# Zone N du plan local d'urbanisme de Fleury-Mérogis (91235) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91235_PLU_20260701 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Ncj, Ne, Nn, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres. ### Hauteur (article N 10) > Dans le secteur Ne La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 12 m par rapport au niveau du terrain naturel. ### Stationnement (article N 12) > De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 1.1) Toute occupation du sol est interdite dans la bande de 50 mètres de lisière de forêt matérialisée sur le document graphique. 1.2. Les nouvelles constructions et installations, les nouveaux aménagements et les travaux, à l’exception de ceux autorisés à l’article N.2. 1.3. Les affouillements et les exhaussements du sol, à l’exception de ceux autorisés à l’article N.2. 1.4. Les décharges. 1.5. Les forages, à l’exception de ceux autorisés à l’article N.2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Rappel : la zone N est soumise à des risques de retrait-gonflement des sols argileux. Les précautions à prendre pour tout projet de construction sont indiquées en annexe III du présent règlement. 2.1 Les occupations du sol citées ci-dessous sont autorisées sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d'une bonne intégration au paysage des constructions. Elles devront également prendre en compte les dispositions indiquées au chapitre 2 du titre I du présent règlement : 2.2 L'aménagement des constructions existantes et légalement autorisées s’il est réalisé sans changement de destination et dans le volume existant, 2.3 Les constructions, travaux, installations et aménagements liés à la réalisation des équipements d’infrastructure, 2.4 Les travaux d’amélioration et de modernisation des installations et ouvrages de l’aqueduc de la Vanne et du Loing, 2.5 Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien de la forêt et des espaces verts, 2.6 Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à l’observation de la faune et de la flore, 2.7 Les exhaussements et les affouillements du sol réalisés dans le but d'améliorer la protection de l'environnement (exemple : bassin de rétention, butte anti-bruit,...), 2.8 Les forages destinés à une exploitation agricole s'ils sont réalisés à des fins environnementales, pour permettre l'utilisation d'énergies renouvelables et seulement pour les besoins de la zone, 2.9 Dans les secteurs Nc et Ne : Les constructions nécessaires au fonctionnement des activités de sport et de loisirs ainsi qu’à celui des établissements pénitentiaires, P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 111 - N Les aires de jeux et de sports constituées de petits mobiliers nécessaires à la pratique de parcours sportif ou de santé, Les aires de stationnement en stabilisé liées et nécessaires aux aires de jeux et de sport, Les aires de stationnement liées et nécessaires aux établissements pénitentiaires, L'extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface existante à la date d’approbation du PLU, soit le 25/02/2013 et en une seule fois, La reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par un sinistre, 2.10 Dans le secteur Ncj : Les constructions nécessaires au fonctionnement des activités de sport et de loisirs ainsi qu’à celui des établissements pénitentiaires, Les aires de jeux et de sports constituées de petits mobiliers nécessaires à la pratique de parcours sportif ou de santé, Les aires de stationnement en stabilisé liées et nécessaires aux aires de jeux et de sport, Les aires de stationnement liées et nécessaires aux établissements pénitentiaires, L'extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface existante à la date d’approbation du PLU, soit le 25/02/2013 et en une seule fois, La reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par un sinistre, Les constructions nécessaires au fonctionnement de jardins collectifs, partagés ou familiaux. 2.11 Dans le secteur Nv : 2.11/1. L’ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes au sens des articles L.4431, R.111-32 et R.443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 2.11/2. La réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage est conditionnée à la réalisation d’une étude paysagère permettant de respecter les données géomorphologiques et de ne pas porter atteinte à la qualité du site. 2.12 « Constructions remarquables » : 2.12/1. Les constructions remarquables sont inscrites aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L 123.1-5, 7° et R 123.11 du code de l’urbanisme. 2.12/2. Les travaux sont autorisés sur les constructions remarquables si ces interventions ont pour objet la conservation, la restauration ou la réhabilitation de ces bâtiments. 2.12/3. En application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement altérant le caractère architectural des constructions remarquables, pourra être autorisée. 2.13 « Espaces Vert Protégés (EVP) » : 2.13/1. Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L 123.1-5, 7° et R 123.11 du code de l’urbanisme. 2.13/2. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 112 - N 2.13/3. La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l’espace vert dans l’unité foncière. 2.10. Zones humides : Une partie de la zone N est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe VII du présent règlement. Pour tout projet impactant une zone de plus de 1000m² dans ces enveloppes d’alerte, il sera nécessaire d’établir une étude (floristique et/ou pédologique) prouvant le caractère non humide de la zone pour que le projet soit accepté au titre de la Police de l’eau. 2.11. Canalisations de transport de matières dangereuses : La zone est traversée par une ou plusieurs canalisations sous pression de transport de gaz. Les contraintes à respecter en matière d’urbanisation aux abords de ces canalisations sont rappelées en annexe VIII du présent règlement. 2.12. Protection sanitaire des aqueducs de la ville de Paris : La zone est traversée par l’aqueduc de la Vanne et du Loing ou bien concernée par les protections sanitaires liées à cet ouvrage. Les prescriptions à respecter le long de l’aqueduc sont rappelées en annexe IX du présent règlement. Afin de s’assurer que les travaux envisagés à proximité des aqueducs ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, Eau de Paris doit être informée de l’ensemble des projets à proximité des aqueducs. L’avis formulé permettra, le cas échéant, de soumettre l’accord de permis de construire à certaines prescriptions spéciales relatives à la salubrité. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 3.2 Les accès et voiries devront être conformes aux prescriptions du cahier des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge annexé au présent règlement. Si des règles plus restrictives sont indiquées dans le présent règlement, elles prévaudront. 3.3 ACCES 3.3/1. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 3.3/2. Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.3/3. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 3.4 VOIRIE P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 113 - N Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, et aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement raccordée au réseau d’eau potable public. 4.2. ASSAINISSEMENT 4.2/1 Les raccordements Eau Assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de l'Essonne et du règlement d'assainissement du Syndicat de l'Orge, établi en application du Code de la Santé Publique et annexé au PLU. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l'autorisation de voirie correspondante. 4.2/2 Le réseau d'assainissement existant ou à réaliser sera obligatoirement de type séparatif. 4.2/3. Les eaux usées : - Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, à l'exception des constructions ou installations industrielles ayant vocation à rejeter des matières toxiques non biodégradables ou non autorisées au titre de l'article L 35-8 du Code de la Santé Publique. - Tout raccordement au réseau d'assainissement public fera l'objet d'une demande de branchement auprès du service assainissement de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement). - L'évacuation des eaux usées "autres que domestiques" sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l'objet d'une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l'admission de ces effluents au réseau. - En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif, aux frais des bénéficiaires, lorsque ce réseau collectif sera réalisé ou renforcé. L'évacuation des eaux souillées et des effluents non traités dans les fossés et égouts pluviaux est interdite. - Les eaux de piscines et bassins privés, conformément à la réglementation en vigueur, seront rejetées dans le réseau des eaux usées, après accord des services concernés. 4.2/4. Les eaux pluviales : P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 114 - N - Il n'est pas admis de rejet à l'égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). L'impact de tout rejet ou infiltration devra toutefois être regardé avec soin car il peut nécessiter un prétraitement des eaux et être soumis à une instruction au titre de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992. - Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s'assurer de leur bon fonctionnement permanent. - Dans le cas où l'infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1 l/s/ha de terrain aménagé. - Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'Eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l'eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface. - Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 20 véhicules légers ou de 10 véhicules de type poids lourds doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes. - Concernant la réutilisation des eaux de pluie, les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur. A la date d’approbation du présent P.L.U., soit le 25/02/2013, il s’agissait de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Le pétitionnaire est tenu de prendre en compte la règlementation en vigueur à la date du dépôt de son projet. 4.3. AUTRES RESEAUX : Electricité – Téléphone – télédistribution - télécommunication 4.3/1. Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être enfouis. 4.3/2. Les installations de télécommunication devront être conformes aux prescriptions du cahier des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge annexé au présent règlement. 4.3/3. L’implantation des réseaux doit être étudiée de façon à ne pas gêner le développement racinaire des futures plantations (notamment des arbres d’alignement). 4.4. RAMASSAGE DE DÉCHETS Les règles suivantes ne sont applicables qu’en dehors des zones où est mis en place une collecte des ordures ménagères par apport volontaire en silo enterré ou semi-enterré : P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 115 - N 4.4/1. Les constructions ou installations soumises à permis de construire, à l’exception des habitations individuelles, doivent, sauf impossibilité technique, comporter des locaux de stockage dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils génèrent. 4.4/2. Ces locaux feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances olfactives et phoniques 4.4/3. Les conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, en limite de parcelle. 4.4/4. Des locaux distincts de ceux destinés au stockage des déchets ménagers des habitations devront être prévus pour les déchets des commerces, des artisans et des activités. 4.4/5. Nota: Le local de stockage devra être conforme aux prescriptions du cahier des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge annexé au présent règlement. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n'est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 6.1 REGLE GENERALE) Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. 6.2 CAS PARTICULIERS Dans les secteurs Nc, Ncj et Ne : Des dispositions différentes seront appliquées dans les conditions suivantes : Pour les travaux d’amélioration thermique d’une construction existante, lorsque la construction n’est pas implantée à l’alignement, une diminution de la distance obligatoire par rapport à la limite de l'alignement ou de l’emprise des voies privées existantes ou à créer pourra être admise, sous réserve que cette diminution soit inférieure à 0.30 m. 6.3 LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : 6.3/1. Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants qui ne seraient pas implantées conformément à la règlementation du présent PLU, à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué, 6.3/2. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.), 6.3/3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 116 - N ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. REGLE GENERALE) Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres. 7.2. CAS PARTICULIERS Des dispositions différentes seront appliquées dans les conditions suivantes : Pour les travaux d’amélioration thermique d’une construction existante, lorsque la construction n’est pas implantée sur une limite séparative, une diminution de la distance obligatoire par rapport à la limite séparative pourra être admise, sous réserve que cette diminution soit inférieure à 0.30 mètre. 7.3. LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : 7.3/1. Les extensions des constructions existantes non implantées conformément à la règle, sous réserve des conditions suivantes : - que ces extensions soient réalisées dans le prolongement des constructions existantes, sans se rapprocher davantage des limites séparatives ; - que les baies existantes et celles créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. 7.3/2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 7.3/3. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 8.1) REGLE GENERALE La distance entre deux bâtiments situés sur une même propriété doit être au moins égale à 5 mètres. 8.2 LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : 8.2/1. Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve des conditions suivantes: - que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée, - que les baies existantes ou nouvellement créées soient situées à distance réglementaire. 8.2/2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 8.2/3. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 117 - N ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) Il n'est pas fixé de règle. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1. DEFINITION) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions. 10.2. REGLES GENERALES 10.2/1. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article UE.11. 10.2/2. Dans le secteur Ne La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 12 m par rapport au niveau du terrain naturel. 10.2/3. Dans les secteurs Nc et Ncj : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 9 m par rapport au niveau du terrain naturel. 10.2/4. Dans le secteur Nn : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 7 m par rapport au niveau du terrain naturel. 10.3. LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : 10.3/1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 10.3/2. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.), 10.3/3. Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, sous réserve des conditions suivantes : - la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, - la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées. ### Article N 11 - Aspect extérieur Un cahier des recommandations environnementales est annexé au présent PLU. Il pourra utilement orienter les demandeurs, mais n’a pas valeur de prescription a contrario des règles instituées dans le présent règlement. 11.1. REGLES GENERALES P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 118 - N 11.1/1. L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions, si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, comme édicté dans l’article R 111-21 du code de l’urbanisme en vigueur. 11.1/2. L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration à la construction existante ainsi que dans le paysage naturel. 11.1/3. L'aspect des constructions sera particulièrement soigné compte tenu du caractère sensible du site. 11.1/4. Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures et aux dispositions diverses pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets permettant d'exprimer une création architecturale ou relevant d’une démarche environnementale poussée, sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. 11.2. TOITURES 11.2/1. Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 11.2/2. L’aspect des matériaux de couverture des annexes devront s'harmoniser avec l’aspect des matériaux de couverture de la construction principale. Pour ces annexes, les toitures ayant l’aspect du bois sont autorisées ; en revanche, les toitures et panneaux de fibrociment ou de tôles ondulées sont interdites. 11.2/3. Lorsque les toitures des constructions sont à pentes, l'inclinaison de la pente ne doit pas être supérieure à 45°C. 11.2/4. En cas de réalisation de toitures terrasses, celles-ci devront être traitées comme une cinquième façade. 11.2/5. Les panneaux solaires pourront être intégrés dans les pentes de toiture mais leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain devra être particulièrement soignée. 11.3. MATERIAUX 11.3/1. Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique ou privée, doivent présenter une unité d'aspect. 11.3/2. Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’une peinture, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, sur les toitures et sur les clôtures. 11.3/3. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures seront de ton naturel ; elles devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels et urbains. 11.3/4. Les installations et aménagements destinés à mettre en valeur des espaces naturels (aires de jeux, de sport, constructions pour la faune et la flore,…) seront réalisés avec des matériaux végétaux. 11.4. CLOTURES 11.4/1. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 119 - N 11.4/2. L'emploi de plaques de béton non revêtues est prohibé. 11.4/3. Les clôtures maçonnées devront s'harmoniser avec les constructions voisines existantes. 11.4/4. Les murs en pierre existants doivent être conservés. Seule une démolition ponctuelle pour réaliser un accès est autorisée. 11.5. CONSTRUCTIONS REMARQUABLES 11.5/1. Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, telles qu’elles sont présentées dans les fiches descriptives figurant en annexe V du présent règlement, sans exclure certains aménagements mineurs ou extensions concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches. 11.5/2. La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en oeuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant. 11.5/3. L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel. 11.6. DISPOSITIONS DIVERSES Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles des voies ouvertes à la circulation et masquées par une haie végétale. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement sur le terrain (y compris les poids lourds) doit répondre aux besoins engendrés par la destination et l’usage de la construction. 12.2. Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations (habitat, commerces, activités…), les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent. 12.3. Lorsque la surface destinée au stationnement est fixée en fonction du nombre de mètres carrés de surface de plancher, le calcul sera effectué à l'arrondi supérieur. Cet équivalent de surface de plancher comprend les places de stationnement et les dégagements. Leurs dimensions minimales sont définies en point 12.16 du présent article. 12.4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous réserve : - que la surface de plancher ne soit pas augmentée de plus de 20%, - qu'il n'y ait pas changement de destination de ces constructions, - qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements. 12.5. REGLE GENERALE DU STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 120 - N 12.5/1. Un nombre de places spécifiques sera affecté au stationnement des personnes à mobilité réduite selon la réglementation en vigueur. A la date d’approbation du présent P.L.U., soit le 25/02/2013, la réglementation était la suivante : - selon l’arrêté n°2006-1658 du 21 décembre 2006, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l'ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l'unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant, - selon l’arrêté du 1er août 2006, dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. - selon l’arrêté du 1er août 2006, dans les maisons individuelles neuves, lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par un cheminement accessible tel que défini à l'article 18 du présent arrêté. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être commune à plusieurs maisons. Le pétitionnaire est tenu de prendre en compte la règlementation en vigueur à la date du dépôt de son projet. 12.5/2. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 12.5/3. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous la forme suivante : - réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres à pied des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. Cette solution de remplacement est admise à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique. 12.5/4. Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%. 12.6. LOGEMENTS 12.6/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) dans les constructions destinées au logement : Il sera demandé par opération : - Un minimum de 1 place pour une surface de plancher inférieure ou égale à 60 m². - Un minimum de 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 120 m². - Au-delà de 120m² de surface de plancher, 1 place pour chaque tranche entamée de 35 m² de surface de plancher supplémentaire. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 121 - N Ces dispositions s’appliquent dans la limite de 3 places de stationnement par logement. Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles, sont autorisées à condition qu’elles n’excèdent pas 30% du total des places de stationnement. 12.6/2. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) dans les constructions destinées aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : Minimum de 1 place par logement. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. 12.6/3. Stationnement des deux roues motorisés : En sus des minimums par logement indiqués aux 12.6/1 et 12.6/2 du présent article, dans les constructions à usage d’habitation comportant plus de 150 m² de surface de plancher et plus de quatre logements, un équivalent de 1% minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules particuliers. 12.6/4. Stationnement des deux roues non-motorisés : Les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et du suivant, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace possède les caractéristiques minimales suivantes : - une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales, - une superficie de 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 12.7. CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL 12.7/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) pour les constructions à usage commercial: 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 150 m² de surface de vente. 1 place pour chaque tranche entamée de surface de plancher de 40 m² de surface de vente supplémentaire. 12.7/2. Stationnement des deux roues non-motorisés : 1,5% minimum de la surface de plancher des constructions devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 122 - N Le stationnement des deux roues non motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le local à deux-roues nonmotorisés devra avoir une surface minimale de 8m². 12.8. BUREAUX 12.8/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues): 1 place pour chaque tranche entamée de 50m² de surface de plancher. 12.8/2. Stationnement des deux roues motorisés : Un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher dans les constructions comportant plus 300m² de surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules particuliers. 12.8/3. Stationnement des deux roues non-motorisés : Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 12.9. INDUSTRIES, ACTIVITES ARTISANALES 12.9/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) 1 place pour chaque tranche entamée de 50m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. 12.9/2. Stationnement des deux roues motorisés : Un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher dans les constructions comportant plus 300m² de surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules particuliers. 12.9/3. Stationnement des deux roues non-motorisés : 1,5 % minimum de la surface de plancher dans les constructions comportant plus 100 m² de surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés. Le stationnement des deux roues non motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le local à deux-roues nonmotorisés devra avoir une surface minimale de 5 m². 12.10. ENTREPÔTS P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 123 - N Il est exigé au minimum 1 place pour chaque tranche entamée de 100m² de surface de plancher pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues). En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. 12.11. HEBERGEMENTS HOTELIER Il est exigé au minimum 1 place par chambre pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues). Un local fermé pour les deux roues motorisées devra être prévu dans l’ouvrage ou sur l’unité foncière. 12.12. ÉQUIPEMENTS POUR DES PUBLICS SPECIFIQUES 12.12/1. Foyers de personnes âgées – Maison de retraite (Il s’agit des établissements spécialisés hébergeant des personnes dépendantes, disposant de locaux de soins et d’une assistance médicale permanente) : Il est exigé au minimum 1 place pour 4 lits pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues). 12.12/2. Résidences pour jeunes actifs ou résidences étudiantes : Il est exigé au minimum 1 place pour 4 lits pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues). Il est exigé au minimum 1 place pour 4 lits pour le stationnement des deux roues motorisés. 12.12/3. Stationnement des deux roues non-motorisés : 2% minimum de la surface de plancher des constructions devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés. Le stationnement des deux roues non motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le local à deux-roues nonmotorisés devra avoir une surface minimale de 8m². 12.13. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Le nombre de places de stationnement (automobiles, deux roues motorisés et deux roues non motorisés) est déterminé en fonction des besoins de la construction. 12.14. AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l’installation, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation. 12.15. CAS PARTICULIERS Lorsque sur un même terrain des constructions ou installations de nature différente créent des besoins en stationnement à des périodes très différentes du jour ou de l’année, le nombre réglementaire de places peut être exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l’autorisation d’utilisation du sol. Il en est de même lorsque la capacité maximale d’un établissement n’est atteinte que de façon exceptionnelle et que le stationnement peut être assuré à cette occasion sur les voies publiques ou sur des terrains situés à proximité, sans que cela entraîne une gêne excessive pour la circulation et la tranquillité des habitants. 12.16. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PLACES P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 124 - N Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent, en particulier, prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. En tout état de cause, les places devront respecter les réglementations et normes en vigueur concernant les dimensions et caractéristiques des places et avoir notamment au minimum : ▪ une longueur de 5 mètres, ▪ une largeur de 2,50 mètres. ▪ un dégagement de 6 mètres. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS. 13.1) Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont de bonne qualité ou écologiquement intéressantes, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre et qualité équivalent. 13.2. PARCS DE STATIONNEMENT ET LEURS ACCES 13.4/1. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 7 emplacements devront être plantées à raison de 3 arbres pour huit emplacements puis un arbre par tranche de 4 emplacements supplémentaires. L’implantation de l’ensemble des arbres en périphérie du stationnement n’est pas autorisée. 13.4/2. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès situés à proximité des limites parcellaires devront en être séparés par des haies vives suffisamment denses pour former un écran. 13.4/3. Des écrans boisés devront être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 250 m². Lorsque leur surface excède 500 m², ils devront être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. 13.3. ESPACES VERTS PROTEGES (EVP) Les Espaces Verts Protégés sont inscrits au plan de zonage au titre des articles L 123-1-5, 7° et R 123.11 h) du Code de l’urbanisme. 13.1/1. Tous travaux ayant pour effet de détruire l’un de ces éléments de paysage doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues aux articles L.421-4 et suivants du Code de l'Urbanisme. 13.1/2. Sur les terrains mentionnés au plan de zonage comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les Espaces Verts Protégés. 13.1/3. La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l’espace vert. La disparition ou l’altération des arbres situés dans un Espace Vert Protégé ne peut en aucun cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page - 125 - N ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS. (C.O.S.) 14.1) Dans le secteur Nv : Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,2. 14.2 Dans le secteur Nc, Ncj et Ne : Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,05. 14.3 Dans le secteur Nn Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,001. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91235_PLU_20260701. Page : https://edifiable.fr/plu/fleury-merogis-91235/n La commune : https://edifiable.fr/plu/fleury-merogis-91235.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91235/zone/n