# Zone N du plan local d'urbanisme de Fleurie (69084) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69084_PLU_20220203 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.40 mètre. ### Distance aux limites (article N 7) > Zone N 7-2 Règle d’implantation générale Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol Dans les secteurs repérés par des croix de couleur orange, l’emprise des constructions est limitée à 100 m² et la largeur de la construction à 9 mètres parallèlement à la pente. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur* maximale des constructions est fixée à 8 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Zone N Sont interdits : a) Les constructions neuves à usage: - agricole, - d’habitation, - de bureau, - d'entrepôt*, - artisanal, - industriel, - hôtelier, - commerce - de stationnement, b) Les exhaussements et affouillements de sol* dans le secteur Nzh. c) Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des habitations légères de loisirs* d) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - les dépôts de véhicules*, - les garages collectifs de caravanes*, - les parcs d'attractions* ouverts au public, - les aires de jeux et de sports* ouvertes au public - les aires de stationnement* ouvertes au public e) L’ouverture de carrières f) dans les secteurs concernés par des croix de couleur bleue ou orange, la réalisation de sous-sol est à écarter, en première approche, les terrassements importants étant susceptibles de déstabiliser les matériaux (cf. zone bleu 7.3 des dispositions générales) ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2-1.Sont admis sous conditions : Sous réserve d’être situés en zone N à l’exception du secteur Nzh a) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone b) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, sous réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone. Zone N c) les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m², sont autorisés:  La réfection et l’adaptation des constructions existantes dans la limite de 200 m2 de surface de plancher* après travaux.  L'extension* des constructions existantes pour un usage d'habitation sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol*; dans la limite d’une seule extension par tènement et à condition que la surface de plancher* totale après travaux n'excède pas 200 m².  Les piscines sous réserve qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante.  Les annexes* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement ### Article N 3 - Accès et voirie Desserte des terrains par les voies publiques et privées 3-1 Accès* : a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. En outre, l’accès doit être localisé en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…) ; - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. 3-2 Voirie* : a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et des modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Zone N b) Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte des terrains par les réseaux publics et éventuellement préconisations pour l'assainissement individuel 4-1 Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 4-2 Assainissement : 4-2-1 Eaux usées : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant leur raccordement. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné.L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. L’avis favorable du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est obligatoirement requis avant autorisation du dispositif. 4-2-2 Eaux pluviales : L’aménageur doit préférer l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et e prévoir aucun rejet sur le domaine public lorsque cela est possible. Si l’infiltration n’est pas possible, alors il conviendra de préférer un rejet qui devra être régulé, vers le milieu naturel plutôt que vers le réseau. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. 4-2-3 Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains Non réglementé. Zone N ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6-1 Modalités de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. 6-2 Règle d’implantation générale Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement*actuel ou futur. 6-3 Règle d’implantation particulière Les constructions et ouvrages ci-après s’implanteront soit à l’alignement soit avec un retrait minimum de 1 mètre : - les extensions* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment à la règle générale, sans aggravation de la règle générale, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7-1 Définition Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. Zone N 7-2 Règle d’implantation générale Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres. 7-3 Règle d’implantation particulière Les constructions et ouvrages ci-après s’implanteront soit en limite soit avec un retrait minimum de 1 mètre : - les extensions* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment à la règle générale, sans aggravation de la règle générale, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions sur une même propriété Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol Dans les secteurs repérés par des croix de couleur orange, l’emprise des constructions est limitée à 100 m² et la largeur de la construction à 9 mètres parallèlement à la pente. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximum des constructions La hauteur* des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent. La hauteur* maximale des constructions est fixée à 8 m. Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4 mètres. Zone N Dans les secteurs repérés par des croix de couleur bleueet sur les terrains présentant des pentes supérieures à 20°, la hauteur des constructions est limitée à 7,50 m et R+1. Dans les secteurs repérés par des croix de couleur orange, la hauteur des constructions est limitée à 7,50 m et R+1. Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques - dans le cas d’une extension* par addition contiguë sous réserve que celle-ci ne dépasse pas la hauteur de la construction existante. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et prescriptions de protection Se reporter au titre 6. ### Article N 12 - Stationnement Réalisation d'aires de stationnement Pour toute construction ou aménagement devront être réalisées des installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques, et à l’intérieur des propriétés. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ; - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; - de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur ; - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Zone N Des espaces végétalisés doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations. Ensembles à protéger Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les Espaces Boisés Classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation du Sol* Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Performances énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé Titre 6 - Aspect extérieur des constructions - Aménagement de leurs abords - Prescriptions de protections Commune de Fleurie - Plan Local d’Urbanisme – Le règlement Article 11commun à toutes les zones Aspect extérieur des constructions - Aménagements de leurs abords et prescriptions de protection Généralités En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc. Implantation, terrassement, accès : L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’important terrassement et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions.  Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 2 m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages).  Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus. Le mur de soutènement sera limité à une hauteur de 1,20m L’implantation des garages et des aires de stationnement doit être prévue le plus proche de l’accès à la parcelle. Les voiries d’accès devront être aménagées de sorte que leur impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : terrassements, entretien. Illustration de la règle : l’impact de l’accès voiture Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) Dans les secteurs repérés par des croix de couleur vert foncé sur le document graphique, et dans tous les cas, les talus seront réalisés avec des pentes limitées à 1H/1V dans le rocher sain et 3H/3V dans les horizons superficiels (limons et arènes granitiques). Dans les secteurs repérés par des croix de couleurs vert clair et orange sur le document graphique, les talus seront réalisés avec des pentes limitées à 3H/2V. Les remblais éventuels seront mis en œuvre sur des surfaces horizontales. (cf. dispositions générales article 7-2 et l’étude géologique annexée au présent PLU). Dans les secteurs repérés par des croix de couleur bleue sur le document graphique, la hauteur des talus en déblais, remblais, sera limitée à 3 mètres. En déblais, les talus seront réalisés avec des pentes de 1H/1V dans le rocher sain et 3H/2V dans les horizons superficiels (limons et rocher altéré). En remblai, les talus seront réalisés avec des pentes limitées à 3H/2V. Les remblais éventuels seront mis en œuvre sur des surfaces horizontales. Orientation : Le faîtage sera de préférence orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants. Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) Abords des constructions Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la construction. Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ; - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale. Les clôtures sur rue et sur limite séparative pourront être constituées:  soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale d' 1,80 m,  soit un mur bahut de 0,60 m (sur voie) surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1,20m. En sus des deux points évoqués ci-dessus et pour les zones UA et UB, il peut être autorisé pour les clôtures sur voie et clôture séparatives : - un mur en pierre ou enduit avec couvertine avec une hauteur maximum de 1,80m. Une hauteur supérieure peut être autorisée si le mur de clôture se raccorde à un mur existant sans dépasser la hauteur de ce dernier. Tout type de pare vue plaqué contre la clôture est interdit pour les clôtures en lien avec les voies et emprises publiques.  >Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits X X X La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.). Les portails seront les plus simples possibles et devront s’intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers). Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives - les associations de matériaux hétéroclites, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing, fibrociment, enduit ciment gris… Aspect des constructions Toitures: Constructions à usage d’habitation Les toitures terrasses sont autorisées à l’exception des secteurs UAp et UBp où elles ne sont autorisées que pour la jonction entre deux volumes ou pour des extensions limitées. Si la couverture est en tuile de terre cuite rouge nuancé ou en matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles :  Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 30% et 40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.  Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou pour les constructions à usage d’annexe. Des pentes moindres et d’autres couvertures sont admises pour les constructions de type auvents ou véranda. Constructions à usage d’activité  Des pentes inférieures à 30% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Toutes constructions  Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.  Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Façades :  La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes.  Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.  La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite.  Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillon), les linteaux droits (pas d’arcades) et les piliers sobres (pas de colonnes ni de chapiteau).  Les balcons et terrasses seront parallèles à la façade.  Les teintes des façades seront conformes au nuancier déposé en mairie. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dispositions particulières applicables aux secteurs UAp, UBp,Ap et aux constructions protégées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, les travauxsur les constructions repérées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et les constructions des secteurs UAp, UBp et Ap doivent respecter les dispositions suivantes : Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux, … Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur) Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes. Les teintes seront conformes au nuancier déposé en mairie. Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial. Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté. Les caissons des volets roulants ne seront pas saillants et seront masqués par des lambrequins, ou bien intégrés dans la maçonnerie. Pour le bâti ancien et en cas de changement de toiture, les tuiles seront creuses ou « canal » (avec possibilité de réemploi des tuiles anciennes en chapeau et neuves en courant quand l’existant est déjà en tuiles creuses). La teinte des tuiles sera rouge naturel. Un châssis de 55cmx78cm (comme dimension maximale) sera toléré pour accéder au toit. Il sera traité comme les tabatières anciennes (recoupé verticalement et avec les mêmes profils). Les pentes de toitures seront identiques à celle du bâti existant. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage seraobligatoirement réalisé à une altitude inférieure de 1 m par rapport au faîtage du bâtiment existant. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Energies renouvelables Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier :  En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et dans son épaisseur. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée.  En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures,  Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. Titre 7 - Définitions Commune de Fleurie - Plan Local d’Urbanisme – Le règlement Définitions Commune de Fleurie - Plan Local d’Urbanisme – Le règlement Définitions Accès L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Affouillements et exhaussements de sol En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis, les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m² (R.421-23 (f) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares (R.421-19(k) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur au moins égale à 2 mètres et d’une surface au moins égale à 100 m² sont soumis à permis d’aménager quel que soit leur importance (R 421-20 du code de l’urbanisme). Aires de stationnement ouvertes au public En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et desréserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements(R421-23 (e) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements (R.421-19 (j) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R421-20 du code de l’urbanisme). Aires de jeux et de sports ouvertes au public En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares (R.421-19(h) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R.421-20 du code de l’urbanisme). Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). Baie Ouverture dans un mur ou une charpente. Définitions Caravane Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Carrière Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :  hôtelier,  de commerce,  de bureaux,  artisanal,  industriel,  d'entrepôts commerciaux,  de stationnement,  agricole, et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. Constructions à usage artisanal Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés. Constructions à usage de bureaux Sont considérés comme locaux à usage de bureaux : Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ; Définitions Constructions à usage de commerce Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits accessibles à la clientèle. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux commerciaux attachés à une autre destination (ex : artisanale ou industrielle) doivent dépasser un tiers de la surface de plancher totale Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc.) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général. Constructions à usage de stationnement Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. Dépôts de véhicules Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, - les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,50 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers - les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures les saillies traditionnels, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,50 mètres, les sous-sols et les parties de la construction ayant une hauteur maximale de 0,60 m à compter du sol naturel. Exploitation agricole L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation x nombre d’associés. Sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…). Il en est de même des Définitions activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules. Habitations légères de loisirs Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 111-38 du Code de l'Urbanisme. Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Logement abordable La notion de logement abordable recouvre les différents types de logements suivants : - Logements locatifs aidés par un prêt financé par l’Etat (type PLAI, PLUS, PLS) - Logements locatifs privés conventionnés à loyer maitrisé - Logements en accession aidée à la propriété - Logements adaptés aux personnes âgées ou handicapées, non médicalisés, mais disposant d’une offre de service en accompagnement (gardiennage, permanences médico-sociales, services et commerces ambulants, service de restauration ou de livraison de repas, activités de loisirs…) Opérations d'aménagement ou de construction Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines. Définitions Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. Parcs d'attractions Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares (art. R421-19). Stationnement de caravanes Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles R.111-47 et R.111-50 du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement d’une caravane, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu : Sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, Dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Surface de vente La surface de vente permet de mesurer en m² la superficie consacrée à la vente de produits et de services au sein d’un magasin. Définitions Surface minimum d'installation La définition de la surface minimum d’installation (SMI) dans le département du Rhône est fixée par l’arrêté ministériel n°2000-5092 du 10/11/2000. La surface minimum d’installation en polyculture élevage est fixée par l’arrêté n°2000-5092 du 10 Novembre concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :  16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, Saint Laurent de Chamousset, Saint Symphorien-sur-Coise, Vaugneray (secteurs des Monts du Lyonnais),  18 ha pour le reste du département. Terrain Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé - (article R 443-7 du code de l'urbanisme). Voirie La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage. Volume Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69084_PLU_20220203. Page : https://edifiable.fr/plu/fleurie-69084/n La commune : https://edifiable.fr/plu/fleurie-69084.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69084/zone/n