# Zone UDRU du plan local d'urbanisme intercommunal de Feneu (49135) : ce que le règlement autorise **zone urbaine d'habitat en renouvellement urbain** : Tissu d'habitat en renouvellement urbain : implantation à l'alignement ou avec un recul d'au moins 2 mètres sur les voies publiques, sur la limite séparative ou avec un retrait d'au moins 2 mètres, emprise au sol non réglementée, hauteur portée par le plan des hauteurs, et hors secteur de plan masse 25 % d'espaces libres et 20 % de pleine terre. Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UDRU du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UDRU 1, « TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS ») - **constructions incompatibles avec le voisinage interdites** : nature, importance ou aspect portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - **carrières interdites** > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - l'ouverture et l'exploitation de carrières ; - **dépôts interdits** : véhicules hors d'usage, ferraille et matériaux divers > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les dépôts de véhicules hors d'usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - **exploitation forestière interdite** > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation forestière* ; - **exploitation agricole interdite** : sous réserve des dispositions de l'article UD 2, qui admet l'agriculture urbaine > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UD 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation agricole* ; - **industrie et entrepôt interdits** : constructions et aménagements nouveaux, sous réserve des dispositions de l'article UD 2 > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UD 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'industrie* et à l'entrepôt* ; - **camping et habitations légères de loisirs interdits** > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. - Note : L'article 1 de la zone UDru est identique, mot pour mot, à celui de la zone UD, et il renvoie comme lui à « l'article UD 2 » alors que c'est l'article 2 de la zone UDru qui rouvre ces interdictions : installations classées liées à la vie quotidienne, extension des installations classées existantes, extension mesurée de l'industrie et de l'entrepôt existants, industrie répondant à la commodité des habitants, et exploitation agricole répondant à la définition de l'agriculture urbaine. ### Hauteur maximale (article UDRU 7, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **plan des hauteurs à respecter** : extension d'une construction existante déjà plus haute que la hauteur maximale autorisée > Dans le cas d'une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d'extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. - **dépassement admis** : adossement à une construction voisine plus haute implantée en limite séparative, dans la limite de sa hauteur > ... sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d'extension qui s'implante en limite séparative, à condition d'être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l'objectif d'assurer un ... - **hauteur non plafonnée** : installations techniques de grand élancement (pylônes, antennes), cheminées et éléments annexes > - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 «Plan des hauteurs» ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. - **hauteur non plafonnée** : équipements collectifs de production d'électricité solaire ou éolienne, et installations de production d'énergie renouvelable accessoires > Elles ne s'appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ou à partir de l'énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d'énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. - **6 mètres au plus** : sur la limite séparative ou dans la profondeur de 4 m à compter de celle-ci > Hauteur des constructions par rapport à la limite séparative* : [...] ou dans la profondeur de 4 m à compter de celle-ci ne peut excéder une hauteur maximale* de 6 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état d'une hauteur supérieure édifié au niveau de la limite séparative. - Note : Le plafond général est porté par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». L'article 7 y ajoute le plafond de 6 m sur la limite séparative et dans les 4 m qui la suivent, les dépassements et les exemptions ci-dessous. ### Emprise au sol (article UDRU 6, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - Note : L'article 6 ne fixe aucune emprise au sol. La seule limite d'emprise du chapitre est portée par l'article 2 : l'extension mesurée des constructions destinées à l'industrie et à l'entrepôt existants ne doit pas dépasser 30 % de l'emprise au sol de la construction principale existante. ### Recul sur la voie (article UDRU 3, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **indications graphiques du plan de zonage** : lorsque le plan de zonage porte une indication d'implantation, elle prime > Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - **à l'alignement** : le long des voies publiques existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile > - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : [...] • Soit à l'alignement* des voies* ; - **2 m** : le long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile, en cas de recul > - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : [...] • Soit avec un recul* d'au moins 2 mètres par rapport à l'alignement*. - **à l'alignement ou en recul** : le long des autres voies et emprises publiques > Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en recul. - **une seule voie à respecter** : terrain bordé de plusieurs voies > Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s'applique le long de l'une des voies* au moins. - **devanture admise jusqu'à l'alignement** : artisanat, commerce de détail et service avec accueil de clientèle en rez-de-chaussée, en cas d'implantation en recul > • En cas d'implantation en recul* : les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail* et aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle* situées en rez-de-chaussée peuvent être autorisées à étendre leur devanture dansde la marge de recul* jusqu'à l'alignement. - Note : Les règles ci-dessous ne valent qu'à défaut d'indication graphique au plan de zonage, et s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3). L'article 3 écarte enfin de l'ensemble de ces dispositions les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Distance aux limites séparatives (article UDRU 4, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **sur la limite** : implantation en limite séparative admise > Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés : • Soit sur la limite séparative* ; - **2 m** : en cas de retrait par rapport à la limite séparative > • Soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. - **2 m** : bassin d'une piscine non couverte, hors margelles, par rapport à la limite séparative > • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s'y substitue) ; - **implantation libre** : ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics > - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Note : Ces règles ne valent qu'à défaut d'indication graphique au plan de zonage, et s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l'article 7. Des implantations différentes sont admises pour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine, pour les abris de jardins et pour des raisons de sécurité ; ces alinéas sont des tirets nus, sans valeur chiffrée. ### Places de stationnement (disposition commune à toutes les zones, « CHAPITRE 5 : Dispositions réglementaires relatives au stationnement des vélos et des véhicules motorisés dans les zones U et AU (article13) ») - **1 emplacement vélo par tranche de 40 m² de surface de plancher, au moins 1 par logement** : logement, à partir de 2 logements > Destination et Nombre minimum requis sous- destinations 1 emplacement par tranche de 40 m² de surface de plancher* avec Logement* minimum 1 emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés - **Un emplacement vélo cargo en plus par tranche de 20 emplacements vélo exigés** : logement, à partir de 2 logements > ... emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés - **1 emplacement vélo pour 2 places d'hébergement** : hébergement étudiant, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > ... 1 emplacement par tranche de 40 m² de surface de plancher* avec Logement* minimum 1 emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés Dans les périmètres d'attractivité des transports en commun : Hébergement étudiant* 1 emplacement pour 2 places d'hébergement - **1 emplacement vélo par place d'hébergement** : hébergement étudiant, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > Destination et Nombre minimum requis sous- destinations 1 emplacement par tranche de 40 m² de surface de plancher* avec Logement* minimum 1 emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés Dans les périmètres d'attractivité des transports en commun : Hébergement étudiant* 1 emplacement pour 2 places d'hébergement En dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun : 1 emplacement pour 1 place d'hébergement ... - **Un emplacement vélo par tranche de 80 m² de surface de plancher** : bureau > ... places d'hébergement En dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun : 1 emplacement pour 1 place d'hébergement 1 emplacement par tranche de 80 m² de surface de plancher* Bureau* + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés Moins de Pas d'obligation 300 m² Dans le périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : De 300 à pas d'obligation ... - **Un emplacement vélo cargo en plus par tranche de 20 emplacements vélo exigés** : bureau > ... 20 emplacements vélos exigés Dans les périmètres d'attractivité des transports en commun : Hébergement étudiant* 1 emplacement pour 2 places d'hébergement En dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun : 1 emplacement pour 1 place d'hébergement 1 emplacement par tranche de 80 m² de surface de plancher* Bureau* + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés ... - **5 emplacements vélo, plus un par tranche de 10 places de voiture réalisées** : artisanat, commerce de détail ou restauration, de 300 à 800 m² de surface de plancher, hors du périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... et 800 m² En dehors du périmètre d'attractivité des transports en commun commerce zone 1 : 5 emplacements + 1 emplacement vélo par tranche de détail*, de 10 places de stationnement réalisées pour les voitures restauration* Dans le périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : Au-delà de pas d'obligation 800 m² - **10 emplacements vélo, plus un par tranche de 10 places de voiture réalisées** : artisanat, commerce de détail ou restauration, au-delà de 800 m² de surface de plancher, hors du périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... 10 places de stationnement réalisées pour les voitures restauration* Dans le périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : Au-delà de pas d'obligation 800 m² En dehors du périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : 10 emplacements + 1 emplacement vélo par tranche de 10 places de stationnement réalisées pour les voitures Destination et Nombre minimum requis Règlement - **1,5 m² par emplacement vélo standard** : logement, hébergement étudiant et bureau > • Pour les vélos standards : la surface minimale est de 1,5 m² par emplacement. - **2,50 m de long et 1,50 m de large par emplacement de vélo cargo** : logement, hébergement étudiant et bureau > • Pour les vélos non standards (vélos cargos et assimilés) : longueur 2,50 m, largeur 1,50 m et espaces nécessaires à la manœuvre du vélo. - **2,20 m sous plafond au minimum** : local vélos du logement, de l'hébergement étudiant et du bureau > • Pour la réalisation des emplacements vélos répondant aux besoins du logement*, [...] - la hauteur sous plafond doit être confortable, avec un minimum de 2,20 mètres de hauteur sous plafond. - **10 % des places exigibles en plus, sur la parcelle** : logement, hébergement étudiant et bureau, emplacements vélos réalisés en majorité en sous-sol > ... des vélos est réalisée en sous-sol du bâtiment, des emplacements de stationnement supplémentaires devront être réalisés sur la parcelle à hauteur de 10% des places exigibles. - **50 % des emplacements vélo au plus** : logement, hébergement étudiant et bureau, dispositifs de stationnement des vélos en hauteur > Les dispositifs permettant le stationnement des vélos en hauteur sont autorisés pour maximum 50% des emplacements à réaliser. - **1 m² par emplacement vélo** : logement, hébergement étudiant et bureau, dispositif en hauteur qui réunit toutes les conditions du règlement > Si l'ensemble de ces conditions est réuni, la surface par emplacement est réduite à 1 m². - **0,5 place par logement au minimum** : logement social, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > 2.1. Règles générales Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci- après. ... en Logement social : 0,5 place par logement commun* - **1 place par logement au minimum** : logement de droit commun, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > 2.1.1. Constructions destinées au logement et/ou création de logement(s) : [...] - zones 1 et 2 Logement de droit commun : 1 place par logement - **1 place par logement au minimum** : logement social, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > 2.1.1. Constructions destinées au logement et/ou création de logement(s) : [...] - zones 1 et 2 Logement de droit commun : 1 place par logement Logement social : 1 place par logement Logement de droit commun : 1 place par tranche En dehors des périmètres d'attractivité des de 65 m² de surface de plancher* avec minimum 1 transports en commun* place pour les logements comportant 1 à 3 pièces et avec minimum 2 places pour les logements comportant 4 ... - **Une place par tranche de 65 m² de surface de plancher** : logement de droit commun, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun, avec au moins une place pour un logement de 1 à 3 pièces et deux pour 4 pièces et plus > - zones 1 et 2 Logement de droit commun : [...] place par logement Logement de droit commun : 1 place par tranche En dehors des périmètres d'attractivité des de 65 m² de surface de plancher* avec minimum 1 transports en commun* place pour les logements comportant 1 à 3 pièces et avec minimum 2 places pour les logements comportant 4 pièces et plus. - **3 places par logement au plus exigées** : logement > Il n'est pas exigé plus de 3 places de stationnement par logement. - **Des places visiteurs en plus, accessibles depuis l'espace public** : logement, projet de plus de 20 places dont une partie en aérien > Pour les projets générant plus de 20 places stationnement et qui prévoient tout ou partie de ce stationnement en aérien : en plus des normes ci-avant, il est demandé la réalisation de places visiteurs facilement accessibles depuis l'espace public. - **1 place pour 6 places d'hébergement au minimum** : hébergement des personnes âgées ou hébergement étudiant, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > • 1 place pour 6 places d'hébergement au sein des périmètres d'attractivité des transports en commun - **1 place pour 3 places d'hébergement au minimum** : hébergement des personnes âgées ou hébergement étudiant, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > • 1 place pour 3 places d'hébergement en dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun - **0,5 place par chambre ou logement** : hôtel ou autre hébergement touristique, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > En dehors des périmètres d'attractivité des 0,5 place par chambre ou logement transports en commun* - **1 place par tranche de 140 m² de surface de plancher au minimum, 1 par tranche de 100 m² au plus** : bureau, dans le périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > Nombre de places minimum requis Localisation du projet Minimum Maximum Périmètres d'attractivité des 1 place par tranche de 140 m² 1 place par tranche de 100 m² transports en commun* - **1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher au minimum, 1 par tranche de 50 m² au plus** : bureau, dans le périmètre 2 d'attractivité des transports en commun > - de surface de plancher* de surface de plancher* zone 1 Périmètres d'attractivité des 1 place par tranche de 100 m² 1 place par tranche de 50 m² transports en commun* - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au minimum** : bureau, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > - de surface de plancher* de surface de plancher* zone 2 En dehors des périmètres 1 place par tranche de 50 m² d'attractivité des transports de surface de plancher* en commun* - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au plus** : industrie, entrepôt ou commerce de gros, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > ... périmètres d'attractivité des transports en commun* (zones 1 et 2), le nombre maximum de places de stationnement à réaliser est fixé à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher*. - **Aucun minimum ; 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au plus** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, dans le périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... zone 1 Nombre de places requis Surface de plancher* totale Minimum Maximum Moins de 300 m² Entre 300 et 800 m² Pas d'obligation 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² Règlement - **1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au minimum, 1 par tranche de 50 m² au plus** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, de 300 à 800 m² de surface de plancher, dans le périmètre 2 d'attractivité des transports en commun > ... requis Surface de plancher* totale Minimum Maximum Moins de 300 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² 1 place par tranche de 80 m² 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher* de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, au-delà de 800 m² de surface de plancher, dans le périmètre 2 d'attractivité des transports en commun > ... et 800 m² 1 place par tranche de 80 m² 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher* de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher au minimum** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, de 300 à 800 m² de surface de plancher, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun, à Angers (autre commune) > ... Pour Angers Pour les autres Minimum Maximum Moins de 300 m² Moins de 200 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² Entre 200 et 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* En complément, pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de ... - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher au minimum** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, de 200 à 800 m² de surface de plancher, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun, dans les autres communes (ici) > ... Pour Angers Pour les autres Minimum Maximum Moins de 300 m² Moins de 200 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² Entre 200 et 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* En complément, pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de ... - **1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher au minimum** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, au-delà de 800 m² de surface de plancher, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > ... 200 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² Entre 200 et 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* En complément, pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de plancher*, un nombre de places nécessaire au fonctionnement de l'activité ... - **Des places de livraison en dehors des voies et emprises publiques** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, plus de 800 m² de surface de plancher > ... et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de plancher*, un nombre de places nécessaire au fonctionnement de l'activité devra être prévu pour les livraisons de marchandises et ce en dehors des voies et emprises publiques. - **1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher au plus** : équipement d'intérêt collectif et service public, cinéma ou centre des congrès, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > Le nombre maximum de places de stationnement à réaliser est fixé à 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher* dans les périmètres d'attractivité des transports en commun zone 1 et - **Les places impossibles à réaliser ne sont pas exigées** : changement de destination qui demande 1 à 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > - ou serait de nature à porter atteinte à une composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée au PLUi, les règles suivantes sont appliquées : - Changement de destination générant un besoin de 1 à 5 places de stationnement: le projet n'a pas à comporter les places de stationnement non réalisables ; - **5 places de moins** : changement de destination qui demande plus de 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > - Changement de destination générant un besoin de plus de 5 places de stationnement: une réduction forfaitaire de 5 places est appliquée pour les places non réalisables. - **Aucune place exigée** : extension d'une habitation ou annexe qui ne crée pas de logement > ... destinée à l'habitation* existante ou pour la construction d'annexes à l'habitation* qui n'ont pas pour effet la création d'un nouveau logement, la réalisation de nouveaux emplacements de stationnement n'est pas exigée. - **Le calcul porte sur la surface de plancher totale** : extension d'une construction qui n'est pas une habitation, hors du périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1, en cas d'extension* d'une construction destinée à une autre destination que l'habitation*, le calcul du nombre de places de stationnement à réaliser prend en compte la surface de plancher totale. - **Les places impossibles à réaliser ne sont pas exigées** : extension qui demande 1 à 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > - ou serait de nature à porter atteinte à une composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée au PLUi, les règles suivantes sont appliquées : - extension générant un besoin de 1 à 5 places de stationnement : le projet n'a pas à comporter les places de stationnement non réalisables ; - **5 places de moins** : extension qui demande plus de 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > 3. Sur l'ensemble du territoire, lorsque la réalisation des places de stationnement : [...] - extension générant un besoin de plus de 5 places de stationnement : une réduction forfaitaire de 5 places est appliquée pour les places non réalisables. - **5 places exonérées au plus** : division d'un bâtiment de plus de 250 m² en logements, dans le Site Patrimonial Remarquable d'Angers, quand la parcelle ne permet pas de réaliser les places ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé, et si chaque logement créé dépasse 60 m² (autre commune) > ... à porter atteinte à une composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée au PLUi, la règle suivante est appliquée : les logements créés sont exonérés de 5 places maximum, sous réserve que tous les logements créés par la division aient une surface supérieure à 60 m². - **5 places de réduction au plus, tous projets confondus** : projets successifs ou simultanés depuis l'approbation du PLUi > 2.2.4. Projets successifs et/ou concomitants La réduction forfaitaire des places de stationnement est plafonnée à 5 places pour l'ensemble des projets successifs et/ou concomitants réalisés depuis la date d'approbation du PLUi*. - **50 % des places au moins dans un volume construit** : construction neuve de logements qui demande plus de 30 places > Pour les constructions nouvelles à destination de logement* générant plus de 30 places de stationnement, au moins 50 % des places doit être réalisé dans un volume construit (stationnement en sous-sol, rez-de- chaussée ou étage et/ou bâtiment attenant à la construction principale). - **50 % de l'aire au moins en revêtement perméable ou infiltrant** : aire de stationnement aérienne de plus de 2 places > ... aérienne de plus de 2 places doit être aménagée avec des dispositifs végétalisés ou non, favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales sur 50% minimum de l'aire de stationnement. - **1 arbre à canopée large pour 3 places** : nouvelle aire de stationnement aérienne de plus de 5 places > 3.3.1 Création d'une nouvelle aire de stationnement* : Règlement ... aérienne de plus de 5 places réalisée doit être plantée d'1 arbre à canopée large pour 3 places de stationnement réalisées. - **9 m³ de terre végétale par arbre au minimum** : arbre planté sur une aire de stationnement, hors bosquet de 3 arbres ou plus > • Les arbres doivent être plantés dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement, soit au minimum 9 m3. - **6 m³ de terre végétale par arbre au minimum** : bosquet de 3 à 5 arbres, sur une aire non soumise à l'obligation d'ombrage du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme, ou en partie couverte d'ombrières > Dans le cas de plantations d'arbres sous forme de bosquet, un volume de terre différent peut être autorisé : - Pour 3 à 5 arbres groupés, 6 m3 par arbre ; - **4 m³ de terre végétale par arbre au minimum** : bosquet de plus de 5 arbres, sur une aire non soumise à l'obligation d'ombrage du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme, ou en partie couverte d'ombrières > Dans le cas de plantations d'arbres sous forme de bosquet, un volume de terre différent peut être autorisé : [...] - Au-delà de 5 arbres groupés, 4 m3 par arbre. - **Tronc de 16 à 18 cm de circonférence au minimum, mesuré à 1 m du sol** : arbre planté sur une aire de stationnement > Les plantations doivent respecter l'ensemble des conditions suivantes : [...] • Le tronc de l'arbre doit avoir une circonférence minimale de 16/18 cm mesurée à un mètre du sol ; - Note : Ces normes valent dans les zones U et AU (titre II, chapitre 5) ; les zones A et N écrivent les leurs à leur article 13. Elles changent selon trois périmètres d'attractivité des transports en commun, dessinés à l'annexe 2 du règlement graphique : le périmètre 1, le périmètre 2, et le reste du territoire. Les règles d'un périmètre s'appliquent dès que tout ou partie du terrain s'y trouve ; un terrain touché par les deux premiers suit celles du périmètre 1. Toute tranche de surface de plancher commencée est due. Pour l'artisanat, le commerce de détail, la restauration et les activités de service avec accueil de clientèle hors des périmètres, aucune place n'est exigée sous 300 m² à Angers et sous 200 m² dans les autres communes ; aucun emplacement vélo n'est exigé pour l'artisanat, le commerce de détail et la restauration sous 300 m², ni dans le périmètre 1. Un maximum peut être dépassé à titre exceptionnel quand l'activité l'exige, par exemple une flotte de véhicules. Un parc mutualisé compte au moins les places de la destination qui en demande le plus ; des places supprimées sont compensées. Sur une aire en partie couverte d'ombrières, les arbres se comptent sur les places non couvertes. Le nombre de places de l'hôtellerie dans les périmètres 1 et 2, des autres hébergements, de l'industrie et des équipements se fixe après étude des besoins. ### Espaces libres et plantations (article UDRU 9, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS ») - **25 %** : surface minimale d'espaces libres sur l'unité foncière classée dans la zone, hors secteur de plan masse > Pour tout projet hors secteur de plan masse : - Une surface minimale d'espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l'unité foncière* classée dans la zone ; - **20 %** : surface minimale de pleine terre sur l'unité foncière classée dans la zone, dès lors qu'elle atteint 200 m², hors secteur de plan masse > Pour tout projet hors secteur de plan masse : [...] - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 20% de la surface totale de l'unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². - **coefficient existant à préserver** : unité foncière qui ne répond pas, avant travaux, à l'objectif de pleine terre > Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation Règlement - **surface équivalente admise** : impossibilité technique avérée tenant à la taille, à la configuration de la parcelle ou à un risque > En cas d'impossibilité technique avérée (taille ou configuration de la parcelle, risque, etc.), une surface équivalente à celle des coefficients d'espace libre* et de pleine terre* exigés doit être réalisée en respectant l'ensemble des conditions suivantes : - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; - la surface doit être accessible ; - la surface doit ... - **80 cm** : profondeur de terre minimale de la surface qui remplace les coefficients d'espace libre et de pleine terre > - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - **traitement paysager** : pour les espaces libres > Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. - **plantations d'accompagnement** : pour les aires de stationnement > Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. - Note : Le coefficient de pleine terre ne s'applique pas à l'extension de faible emprise des constructions existantes ni à leurs annexes non accolées, tant que l'emprise cumulée depuis l'approbation du PLUi reste sous le seuil écrit à l'article 9. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UDRU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ; - sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ; - sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ; - les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. ### Article UDRU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions : - les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie et l’entrepôt existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante. - les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que leurs extensions à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ; • qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ; - Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.). II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère ### Article UDRU 3 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l’alignement* des voies* ; • Soit avec un recul* d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement*. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de l’une des voies* au moins. Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). • En cas d’implantation en recul* : les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail* et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle* situées en rez-de-chaussée peuvent être autorisées à étendre leur devanture dansde la marge de recul* jusqu’à l’alignement. - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur ; • Pour des motifs bioclimatiques* ou pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UDRU 4 - Implantation par rapport aux limites séparatives Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés : • Soit sur la limite séparative* ; • Soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou les constructions nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ; • Pour les abris de jardins* ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UDRU 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments doit être au minimum de 4 mètres et doit respecter la condition : L ≥ H/2 H étant la hauteur maximale de tout point des constructions en vis-à-vis L étant la distance comptée horizontalement entre tous points des constructions situées en vis à vis. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions inférieures à 20 m² d’emprise au sol*. ### Article UDRU 6 - Emprise au sol des constructions Article non réglementé. ### Article UDRU 7 - Hauteur maximale des constructions Principes Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*. Hauteur des constructions par rapport à la limite séparative* : La hauteur en tout point des constructions édifiées sur la limite séparative* ou dans la profondeur de 4 m à compter de celle-ci ne peut excéder une hauteur maximale* de 6 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état d’une hauteur supérieure édifié au niveau de la limite séparative. Ainsi, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : - sur la limite séparative*, EC = 6m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; ou EC = h (si h > 6m) - dans la profondeur de 4m à compter de la limite séparative*, EC = 6m, ou EC = h (si h > 6m) - A une distance de 4m de la limite séparative* et au-delà, l’enveloppe EC est fixée par le plafond des hauteurs figurant au plan des hauteurs. EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative. Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants : - Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives* si les conditions de dépassement ne sont pas remplies. - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 «Plan des hauteurs» ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. ### Article UDRU 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Principes généraux La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale. Toitures Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. Dispositions spécifiques aux clôtures - Dispositions générales Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public pourront être avantageusement doublées d’un accompagnement végétal. En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences. - Clôtures implantées le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ou en recul* de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère et urbaine du secteur. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture. - Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* : En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. - Cas particuliers Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : • Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ; • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) : º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ; º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ; • Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ; • Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ; • Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret pourra être adaptée. ### Article UDRU 9 - Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Pour tout projet hors secteur de plan masse : - Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ; - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 20% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité, …). Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.). Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². En cas d’impossibilité technique avérée (taille ou configuration de la parcelle, risque, etc.), une surface équivalente à celle des coefficients d’espace libre* et de pleine terre* exigés doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes : - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; - la surface doit être accessible ; - la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée. ### Article UDRU 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative et respecter les dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UDRU 11 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. L’aire de retournement n’est pas nécessaire : • lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ; • lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet. Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers. La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques. ### Article UDRU 12 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés. Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement). Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation Règlement - Zone «nom de la zone» en vigueur. En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière, - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Réseaux de chaleur Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné : - tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW) - tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW). Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire Métropole. ### Article UDRU 13 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). ### Article UDRU 14 - Obligations imposées en matière d’ infrastructures et réseaux de télécommunications Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/feneu-49135/udru La commune : https://edifiable.fr/plu/feneu-49135.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49135/zone/udru