# Zone N du plan local d'urbanisme de Flainval (54195) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 54195_PLU_20231013 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Hors agglomération, le recul d’implantation des constructions doit être au minimum de 21 mètres par rapport à l’axe des voies départementales. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale hors tout des constructions mesurées à partir du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à 14 mètres. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits 1.1 Sur toute la zone toutes les occupations et utilisations du sol excepté celles visées à l'Article 2 1.2 Dans une largeur de 10 mètres de part et d’autre des rives des cours d’eau et ruisseau, toutes constructions nouvelles, remblais, ainsi que tous travaux susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Sont admis sous conditions  Dans l’ensemble de la zone N (y compris Nh, Ne, Nf, Nj, Ns et N3s) : 2.1 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. 2.2 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l’aménagement de la zone, aux ouvrages ou aux infrastructures de transport ou d’intérêt collectif, ou aux fouilles archéologiques.  Dans le secteur Nj : 2.3 Les abris de jardins seront autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 20 m² d’emprise au sol totale par unité foncière.  Dans le secteur Nh 2.4 L’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, le changement de destination pour les usages de : bureau, artisanat, services, commerces et habitat, à condition d’être en totalité dans le secteur Nh. 2.5 Les abris de jardins seront autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 20 m² d’emprise au sol totale par unité foncière.  Dans les secteurs Ns et N3s, 2.6 Le stationnement de caravanes et de véhicules de plus de 10 unités est autorisé sous réserve de ne pas répondre à un usage commercial.  Dans le secteur Nf 2.7 En secteur Nf, les aménagements, installation et constructions sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site. SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Voirie 3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie ouverte à la circulation publique (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 3.1.2 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d’emprise 3.1.3 Tout travaux sur les routes départementales, y débouchant ou ayant un impact sur celles-ci doivent être soumis à l'avis des services techniques départementaux. 3.1.4 Les sentiers et chemins faisant l’objet d’un repérage sur le plan de zonage doivent être conservés. Toute obstruction au passage est interdite. 3.2 Accès 3.2.1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 3.2.2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marche à pied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain. 3.2.3 Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d’eaux, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux. 4.1 Eau potable Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable conformément à la réglementation de la distribution d’eau potable en vigueur. 4.2 Assainissement 4.2.1 Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement collectif. En l’absence de système de collecte des eaux usées ou dans l’impossibilité technique de se raccorder à celui-ci, l’assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées par la réglementation en vigueur. Le dispositif d’assainissement non collectif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif lors de la création de ce dernier. Après l’établissement du branchement de l’installation au réseau collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d’état de servir et de créer des nuisances 4.2.2. Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, ou d’un réseau de capacité suffisante, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration ou l'évacuation des eaux pluviales. La mise en œuvre de techniques d’infiltration locale telles que les chaussées poreuses, tranchées drainantes, noues paysagères ou fossés absorbants sont privilégiées. 4.3 Electricité - téléphone - télédistribution Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées en souterrain, ou par toute autre technique de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles, si techniquement et financièrement possible. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 6.2. Les extensions et transformations des bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant. 6.3. Les équipements publics, édifices publics, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics devront être implantés à l’alignement ou en recul. 6.4. Hors agglomération, le recul d’implantation des constructions doit être au minimum de 21 mètres par rapport à l’axe des voies départementales. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la construction sera - soit en limite séparative, - soit à 3 mètres minimum de cette limite séparative. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescription. ### Article N 9 - Emprise au sol Pas de prescription. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur maximale hors tout des constructions mesurées à partir du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à 14 mètres. Cette hauteur n'intègre pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités (silos, antennes, support, appareillage...). 10.2 Les extensions et transformations mesurées de bâtiments existants dont la hauteur ne respecte pas les règles précédentes sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant. 10.3 Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux bâtiments et équipements publics.  Dans le secteur Nj : 10.4 La hauteur maximale des constructions annexes autorisées est limitée à 3.5 m hors tout. 10.5 Dans la zone Nh, la hauteur maximale de la construction principale projetée est fixée à : - 7 mètres à l’égout de toiture en façade sur rue, par rapport au terrain naturel avant tout remaniement. - 10 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel avant tout remaniement. ### Article N 11 - Aspect extérieur Rappel : aux termes de l'article R. 111.27 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.1 L'utilisation de matériaux naturels (bois, terre cuite, ...) sera préconisée. 11.2 Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, LES ESPACES LIBRES 13.1) Les éléments paysagers repérés au plan comme « élément remarquable paysager » seront soumis à déclaration préalable, le déplacement et les modifications étant autorisés sous réserve d’être en cohérence avec le tableau annexé au présent règlement. 13.2 Les plantations (haies champêtres et bocagères, arbres d’alignement ou isolés, …) devront être réalisées avec des essences locales et variées. Espaces boisés Classés : 13.3 Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux articles en vigueur au Code de l’Urbanisme. 13.4 Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 14.1) Les nouvelles constructions devront être conformes à la règlementation thermique, acoustique, et d’environnement en vigueur. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Pas de prescription. ANNEXES Définitions Abris de jardin Construction à usage de rangement de matériel ou de bois, sans étage. S’il est annexé à une construction principale, il ne peut se situer entre celle-ci et la voie d’accès principale à cette construction. Accès Emplacement par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet ou de la construction depuis la voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation publique. Alignement L’alignement correspond à la limite entre l’emprise du domaine public routier et celle du domaine privé des propriétés riveraines. Bâtiment ou construction annexe Contigüe ou non à une construction principale, il s’agit d’une construction directement liée à la destination de la construction principale. Une construction annexe ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. L’emprise au sol totale des constructions annexes ne peut être supérieure à celle de la construction principale. Bâtiment ou construction principale Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Clôture Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. Egout de toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus bas du pan de la toiture. Emprise au sol L’emprise au sol d’un bâtiment est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Limites séparatives Ce sont les limites de l'unité foncière autres que celles bordant une voie publique. Parfois, certaines limites séparatives longeant une voie privée peuvent être assimilées aux limites longeant une voie publique (ex. : « voie privée ouverte à la circulation publique », « voie privée où des prescriptions sont portées au document graphique »). La règle d'implantation applicable par rapport à cette limite est alors fixée à l'article 6. Hauteur relative On appelle hauteur relative ou prospect, le maximum de hauteur admissible pour un bâtiment calculée en fonction de la distance entre le point de base de cette hauteur maximale et un point de référence donné (limite parcellaire ou autre bâtiment ou construction par exemple). Eléments remarquables paysagers Tableau des éléments remarquables paysagers qui relèvent des prescriptions suivantes (caractères à maintenir selon les distinctions de couleur) : Plan Local d’Urbanisme - règlement Plan Local d’Urbanisme - règlement Plan Local d’Urbanisme - règlement --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 54195_PLU_20231013. Page : https://edifiable.fr/plu/flainval-54195/n La commune : https://edifiable.fr/plu/flainval-54195.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/54195/zone/n