# Zone UCA du plan local d'urbanisme intercommunal de Flacourt (78234) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine UCa** : Zone dont la hauteur n'est pas réglementée hors plan de zonage, avec une emprise au sol de 70 % du terrain. Document en vigueur : 200059889_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCA du règlement, 9 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UCA 1, « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS ») - **Entrepôt interdit** : sauf s'il est lié et nécessaire à une autre activité autorisée implantée à proximité > Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 2. les constructions à destination d'entrepôt, à l'exception de celles visées à la section 1.2 ci-après ; - **Commerce de gros interdit** > Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 3. les constructions à destination de commerce de gros ; - **Camping et parc résidentiel de loisirs interdits** : sauf s'ils sont des équipements d'intérêt collectif et services publics > Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 4. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. - **Industrie admise** : si elle n'engendre pas de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone > 1. les constructions à destination d'industrie du secteur secondaire dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ; - **Extension mesurée ou travaux conservatoires admis** : pour une construction existante régulièrement autorisée dont la destination est interdite > Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d'approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l'objet d'extensions mesurées ou de travaux conservatoires. ### Hauteur maximale (rubrique UCA 4, « La hauteur maximale des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementée** > 2.5.1 - Règle générale La hauteur des constructions n'est pas réglementée. - **La hauteur du plan de zonage s'applique, en hauteur de façade** : si le plan de zonage fixe une hauteur, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains > 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.5.1 et correspond à la hauteur de façade* des constructions. - Note : La rubrique 4 porte aussi, à la suite, des règles de qualité architecturale (toitures, clôtures) qui relèvent de la rubrique 6. ### Emprise au sol (rubrique UCA 5, « L'emprise au sol des constructions ») - **70 % du terrain** > 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain*. - **Non réglementée** : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains > Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*. - **Le coefficient du plan de zonage remplace celui du règlement** : si le plan de zonage fixe un coefficient d'emprise au sol > 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celles fixées aux paragraphes - **Coefficient augmenté de 10 %** : sur un terrain dont la topographie accidentée empêche de respecter la règle, hors construction ou reconstruction > Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. - **Pleine terre : au moins 15 % du terrain** : sauf là où le plan de zonage porte une emprise au sol de 100 % > Dans ce cas, [...] avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 3.2.1.1 Règle générale Le coefficient de pleine terre* minimal est de 15% de la superficie du terrain*. ### Recul sur la voie (rubrique UCA 3, « L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ») - Note : Le texte servi de la rubrique 3 ne porte que l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres : l'implantation par rapport aux voies (section 2.1) en est absente. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UCA 3, « L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ») - Note : Le texte servi de la rubrique 3 ne porte que l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres : l'implantation par rapport aux limites séparatives (section 2.2) en est absente. ### Places de stationnement (rubrique UCA 8, « Les espaces de stationnement ») - Note : Les normes de stationnement sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel la zone renvoie sans norme propre. ### Espaces libres et plantations (rubrique UCA 7, « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement ») - **1 arbre par 100 m² de pleine terre** > Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d'espace de pleine terre*. - **Plantations en essences locales** > 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. - Note : Le coefficient de pleine terre (au moins 15 % du terrain) est écrit sous la rubrique 5 et servi avec l'emprise au sol, l'arbre pour quatre places de stationnement est écrit sous la rubrique 8 : ils ne se citent pas ici. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive : - les dispositions transversales prévues au chapitre 1 de la partie 1 du règlement, notamment les secteurs de mixité sociale et de mixité fonctionnelle ; - les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement auquel il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section 1.2) est admise. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ; 2. les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles visées à la section 1.2 ci-après ; 3. les constructions à destination de commerce de gros ; 4. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires. 1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions Conditions relatives à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation 1. les constructions à destination d'industrie du secteur secondaire dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ; 2. les constructions à destination d'entrepôt dès lors que cette destination est liée et nécessaire à une autre activité autorisée et implantée à proximité ; 3. les constructions et installations à destination d‘équipement d’intérêt collectif et services publics ; 4. les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains* ; 5. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [99] ### Rubrique UCA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) 2.3.1 - Règle générale Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation urbaine existante ou projetée, tout en recherchant l’ensoleillement des constructions. Les constructions à destination principale d’habitation sont implantées de telle manière que les baies principales* ne soient masquées par aucune partie de construction qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal. La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. La distance* entre des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* n'est pas réglementée. 2.3.2 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension* est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ; 2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions ; 3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante* à la date d’approbation du PLUi, présentant une distance* inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. ### Rubrique UCA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) 2.5.1 - Règle générale La hauteur des constructions n’est pas réglementée. 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.5.1 et correspond à la hauteur de façade* des constructions. Cette disposition n’est pas applicable aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*. Dans le cas où la légende d’un plan de zonage indique qu’est applicable un plan des filets de hauteur, il convient de se référer à la partie 1 du règlement, chapitre 2 (paragraphe 2.5.4). Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. 4.2.5 - Le traitement des toitures* La réalisation des toitures* végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité des végétaux. Les équipements techniques situés en toiture* tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures* sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. En cas de toiture* à pans, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture*. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés dès la conception du projet, de façon à éviter une dénaturation de la construction. 4.2.6 - Les travaux sur des constructions existantes* Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière est portée aux raccordements aux constructions contiguës. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la création d’un rythme visant à fragmenter visuellement ce linéaire. 4.3 - Les clôtures Par leur aspect, leurs proportions, particulièrement leur hauteur, et le choix de leur traitement, les clôtures s’harmonisent avec les constructions et le traitement des espaces libres*. Le choix de leur traitement ou des matériaux privilégie leur caractère durable. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées et locales, adaptées à chaque site. Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres. Les clôtures formant une limite entre un espace construit et une zone agricole ou naturelle concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. A ce titre, les clôtures sont végétales, c'est-à-dire la plantation d'une haie composée d'essences locales, éventuellement doublée de lisses ou d'un grillage, sauf dans le cas où il s’agit de la continuité d’une clôture existante d’une autre nature. ### Rubrique UCA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L'emprise au sol des constructions) 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain*. Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*. 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celles fixées aux paragraphes 2.4.1. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [101] 2.4.3 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une emprise au sol différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. lorsque, eu égard aux caractéristiques particulières du terrain*, tel qu'une topographie accidentée, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. Cette disposition n’est pas applicable en cas d’opérations de construction/reconstruction; 2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi présentant une emprise au sol* supérieure à celle requise par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 20 m² de l'emprise au sol* existante*, à la date d’approbation du PLUi ; 3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante* à la date d’approbation du PLUi, présentant une emprise au sol* supérieure à celle requise par la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 3.2.1.1 Règle générale Le coefficient de pleine terre* minimal est de 15% de la superficie du terrain*. La mise en œuvre des coefficients de compensation*, prévus au paragraphe 3.1.4 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement, est applicable. Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable : - pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles ; - dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol* de 100%. 3.2.1.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1. 3.2.1.3 Règle qualitative Dans les cas d'extensions* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, prévus au paragraphe 2.4.3 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol* est supérieure à celle prévue par la règle, le coefficient de pleine terre* fixé ci-dessus peut ne pas être respecté dès lors que la surface des espaces de pleine terre* avant travaux demeure inchangée. Le traitement des espaces de pleine terre* est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement). Dans le cas d’une mise en œuvre des coefficients de compensation* prévus au paragraphe 3.2.1.1 ci-dessus, il convient d’intégrer le traitement et la localisation de ces espaces (toiture végétalisée, espace sur dalle…) à l’ensemble de la conception du projet. Il s’agit d’obtenir une cohérence des espaces végétalisés adaptée aux caractéristiques du projet. minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant ou du projet de recomposition des espaces libres.  Les espaces sur dalle Les espaces sur dalle, hormis ceux comptabilisés en espace de pleine terre, non affectés à un usage privatif et qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont végétalisés dans la majeure partie de leur superficie.  ### Rubrique UCA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre 4 de la partie 1 du règlement auquel il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 4.1 - L’insertion du projet dans son environnement Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement. 4.2 - L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction 4.2.1 - La conception des projets Cette zone regroupe des ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières. Leur organisation morphologique et paysagère, souvent en rupture avec les tissus urbains environnants, est composée de constructions en recul des voies, ordonnancées de façon discontinue, au sein d'espaces libres. Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur l’existant : - de mettre en œuvre une restructuration de ces sites, à plus ou moins long terme ; - de garantir une insertion urbaine et paysagère des projets. La conception du projet privilégie son insertion fonctionnelle et paysagère dans la zone considérée tout en prenant en compte l’environnement urbain et paysager dans lequel se situe ladite zone. 4.2.2 - Le traitement des façades Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la composition, rythme et qualité architecturale de la façade. La conception du projet limite la création de murs pignons aveugles, visibles dans la perspective des voies, afin d’en réduire l’impact visuel. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [104] 4.2.3 - Le traitement des rez-de-chaussée La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès aux locaux techniques. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade et à l’animation de l’espace public. Les accès au stationnement souterrain sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade. Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents. Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [105] ### Rubrique UCA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement) Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [102] 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d'espace de pleine terre*. 3.4 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres. Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3. ### Rubrique UCA 8 - Stationnement (intitulé du document : Les espaces de stationnement) Les aires de stationnement réalisées en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être regroupées et organisées dans une composition paysagère d’ensemble.  Le traitement des circulations piétonnes Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [103] Rappel : Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tel qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. document III du PLUi). 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5). Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. La conception et la localisation des aires de stationnement en surface sont prévues, lorsqu'elles sont autorisées, au chapitre 3, section 3.3 du présent règlement de zone. ### Rubrique UCA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Voies et accès) Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. ### Rubrique UCA 10 - Desserte par les réseaux Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. 6.2 - Collecte des déchets Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [106] Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [107] --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200059889_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/flacourt-78234/uca La commune : https://edifiable.fr/plu/flacourt-78234.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78234/zone/uca