# Zone N du plan local d'urbanisme de Fleury (11145) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 11145_PLU_20241212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nex, Ns, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les piscines peuvent être implantées selon une distance minimale de 1 mètre de recul depuis les emprises publiques. ### Distance aux limites (article N 7) > Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Non réglementé. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations de sols sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Seuls peuvent être implantés les aménagements légers suivants, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers démontables nécessaires à leurs préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; d. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; - Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés ; - Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux a, b et d et les réfections et extensions prévues au c doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.  Pour les domaines en Nex :  Les changements de destination d’un bâtiment notamment en habitations ou gîtes ne sont admis que s’ils ne compromettent pas le maintien de l’activité agricole du domaine qui doit rester dominante et sont compatibles avec les contraintes environnementales, et s’ils font partie de l’ensemble bâti d’un domaine agricole. Tout changement ultérieur de destinations de ces extensions ne sera pas autorisé. o Hors les bâtiments agricoles, pour les constructions existantes les extensions sont limitées à 25% de la surface de plancher existante de l’ensemble des bâtiments, dans une limite de 100 m2 et en une seule fois, pour autant que ces extensions soient accolées aux bâtiments existants.  Pour les bâtiments liés et nécessaires à l’activité agricole, les extensions sont autorisées, à condition d’être en harmonie avec les bâtiments existants. Tout changement ultérieur de destination de ces extensions ne sera pas autorisé.  Les piscines en extension des immeubles existants à usage d’habitation, à condition qu’elles soient situées à proximité immédiate de ceux-ci, et qu’elles forment avec eux des ensembles architecturaux. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIES) 1) ACCES Les accès doivent être adaptés à l'opération. Les accès doivent avoir au minimum un coefficient d’imperméabilité de 0,5. L’accès aux zones Nex doit être possible par une traversée adaptée de la zone N (site classé) 63 2) VOIRIE Les voies nouvelles doivent présenter une bande roulante de 6 mètres. Concernant les zones Nex, les caractéristiques de voies doivent s’adapter au contexte environnemental du site afin de favoriser un accès intégral au domaine depuis la zone N. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Tout projet de construction devra préciser, dans son projet architectural, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. 1) EAU - Eau potable Toute construction à vocation d’habitation doit être alimentée en eau potable par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, ou si le réseau est inexistant, à une ressource autonome dans les dispositions règlementaires obligatoires (recul des constructions). - Eaux superficielles et souterraines Tout prélèvement, forage, puits, à des fins domestiques doit être déclaré en mairie. Tout forage non domestique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DDTM et de la DREAL si la profondeur est supérieure à 10 mètres. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. Sont soumis à autorisation ou à déclaration, les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles et souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. 2) ASSAINISSEMENT L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les milieux naturels, fossés ou réseaux d’eaux pluviales. A défaut de raccordement possible à un réseau public, un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est obligatoire. En assainissement autonome, les constructions nouvelles devront suivre les préconisations du zonage d’assainissement et devront être conformes à la réglementation (nationale et locale). Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte doit faire l’objet d’une autorisation qui fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Quand le système est séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales » du présent règlement. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les milieux naturels, fossés ou réseaux d’eaux pluviales. A défaut de raccordement possible à un réseau public, un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est obligatoire. 3) EAUX PLUVIALES Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, des eaux de vidange des piscines (après avis du gestionnaire du réseau), les eaux de climatisation...dans la mesure ou leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. Pour les infiltrations, celles-ci ne pourront être mises en œuvre qu'à condition que le sous-sol récepteur puisse les supporter et qu'elles n'entraînent pas de modifications de résistance du sol, afin de ne pas causer de désordre sur les terrains environnants. 64 La restitution au milieu naturel immédiat sera favorisée. Toutes les solutions de récupération et de conservation des eaux pluviales seront recherchées sur la parcelle à construire. Si aucune solution complète ou partielle ne peut être mise en œuvre, le raccordement sur le réseau pluvial ou au caniveau sera sollicité auprès des services de la commune. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public est interdit. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués à la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être déversées dans le réseau des eaux usées. Les bassins de rétention devront être dimensionnés, au minima, suivant les proportions suivantes : 100l/m2 imperméabilisé, avec un débit de fuite de 7l/s/ha et devront obligatoirement être paysagés. 4) DEFENSE CONTRE L’INCENDIE La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : o Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle o Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables, ou par tout autre dispositif conforme à la réglementation permettant d’obtenir 120m3 d’eau utilisables en 2 heures. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) La superficie et la configuration des terrains devront être telles qu’elles satisfassent aux exigences techniques en matière d’assainissement individuel et de protection des captages d’eau. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 8 m par rapport à l’emprise publique. En dehors des zones urbanisées, les retraits par rapport aux routes départementales doivent être de 15 m. Les piscines peuvent être implantées selon une distance minimale de 1 mètre de recul depuis les emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les piscines peuvent être implantées selon une distance minimale de 1 mètre de recul depuis les limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITE FONCIERE) Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 11 - Aspect extérieur De par leur aspect extérieur les constructions devront s’intégrer dans leur environnement. Dans le cadre des reconstructions l’architecture vernaculaire et traditionnelle sera à préserver dans ses typologies. 65 ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le coefficient d’imperméabilisation des aires de stationnement devra être au minimum de 0,5. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les petits ouvrages tels que fossés, ponceaux, devront être préservés et recomposés. Les éléments traditionnels agricoles et/ou naturels tels que bosquets, haies coupe-vent, plantation d’arbres à coques ou mûriers en bordure de chemin, de platanes au niveau des sources devront être préservés et/ou recomposés. PREVENTION DES INCENDIES DE FORETS Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement (Cf. Annexe n° 2 du PLU page 42). 66 LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME 1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. 2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. 3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. 4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. 7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. 9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. 11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. 67 12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. 13. Terrain naturel Pour les constructions nouvelles, le terrain naturel est le sol tel qu’il existe dans son état antérieur avant tous travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction, objet du permis. Pour les extensions et modifications des bâtiments existants, le terrain naturel est le sol tel qu’il existait avant toutes constructions. Si le pétitionnaire ne peut en rapporter la preuve, le terrain naturel sera le sol en place au jour du dépôt du permis de construire. 14. Eaux pluviales On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, des eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation, de pompes à chaleur...dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur 15. Eaux usées non domestiques Sont considérées comme non domestiques, toutes les eaux usées autres que les eaux pluviales, les eaux ménagères et les eaux vannes issues des installations sanitaires. Les eaux grasses et huileuses sont assimilées à des eaux usées non domestiques ainsi que les rejets des garages automobiles, stations-service, aires de lavage de véhicules... entre autres. 68 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 11145_PLU_20241212. Page : https://edifiable.fr/plu/fleury-11145/n La commune : https://edifiable.fr/plu/fleury-11145.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/11145/zone/n