suivantes : - Le rythme des ouvertures existantes pour les bâtiments à vocation d’habitation devra être respecté ; - L’utilisation de matériaux nouveaux pouvant mettre en péril l’authenticité et l’intégrité de l’édifice est interdite (fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne, tuiles métalliques…) ; - Des projets architecturalement plus modernes et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles pourront être autorisés sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable. Se reporter aux fiches de présentation en fin de règlement pour une présentation approfondie des éléments protégés. ### Rubrique 1AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – ZONE A – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) 4.1 – ASPECTS QUALITATIFS Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales. Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 4.2 - ASPECTS QUANTITATIFS Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 20% de l’unité foncière. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Les aires de stationnement réalisées en sol mixte (végétal/minéral) sont prises en compte pour 50% de leur surface dans le pourcentage global d’espace en pleine terre de l’unité foncière. La surface en pleine terre pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sera définie en fonction des besoins de fonctionnement du site ou de l’activité. 4.3 - LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME La ripisylve de l’Eure, qui s’étend sur une partie de la zone agricole, a été identifiée en tant qu’élément remarquable du paysage et du patrimoine. En complément des règles détaillées à l’article 3.2 des dispositions générales du présent document, les prescriptions applicables sont les suivantes : - Les divisions parcellaires sont interdites ; - L'abattage est interdit, excepté pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Dans ce cas, les arbres supprimés devront être remplacés par des arbres de même essence, à l’exception de certaines essences présentées en fin de règlement. Se reporter aux fiches de présentation en fin de règlement pour une présentation approfondie des éléments protégés. 4.4 - ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DES ARTICLES L.113-1 ET 2 DU CODE DE L’URBANISME Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et 2 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable. 4.5 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DES ABORDS Les abords d’une construction constituent non seulement son écrin mais également les espaces de transition vers l’emprise publique ou les espaces naturels. A ce titre, leur aménagement, qu’il soit végétal ou minéral, doit être conçu en tenant compte de l’environnement proche : - Les espaces marquant la transition entre le paysage bâti et les espaces naturels (fond de terrain en limite des champs et des bois) doivent être traités (plantations, clôtures) pour participer à la composition des paysages ; - Les espaces situés entre la construction et l’emprise publique doivent concourir à l’embellissement de l’espace public. ### Rubrique 1AU 8 - Stationnement (intitulé du document : – ZONE A – STATIONNEMENT) 5.1 – DISPOSITIONS GENERALES Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte interne aux établissements publics. Les aires de stationnement aménagées en surface doivent être localisées pour être le moins visible possible depuis l'espace public. Toute opération devra être en conformité avec la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra permettre l’infiltration des eaux pluviales (sauf dans les zones de circulation). Tel précisé à l’article 4 de ce règlement, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement permettant leur bonne intégration paysagère et doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les espaces libres restants seront aménagés en espaces verts. Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisées sur le secteur. 5.2 – DISPOSITIONS DIVERSES La norme applicable aux constructions ou installations non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos devra être réalisé pour toute construction de 200 m² de surface de plancher et plus, à raison d’un stationnement vélo par tranche de 25 m² de surface de plancher et dans un maximum de 5 places. Construction à vocation d’habitation : Le stationnement doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. Pour le stationnement des véhicules, il est exigé : - 2 places de stationnement par logement pour les constructions à vocation d’habitation ; - 1 place maximum par logement pour les logements locatifs sociaux. Au-delà de 200 m² de surface de plancher, il sera créé une place de stationnement supplémentaire par tranche de 40 m² de surface de plancher dans un maximum de 5 places. Le garage compte pour une place de stationnement. Les places commandées ne sont pas comptabilisées. Autres constructions : Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisés dans la zone. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte interne aux établissements. ### Rubrique 1AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 6.1 – ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile. Pour chaque nouveau projet d’urbanisation et d’aménagement, une desserte interne doit être prévue, intégrant les évolutions prévisibles des terrains limitrophes. A ce titre, un examen des impacts du projet doit être réalisé sur le réseau routier, et non uniquement au droit de la voie d’accès. Les nouveaux accès créés devront être limités au strict minimum. Lorsque le terrain d’assiette du projet est riverain à plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. De même, l’accès sur la ou les voies supportant les trafics les moins importants ou les moins contraignants peut être exigé. Les créations d’accès sur les routes de première et de deuxième catégorie hors agglomération sont à proscrire. La création d’accès directs sur la RD 143 dans les sections situées hors agglomération est interdite. Lorsque les accès d’une construction, quel que soit sa destination, se font à partir de routes départementales, ces accès doivent être aménagés de manière à ce que : - La visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 m de part et d’autre de la voirie d’accès ; - L’accès doit être possible sans entraver la circulation. Aucune opération ne doit prendre accès sur les chemins agricoles et sur les chemins d’accès aux surfaces forestières. 6.2 – VOIRIE L’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée est interdite. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de sécurité et secours. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent comporter à leur extrémité une placette de retournement d’un gabarit suffisant permettant aux véhicules, quelle que soit leur catégorie, d’y faire demi-tour sans marche arrière. De manière générale, des espaces de manœuvre suffisants doivent être aménagés pour permettre les évolutions des véhicules de toute catégorie, et leur retournement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, dans le respect de la sécurité publique. ### Rubrique 1AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES RESEAUX) 7.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être conformes aux normes en vigueur et suffisants pour assurer une défense incendie. 7.2 - ASSAINISSEMENT 7.2.1 - EAUX PLUVIALES L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté. Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées. Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible. Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées. Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales. 7.2.2 – EAUX USEES Le branchement, par des canalisations souterraines, est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté. La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif. Dans les zones non desservies par un système d'assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé. Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols. L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus. 7.3 - RESEAUX DIVERS Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors de divisions de terrain ou de changement de destination d’un bâtiment. 7.4 - COLLECTE DES DECHETS Toute opération ou construction nouvelle doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins des utilisateurs et aux réglementations en vigueur et aux besoins liés aux services publics. Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets, fourni en annexe du dossier de PLU. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27230_PLU_20250926. Page : https://edifiable.fr/plu/ezy-sur-eure-27230/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/ezy-sur-eure-27230.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27230/zone/1au