# Zone UM du plan local d'urbanisme intercommunal de Feneu (49135) : ce que le règlement autorise **zone urbaine à vocation militaire** : Zone des emprises militaires : n'y sont admises que les constructions à vocation militaire et ce qui leur est nécessaire ; recul d'au moins 3 mètres de l'alignement (35 mètres de l'axe de la route de Laval pour l'emprise de l'ETAS), retrait de 3 mètres des limites séparatives sous la condition L ≥ H/2, emprise au sol non réglementée. Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UM du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (article UM 2, « TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES ») - **vocation militaire** : toute construction, installation ou aménagement, quelle que soit sa destination (autorisations sous conditions de l'article 2) > Les constructions, installations et aménagements, quelle que soit leur destination, à condition qu'ils soient à vocation militaire ; - **installations classées admises** : si elles sont nécessaires aux activités militaires > - Les installations classées pour la protection de l'environnement* à condition qu'elles soient nécessaires aux activités militaires et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels ; - **équipements d'intérêt collectif admis** : s'ils sont liés à l'aménagement d'infrastructures > - Les équipements d'intérêt collectif et services publics* à condition qu'ils soient liés à l'aménagement d'infrastructures. - Note : L'article 1 n'interdit rien de nommé : il renvoie en bloc à tout ce qui n'est pas mentionné dans les dispositions générales (Titre II - Chapitre 4) ni à l'article UM 2. C'est donc l'article 2 qui porte la liste, et elle est fermée. ### Hauteur maximale (article UM 7, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **hauteur non plafonnée** : installations techniques de grand élancement (pylônes, antennes), cheminées et éléments annexes > Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. - **hauteur non plafonnée** : équipements collectifs de production d'électricité solaire ou éolienne, et installations de production d'énergie renouvelable accessoires > Elles ne s'appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ou à partir de l'énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d'énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. - Note : Le plafond de hauteur n'est pas écrit dans le règlement : il est porté par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». L'article 7 ne fixe que les exemptions ci-dessous. ### Emprise au sol (article UM 6, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. ### Recul sur la voie (article UM 3, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **3 m** : le long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile et des emprises publiques > Pour l'implantation le long des voies publiques, [...] le long des emprises publiques : Tout construction, installation et aménagement doit être édifié à au moins 3 mètres de l'alignement*. - **35 m de l'axe** : le long de la route de Laval (ex RN 162), pour la zone UM liée à l'ETAS > Pour la zone UM liée à l'ETAS : le long de la route de Laval (ex RN 162), toute construction doit être implantée à 35 mètres au moins de l'axe de la voie. ### Distance aux limites séparatives (article UM 4, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **3 m au minimum, et au moins la moitié de la hauteur** : retrait minimum par rapport à la limite séparative > Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés avec un retrait* minimum de 3 mètres par rapport à cette limite, et respectant la condition : L ≥ H/2 H étant la hauteur maximale de tout point de la construction L étant la distance de ce point à la limite séparative* Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou les constructions nouvelles ... - Note : Le retrait doit en outre respecter L ≥ H/2, L étant la distance du point à la limite séparative et H la hauteur maximale de tout point de la construction ; les indications graphiques du plan de zonage priment sur cette règle. L'article 4 admet des implantations différentes dans quatre cas, dont les constructions de moins de 4 mètres de hauteur et l'adossement au droit d'un bâtiment voisin en bon état implanté sur la limite ; ces alinéas sont des tirets nus, sans le verbe qui les autorise, et ne sont donc pas servis en cas. ### Places de stationnement (article UM 13, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - Note : L'article 13 ne fixe aucun chiffre : il renvoie aux dispositions générales (titre II, chapitre 5), qui ne sont pas dans le texte de la zone. Les normes y varient selon les trois périmètres d'attractivité des transports en commun (zone 1, zone 2, hors périmètre). ### Espaces libres et plantations (article UM 9, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS ») - **traitement paysager** : pour les espaces libres > Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. - **plantations d'accompagnement** : pour les aires de stationnement > Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. - **intégration paysagère** : pour les aires de stockage > - Zone UM Dispositions applicables aux aires de stockage Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l'objet d'une intégration paysagère. - Note : L'article 9 de la zone UM ne fixe aucun pourcentage d'espaces libres ni de pleine terre : il n'impose qu'un traitement paysager, sans surface minimale. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UM 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone UM, sont interdites toutes les occupations ou utilisations des sols qui ne sont ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II - Chapitre 4) et à l’article UM 2. ### Article UM 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les constructions, installations et aménagements, quelle que soit leur destination, à condition qu’ils soient à vocation militaire ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition qu’elles soient nécessaires aux activités militaires et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels ; - Les équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient liés à l’aménagement d’infrastructures. II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère ### Article UM 3 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Pour l’implantation le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques : Tout construction, installation et aménagement doit être édifié à au moins 3 mètres de l’alignement*. Pour la zone UM liée à l’ETAS : le long de la route de Laval (ex RN 162), toute construction doit être implantée à 35 mètres au moins de l’axe de la voie. ### Article UM 4 - Implantation par rapport aux limites séparatives Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés avec un retrait* minimum de 3 mètres par rapport à cette limite, et respectant la condition : L ≥ H/2 H étant la hauteur maximale de tout point de la construction L étant la distance de ce point à la limite séparative* Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou les constructions nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Au droit des bâtiments voisins existants en bon état implantés sur la limite si la Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UM construction ou l’installation nouvelle reste dans les mêmes dimensions ; - Aux constructions dont la hauteur ne dépasse pas 4 mètres. Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur. ### Article UM 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non réglementé. ### Article UM 6 - Emprise au sol des constructions Article non réglementé. ### Article UM 7 - Hauteur maximale des constructions Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. ### Article UM 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. ### Article UM 9 - Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UM Dispositions applicables aux aires de stockage Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l’objet d’une intégration paysagère. Autant que possible, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public. ### Article UM 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) ou de changement de destination, destiné à l’habitation*, doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UM 11 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. La réalisation de voie en impasse n’est pas souhaitée. Cependant, dans le cas Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UM d’impossibilité technique de réaliser un maillage viaire, le projet peut aménager une voie en impasse* ; dans ce cas, celle-ci doit être aménagée dans sa partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. Pour la zone UM liée à l’ETAS : tout accès* direct sera interdit sur la RD 775. ### Article UM 12 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés. Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Eaux pluviales Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UM L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Réseaux de chaleur Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné : - tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW) - tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW). Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire Métropole. ### Article UM 13 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). ### Article UM 14 - Obligations imposées en matière d’ infrastructures et réseaux de télécommunications Article non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/feneu-49135/um La commune : https://edifiable.fr/plu/feneu-49135.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49135/zone/um