# Zone N du plan local d'urbanisme de Flaviac (07090) : ce que le règlement autorise Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comporte plusieurs secteurs : # Le secteur N : secteur naturel et boisé # Le secteur Nrb : secteur naturel faisant l’objet de protection environnementale renforcée Risque inondation : Certains secteurs de la zone N sont exposés à des risques naturels notamment à des risques d’inondation par l’Ouvèze. Tout aménageur, tout constructeur devront prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver en se reportant notamment aux cartes réglementaires, aux règlements et aux fiches de recommandation du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) joints en annexe au présent règlement. Le PPRi de l’Ouvèze est actuellement en cours de révision. Dans l’attente de son approbation et de son application, les zones d’aléas ont été reportées sur le plan de zonage du PLU et des règles spécifiques leurs sont applicables. Risque minier : Certains secteurs de la zone N sont exposés à des aléas miniers. Ils sont inconstructibles. Sur les zones exposées à un risque, les dispositions de l’article L111-4-4 du Code de l’urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité publique, et les dispositions réglementaires des zones exposées aux risques sont applicables. Document en vigueur : 07090_PLU_20181113 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/11/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nrb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Constructions à usage d’habitation: La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sur l’ensemble de la zone, sur les secteurs exposés à des aléas quel que soit le type de risque et quel que soit le niveau, sont interdits toute nouvelle construction ainsi que toute modification substantielle du bâti. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles soumises à condition à l’article N 2 suivant. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) En secteur N, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 1. Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou équipements d’intérêt collectif peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole ou forestière, s'ils n'ont pas d'incidences négatives sur la valeur agronomique des terres ou sur la qualité d’un espace naturel. 2. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils soient rendus nécessaires pour l’entretien des cours d’eau et la protection des risques naturels 3. les abris pour animaux liés et strictement nécessaires à une exploitation agricole, avec une emprise au sol maximale de 50 m², à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine, 4. L’extension des constructions existantes à usage d’habitation est autorisée. Les extensions sont limitées à 50 m² de surface de plancher supplémentaires par rapport à la surface existante à la date d’approbation du PLU. 5. Les annexes fonctionnelles à une construction à usage d’habitation, de gîtes ou de chambres d’hôtes, sont autorisées sous réserve qu’elles soient implantées à moins de 15 mètres du bâtiment principal. Les annexes sont limitées à 20 m2 d’emprise au sol (ne s’applique pas aux piscines) et à 20 m² de surface de plancher. En secteur Nrb, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 1. Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou équipements d’intérêt collectif peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole ou forestière, s'ils n'ont pas d'incidences négatives sur la valeur agronomique des terres ou sur la qualité d’un espace naturel. 2. Les constructions, aménagements et installations destinées à la mise en valeur, protection et restauration du site naturel protégé, 3. les constructions temporaires pour la valorisation du site naturel protégé, à condition qu’elles soient construites avec des matériaux naturels (bois, pierre, etc), 4. les abris pour animaux liés et strictement nécessaires à une exploitation agricole, avec une emprise au sol maximale de 25 m² par tènement, à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine et qu’ils soient construits avec des matériaux naturels (bois, pierre), 5. L’extension des constructions existantes à usage actuel ou futur d’habitation est autorisée. Les extensions sont limitées à 50 m² de surface de plancher supplémentaires par rapport à la surface existante à la date d’approbation du PLU. 6. Les annexes fonctionnelles à une construction à usage d’habitation, de gîtes ou de chambres d’hôtes, sont autorisées sous réserve qu’elles soient directement accolées au bâtiment principal. Les annexes sont limitées à 10 m2 d’emprise au sol (ne s’applique pas aux piscines) et à 10 m² de surface de plancher. SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement ou de ramassage des ordures ménagères. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (aire de retournement). Le projet peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, un accord préalable du gestionnaire de la voie étant obligatoire. Pour les zones d’activités ou d’habitat, les accès aux routes départementales doivent être regroupés et une voie interne reprendra l’ensemble de la desserte des lots. Le long de la RD 104, l’implantation des constructions sera réalisée : • A l’alignement du bâti existant en agglomération ; • Avec un retrait de 35 mètre par rapport à l’axe de la route dans les secteurs situés hors agglomération. Dans les secteurs hors agglomération mais situés dans les « parties actuellement urbanisées » au sens de la loi Barnier, ce recul pourra être réduit, sans toutefois être inférieur à 15 mètres, et sous réserve que soit réalisée une étude portant sur les thèmes suivants : la sécurité (accès, visibilité, obstacles…), la préservation des aménagements futurs (calibrage de la RD, création d’aménagements communaux, trottoirs, cheminements piétons, voie de desserte, dispositifs pour les deux roues, réseaux…), la limitation des nuisances environnementales (sonores, visuelles, homogénéité d’itinéraire,…). Cette dérogation du recul pourra donner lieu à des prescriptions particulières (servitudes de visibilité, préconisation d’aménagement paysager…). Les périmètres d’application de la loi Barnier, et les PAU qui en découlent, sont reportés sur le plan de zonage du PLU. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau a. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2. Assainissement a. Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire si ledit réseau existe. À défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Dans ce cas d’assainissement autonome, l’implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques des lieux et notamment de la taille des parcelles, de la topographie, du niveau hivernal de l’eau dans le sol, de la nature et de la perméabilité du terrain en ses différents points de façon à ce qu’un épandage à faible profondeur puisse être alimenté gravitairement sur une surface suffisante où il n’y aura pas de circulation. b. Eaux pluviales Le raccordement au réseau public des eaux pluviales est obligatoire s’il existe. En l’absence de réseau, les eaux pluviales devront être soit stockées soit infiltrées sur l’opération. Un bassin de rétention peut être exigé en fonction de la nature et de l’importance de l’opération. Le cas échéant, ces ouvrages de rétention devront être suffisamment dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par l’opération d’aménagement et de construction. Les réseaux internes aux opérations de lotissements doivent obligatoirement être de type séparatif. Dans les secteurs non desservis en réseau pluvial, les eaux de ruissellement de la toiture et de la parcelle doivent être infiltrées sur la parcelle. 3. Électricité et télécommunications Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. L'ensemble des réseaux doit être enterré sauf en cas d’impossibilité technique. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Article non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait minimum est de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies actuelles ou futures. Cette règle peut ne pas être exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les annexes. En revanche, elle s’applique pour les extensions des bâtiments existants. Cette règle ne s’applique pas aux annexes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Le retrait minimum est de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette règle peut ne pas être exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les annexes. En revanche, elle s’applique pour les extensions des bâtiments existants. Cette règle ne s’applique pas aux annexes. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) L’implantation est libre. ### Article N 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel, avant terrassement (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). • Constructions à usage d’habitation: La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. • Annexes : La hauteur des annexes ne doit pas excéder 5 mètres au faîtage. ### Article N 11 - Aspect extérieur Se reporter au Titre V - Aspect extérieur des constructions. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (habitat, personnel, livraison…) doit être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences régionales et variées. Leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haie champêtre, bocagère, bosquets, verger, arbre isolé, etc). Chaque haie devra associer différentes espèces en ne favorisant pas à plus de 30% une espèce dominante. SECTION 3 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à̀ proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à̀ compter de la date de création de la voie. TITRE V – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS (article 11) 58 Article 1 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES CONSTRUCTIONS L’article R.111-27 du Code de l’urbanisme est applicable : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. ASPECT DES CONSTRUCTIONS L'aspect et l'implantation des constructions (y compris les piscines et vérandas) doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Dans le secteur Ace et Nrb : les constructions s’assureront d’une bonne intégration environnementale (plantation et haie adaptées aux continuités écologiques) et devront produire peu de nuisances sonores, lumineuses et visuelles (bruit, lumière la nuit, éclat des bâtiments le jour, etc) ENDUITS ET COULEURS DES FAÇADES Les enduits et couleurs des façades devront être conformes au nuancier déposé en mairie. Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. Les façades arrières et latérales de chaque bâtiment seront enduites et traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle. Les imitations peintes de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausses briques, les faux pans de bois, les fausses pierres. MOUVEMENTS DE SOLS ET TALUS, ET IMPLANTATION DES BÂTIMENTS Les constructions doivent s’adapter à la pente et au terrain naturel, par conséquent sont interdits : • les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti (exemple : buttes de terres interdites), • les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment (construction sur buttes de terre apportées par exemple) mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l'écoulement des eaux. Les terrasses et murs en pierres traditionnels existants sont à conserver et à intégrer dans le projet. Composition des talus : La topographie du terrain naturel devra être respectée. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près possible du terrain naturel. Seuls les accès aux garages en sous-sol pourront faire l’objet de dispositions particulières. Les talus doivent être plantés. Insertion paysagère dans les sites en pentes : Les constructions ne devront pas s’implanter en ligne de crête, mais sous la ligne de crête de façon à ce que le point le plus haut de la construction ne dépasse pas la ligne de crête. CLÔTURES Pour les murs et murets traditionnels existants (traditionnel s’entend ici pour les murs en en pierre) : Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. La hauteur d’origine de ces murs sera maintenue en cas de travaux. Cette protection autorise néanmoins la création d’ouvertures dans ces murs pour la création d’accès aux parcelles. Si pour des raisons techniques un mur était détruit, il devra être reconstitué à proximité de son emplacement initial. Pour les clôtures nouvelles : Elles doivent êtres édifiés à l’alignement des voies et sur les limites séparatives. Il est rappelé que leur hauteur totale est limitée à 1.60 mètres dans toutes les zones sauf dans la zone Ui où la hauteur totale peut être portée à 2 mètres. Dans tous les cas, l’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates est interdit. 1. Pour les constructions à usage d’habitation et pour les constructions à usage d’activités non agricoles situées en dehors des zones Ui : - Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. - Les clôtures grillagées toute hauteur sont interdites sur l’alignement des voies et emprises publiques. - Les murs et murets doivent être traités soit en matériaux naturels (bois, pierre…), soit comme la façade principale de l’habitation ou de son soubassement. - Les murs pleins des clôtures ne doivent pas dépasser 1 mètre de hauteur, sauf dans le cas d’une continuité avec un mur existant, ou d’une reconstruction d’un mur existant. Dans le cas d’une construction implantée en limite séparative, un mur attenant à l’habitation d’une hauteur maximale de 2 mètres et d’une longueur maximale de 5 mètres peut être accepté pour créer une zone privative sans vis-à-vis. - Les portails et portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures. - Les clôtures végétales, ou les murs ou grillages doublés de plantations, seront d’essences locales. 2. Pour les bâtiments d’activités situés en zone Ui et les bâtiments agricoles : - Les clôtures seront constituées : - soit d’un grillage noyé dans une haie d’une hauteur maximale de 2 mètres, - soit d’un mur enduit d’une hauteur maximum de 2 mètres, - soit d’un muret surmonté d’un système à claire voie, dont la hauteur totale n’excédera pas 2 mètres. - Les haies seront composées d’essences locales. Dans les secteurs A et Ap et N : - Les clôtures de type agricole sont à privilégier (barbelés, filet mouton, fil électrique). - Dans les autres cas, les clôtures seront constituées par des haies vives, éventuellement doublées par un grillage à large maille, assurant le passage de la végétation ou un dispositif à claire-voie simple. - La hauteur totale des clôtures non végétales ne doit pas dépasser 1,80 mètres. Dans les secteurs Ace et Nrb : Les clôtures devront être perméables afin de permettre la libre circulation de la faune. Elles devront être implantées avec un retrait de 1 mètre par rapport aux fossés et ruisseaux afin de permettre leur entretien et respecter les corridors écologiques. Afin de permettre aux animaux de s’abreuver il pourra être autorisé d’aménager un point d’accès ponctuel aux cours d’eau et sur une largeur maximale de 2 mètres. BÂTIMENTS ANNEXES AUX HABITATIONS (CONSTRUITS INDÉPENDAMMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL) (GARAGES, ATELIERS, ABRIS DE JARDIN, ABRIS POUR ANIMAUX, ETC.) NOTA : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux couvertures de piscine en matériaux légers. Les bâtiments annexes devront être édifiés en harmonie avec le bâtiment principal. Les matériaux et les couleurs utilisés pour les façades seront en harmonie avec ceux et celles du bâtiment principal. D’une manière générale, les toitures doivent avoir deux pans par volume dans le sens convexe. Les pentes de toiture seront identiques à celles des toitures des constructions principales. Les toitures à une seule pente sont autorisées pour tout type de bâtiment annexe indépendant des habitations dont la plus petite dimension horizontale est inférieure à 3,50 mètres. L’inclinaison des différents pans doit être identique. Leur pente doit être comprise entre 20 et 40 % ou identique à celle de la construction principale. Les couvertures sont soumises aux mêmes règles que celles régissant les habitations. ELÉMENTS TECHNIQUES ET DISPOSITIFS LIÉS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET À L’EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Les ouvrages et petites constructions techniques doivent être prévus dès la conception et être intégrés de manière satisfaisante dans la construction. Aucun élément ne devra être saillants sur l’emprise publique. Éléments relatifs à l’exploitation des énergies renouvelables : Les capteurs solaires, les éoliennes domestiques, les antennes paraboliques et autres dispositifs similaires devront être implantés le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments et localisés de la manière la plus harmonieuse possible. Leurs styles et leurs couleurs devront être choisis pour s’intégrer au mieux dans leur contexte. L’implantation de panneaux solaires devra être privilégiée : • En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et de préférence dans son épaisseur. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. • Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. Les climatiseurs et les pompes à chaleur devront être implantés sur les espaces privatifs (cours, jardins,…), le plus discrets possibles depuis le domaine public. Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être dissimulés ou intégrés à la façade. Autres éléments techniques : Les paraboles et antennes de toit soumises à déclaration préalable devront être discrètes et le moins perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et près d’une cheminée, si elle existe. Leur implantation en façade est interdite. Il est rappelé que des systèmes d’antennes collectives sont obligatoires pour les ensembles d’habitation collective. Les coffrets électriques, et les boîtes aux lettres devront être, dans la mesure du possible, encastrés dans les façades ou les murs de clôture. Pour toute construction neuve ou réhabilitation, les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunication, ainsi que les descentes d’eaux usées doivent être dissimulées ou intégrées au bâti. Les containers à déchets et les citernes de récupération des eaux pluviales ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public. Article 2 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION Toutes les prescriptions de l’article 1 sont applicables. FAÇADES Les éléments d’architecture non issus de l’architecture locale traditionnelle (tels que les frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc) sont interdits. VÉRANDAS Les vérandas sur le domaine public en rez-de-chaussée ou en saillie sur les étages sont strictement interdites. Les vérandas devront composer avec le style et la volumétrie des façades, de manière harmonieuse. TOITURES (pentes) Les toitures doivent être de disposition simple et présenter deux pans uniformes par volume. Leur pente doit être comprise entre 30 et 40 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas. Les toitures terrasse (ou toits plats) sont également autorisées. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes. Toutefois, elles doivent être de même nature que celles de la construction principale. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan, sauf impératif technique. En cas de restauration et d’extension limitée, la toiture nouvelle doit être réalisée conformément à l'ancienne et les corniches en débord de toiture doivent être conservées. TYPE DE COUVERTURE Les toitures des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles bombées (style canal). OUVERTURE DANS LES TOITURES Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). CHEMINÉES Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue et sur cour sont interdites, sauf impératif technique. Article 3 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES ET À USAGE D’ACTIVITÉ Toutes les prescriptions de l’article 1 sont applicables. TOITURES La couverture totale en panneaux photovoltaïque est autorisée sur les bâtiments agricoles et à usage d’activité en zone Ui. BARDAGES L’utilisation de bardages doit s’inscrire dans un projet architectural de qualité. Leurs couleurs devront s’intégrer dans l’environnement immédiat et obligatoirement figurer à la demande de permis de construire, elles doivent être conformes au nuancier déposé en mairie. Article 4 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ANCIENS Un bâtiment est considéré de type ancien lorsqu’il a été construit avant 1948 (selon la définition règlementaire liée à l’énergétique dans les bâtiments), ce sont des bâtiments construits avec un savoir faire et l’utilisation de matériaux locaux. Toutes les prescriptions de l’article 1 sont applicables. RESTAURATION DU BATI EXISTANT La restauration des maisons anciennes devra respecter les dispositions originelles en conservant autant que possible les éléments de décor architecturaux traditionnels. Les modifications envisagées pourront être traitées dans un esprit contemporain à la condition qu'elles aient pour effet de mettre en valeur ou de protéger les éléments ou le volume général du bâti existant. ADJONCTIONS ET EXTENSIONS Les adjonctions, extensions, surélévations devront présenter des volumes tels que l'aspect initial de la construction puisse transparaître après les travaux, et respecter les règles de l'architecture originelle. Les nouveaux percements, s'ils sont nécessaires, devront respecter l'ordonnancement de la façade et être en harmonie de proportion avec les percements existants. De vastes ouvertures seront autorisées si elles s’intègrent dans un projet architectural cohérent avec le bâti ancien. Dans le cas de fermeture des volumes ouverts, l’aspect originel devra être préservé (piliers, charpentes, transperce du volume, etc.). On privilégiera les fermetures en arrières de piliers, ainsi que les éléments vitrées laissant apparaître la structure architecturale. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 07090_PLU_20181113. Page : https://edifiable.fr/plu/flaviac-07090/n La commune : https://edifiable.fr/plu/flaviac-07090.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/07090/zone/n