# Zone 1AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Fals (47092) : ce que le règlement autorise **zones a urbaniser mixtes 1AUB, 1AUC, 1AUD** : Zones a urbaniser ouvertes 1AUB, 1AUC et 1AUD ; les exploitations agricoles ou forestieres et l'industrie y sont interdites. Document en vigueur : 200035459_PLUI_20260430_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUB, 1AUD. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (article 1AU 1, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ») - **Exploitations agricoles et forestieres interdites** > Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle. - **Industrie interdite** > Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle. - **Camping, villages vacances et parcs residentiels de loisirs interdits** > ... ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, ‒ l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être ... - **Garages collectifs de caravanes interdits** > ... ‒ l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. - **Terrains de sports motorises interdits** > ... ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. - **Parcs d'attractions et golfs interdits** > ... ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. - **Carrieres et gravieres interdites** > ... ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. - **Depots de materiaux a recycler interdits** > ... ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. - Note : L'article 1 ne liste que des interdictions, en plus de celles du titre 2 communes a toutes les zones. ### Hauteur maximale (article 1AU 10, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **18 m** : zone 1AUB, sur la commune d'Agen (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 18 mètres, - **Distance a l'alignement oppose plus 2 m, au plus** : zone 1AUB, sur la commune d'Agen (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 18 mètres, - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé. - **15 m** : zone 1AUB, sur la commune de Boe, dans le perimetre de la ZAC Marot (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 15 mètres dans le périmètre de la ZAC Marot, ou 9 mètres dans les autres zones 1AUB hors du périmètre de la ZAC Marot, - **9 m** : zone 1AUB, sur la commune de Boe, hors du perimetre de la ZAC Marot (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 15 mètres dans le périmètre de la ZAC Marot, ou 9 mètres dans les autres zones 1AUB hors du périmètre de la ZAC Marot, - **Distance a l'alignement oppose plus 2 m, au plus** : zone 1AUB, sur la commune de Boe (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 9 mètres dans les autres zones 1AUB - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé. - **12 m** : zone 1AUB, sur les communes du Passage et de Bon-Encontre (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 12 mètres, - **Distance a l'alignement oppose plus 2 m, au plus** : zone 1AUB, sur les communes du Passage et de Bon-Encontre (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 12 mètres, - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé. - **9 m** : zone 1AUB, sur la commune de Foulayronnes (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 9 mètres, - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). - **Distance a l'alignement oppose plus 2 m, au plus** : zone 1AUB, sur la commune de Foulayronnes (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). - **7,5 m** : zone 1AUB, hors des communes d'Agen, de Boe, du Passage, de Bon-Encontre et de Foulayronnes > - sur les autres territoires communaux : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 7,5 mètres. - **15 m** : zone 1AUC, sur la commune d'Agen (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 15 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). - **Pas plus que la distance a l'alignement oppose** : zone 1AUC, sur la commune d'Agen (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 15 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). - **12 m** : zone 1AUC, sur les communes du Passage et de Bon-Encontre (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 12 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). - **Pas plus que la distance a l'alignement oppose** : zone 1AUC, sur les communes du Passage et de Bon-Encontre (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 12 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). - **9 m** : zone 1AUC, sur les communes de Boe, de Colayrac-Saint-Cirq, de Foulayronnes et de Layrac (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 9 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). - **Pas plus que la distance a l'alignement oppose** : zone 1AUC, sur les communes de Boe, de Colayrac-Saint-Cirq, de Foulayronnes et de Layrac (autre commune) > 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 9 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). - **7 m** : zone 1AUC, hors des communes d'Agen, du Passage, de Bon-Encontre, de Boe, de Colayrac-Saint-Cirq, de Foulayronnes et de Layrac > - sur les autres territoires communaux : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 7 mètres. - **7 m** : zone 1AUD > 10.1 Dispositions générales [...] ▪ Dans la zone 1AUD : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. - **4 m** : sur la commune de Moirax, dans le perimetre de protection modifie de l'eglise Notre-Dame (autre commune) > 10.2 Dispositions particulières - Sur la commune de Moirax, [...] hauteur des constructions mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère ne doit pas excéder 4 mètres. - **+1 m pour finir un niveau** : sauf dans le perimetre de protection modifie de l'eglise Notre-Dame > 10.2 Dispositions particulières [...] - Sauf dans le cas ci-dessus à Moirax, les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être augmentées de 1 mètre maximum si cela permet de réaliser ou de finaliser un niveau supplémentaire. - **+3 m** : services publics ou d'interet collectif > 10.2 Dispositions particulières [...] - Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peut être dépassée de 3 mètres, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif. - Note : Les hauteurs se mesurent a l'egout ou au point haut de l'acrotere, dans les conditions de l'article 10 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas. ### Emprise au sol (article 1AU 9, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non reglementee** > Non réglementé PLUI de l'Agglomération d'Agen ### Recul sur la voie (article 1AU 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **15 m des emprises ferroviaires, 10 m pour les annexes** : zone 1AUB > 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - en zone 1AUB : recul de 15 mètres minimum pour les constructions principales et de 10 mètres pour les annexes - **10 m des emprises ferroviaires** : zones 1AUC et 1AUD, sur Agen, Boe, Bon-Encontre et Le Passage (autre commune) > 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques - Par rapport aux limites d'emprises ferroviaires : [...] - en zones 1AUC et 1AUD : recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, de Boé, de BonEncontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux. - **15 m des emprises ferroviaires** : zones 1AUC et 1AUD, sur les autres communes (ici) > - en zones 1AUC et 1AUD : recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, de Boé, de BonEncontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux. - **10 m du canal lateral a la Garonne** : zone 1AUB > 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - Par rapport aux limites domaniales du canal latéral à la Garonne : - en zone 1AUB : recul de 10 mètres minimum (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) - **20 m de la crete des berges de la Garonne et du Gers** > 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - Par rapport à la crête des berges de la Garonne et du Gers : recul de 20 mètres minimum (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) - **15 m de la crete des berges des autres cours d'eau domaniaux** > 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - Par rapport à la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux : recul de 15 mètres minimum (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) - **100 m de l'axe de l'A62 et de la RN1021** : espaces non urbanises, routes a grande circulation > ... ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation - **75 m de l'axe des autres routes a grande circulation** : espaces non urbanises > ... ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation - **50 m de l'axe de l'A62** : espaces urbanises > ... ‐ 50 mètres depuis l'axe de l'A62 et de ses bretelles d'accès, ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard - **40 m de l'axe de la RN1021 et de la RN1113** : espaces urbanises > ... ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard - **30 m de l'axe de la RN21** : espaces urbanises > ... ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard - **10 m des autres routes a grande circulation** : espaces urbanises > ... sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) - **3 m minimum** : annexes de l'habitation de 20 m2 d'emprise et de 3,5 m de haut au plus, le long des routes a grande circulation en espace urbanise > ▪ Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s'implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) - **100 m de l'axe des deviations en projet** : espaces non urbanises > ... non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies. - **40 m de l'axe des deviations en projet** : espaces urbanises > ... espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de ces voies. - **10 m des autres routes importantes** > 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : [...] ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies. - **3 m des autres voies et emprises publiques** > ... aux autres voies et emprises publiques Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s'implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) - **Librement** : annexes de l'habitation de 20 m2 d'emprise et de 3,5 m de haut au plus, le long des autres voies > ... PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s'implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) - **Recul moindre ou alignement admis** : operations d'ensemble en 1AUB et 1AUC, continuite d'un front bati, extension, services publics > 6.6 Dispositions particulières [...] - Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - Dans les zones 1AUB et 1AUC, le long des voies desservant des opérations d'ensemble (lotissements, ZAC, ensembles de constructions). - Note : Les routes classees a grande circulation, les deviations en projet et les routes importantes sont listees dans l'article et cartographiees en annexe 1 du reglement. Les reculs des alineas 6.1 a 6.3 ne s'appliquent pas aux infrastructures routieres ni aux reseaux d'interet public. ### Distance aux limites séparatives (article 1AU 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **Sur les limites separatives** : zone 1AUB, bande A de 30 m depuis la voie, sur Agen, Boe, Bon-Encontre, Le Passage et Castelculier (autre commune) > 7.1 Dispositions en zones 1AUB [...] - soit sur les limites séparatives (territoires d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, Castelculier), - **Sur une seule limite separative** : zone 1AUB, bande A de 30 m, sur les autres communes (ici) > 7.1 Dispositions en zones 1AUB - Dans une bande A de 30 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain, les constructions peuvent être implantées : [...] - soit sur une seule limite séparative (autres territoires communaux), - **3 m minimum en cas de recul** : zone 1AUB, bande A de 30 m > 7.1 Dispositions en zones 1AUB [...] - soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. - **En limite ou en recul** : zone 1AUB, bande B au-dela de 30 m, constructions de 3,5 m de haut au plus > 7.1 Dispositions en zones 1AUB [...] - les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en recul des limites séparatives, - **Moitie de la hauteur, 3 m minimum** : zone 1AUB, bande B, constructions de plus de 3,5 m en recul > Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres, . soit en limite séparative, à condition de s'appuyer sur une construction existante en limite séparative sur le terrain limitrophe, et d'une hauteur équivalente ou supérieure à la construction à implanter. - **10 m de la crete des berges** : limite jouxtant un cours d'eau non domanial > - Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d'eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). - **Sur une seule limite laterale ou 3 m de recul** : zone 1AUC > 7.2 Dispositions en zone 1AUC [...] - soit sur une seule limite séparative latérale, - soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. - **Plusieurs limites separatives admises** : zone 1AUC, ZAC de Sendague a Bon-Encontre (autre commune) > Toutefois, l'implantation des constructions sur plusieurs limites séparatives est admise dans le périmètre de la ZAC de Sendague à Bon-Encontre. - **Sur une seule limite laterale** : zone 1AUD, construction de 3,5 m de haut au plus en limite > 7.3 Dispositions en zone 1AUD - Par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions peuvent être implantées : - soit sur une seule limite séparative latérale, à condition que la hauteur totale de la construction ou partie de construction en limite séparative soit inférieure ou égale à 3,5 mètres, - **3 m minimum en cas de recul** : zone 1AUD > 7.3 Dispositions en zone 1AUD [...] - soit sur une seule limite séparative latérale, [...] soit inférieure ou égale à 3,5 mètres, - soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. - **Moitie de la hauteur, 3 m minimum** : zones 1AUC et 1AUD, limites posterieures, constructions de plus de 3,5 m > La distance de recul doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres. - **Recul moindre admis** : extension d'une construction existante, dans son prolongement > - Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant. ### Places de stationnement (article 1AU 12, « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT ») - **1 place par logement** : habitat, zone 1AUB > 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles - Pour les constructions à destination d'habitat : En zone 1AUB : . 1 place par logement. - **2 places par logement** : habitat, zones 1AUC et 1AUD > En zones 1AUC et 1AUD . 2 places par logement. - **Une des places a l'exterieur, au droit du portail** : habitat, zones 1AUB, 1AUC et 1AUD, sur les communes d'Aubiac, Brax, Boe, Bon-Encontre, Caudecoste, Colayrac-Saint-Cirq, Estillac, Lafox, Laplume, Le Passage, Pont-du-Casse, Roquefort, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Serignac-sur-Garonne et Saint-Caprais-de-Lerm (autre commune) > En zones 1AUB, 1AUC et 1AUD sur les communes suivantes, une des places de stationnement devra être prévue à l'extérieur sur le terrain d'opération et au droit de l'entrée du portail d'accès à l'habitation depuis la voie ou emprise publique qui dessert le terrain : Aubiac, Brax, Boé, Bon-Encontre, Caudecoste, Colayrac, Estillac, Lafox, Laplume, Le Passage, Pont du Casse, Roquefort, Ste Colombe, Sérignac, St Caprais. - **1 place banalisee par tranche de 8 lots ou logements, en plus** : operations d'amenagement ou ensembles de logements, zones 1AUB et 1AUC > En zones 1AUB, 1AUC : . dans le cas d'opérations d'aménagement ou de constructions d'ensembles de logements : 1 place de stationnement banalisée par tranche de 8 lots ou logements, s'ajoutant aux places exigées pour chacun des logements. - **1 place pour 2 chambres** : hebergement hotelier > - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres - **1 place par 50 m2 au plus** : bureaux de plus de 100 m2 de plancher, secteur de moderation de l'offre en stationnement > - maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les bureaux d'une surface de plancher supérieur à 100 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m². (Modification simplifiée n°8 du PLUi - approuvée le 12/04/2018) - **1 place par 50 m2 au-dela de 50 m2** : bureaux hors secteur de moderation > - maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les bureaux d'une surface de plancher supérieur à 100 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : [...] - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m². (Modification simplifiée n°8 du PLUi - **1 place par 15 m2 de vente au plus** : commerces de plus de 300 m2 de vente, secteur de moderation > - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente (Modification simplifiée n°8 du PLUi - approuvée le 12/04/2018) - Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher - Pour ... - **1 place par 50 m2 de vente** : commerces hors secteur de moderation > - 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente (Modification simplifiée n°8 du PLUi - **1 place par 80 m2 de plancher** : artisanat > - Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher - **1 place par classe** : etablissements d'enseignement > - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : [...] - Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives: 1 place ... - **1 place pour 4 lits** : hopitaux et residences pour personnes agees > ... d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil - **1 place velo par logement** : habitat d'au moins 2 logements > - Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements. - **1 place velo par tranche de 10 chambres** : hebergement hotelier de 10 chambres ou plus > - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant moins de 10 chambres . 1 place de stationnement vélo par tranche de 10 chambres pour les constructions comportant 10 chambres ou plus - **1 place velo par 50 m2 au-dela de 50 m2** : bureaux > - Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation imposée pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² - **1 place velo par 100 m2 de vente au-dela de 100 m2** : commerces > 12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues ... pas d'obligation imposée pour les constructions d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de vente au-delà de 100 m² - Note : Les obligations s'appliquent dans les conditions de l'article 12 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas, et peuvent etre reduites par mutualisation dans les operations mixtes (alinea 12.3). Les etablissements d'activites sportives doivent aussi 1 place pour 10 places de capacite d'accueil : l'extraction range cette obligation dans la meme phrase que les ecoles et les hopitaux, trop loin pour y etre servie en valeur. ### Espaces libres et plantations (article 1AU 13, « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS ») - **15 % du terrain en espaces verts** : zone 1AUB > - Les espaces verts conservés ou aménagés doivent représenter au moins : - dans la zone 1AUB, 15% de la superficie totale du terrain, - **25 % du terrain en espaces verts** : zone 1AUC > - Les espaces verts conservés ou aménagés doivent représenter au moins : [...] - dans la zone 1AUC, 25 % de la superficie totale du terrain - **40 % du terrain en espaces verts** : zone 1AUD > - Les espaces verts conservés ou aménagés doivent représenter au moins : [...] - dans la zone 1AUD, 40 % de la superficie totale du terrain - **10 % en espace vert de pleine terre ou aire de jeux commune** : operations d'au moins 8 logements ou lots > - Dans le cas d'opérations d'aménagement ou de constructions d'ensembles comportant au moins 8 logements ou lots, 10 % au moins de la superficie du terrain de l'opération doit être traitée en espace vert de pleine terre et/ou en aire de jeux à usage commun. - **6 places ou plus : plantation d'arbres de haute tige** > ... de valeur supérieure au PLUi (telles que les servitudes d'utilité publique), les aires collectives de stationnement non couvertes susceptibles de contenir 6 places ou plus pour véhicules automobiles doivent être plantées selon une proportion de 1 arbre à haute tige pour 6 places. - **Abattage systematique des arbres interdit** > L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit. - Note : S'y ajoutent les obligations de l'article 13 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas. Les aires collectives de stationnement non couvertes de six places ou plus sont plantees a raison d'un arbre de haute tige pour six places, regroupables ou compensables par d'autres plantations. Les amenagements d'espaces verts doivent etre compatibles avec les orientations d'amenagement et de programmation. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes. Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle. Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants : ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, ‒ l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes. – Les occupations et utilisations du sol sont admises : - à condition que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie immédiate de l'unité de zone concernée, aient une capacité suffisante à terme pour desservir les constructions à implanter, - dans le cas des zones 1AU situées sur le territoire de Colayrac ou de Foulayronnes, et placées dans le bassin versant des stations d'épuration concernées, à condition que les travaux visant au transfert des effluents de la STEP Fangot vers la STEP d'Agen aient été réalisés, - dans les cas de constructions à destination d'habitat ou d'activités, à condition : . de s'inscrire dans une opération d'ensemble (lotissement, ZAC, ensemble de constructions) déjà réalisée ou en cours de réalisation. Cette condition ne s'applique pas dans les cas d'une extension, d'un changement de destination ou de la création d'une annexe d'une construction existante, . de ne pas compromettre l'urbanisation future de l'unité de zone 1AU considérée, - à condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmations édictées dans les pièces 3.1 à 3.3 du dossier de PLUi. - à condition de respecter les densités minimales de constructions prévus à l'intérieur des secteurs délimités à la pièce 3.2 "Orientations d'Aménagement et de Programmations en matière d'Habitat". – Les constructions et installations à usage d'activités de commerce ou d'artisanat, ou bien à usage d'entrepôt sont admises : - à condition que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, - à condition qu'elles n'entrainent pas des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les accompagnent (climatiseurs, …) ou du trafic qu'elles génèrent notamment de poids lourds, - dans le cas d'entrepôt, à condition d'être nécessaires et liées à une activité existante ou créée de manière concomitante, et exercée à titre principal. – Dans les sites et secteurs concernés par les Orientations d'aménagement et de programmation définies par le PLUi (pièces 3.1 à 3.3), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les objectifs et les dispositions particulières définies dans ces orientations. – Dans les Secteurs de mixité sociale de l'habitat, les opérations d'aménagement et de constructions qui visent la réalisation de programmes de logements sont admises à condition de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones". – Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires : - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la création d'un parking enterré, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. ... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux. ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes. – La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie. – Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné. – Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie, sauf lorsque ces garages se situent en sous-sol ou comportent des étages. – Les aménagements de voies et d'accès doivent être compatibles avec les orientations définies à la pièce n°3 "Orientations d'aménagement et de programmation" du PLUi. ▪ Dispositions particulières : – Dans la zone 1AUC sur la commune de Layrac, les voies nouvelles créées pour permettre une opération en cœur d’îlot peuvent être admises avec une largeur d’emprise limitée à 5 m dans les cas suivants : voies en impasse d’une longueur limitée à 150 m et aménagée en plateau partagé (type zone de rencontre …) ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL) Outre celles édictées à l'article 4 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes. – Dans les zones 1AUB et 1AUC, toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. – Dans la zone 1AUD, l'obligation de raccordement des opérations et des constructions à un réseau collectif d'assainissement des eaux usées est déterminée par le Schéma d'assainissement applicable. – Dans le cas d'une opération d'aménagement destinée à la construction, les réseaux internes d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement situé en limite de voie ou d'emprise publique. – Dans le cas d'opérations de constructions neuves, les raccordements au réseau collectif d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation. 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques – Par rapport aux limites d'emprises ferroviaires : - en zone 1AUB : recul de 15 mètres minimum pour les constructions principales et de 10 mètres pour les annexes - en zones 1AUC et 1AUD : recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, de Boé, de BonEncontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux. – Par rapport aux limites domaniales du canal latéral à la Garonne : - en zone 1AUB : recul de 10 mètres minimum (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) - en zone 1AUC et 1AUD : recul de 10 mètres minimum (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) sur le territoire d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux. – Par rapport à la crête des berges de la Garonne et du Gers : recul de 20 mètres minimum (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) – Par rapport à la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux : recul de 15 mètres minimum (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) 6.2 Routes classées à grande circulation Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen). ▪ Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation ▪ Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 50 mètres depuis l'axe de l'A62 et de ses bretelles d'accès, ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard – RD813, ▪ Pour les autres routes classées à grande circulation dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) ▪ Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) 6.3 Projets de déviations routières Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont) ▪ Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies. ▪ Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de ces voies. 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe) Sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies. Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021) 6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s’implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) 6.6 Dispositions particulières – Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public. – Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée. – Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - Dans les zones 1AUB et 1AUC, le long des voies desservant des opérations d'ensemble (lotissements, ZAC, ensembles de constructions). L'implantation des constructions sera alors fixée en considération de la composition d'ensemble de l'opération, - pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété, - en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. – Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation. 7.1 Dispositions en zones 1AUB – Dans une bande A de 30 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain, les constructions peuvent être implantées : - soit sur les limites séparatives (territoires d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, Castelculier), - soit sur une seule limite séparative (autres territoires communaux), - soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. – Dans une bande B comprise entre 30 mètres et la limite de fond de terrain : - les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en recul des limites séparatives, - les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres seront implantées : . soit en recul des limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres, . soit en limite séparative, à condition de s'appuyer sur une construction existante en limite séparative sur le terrain limitrophe, et d'une hauteur équivalente ou supérieure à la construction à implanter. – La limite de 30 mètres de la bande A définie à l'alinéa 7.1 précédent ne s'applique pas en cas de besoins liés à l'implantation et au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif. – Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). – Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant. 7.2 Dispositions en zone 1AUC – Par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions peuvent être implantées : - soit sur une seule limite séparative latérale, - soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Toutefois, l'implantation des constructions sur plusieurs limites séparatives est admise dans le périmètre de la ZAC de Sendague à Bon-Encontre. – Par rapport aux limites séparatives postérieures : - Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites ou en recul des limites séparatives postérieures. - Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres doivent être implantées en recul des limites séparatives postérieures. La distance de recul doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres. – Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). – Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant. 7.3 Dispositions en zone 1AUD – Par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions peuvent être implantées : - soit sur une seule limite séparative latérale, à condition que la hauteur totale de la construction ou partie de construction en limite séparative soit inférieure ou égale à 3,5 mètres, - soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. – Par rapport aux limites séparatives postérieures : - Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites ou en recul des limites séparatives postérieures. - Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres doivent être implantées en recul des limites séparatives postérieures. La distance de recul doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres. – Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). – Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 8 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones". Dans le cas de constructions non contiguës à usage principal d'habitation ou de bureaux, et dont les façades en vis-à-vis comportent des baies, la distance horizontale entre ces constructions doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l'égout de la plus élevée des deux constructions. Cette distance pourra être réduite si le gabarit des constructions (par exemple réalisation d'un dernier étage en attique, c’est-à-dire en retrait du plan de façade, …), l'orientation des constructions et leur positionnement relatif au regard de la pente du terrain permet de préserver les conditions d'ensoleillement de l'intérieur des constructions (cf. schéma illustratif en annexe 4). 145 ### Article 1AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé PLUI de l'Agglomération d’Agen – Règlement ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones". 10.1 Dispositions générales ▪ Dans la zone 1AUB : – sur le territoire d'Agen : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 18 mètres, - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé. – sur les territoires de Boé : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 15 mètres dans le périmètre de la ZAC Marot, ou 9 mètres dans les autres zones 1AUB hors du périmètre de la ZAC Marot, - elle ne doit pas excéder 9 mètres dans les autres zones 1AUB - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé. – sur les territoires du Passage et de Bon-Encontre : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 12 mètres, - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé. – sur le territoire de Foulayronnes : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 9 mètres, - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). – sur les autres territoires communaux : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 7,5 mètres. ▪ Dans la zone 1AUC : – sur le territoire d'Agen : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 15 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). – sur le territoire du Passage, de Bon-Encontre : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 12 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). – sur les territoires de Boé, Colayrac, Foulayronnes, Layrac : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 9 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). – sur les autres territoires communaux : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 7 mètres. ▪ Dans la zone 1AUD : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. 10.2 Dispositions particulières – Sur la commune de Moirax, dans le cas des terrains situés à l'intérieur du Périmètre de Protection Modifié (PPM) de l'Eglise Notre-Dame, la hauteur des constructions mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère ne doit pas excéder 4 mètres. – Sauf dans le cas ci-dessus à Moirax, les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être augmentées de 1 mètre maximum si cela permet de réaliser ou de finaliser un niveau supplémentaire. – Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peut être dépassée de 3 mètres, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes. 11.1 Insertion des opérations dans le contexte existant Les opérations d'ensemble et les constructions nouvelles doivent s'intégrer au contexte urbain ou rural existant. Dans leur conception et leur aspect architectural, elles doivent tenir compte (c'est à dire le plus possible préserver et/ou mettre en valeur) des éléments marquants du site dans lequel elles s'insèrent, notamment : - la topographie naturelle (cf. schéma illustratif en annexe 4), - les structures végétales (alignements d'arbres …), - les réseaux hydrauliques aériens (fossés, noues …), - les perspectives paysagères ou urbaines structurantes, - les éléments de patrimoine protégés par le PLUi, - les façades de terrains ou bâties perçues depuis les voies à grande circulation, les voies majeures d'entrée et de traversée de l'agglomération, le canal latéral à la Garonne, les berges de la Garonne, et les emprises ferroviaires utilisées pour le transport de personnes. Dans les séquences de voie présentant une unité architecturale ancienne, la volumétrie et la composition des façades des nouvelles constructions doivent assurer la continuité d'aspect de l'existant, ou le cas échéant ménager la transition entre cette unité architecturale et les constructions limitrophes qui n'en font pas partie. 11.2 Aspect des façades - Les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement). Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis : - en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes. – Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle. – Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les cas précisés ci-dessous. – Dans le cas de constructions à destination d'activité commerciale, d'activité artisanale ou d'équipement, l'usage de matériaux d'aspect métallique est admis aux conditions suivantes : - ces matériaux ne doivent pas être de couleur vive ou réfléchissante, - leur usage sur plus d'un tiers de la surface de la façade concernée doit être compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet, permettant d'en atténuer l'impact visuel et d'animer l'aspect de la façade (telles que le fractionnement du volume bâti, l'adjonction de baies, de couleurs ou de matériaux différents …). – Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m². Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m² – Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées … – Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites. – Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites : - sur les territoires communaux suivants : Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Sauvagnas, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais de Lerm, - dans la zone 1AUB uniquement sur les territoires communaux suivants : Aubiac, Caudecoste, Sauveterre, St Hilaire, St Nicolas, St Pierre de Clairac, St Sixte. 11.4 Aspect des clôtures ▪ L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire. ▪ Par leur hauteur, leur forme et leur mise en œuvre, les éléments de clôtures (maçonneries, grilles, grillages, barreaudages, claustras, végétaux,…) doivent présenter un aspect en cohérence avec la typologie urbaine du site concerné. ▪ Hauteurs et compositions des clôtures Dans la zone 1AUB : Hauteur maximale des murs ou murets en limites de voie et d'emprise publique : - Interdit sur la commune de Moirax, - 0.60 m pour les communes de Castelculier, Marmont-Pachas, Laplume, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme, Sérignac - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Boé, Bon-Encontre, Colayrac, Le Passage, Pont du Casse, Sauvagnas, St Caprais, St Hilaire, Ste Colombe - 1,50 m pour les communes de Agen, Brax, Caudecoste, Cuq,Fals, Foulayronnes, Estillac, Lafox, Layrac, Roquefort, St Sixte, - 1,80 m pour les communes de Astaffort, St Pierre de Clairac Hauteur maximale des murs ou murets en limites séparatives : - Interdit sur les communes de Laplume et Moirax - 0.60 m pour les communes de Marmont-Pachas, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme, Sérignac - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Bon-Encontre, Colayrac, Le Passage, Pont du Casse, Sauvagnas, St Caprais, St Hilaire, - 1,50 m pour les communes de Caudecoste, Cuq, Fals, Foulayronnes, Layrac, Ste Colombe, St Sixte, - 1,80 m pour les communes de Agen, Astaffort, Boé, Brax, Castelculier, Estillac, Lafox, Roquefort, Sauvagnas, St Pierre de Clairac. Dans l'ensemble de ces zones, sauf disposition particulière indiquée aux Dispositions applicables à toutes les zones, indiquée à l'alinéa ci-après ou bien issue d'une autre réglementation, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Dans les zones 1AUC et 1AUD : Hauteur maximale des murs ou murets en limites de voie et d'emprise publique : - Interdit sur la commune de Moirax, - 0.60 m pour les communes de Castelculier, Laplume, Marmont-Pachas, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme, Sérignac - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Boé, Colayrac, Le Passage, Sauvagnas, Pont du Casse, St Caprais, Ste Colombe, St Hilaire, - 1,50 m pour les communes de Agen, Bon-Encontre, Brax, Caudecoste, Cuq, Estillac, Fals, Foulayronnes, Lafox, Roquefort, St Sixte, - 1,80 m pour les communes de Astaffort, Layrac, St Pierre de Clairac, Hauteur maximale des murs ou murets en limites séparatives : - Interdit sur la commune de Laplume, Moirax, - 0.60 m pour les communes de Marmont-Pachas, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme, Sérignac - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Colayrac, Le Passage, Pont du Casse, Sauvagnas, St Caprais, St Hilaire, - 1,50 m pour les communes de Bon-Encontre, Caudecoste, Cuq, Fals, Foulayronnes, Ste Colombe, St Sixte, - 1,80 m pour les communes de Agen, Astaffort, Boé, Brax, Castelculier, Estillac, Lafox, Layrac, Roquefort, St Pierre de Clairac Pour l'ensemble des communes, sauf disposition particulière indiquée à l'alinéa ci-après ou bien issue d'une autre réglementation, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. ▪ Dispositions particulières : - en limite des zones Agricoles ou Naturelles et forestières (hormis la zone Nj) délimitées au Document graphique, les clôtures doivent être formées d'un grillage ou d'une palissade bois ajourée type ganivelle (ou similaire), l'un ou l'autre préférentiellement doublés d'une haie vive constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement). - les murs de soutènement, quand ils sont indispensables, sont autorisés à condition d'être doublés en pierre ou en bois lorsqu'ils sont réalisés en parpaings ou matériau assimilé. - des compositions différentes et des hauteurs supérieures de clôture sont admises dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, ou bien pour des raisons de sécurité ou de salubrité liée à la nature des constructions et installations, notamment pour la mise en œuvre des mesures anti-bruit définies par l'autorité compétente en bordure des voies, activités ou équipements reconnus comme bruyants, - les murs en pierre ou maçonnés existants peuvent être restaurés, reconstruits et le cas échéant prolongés le long de la propriété à leur hauteur existante. - Les murs ou parties de murs de clôture et de soutènement existants et en bon état réalisés en maçonnerie traditionnelle (pierre de taille, …) doivent être conservés et le cas échéant restaurés selon la technique qui permettra de conserver l'aspect d’origine. - rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus. 11.5 Aménagement des abords des constructions Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent faire l'objet d'un traitement soigné, minéral (emmarchements, pavage, dallage,…) ou végétal (engazonnement, arbres ou arbustes, …). ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 12 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones". 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles – Pour les constructions à destination d'habitat : En zone 1AUB : . 1 place par logement. En zones 1AUC et 1AUD . 2 places par logement. En zones 1AUB, 1AUC et 1AUD sur les communes suivantes, une des places de stationnement devra être prévue à l'extérieur sur le terrain d'opération et au droit de l'entrée du portail d'accès à l'habitation depuis la voie ou emprise publique qui dessert le terrain : Aubiac, Brax, Boé, Bon-Encontre, Caudecoste, Colayrac, Estillac, Lafox, Laplume, Le Passage, Pont du Casse, Roquefort, Ste Colombe, Sérignac, St Caprais. En zones 1AUB, 1AUC : . dans le cas d'opérations d'aménagement ou de constructions d'ensembles de logements : 1 place de stationnement banalisée par tranche de 8 lots ou logements, s'ajoutant aux places exigées pour chacun des logements. – Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres – Pour les constructions à destination de bureaux : . dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² - maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les bureaux d'une surface de plancher supérieur à 100 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m². (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018) – Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 300 m², - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018) – Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher – Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil 12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues – Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements. – Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant moins de 10 chambres . 1 place de stationnement vélo par tranche de 10 chambres pour les constructions comportant 10 chambres ou plus – Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation imposée pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² – Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation imposée pour les constructions d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de vente au-delà de 100 m² – Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignement ou d'activités sportives : une aire de stationnement pour vélos, vélomoteurs et motocycles dont la capacité est à déterminer en fonction de la nature de l'établissement et de sa capacité totale. 12.3 Possibilité de mutualisation des places de stationnement Dans le cas d'opérations à caractère mixte, qui associent des surfaces de plancher à destination d'habitat avec des surfaces de planchers à destination de bureaux et/ou de commerce et/ou d'artisanat et/ou d'enseignement, les obligations minimales définies aux alinéas 12.1 et 12.2 peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents (par exemple en soirée et nuit pour l'habitat, en journée pour les activités et équipements publics). S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes : – chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, – le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies aux alinéas 10.1 et 10.2 précédents, – les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les conditions de fonctionnement normales des établissements, – la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes. – Les espaces verts conservés ou aménagés doivent représenter au moins : - dans la zone 1AUB, 15% de la superficie totale du terrain, - dans la zone 1AUC, 25 % de la superficie totale du terrain - dans la zone 1AUD, 40 % de la superficie totale du terrain – Les aménagements d'espaces verts et de plantations doivent être compatibles avec les orientations particulières définies à la pièce n°3 "Orientations d'aménagement et de programmation" du PLUi. – Dans le cas d'opérations d'aménagement ou de constructions d'ensembles comportant au moins 8 logements ou lots, 10 % au moins de la superficie du terrain de l'opération doit être traitée en espace vert de pleine terre et/ou en aire de jeux à usage commun. – Les espaces libres à créer ou à conserver peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement : - pour préserver des arbres ou ensembles d'arbres de qualité particulière existants sur le terrain d'opération, - pour articuler l'opération avec des espaces libres existants ou prévus sur les terrains et les emprises publiques limitrophes, – pour améliorer l'intégration du projet dans le site, au regard des perspectives paysagères ou urbaines structurantes et de la topographie naturelle. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit. – Sauf disposition particulière découlant de l'application d'une réglementation de valeur supérieure au PLUi (telles que les servitudes d'utilité publique), les aires collectives de stationnement non couvertes susceptibles de contenir 6 places ou plus pour véhicules automobiles doivent être plantées selon une proportion de 1 arbre à haute tige pour 6 places. Les arbres pourront être regroupés en un ou plusieurs ensembles, suivant le parti paysager du projet. Cette proportion d'arbres pourra être réduite en partie ou totalement dès lors qu'elle est compensée par d'autres plantations (arbustes, haies, espèces grimpantes, …) dont le nombre et le volume sera adapté à la superficie de l'aire de stationnement concernée. 155 ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet PLUI de l'Agglomération d’Agen – Règlement ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1) Continuités écologiques à préserver : Les projets, quelle que soit leur nature (construction, installations, défrichement, aménagements de sols), ne doivent pas remettre en cause l'existence, la fonctionnalité et le principe de liaison continue des "Continuités écologiques à préserver", dont les tracés indicatifs sont signalés sur les Documents graphiques du règlement. 15.2 Continuités écologiques à créer ou à restaurer : ▪ Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte. ▪ Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune. Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier, ▪ Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune. ▪ Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques. 15.3 Transparence écologique des clôtures : Dans les zones 1AUC et 1AUD, dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées à mailles fines, des ouvertures d'environ 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du sol tous les 5 mètres environ pour permettre à la petite faune (hérissons, amphibiens, reptiles …) de circuler librement entre jardins privatifs. Recommandations complémentaires : Dans le cadre de l'adaptation du territoire au changement climatique, notamment pour la réduction des ilots de chaleur en ville, et pour contribuer à la réduction des consommations d'eau potable, il est recommandé de mettre en œuvre les préconisations pour "la récupération de l'eau de pluie et l'arrosage des jardins", qui font l'objet d'une fiche en annexe du présent règlement. ### Article 1AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des prescriptions du schéma d'aménagement et d'ingénierie numérique applicable sur le territoire. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité. CHAPITRE X – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE 1AUG CARACTERE DE LA ZONE ET DES SECTEURS Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée au développement d'équipements publics ou d'intérêt collectif. Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200035459_PLUI_20260430_A. Page : https://edifiable.fr/plu/fals-47092/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/fals-47092.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/47092/zone/1au