# Zone 1AUG du plan local d'urbanisme intercommunal de Fals (47092) : ce que le règlement autorise **zone a urbaniser d'equipements publics** : Zone a urbaniser ouverte, destinee au developpement d'equipements publics ou d'interet collectif ; l'agriculture, l'industrie et l'artisanat y sont interdits. Document en vigueur : 200035459_PLUI_20260430_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUG du règlement, 15 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (article 1AUG 1, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ») - **Exploitations agricoles et forestieres interdites** > Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle, ‒ les constructions à destination d'activité artisanale. - **Industrie interdite** > Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle, ‒ les constructions à destination d'activité artisanale. - **Artisanat interdit** > ... ‒ les constructions à destination d'activité artisanale. - **Camping, villages vacances et parcs residentiels de loisirs interdits** > Sont interdits les aménagements, travaux et installations suivants : ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, - **Habitats mobiles et caravanes interdits, sauf aires des gens du voyage** > - les habitats mobiles permanents et le stationnement de caravanes, sauf s'ils sont destinés à l'habitation des gens du voyage dans les aires aménagés à cet effet, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, - **Parcs d'attractions et golfs interdits** > ... ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, - **Carrieres et gravieres interdites** > ... ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, - Note : L'article 1 ne liste que des interdictions, en plus de celles du titre 2 communes a toutes les zones. ### Hauteur maximale (article 1AUG 10, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **18 m** : sur la commune d'Agen (autre commune) > 10.1 Dispositions générales - sur le territoire d'Agen : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 18 mètres. - **15 m** : sur les communes du Passage, de Boe et de Bon-Encontre (autre commune) > - sur les territoires du Passage, de Boé, de Bon-Encontre : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 15 mètres. - **12 m** : sur la commune de Foulayronnes (autre commune) > - sur le territoire de Foulayronnes : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 12 mètres. - **9 m** : hors des communes d'Agen, du Passage, de Boe, de Bon-Encontre et de Foulayronnes > - sur les autres territoires communaux : la hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 9 mètres. - **+1 m pour finir un niveau** > 10.2 Dispositions particulières - Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être augmentée de 1 mètre maximum, si cela permet de réaliser (ou finaliser) un niveau supplémentaire. - **+3 m** : services publics ou d'interet collectif > 10.2 Dispositions particulières [...] - Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être dépassées de 3 mètres, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif. - Note : Les hauteurs se mesurent a l'egout ou au point haut de l'acrotere, dans les conditions de l'article 10 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas. ### Emprise au sol (article 1AUG 9, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non reglementee** > Non réglementé PLUI de l'Agglomération d'Agen ### Recul sur la voie (article 1AUG 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **10 m des emprises ferroviaires** : sur Agen, Boe, Bon-Encontre et Le Passage (autre commune) > 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques - recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites d'emprises ferroviaires, - **15 m des emprises ferroviaires** : sur les autres communes (ici) > 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques - recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites d'emprises ferroviaires, - **10 m du canal lateral a la Garonne** : sur Agen, Boe, Bon-Encontre et Le Passage (autre commune) > 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 10 mètres minimum sur les territoires d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, - **15 m du canal lateral a la Garonne** : sur les autres communes (ici) > - recul de 10 mètres minimum sur les territoires d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, - **20 m de la crete des berges de la Garonne et du Gers** > 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, - **15 m de la crete des berges des autres cours d'eau domaniaux** > 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux. - **100 m de l'axe de l'A62 et de la RN1021** : espaces non urbanises, routes a grande circulation > ... ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation - **75 m de l'axe des autres routes a grande circulation** : espaces non urbanises > ... ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation - **50 m de l'axe de l'A62** : espaces urbanises > ... ‐ 50 mètres depuis l'axe de l'A62 et de ses bretelles d'accès, ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard - **40 m de l'axe de la RN1021 et de la RN1113** : espaces urbanises > ... ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard - **30 m de l'axe de la RN21** : espaces urbanises > ... ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard - **10 m des autres routes a grande circulation** : espaces urbanises > - RD813, ‐ 10 mètres depuis la limite d'emprise des autres routes concernées. - **100 m de l'axe des deviations en projet** : espaces non urbanises > ... non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies. - **40 m de l'axe des deviations en projet** : espaces urbanises > ... espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de ces voies. - **10 m des autres routes importantes** > 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : [...] ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies. - **A l'alignement ou en recul** : autres voies et emprises publiques > 6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions pourront être implantées à l'alignement ou en recul des voies et emprises publiques. - Note : Les routes classees a grande circulation, les deviations en projet et les routes importantes sont listees dans l'article et cartographiees en annexe 1 du reglement. ### Distance aux limites separatives (article 1AUG 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **Sur les limites ou en recul** > Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives. - **10 m de la crete des berges** : limite jouxtant un cours d'eau non domanial > Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d'eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). ### Places de stationnement (article 1AUG 12, « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT ») - **1 place pour 2 hebergements** : hebergements lies a une activite d'enseignement > 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles - Pour les constructions à destination d'habitat : . 1 place pour 2 hébergements liés à une activité d'enseignement, . 1 place par logement dans les autres cas. - **1 place par logement** : habitat, autres cas > 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles - Pour les constructions à destination d'habitat : . 1 place pour 2 hébergements liés à une activité d'enseignement, . 1 place par logement dans les autres cas. - **1 place pour 2 chambres** : hebergement hotelier > 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles [...] - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres - **1 place par 50 m2 au-dela de 100 m2** : bureaux > 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles ... d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 100 m² - **1 place par 50 m2 au-dela de 50 m2** : commerces > 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles ... imposée pour les commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m², . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m², - **1 place par 80 m2 au-dela de 100 m2** : artisanat > 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles ... d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au-delà de 100 m². - **1 place par 200 m2 au-dela de 200 m2** : entrepots > - Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m². - **1 place par classe** : etablissements d'enseignement > 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles [...] - Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 3 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil - **1 place pour 3 lits** : hopitaux et residences pour personnes agees > ... d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 3 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil - **1 place velo par logement** : habitat d'au moins 2 logements > - Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements. - **1 place velo par tranche de 10 chambres** : hebergement hotelier de 10 chambres ou plus > - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant moins de 10 chambres . 1 place de stationnement vélo par tranche de 10 chambres pour les constructions comportant 10 chambres ou plus - **1 place velo par 50 m2 au-dela de 50 m2** : bureaux > - Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation imposée pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² - **1 place velo par 100 m2 de vente au-dela de 100 m2** : commerces > 12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues ... pas d'obligation imposée pour les constructions d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de vente au-delà de 100 m² - Note : Les obligations s'appliquent dans les conditions de l'article 12 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas, et peuvent etre reduites par mutualisation dans les operations mixtes (alinea 12.3). Les etablissements d'activites sportives doivent aussi 1 place pour 10 places de capacite d'accueil : l'extraction range cette obligation dans la meme phrase que les ecoles et les hopitaux, trop loin pour y etre servie en valeur. ### Espaces libres et plantations (article 1AUG 13, « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS ») - **15 % du terrain en espaces verts** > - Au moins 15% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts. - **Abattage systematique des arbres interdit** > L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit. - Note : S'y ajoutent les obligations de l'article 13 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUG 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes. Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle, ‒ les constructions à destination d'activité artisanale. Sont interdits les aménagements, travaux et installations suivants : ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, – les habitats mobiles permanents et le stationnement de caravanes, sauf s'ils sont destinés à l'habitation des gens du voyage dans les aires aménagés à cet effet, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ### Article 1AUG 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes. – Les constructions et installations à usage d'activités ou d'entrepôt sont admises à condition d'être nécessaire au fonctionnement, à l'organisation ou au développement des services publics ou d'intérêt collectif. – Les constructions et installations à usage d'habitat sont admises à condition : - d'être nécessaire au fonctionnement, à l'organisation ou au développement des services publics ou d'intérêt collectif, - ou d'être destinés à des hébergements liés à des établissements d'enseignement, d'accueil de personnes âgées ou dépendantes, hospitaliers, de centre de loisirs ou d'activités sportives, - ou être destinés à l'accueil des gens du voyage dans les aires aménagées à cet effet, comprenant les locaux sanitaires et techniques nécessaires à leur fonctionnement. – Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires : - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la création d'un parking enterré, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. ... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux. ### Article 1AUG 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes. – La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie. – Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné. ### Article 1AUG 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL) Outre celles édictées à l'article 4 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes. – Dans le cas d'une opération d'aménagement destinée à la construction, les réseaux internes d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement situé en limite de voie ou d'emprise publique. – Dans le cas d'opérations de constructions neuves, les raccordements au réseau collectif d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré. ### Article 1AUG 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet ### Article 1AUG 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation. 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques – recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites d'emprises ferroviaires, – recul de 10 mètres minimum sur les territoires d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, – recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, – recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux. 6.2 Routes classées à grande circulation Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen). ▪ Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation ▪ Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 50 mètres depuis l'axe de l'A62 et de ses bretelles d'accès, ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard – RD813, ‐ 10 mètres depuis la limite d'emprise des autres routes concernées. 6.3 Projets de déviations routières Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont) ▪ Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies. ▪ Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de ces voies. 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe) Sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies. 6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions pourront être implantées à l'alignement ou en recul des voies et emprises publiques. Pour déterminer l'implantation, il sera tenu compte : - dans le cas de terrains situés en limite de zones UA ou UB (et zones avec indice), des dispositions d'implantation applicables dans ces zones ou, le cas échéant, des alignements de fait établis par les constructions voisines déjà implantées, - de l'organisation des constructions existantes sur l'unité foncière concernée, - de la nécessité de créer des espaces d'accueil (parvis, …) au droit des accès du terrain concerné, - de la destination des constructions et des nécessités de fonctionnement de l'équipement. 6.6 Dispositions particulières – Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public. – Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée. – Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - le long des voies desservant des opérations d'ensemble (lotissements, ZAC, ensembles de constructions). L'implantation des constructions sera alors fixée en considération de la composition d'ensemble de l'opération, - pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété, - en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. – Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation. ### Article 1AUG 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation. Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives. Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). ### Article 1AUG 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé 164 ### Article 1AUG 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement ### Article 1AUG 10 - Hauteur maximale des constructions Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones". 10.1 Dispositions générales – sur le territoire d'Agen : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 18 mètres. – sur les territoires du Passage, de Boé, de Bon-Encontre : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 15 mètres. – sur le territoire de Foulayronnes : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 12 mètres. – sur les autres territoires communaux : la hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 9 mètres. 10.2 Dispositions particulières – Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être augmentée de 1 mètre maximum, si cela permet de réaliser (ou finaliser) un niveau supplémentaire. – Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être dépassées de 3 mètres, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif. ### Article 1AUG 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes. 11.1 Aspect des façades – Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle. – Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les cas précisés ci-dessous. – Dans le cas de constructions à destination d'activité commerciale, d'activité artisanale ou d'équipement, l'usage de matériaux d'aspect métallique est admis aux conditions suivantes : - ces matériaux ne doivent pas être de couleur vive ou réfléchissante, - leur usage sur plus d'un tiers de la surface de la façade concernée doit être compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet, permettant d'en atténuer l'impact visuel et d'animer l'aspect de la façade (telles que le fractionnement du volume bâti, l'adjonction de baies, de couleurs ou de matériaux différents …). 11.2 Aspect des toitures – Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m². Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m². – Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées … – Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites. – Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites sur les territoires communaux suivants : Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Sauvagnas, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais, St Pierre de C. 11.3 Aspect des clôtures – Par leur hauteur, leur forme et leur mise en œuvre, les éléments de clôtures (maçonneries, grilles, grillages, barreaudages, claustras, végétaux,…) doivent présenter un aspect en cohérence avec la typologie urbaine du site concerné. – Hauteurs maximales des clôtures : La hauteur des murs pleins ne peut excéder 1,60 mètre, sauf : - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - pour des raisons de sécurité liée à la nature des constructions et installations, - dans le cas de murs en pierre ou maçonnés existants, restaurés ou reconstruits. – rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus. 11.4 Aménagement des abords des constructions Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent faire l'objet d'un traitement soigné, minéral (emmarchements, pavage, dallage,…) ou végétal (engazonnement, arbres ou arbustes, …). ### Article 1AUG 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 12 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones". 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles – Pour les constructions à destination d'habitat : . 1 place pour 2 hébergements liés à une activité d'enseignement, . 1 place par logement dans les autres cas. – Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres – Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 100 m² – Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation imposée pour les commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m², . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m², – Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation pour les activités d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au-delà de 100 m². – Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m². – Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 3 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil 12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues – Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements. – Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant moins de 10 chambres . 1 place de stationnement vélo par tranche de 10 chambres pour les constructions comportant 10 chambres ou plus – Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation imposée pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² – Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation imposée pour les constructions d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de vente au-delà de 100 m² – Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignement ou d'activités sportives : une aire de stationnement pour vélos, vélomoteurs et motocycles dont la capacité est à déterminer en fonction de la nature de l'établissement et de sa capacité totale. 12.3 Possibilité de mutualisation des places de stationnement Dans le cas d'opérations à caractère mixte, qui associent des surfaces de plancher à destination d'habitat avec des surfaces de planchers à destination de bureaux et/ou de commerce et/ou d'artisanat et/ou d'enseignement, les obligations minimales définies aux alinéas 12.1 et 12.2 peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents (par exemple en soirée et nuit pour l'habitat, en journée pour les activités et équipements publics). S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes : – chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, – le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies aux alinéas 10.1 et 10.2 précédents, – les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les conditions de fonctionnement normales des établissements, – la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes. ### Article 1AUG 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes. – Au moins 15% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts. – Les espaces libres à créer ou à conserver peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement : - pour préserver des arbres ou ensembles d'arbres de qualité particulière existants sur le terrain d'opération, - pour articuler l'opération avec des espaces libres existants ou prévus sur les terrains et les emprises publiques limitrophes, – pour améliorer l'intégration du projet dans le site, au regard des perspectives paysagères ou urbaines structurantes et de la topographie naturelle. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit. ### Article 1AUG 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet ### Article 1AUG 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Continuités écologiques à créer ou à restaurer : ▪ Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte. ▪ Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune. Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier, ▪ Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune. ▪ Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques. CHAPITRE XI – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE 1AUL CARACTERE DES ZONES Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée au développement d'activités et/ou d'hébergements de tourisme et de loisirs. Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200035459_PLUI_20260430_A. Page : https://edifiable.fr/plu/fals-47092/1aug La commune : https://edifiable.fr/plu/fals-47092.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/47092/zone/1aug