# Zone UF du plan local d'urbanisme intercommunal de Fléac (16138) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200071827_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UF du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UF 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) ARTICLE UF 1 - USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif recherché à travers les choix faits dans le présent article est avant tout la mixité fonctionnelle des faubourgs de GrandAngoulême ainsi que les possibilités de mutations des espaces dans le respect des perspectives monumentales. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non). UF HABITATION Logement V Hébergement V COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application V* Dans le secteur UFt, les commerces en lien avec les activités du fleuve et les mobilités douces sont autorisés quand bien même ils sont situés hors centralité. Artisanat et commerce de détail Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat V* Se reporter au volet commerce du règlement Restauration V Commerce de gros Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la limite V* de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Condition : l’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat V* Hébergement hôtelier V* Condition : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat Camping et hôtellerie de plein-air X Cinéma V ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés V Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 93 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Condition : Les constructions techniques et industrielles concourant à la production d'énergie V* sont notamment autorisées sous réserve d’absence de nuisances et de leur intégration dans le site Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale V Salles d’art et de spectacles V Equipements sportifs V Autres équipements recevant du public V AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X Entrepôts Condition : - Seule l’extension limitée à 15 % de l’emprise existante est autorisée. V* - Ceux accessoires à une activité artisanale compatible avec l’habitat - Ceux nécessaires à des garages collectifs Bureau V Centre de congrès et d’exposition V EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Condition : Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment Exploitation forestière X AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Habitat Léger Permanent X Les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage et les terrains familiaux V* Condition : ne pas être situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les Résidences Mobiles de Loisirs (RML) X Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son utilisateur V Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées X Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole X Le camping à la ferme X Les affouillements et exhaussements de sol Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires pour V* la recherche archéologique. Les carrières X Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération X Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 94 MIXITÉ FONCTIONNELLE Dispositions relatives aux linéaires commerciaux : Les linéaires commerciaux ouverts sont matérialisés en violet sur le document graphique. Le changement de destination des commerces, des locaux artisanaux dans lesquels s’effectue une activité commerciale de vente de biens ou de services sont interdits. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire commercial repéré au document graphique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, local technique, accès aux étages supérieurs, etc.), pour une mise aux normes. Dispositions relatives à la taille des logements : Ces dispositions ne s’appliquent pas à la sous-destination hébergement et notamment : - aux établissements assurant l’hébergement des personnes âgées ; - aux résidences universitaires et des résidences de logements pour étudiants. Les programmes de logements dans le neuf comme en réhabilitation ou changement de destination devront respecter les règles suivantes: - Pour les opérations de 3 et 4 logements, il sera réalisé au moins un T3 ou logement de taille supérieure. - Pour les opérations de 5 à 9 logements, il sera réalisé au moins deux T3 ou logements de taille supérieure. - Pour les opérations de 10 logements et plus, la moitié ou plus devront être des T3 ou logements de taille supérieure. Ces règles de mixité dans la typologie des logements peuvent être écartées dans le cadre des réhabilitations au regard des spécificités du bâti exclusivement en cas d’impossibilité techniques et patrimoniales avérées (surface de plancher réduite existante par niveau, impossibilité de regrouper deux niveaux…). ### Rubrique UF 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UF 2.1 - IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE) LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE Caractérisés par des fronts bâtis, souvent continus, les centres constituent des entités urbaines patrimoniales qui doivent, dans un contexte de densification, pouvoir évoluer Cependant, cette évolution doit prendre en compte l’environnement et le contexte urbain afin de s’intégrer aux formes urbaines et architecturales existantes, garantes aussi bien de la valorisation de l’identité du territoire que des ambiances participant à la qualité du cadre de vie. Le règlement distingue une bande d’implantation principale et une bande d’implantation secondaire : - La bande d’implantation dite « principale », s’étend jusqu’à 15 m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, ou à créer, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation du public ; - La bande d’implantation dite « secondaire », s’étend au-delà de 15 m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, ou à créer, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation du public. Les constructions doivent s’inscrire en premier lieu dans la bande d’implantation principale. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 95 Une construction peut s’implanter dans la bande d’implantation dite « secondaire » quand il s’agit du prolongement ou de l’extension d’une construction édifiée dans la bande principale, ou lorsqu’il existe déjà une construction dans la bande d’implantation principale. Dans le cas d’une unité foncière bordée par plusieurs voies, les bandes principales s’appliquent sur une seule voie. Schéma illustratif À noter : Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques : - L’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques des constructions existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite et dans les conditions prévues par les articles L152-1 et R152-1 et suivants du code de l’urbanisme. - L’utilisation de dispositifs de végétalisation des façades des constructions existantes. PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s’appliquent par rapport à une seule de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par l’article « par rapport aux limites séparatives ». La voie servant de référence portera sur celle sur laquelle est située la façade principale de la construction. Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141. - Les routes départementales 939 et 1000 Se reporter au chapitre 6 du titre I « Dispositions relatives aux voies et infrastructures routières ». Dans l’ensemble de la zone UF, l’alignement est calculé au nu des façades. La façade principale des nouveaux bâtiments devra être implantée soit : - à l’alignement des voies ou dans le respect du document graphique ; - en limite des emprises publiques. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 96 Schéma illustratif : Implantation des nouvelles constructions principales à l'alignement Les nouvelles constructions principales pourront s’implanter en recul dans les cas suivants : - Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante sur un fonds voisin présentant une qualité patrimoniale en respectant la même marge de recul ; - Lorsqu'un retrait est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière ; - Lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur présentant une qualité patrimoniale ; - Pour tenir compte de la configuration de la parcelle sous réserve de garantir une meilleure intégration du projet dans son environnement. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, sans empiéter sur la marge de recul observée par l’existant. Les annexes à l’habitation, hors garage, (sur le même terrain ou un terrain contigu) s’implantent en recul par rapport à la voie, à l’arrière de la construction principale, de manière à limiter leur perception depuis l’espace public. Une autre implantation peut être admise en fonction de la configuration du terrain. Schéma illustratif : Implantation des annexes, hors garage, par rapport à la voie Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 97 Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées : - à moins de 50 m pour les habitations le long de la ligne LGV en site propre (hors secteur des embranchements vers la gare d’Angoulême) ; - à moins de 15 m pour les habitations et de 5 m pour leurs annexes le long des autres lignes ; - à moins de 10 m pour les autres constructions par rapport à la LGV en site propre, de 5 m pour les autres sections de la LGV et les autres lignes. PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Dans la bande de 15 m à partir de l’alignement : les nouvelles constructions principales s’implantent sur au moins une des limites séparatives latérales. En cas de retrait, il doit être égal à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 m. Dans la bande d’implantation secondaire, au-delà de la bande des 15 m, lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent observer un retrait au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieur à 3 m. En secteur UFa, sur les limites séparatives, la hauteur des constructions est limitée à 4,50 m au point le plus haut dans cette bande d’implantation secondaire. Schéma illustratif : Implantation par rapport aux limites séparatives Dispositions alternatives : Ce retrait peut être réduit dans les cas suivants : - Pour les annexes de moins de 20 m² et les piscines ; - Pour l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ; - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante ayant une implantation différente ; - Lorsqu'un retrait est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière ; - Pour tenir compte de la configuration de la parcelle sous réserve de garantir une meilleure intégration du projet dans son environnement ; - Pour respecter la dominante du paysage urbain sur la façade de l’îlot. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 98 LA HAUTEUR Communauté d’agglomération de GrandAngoulême La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement). Dans la zone UF uniquement - Dispositions générales : Dans la bande des 15 m mesurée à compter de l’alignement des voies existantes ou projetées (ou de la marge de recul si l’implantation est en retrait), la hauteur des constructions ne peut excéder 16 m au faîte du toit et 13 m à l’égout du toit. Au-delà de la bande des 15 m la hauteur des constructions (implantées intégralement au-delà de cette bande) ne peut excéder 10 m au faîte du toit et 7 m à l’égout du toit. Lorsqu’elles sont édifiées en limite séparative, la hauteur de ces constructions (hors annexes) ne peut excéder une hauteur de 4,50 m, correspondant à un rez-de-chaussée, au point le plus haut. Cependant, au voisinage d’un établissement pénitentiaire, dans un périmètre de 50 m délimité autour du mur d’enceinte de l’établissement, la hauteur des constructions ne peut excéder 13 m au faîtage du toit et 10 m à l’égout du toit. Pour les ensembles de constructions dont le terrain d’assiette ou la surface de plancher créée sont supérieurs à 3 000 m², il peut être admis un niveau supplémentaire de 3 m sur une partie de la surface bâtie qui ne peut excéder 50 % de l’emprise des bâtiments existants, s’il s’agit de favoriser une meilleure composition architecturale et sous réserve que l’aménagement proposé ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, au paysage urbain et à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) indispensables dans la zone. Dispositions particulières liées au plan Taupin pour Angoulême : Des règles spécifiques de hauteur sont imposées aux documents graphiques. La hauteur maximale d’une construction ne peut excéder la hauteur comptée en cote de référence NGF de l’épannelage fixée par le document graphique. Dans les parties indiquées dans le document graphique, la hauteur maximale est indiquée en niveaux sur rez-dechaussée le long des voies. Pour les immeubles de 2 niveaux sur rez-de-chaussée, cette hauteur ne peut excéder 13 m au faîte du toit et 10 m au sommet de l’acrotère. Pour les immeubles de 3 niveaux sur rez-de-chaussée, cette hauteur ne peut excéder 16 m au faîtage du toit et 13 m au sommet de l’acrotère. Toutefois, un niveau supplémentaire peut être admis sous réserve que la hauteur absolue référencée ci-dessus soit respectée et que la construction s’intègre harmonieusement dans l’épannelage des glacis du plateau. Dans les parties indiquées au document graphique comme servitude de construction en gradins, au-delà de la bande d’ordre continu définie au document graphique ou à défaut au présent article, la hauteur des constructions comptée depuis le sol naturel en tout point du bâtiment ne peut excéder l’enveloppe définie par les hauteurs des constructions autorisées en bordure de voie et à l’aplomb de celles-ci, mesurées en façade sur rue et comptées depuis le niveau de la voie qui borde la parcelle. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 99 Dans le secteur UFa uniquement : La hauteur maximale autorisée est R+2, soit 10 m à l’égout du toit. Pour toute la zone UF, y compris le secteur UFa : - Un étage sera exigé si le contexte bâti environnant très homogène ne comporte que des constructions à étage - La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 4 m au point le plus haut de la construction. ### Rubrique UF 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UF 2.2 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) LES ÉNERGIES RENOUVELABLES Sont autorisées et encouragées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires,…), en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations. Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 2.2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants. OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Pour toutes les constructions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés. COMPOSITION D’ENSEMBLE ET INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. Pour l'entretien des constructions existantes, le maintien d'éléments structurels et décoratifs à caractère patrimonial et leur restauration dans le respect de leur authenticité d'origine peut être demandé. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 100 Pour leur restauration, la restitution de matériaux similaires à ceux d'origine selon des mises en œuvre traditionnelles peut être demandée. La restitution d'éléments structurels ou décoratifs disparus ou en partie gommés peut également être demandée. Elle doit alors être effectuée dans un souci d'homogénéité avec les éléments subsistants ou en cohérence avec la catégorie typologique de la construction. Les ouvrages et édicules techniques propres au bâtiment (paraboles, caissons de climatisation, antennes, etc.) doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale. Une exception est possible pour les dispositifs liés aux énergies renouvelables. FAÇADES Aspect des matériaux : - D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du bâtiment et respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants. - Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet de masse souvent produit. - Est interdit l’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert, tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre. - Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont naturelles (terres, sables ou pierres locaux). - Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées. - L’emploi du blanc pur est interdit. - Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant. OUVERTURES - La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des immeubles voisins. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges et de même proportion à l’exception de celles des baies vitrées et garages. - En cas de rénovation ou d'extension, la proportion des ouvertures à créer ou à modifier devra rester en harmonie avec l'existant. - Menuiseries des habitations principales Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage) doivent être de couleur claire sans être plus claires que la façade sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel. - Les volets roulants visibles depuis une voie publique ou privée sont interdits sur le bâti ancien présentant une qualité architecturale et patrimoniale. Sur les autres constructions, ils peuvent être autorisés à condition que le coffre soit inclus dans la maçonnerie du linteau ou installé à l'intérieur de la construction, sur le linteau et non visible depuis l’extérieur. Aménagement des devantures dans le bâti existant (commerce, artisanat et services) : - L'agencement de la devanture doit respecter le rythme parcellaire des façades : le regroupement de plusieurs locaux contigus ou l'installation d'un commerce dans un local chevauchant une ou plusieurs lignes séparatrices ne peut se traduire en façade par une devanture d'un seul tenant, mais pour autant de devantures que de façades concernées. - Les devantures ne dépassent pas en hauteur le bandeau marquant le niveau bas du premier étage. Elles doivent dégager totalement les piédroits, tableaux et moulurations des portes d'entrée des immeubles. Les accès aux étages doivent être maintenus hors du cadre de l'agencement commercial et associés à la façade de l'immeuble (sauf justification apportée de l'existence d'un autre accès aux étages indépendant des locaux d'activités en rez-de-chaussée). Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 101 - L'agencement de la devanture doit faire correspondre, dans la mesure du possible, les parties pleines (trumeaux) et les parties vides (baies) du rez-de-chaussée avec celles des étages supérieurs ; à cet effet, l'axe des éléments porteurs du rez-de-chaussée doit correspondre à celui des éléments porteurs des étages. - En aucun cas deux percements consécutifs ne peuvent être réunis en un seul par la suppression du trumeau ou pilier intermédiaire. Seules des allèges de baies existantes peuvent être modifiées pour permettre un accès au local. - Les auvents fixes sont interdits. Les stores bannes mobiles sont autorisés uniquement au rez-de-chaussée, dans la limite du règlement de voirie en vigueur, à condition d'être individualisés par percement, totalement dissimulés en position de fermeture. Les toiles doivent être de couleur unie et leur lambrequin droit. Les stores dits « corbeille » sont interdits. - Les portes d’accès des locaux commerciaux seront alignées au plan principal de la façade. COUVERTURE - Les toitures doivent être en harmonie avec les constructions voisines traditionnelles de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. - Pour les modifications sur constructions existantes, le traitement de couverture doit respecter l’architecture du bâtiment. - L’utilisation de la tuile courbe doit être privilégiée. - Les couvertures des constructions nouvelles doivent être réalisées en tuiles de couleur naturelle et claire (rose charentais ou plusieurs teintes brouillées). L’emploi d’ardoises est limité aux habitations existantes, dont la couverture est déjà composée de cet élément. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 % pour les couvertures en tuiles et inférieures à 80 % pour les couvertures en ardoises. Les pentes des toitures et les matériaux employés constitueront des ensembles homogènes avec celles des immeubles voisins de référence. - Les combles ne pourront abriter qu’un seul niveau aménageable. - Les combles seront éclairés par des lucarnes-pignons. Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur. - Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. Leur positionnement devra être en harmonie avec l’axe des ouvertures. TRAITEMENT DES DÉTAILS - Les détails de modénature doivent s’inspirer de l’architecture traditionnelle locale, notamment un bandeau horizontal doit filer sur toute la longueur du bâtiment à la hauteur des planchers ou des allèges au niveau du 1er étage. - Si l’implantation du bâtiment est admise en retrait de l’alignement, un grand soin doit être apporté au traitement de la clôture et notamment son aspect et sa hauteur doivent s’harmoniser avec la façade du bâtiment et les volumes des constructions avoisinantes. - Les éléments de décor et d’architecture étrangers à la région sont interdits. - Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. - Les câbles et fourreaux d'alimentation (électricité, télécom, éclairage public,...) doivent faire l'objet de regroupement, être encastrés ou fixés sous corniches ou bandeaux, de façon à être dissimulés, à l'occasion de travaux sur façades (ravalement, remaniement, modification, extension,...) ou en cas de constructions neuves lorsque l'enfouissement des réseaux n'est pas possible. CLÔTURES - Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale. - Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur. La clôture doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 102 Clôtures sur rue : Leur hauteur ne devra pas excéder 2 m, sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 2 m jouxtent le terrain. Elles seront constituées soit : - d’un mur en pierres ou en matériaux recouverts de préférence du même enduit que le bâtiment principal, sur les deux faces, et chapeauté ; - d'un mur bahut enduit des deux faces, d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté d’une grille simple à barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive ; - Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…). Clôtures en limite séparative : Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant. Elles ne pourront pas présenter une hauteur supérieure à 1,80 m sauf pour créer de l’intimité sur une partie du linéaire de la clôture, notamment le long d’une terrasse. Dans ce dernier cas, elles ne pourront excéder 2 m. Le grillage quand il est utilisé doit relever d’un vocabulaire urbain ou rural mais en aucun cas industriel à mailles étroites. Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune. BÂTIMENTS ANNEXES Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de jardins. L’emploi du bardage métallique est interdit. Dispositions particulières : D'autres dispositions peuvent être admises dans les cas suivants : - pour l'accessibilité et la sécurité des équipements publics et tous les locaux recevant du public sur la composition des façades ; - pour les constructions à usage d'activités et les équipements publics ; - Dans tous les cas, ces autres dispositions peuvent être admises sous réserve que le projet, par son aspect extérieur, ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou perspectives monumentales. ### Rubrique UF 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UF 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 103 Les arbres de haute tige existants devront être conservés et des sujets équivalents replantés s’il n’est pas possible de construire et/ou de réaliser des réseaux sans les supprimer. Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale. Les espèces locales présentées au sein du chapitre 10 du titre I doivent être utilisées. Un coefficient de pleine terre (espace libre hors emprise de la construction principale permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) de 25 % doit être respecté sur toutes les unités foncières supérieures à 300 m². Les dispositions qui suivent ne s’imposent qu’à l’occasion du traitement d’ensemble d’un îlot. Les arbres de haute tige présents en cœur d’îlot doivent être maintenus si cela est compatible avec la réhabilitation de l’ensemble immobilier. Au cas où cette incompatibilité est démontrée, des arbres de haute tige doivent être replantés ou plantés sur l’emprise de l’opération. Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface non imperméabilisée de 4 m² ou correspondant à la taille du houppier. ### Rubrique UF 8 - Stationnement (intitulé du document : UF 2.4 - STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (300 m), soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement. 1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée. Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ; - dalles alvéolées avec gravillon sur structures drainantes ; - ou tout autre procédé utilisant des matériaux naturels assurant une perméabilité et une bonne réfraction de la lumière. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 104 2/ Les aires de stationnement collectif - plantations Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements. Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue). Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY. 3/ Les aires de stationnement individuel Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée. Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ; - ou tout autre procédé utilisant des matériaux naturels assurant une perméabilité et une bonne réfraction de la lumière. Exceptions aux règles sur le stationnement Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable. Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite. ### Rubrique UF 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS) ARTICLE UF 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : - Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; - Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie, sans que la bande roulante ne puisse être inférieure à 3 m. - Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de trafic. Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple : - Des revêtements alvéolaires perméables ; - Des pavés résines perméables ; - Des graviers et pierres concassées ; - Par tout autre procédé non imperméable et évitant les couleurs foncées. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 105 Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable. Les trottoirs des voies privées doivent être traités : - En pleine terre engazonnée lorsqu’il existe un autre cheminement possible aussi direct pour les personnes à mobilité réduite ; - En stabilisé clair ; - En béton poreux ; - En dalles alvéolées avec gravillons sur structures drainantes ; - Par tout autre procédé non imperméable et évitant les couleurs foncées. VOIE DE CIRCULATION Toute nouvelle voie doit : - s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, - éviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément demi-tour. En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées. Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile. Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de voie nouvelle. ACCÈS Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les constructions à usage d’activités économiques génératrices de déplacements poids lourds et/ou de véhicules légers et de besoins de stationnement significatifs pourront être interdites si leur unité foncière ne bénéficie que d’un accès donnant sur une des voies radiales principales de desserte du cœur de ville, lorsque cette dernière fait l’objet d’encombrements de circulation automobile récurrents. En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité. Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation. Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée. La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m de bande roulante sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY et que le secours incendie est assuré. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 106 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200071827_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/fleac-16138/uf La commune : https://edifiable.fr/plu/fleac-16138.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/16138/zone/uf