# Zone UB du plan local d'urbanisme de Fleury-Mérogis (91235) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91235_PLU_20260701 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa, UBb, UBc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Dans les secteurs UBa et UBb : Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement*ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer, soit à une distance d'au moins 3m de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. ### Distance aux limites (article UB 7) > En cas de retrait, la marge de recul des constructions par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à : - La moitié de la hauteur de la façade, si celle-ci comporte des baies, avec un minimum de 4 mètres - Le quart de la hauteur de la façade, lorsque celle-ci est aveugle, avec un minimum de 2.5 mètres. ### Stationnement (article UB 12) > De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. ### Espaces verts (article UB 13) > Les parties de terrain en pleine terre (non compris les équivalents en surfaces végétalisées) doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige de force 16/18 à la plantation par 150m² d’espace de pleine terre. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes: 1.1. Les constructions ou les installations à destination d’activités industrielles. 1.2. Les constructions ou les installations à usage agricole. 1.3. Les constructions à usage exclusif d'entrepôts. 1.4. Les constructions usage d’hébergement hôtelier. 1.5. Les constructions à usage de commerce sauf celles autorisées en UC2. 1.6. Les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996, amendée par la directive 2003/105/CE. 1.7. Les démolitions de tout ou partie des constructions remarquables sauf celles autorisées en UB2. 1.8. Le stationnement des caravanes à l'exclusion des cas où la caravane ne serait pas habitée, serait à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une remise et se trouverait sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 1.9. Les campings ainsi que l’installation de caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111- 43 du code de l’Urbanisme. 1.10. Les dépôts de toute nature. 1.11. Dans le périmètre de constructibilité limitée A délimité aux documents graphiques en application de l’article L.123-2 a) et R.123-12, toute construction ou installation, à l’exception de celles visées à l’article UA.2. Cette interdiction est applicable pour une durée de cinq ans suivant l’approbation du présent PLU : elle cesserait également d’être applicable si un projet d’aménagement global du périmètre considéré était approuvé par la commune. Cette interdiction n’est pas applicable aux constructions et utilisations du sol nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Rappel : la zone UB est soumise à des risques de retrait-gonflement des sols argileux. Les précautions à prendre pour tout projet de construction sont indiquées en annexe III du présent règlement. Sont admises, sous conditions, les constructions et utilisations du sol suivantes: 2.1. Les occupations du sol non interdites à l’article UB-1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées, sous réserve de la prise en compte des dispositions indiquées au chapitre 2 du titre I du présent règlement. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 30 UB 2.2. Les constructions à usage d’activités artisanales à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. 2.3. Dans le secteur UBa, les constructions à usage de commerces le long de la voie nouvelle créée en prolongement de la voie Charlie Chaplin, 2.4. Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées dans la mesure où elles répondent aux conditions suivantes : - elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc ; - elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; - les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 2.5. « Constructions remarquables » : 2.5/1. Les constructions remarquables sont inscrites aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L 123.1-5, 7° et R 123.11 du code de l’urbanisme. 2.5/2. Les travaux sont autorisés sur les constructions remarquables si ces interventions ont pour objet la conservation, la restauration ou la réhabilitation de ces bâtiments. 2.5/3. En application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement altérant le caractère architectural des constructions remarquables, pourra être autorisée. 2.6. « Espaces Vert Protégés (EVP) » : 2.6/1. Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L 123.1-5, 7° et R 123.11 du code de l’urbanisme. 2.6/2. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts. 2.6/3. La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l’espace vert dans l’unité foncière. 2.7. Dans le périmètre de constructibilité limitée A délimité aux documents graphiques en application de l’article L.123-2 a) et R.123-12, les constructions ou installations sont interdites. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. 2.8. Zones humides : Une partie de la zone UB est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces enveloppes d’alerte sont recensées en annexe VII du présent règlement. Pour tout projet impactant une zone de plus de 1000m² dans ces enveloppes d’alerte, il sera nécessaire d’établir une étude P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 31 UB (floristique et/ou pédologique) prouvant le caractère non humide de la zone pour que le projet soit accepté au titre de la Police de l’eau. 2.9. Canalisations de transport de matières dangereuses : La zone est traversée par une ou plusieurs canalisations sous pression de transport de gaz. Les contraintes à respecter en matière d’urbanisation aux abords de ces canalisations sont rappelées en annexe VIII du présent règlement. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la protection civile. 3.2. Les accès et voiries devront être conformes aux prescriptions du cahier des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge annexé au présent règlement. Si des règles plus restrictives sont indiquées dans le présent règlement, elles prévaudront. 3.3. ACCES 3.3/1. Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil. 3.3/2. Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.3/3. Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. 3.4. VOIRIE 3.4/1. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 3.4/2. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 3.4/3. La création de nouvelles voies en impasse est autorisée, à condition que la continuité du réseau soit assurée par une voie de circulations douces. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie. 3.4/4. Les voies privées à créer desservant plus de trois habitations devront avoir une largeur au moins égale à 8 m. Cependant, elles pourront être réduites à 6 m si elles sont en sens unique de circulation automobile. 3.4/5. Les voies privées à créer desservant deux ou trois habitations devront avoir une largeur au moins égale à 6m. Ces voies privées devront être créées depuis la voie publique. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 32 UB 3.4/6. Les accès particuliers, desservant une seule habitation, devront avoir une largeur au moins égale à 3,5 m. Les accès particuliers devront être créés depuis la voie publique. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement raccordée au réseau d’eau potable public. 4.2. ASSAINISSEMENT 4.2/1 Les raccordements Eau Assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de l'Essonne et du règlement d'assainissement du Syndicat de l'Orge, établi en application du Code de la Santé Publique et annexé au PLU. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l'autorisation de voirie correspondante. 4.2/2 Le réseau d'assainissement existant ou à réaliser sera obligatoirement de type séparatif. 4.2/3. Les eaux usées : - Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, à l'exception des constructions ou installations industrielles ayant vocation à rejeter des matières toxiques non biodégradables ou non autorisées au titre de l'article L 35-8 du Code de la Santé Publique. - Tout raccordement au réseau d'assainissement public fera l'objet d'une demande de branchement auprès du service assainissement de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement). - L'évacuation des eaux usées "autres que domestiques" sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l'objet d'une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l'admission de ces effluents au réseau. - En l'absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif, aux frais des bénéficiaires, lorsque ce réseau collectif sera réalisé ou renforcé. L'évacuation des eaux souillées et des effluents non traités dans les fossés et égouts pluviaux est interdite. - Les eaux de piscines et bassins privés, conformément à la réglementation en vigueur, seront rejetées dans le réseau des eaux usées, après accord des services concernés. 4.2/4. Les eaux pluviales : - Il n'est pas admis de rejet à l'égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 33 UB d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). L'impact de tout rejet ou infiltration devra toutefois être regardé avec soin car il peut nécessiter un prétraitement des eaux et être soumis à une instruction au titre de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992. - Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s'assurer de leur bon fonctionnement permanent. - Dans le cas où l'infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1 l/s/ha de terrain aménagé. - Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'Eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l'eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface. - Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 20 véhicules légers ou de 10 véhicules de type poids lourds doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes. - Concernant la réutilisation des eaux de pluie, les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur. A la date d’approbation du présent P.L.U., soit le 25/02/2013, il s’agissait de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Le pétitionnaire est tenu de prendre en compte la règlementation en vigueur à la date du dépôt de son projet. 4.3. AUTRES RESEAUX : Electricité – Téléphone – télédistribution 4.3/1. Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être enfouis. 4.3/2. Les installations de télécommunication devront être conformes aux prescriptions du cahier des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge annexé au présent règlement 4.3/3. L’implantation des réseaux doit être étudiée de façon à ne pas gêner le développement racinaire des futures plantations (notamment des arbres d’alignement). 4.4. RAMASSAGE DE DÉCHETS Les règles suivantes ne sont applicables qu’en dehors des zones où est mis en place une collecte des ordures ménagères par apport volontaire en silo enterré ou semi-enterré : 4.4/1. Les constructions ou installations soumises à permis de construire, à l’exception des habitations individuelles, doivent, sauf impossibilité technique, comporter des locaux de stockage P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 34 UB dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils génèrent. 4.4/2. Ces locaux feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances olfactives et phoniques 4.4/3. Les conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, en limite de parcelle. 4.4/4. Des locaux distincts de ceux destinés au stockage des déchets ménagers des habitations devront être prévus pour les déchets des commerces, des artisans et des activités. 4.4/5. Nota: Le local de stockage devra être conforme aux prescriptions du cahier des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge annexé au présent règlement. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 6.1. REGLES GENERALES 6.1/1) Dans les secteurs UBa et UBb : Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement*ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer, soit à une distance d'au moins 3m de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. 6.1/2. Dans le secteur UBc : Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 5m de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. 6.2. CAS PARTICULIERS Des dispositions différentes seront appliquées dans les conditions suivantes : 6.2/1. Pour les travaux d’amélioration thermique d’une construction existante, lorsque la construction n’est pas implantée à l’alignement, une diminution de la distance obligatoire par rapport à la limite de l’alignement ou de l’emprise des voies privées existantes ou à créer pourra être admise, sous réserve que cette diminution soit inférieure à 0.30 m. 6.2/2. Lorsque la ou les limites séparatives d’un terrain coïncident avec celles d’une cour commune existante, les constructions doivent s’implanter par rapport à cette ou à ces limites conformément aux dispositions de l'article UA.6. 6.3. LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 35 UB 6.3/1. Les modifications ou surélévations de bâtiments existants qui ne seraient pas implantés conformément à la règlementation du présent PLU à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué. 6.3/2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 6.3/3. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. REGLES GENERALES 7.1/1) Dans le secteur UBa Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite latérale*. En cas de retrait, les constructions doivent respecter les marges de recul par rapport aux limites latérales. Les marges de recul doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives. Toutefois les constructions peuvent s’adosser à un bâtiment existant sur le terrain voisin, à condition de s’harmoniser avec celui-ci (forme, volume, hauteur). 7.1/2. Dans les secteurs UBb et UBc Les constructions peuvent être édifiées sur une des limites latérales* ou sur les deux. Les façades implantées sur ces limites ne devront pas comporter de baies. En cas de retrait, les constructions doivent respecter les marges de recul par rapport aux limites latérales. Les marges de recul doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives. Toutefois les constructions peuvent s’adosser à un bâtiment existant sur le terrain voisin, à condition de s’harmoniser avec celui-ci (forme, volume, hauteur). 7.1/3. En cas de retrait, la marge de recul des constructions par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à : - La moitié de la hauteur de la façade, si celle-ci comporte des baies, avec un minimum de 4 mètres - Le quart de la hauteur de la façade, lorsque celle-ci est aveugle, avec un minimum de 2.5 mètres. 7.2. CAS PARTICULIERS Des dispositions différentes seront appliquées dans les conditions suivantes : Pour les travaux d’amélioration thermique d’une construction existante, lorsque la construction n’est pas implantée sur une limite séparative, une diminution de la distance obligatoire par rapport à la limite séparative pourra être admise, sous réserve que cette diminution soit inférieure à 0.30 m. 7.3. LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 36 UB 7.3/1. Les extensions des constructions existantes non implantées conformément à la règle, sous réserve : - que ces extensions soient réalisées dans le prolongement des constructions existantes, sans se rapprocher davantage des limites séparatives ; - que les baies existantes et celles nouvellement créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. 7.3/2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 7.3/3. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 8.1) REGLE GENERALE La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter la règle suivante : - La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur du plus élevé avec un minimum de 4 m si l’une ou l’autre façade comporte des baies. - La distance entre deux bâtiments ne comportant pas de baies ne doit pas être inférieure à 2,5 m. 8.2. LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : 8.2/1. Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve des conditions suivantes: - que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée, - que les travaux n’aient pas pour effet de réduire l’éclairement des pièces et que les baies existantes et nouvellement créées soient situées à distance réglementaire. 8.2/2. La reconstruction à l’identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, 8.2/3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 8.2/4. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1 REGLES GENERALES 9.1/1) Dans le secteur UBa P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 37 UB Le Coefficient d’Emprise au Sol autorisé est de : 0,45 9.1/2. Dans les secteurs UBb et UBc Le Coefficient d’Emprise au Sol autorisé est de : 0,35 9.2 LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : 9.2/1. Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve que l’emprise aux sols des constructions avant travaux ne soit pas augmentée. 9.2/2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 9.2/3. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation électrique ou de détente de gaz, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). 9.2/4. Les terrains* dont la superficie était, à la date d’approbation du présent PLU, soit le 25/02/2013, inférieure ou égale à 200 m2 ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1. DEFINITION) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions. 10.2. REGLES GENERALES 10.2/1. Le nombre de niveaux des constructions ne doit pas excéder R+2. 10.2/2. En bordure des voies publiques et privées, les constructions doivent s’inscrire dans le gabarit enveloppe défini par : - une verticale de hauteur H, dite hauteur de façade = 6 mètres, - une oblique à 45° jusqu’à une hauteur totale (HT) de 10.5 mètres. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 38 UB 10.2/3. Les parties de construction situées au-dessus de la hauteur de façade définie par le gabarit enveloppe ne pourront comporter plus d’un seul niveau habitable. 10.2/4. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article UB.11. 10.2/5. Les constructions nouvelles lorsqu’elles sont implantées en mitoyenneté devront s'inscrire dans l'épannelage* défini par les constructions existantes en limites séparatives. Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourront être imposées dans la limite d’un étage, dans les cas suivants : - pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain, - pour masquer des murs pignons existants en limite d’un terrain voisin, - pour tenir compte de la pente du terrain, dans ce cas, la hauteur réglementaire doit être respectée en partie amont du bâtiment. 10.3. LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : 10.3/1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 10.3/2. Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.), 10.3/3. Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, sous réserve des conditions suivantes: - la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, - la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Un cahier des recommandations environnementales est annexé au présent PLU. Il pourra utilement orienter les demandeurs, mais n’a pas valeur de prescription a contrario des règles instituées dans le présent règlement. 11.1. REGLES GENERALES 11.1/1. L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions, si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, comme édicté dans l’article R 111-21 du code de l’urbanisme en vigueur. 11.1/3. Les constructions doivent être compatibles aux constructions environnantes, notamment dans leur volumétrie, leurs matériaux et la composition des ouvertures et de l’accroche. 11.1/4. Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures et aux dispositions diverses pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets permettant d'exprimer une création architecturale ou relevant d’une démarche P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 39 UB environnementale poussée, sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. 11.2. VOLUMETRIE ET TRAITEMENT DES FAÇADES 11.2/1. Les rampes d’accès aux aires de stationnement doivent être intégrées à la construction sauf impossibilité technique (nature du sous-sol, configuration de la parcelle). 11.2/2. Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies sont interdits à l’exception de ceux qui se situent à plus de 3,50m de hauteur par rapport au niveau de la voie publique ou privée et ne dépassant pas 0,40m de profondeur. 11.3. TOITURES 11.3/1. Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 11.3/2. Dans les cas d'extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder harmonieusement à l'existant et préserver l’esprit général des constructions existantes. 11.3/3. La toiture des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation. 11.3/4. Les édicules techniques nécessaires pour l’approvisionnement en énergie renouvelable (panneaux solaires photovoltaïques, chauffe-eau solaire, etc.) devront s’intégrer à l’architecture générale de la construction et à son environnement immédiat. 11.3/5. La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. 11.3/6. Lorsque les toitures des constructions sont à pentes, l'inclinaison de la pente ne doit pas être supérieure à 45°C. 11.3/7. Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain, les constructions pourront être couvertes en terrasses ou terrasses jardin. Celles-ci devront être traitées comme une cinquième façade. 11.4. MATERIAUX 11.4/1. Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’une peinture, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, sur les toitures et sur les clôtures. 11.4/2. Les murs séparatifs et les murs aveugles, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales, doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui desdites façades. 11.5. CLOTURES 11.5/1. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 11.5/2. En bordure des voies (hors périmètre de corridor écologique) : Les clôtures doivent être constituées par un mur bahut surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie et doublées ou non de haies vives. Le mur bahut devra représenter environ un tiers de la hauteur totale de la clôture. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 1.80 mètres P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 40 UB 11.5/3. Sur les limites séparatives (hors périmètre de corridor écologique) : Les limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure des voies, soit constituées au choix : d’un mur plein réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, d’un grillage en mailles fines, d'une grille métallique verticale ou de panneaux d’aspect bois. Elles pourront être ou non doublées de haies vives. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. 11.5/4. Dans les parties de zones concernées par le corridor écologique indiqué au plan de zonage: Les clôtures, en bordure des voies et entre les propriétés, seront constituées de haies champêtres composées d’essences locales et diversifiées (au moins quatre essences différentes), doublées ou non de barreaudages, de grilles ou grillage à maille carré ou rectangulaire de 15cm minimum ou de clôtures de type «clôture agricole normande ». Les murs pleins existants pourront être confortés mais des ouvertures devront être ménagées pour le passage de la petite faune. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres. 11.5/5. L'emploi de plaques de béton non revêtues est prohibé. 11.5/6. Les murs bahut devront s’harmoniser avec les murs de façade des constructions. 11.5/7. L’aspect, la couleur et les matériaux des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.5/8. Secteur UBc : Les murs en meulière en bon état devront être conservés et rester apparents. Seule une démolition ponctuelle pour réaliser un accès est autorisée 11.6. CONSTRUCTIONS REMARQUABLES 11.6/1 Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, telles qu’elles sont présentées dans les fiches descriptives figurant en annexe V du présent règlement, sans exclure certains aménagements mineurs ou extensions concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches. 11.6/2. La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant. 11.6/3. L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel. 11.7. DISPOSITIONS DIVERSES 11.7/1. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. 11.7/2. Les antennes paraboliques et autres antennes, ainsi que les climatiseurs doivent être le moins visibles possible depuis l’espace public. Ils ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de manière à ce qu’ils se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. Ils ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 41 UB ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement sur le terrain (y compris les poids lourds) doit répondre aux besoins engendrés par la destination et l’usage de la construction. 12.2. Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations (habitat, commerces, activités…), les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent. 12.3. Lorsque la surface destinée au stationnement est fixée en fonction du nombre de mètres carrés de surface de plancher, le calcul sera effectué à l'arrondi supérieur. Cet équivalent de surface de plancher comprend les places de stationnement et les dégagements. Leurs dimensions minimales sont définies en point 12.16 du présent article. 12.4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous réserve : - que la surface de plancher ne soit pas augmentée de plus de 20%, - qu'il n'y ait pas changement de destination de ces constructions, - qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements. 12.5. REGLE GENERALE DU STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES 12.5/1. Un nombre de places spécifiques sera affecté au stationnement des personnes à mobilité réduite selon la réglementation en vigueur. A la date d’approbation du présent P.L.U., soit le 25/02/2013, la réglementation était la suivante : - selon l’arrêté n°2006-1658 du 21 décembre 2006, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l'ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l'unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant, - selon l’arrêté du 1er août 2006, dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. - selon l’arrêté du 1er août 2006, dans les maisons individuelles neuves, lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par un cheminement accessible tel que défini à l'article 18 du présent arrêté. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être commune à plusieurs maisons. Le pétitionnaire est tenu de prendre en compte la règlementation en vigueur à la date du dépôt de son projet. 12.5/2. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 12.5/3. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous la forme suivante : P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 42 UB - réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres à pied des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. Cette solution de remplacement est admise à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique. 12.5/4. Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%. 12.6. LOGEMENTS 12.6/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) dans les constructions destinées au logement : Il sera demandé par opération : - Un minimum de 1 place pour une surface de plancher inférieure ou égale à 60 m². - Un minimum de 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 120 m². - Au-delà de 120m² de surface de plancher, 1 place pour chaque tranche entamée de 35 m² de surface de plancher supplémentaire. Ces dispositions s’appliquent dans la limite de 3 places de stationnement par logement. Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles, sont autorisées à condition qu’elles n’excèdent pas 30% du total des places de stationnement. 12.6/2. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) dans les constructions destinées aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : Minimum de 1 place par logement. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. 12.6/3. Stationnement des deux roues motorisés : En sus des minimums par logement indiqués aux 12.6/1 et 12.6/2 du présent article, dans les constructions à usage d’habitation comportant plus de 150 m² de surface de plancher et plus de quatre logements, un équivalent de 1% minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules particuliers. 12.6/4. Stationnement des deux roues non-motorisés : Les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et du suivant, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 43 UB Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace possède les caractéristiques minimales suivantes : - une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales, - une superficie de 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 12.7. CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL 12.7/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) pour les constructions à usage commercial: 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 150 m² de surface de vente. 1 place pour chaque tranche entamée de surface de plancher de 40 m² de surface de vente supplémentaire. 12.7/2. Stationnement des deux roues non-motorisés : 1,5% minimum de la surface de plancher des constructions devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés. Le stationnement des deux roues non motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le local à deux-roues nonmotorisés devra avoir une surface minimale de 8m². 12.8. BUREAUX 12.8/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues): 1 place pour chaque tranche entamée de 50m² de surface de plancher. 12.8/2. Stationnement des deux roues motorisés : Un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher dans les constructions comportant plus 300m² de surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules particuliers. 12.8/3. Stationnement des deux roues non-motorisés : Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 44 UB 12.9. INDUSTRIES, ACTIVITES ARTISANALES 12.9/1. Stationnement des véhicules motorisés (quatre roues) 1 place pour chaque tranche entamée de 50m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. 12.9/2. Stationnement des deux roues motorisés : Un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher dans les constructions comportant plus 300m² de surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisés. Le stationnement des deux roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules particuliers. 12.9/3. Stationnement des deux roues non-motorisés : 1,5 % minimum de la surface de plancher dans les constructions comportant plus 100 m² de surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés. Le stationnement des deux roues non motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le local à deux-roues nonmotorisés devra avoir une surface minimale de 5 m². 12.10. ENTREPÔTS Il est exigé au minimum 1 place pour chaque tranche entamée de 100m² de surface de plancher pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues). En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. 12.11. HEBERGEMENTS HOTELIER Il est exigé au minimum 1 place par chambre pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues). Un local fermé pour les deux roues motorisées devra être prévu dans l’ouvrage ou sur l’unité foncière. 12.12. ÉQUIPEMENTS POUR DES PUBLICS SPECIFIQUES 12.12/1. Foyers de personnes âgées – Maison de retraite (Il s’agit des établissements spécialisés hébergeant des personnes dépendantes, disposant de locaux de soins et d’une assistance médicale permanente) : Il est exigé au minimum 1 place pour 4 lits pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues). 12.12/2. Résidences pour jeunes actifs ou résidences étudiantes : Il est exigé au minimum 1 place pour 4 lits pour le stationnement des véhicules motorisés (quatre roues). Il est exigé au minimum 1 place pour 4 lits pour le stationnement des deux roues motorisés. 12.12/3. Stationnement des deux roues non-motorisés : 2% minimum de la surface de plancher des constructions devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 45 UB Le stationnement des deux roues non motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le local à deux-roues nonmotorisés devra avoir une surface minimale de 8m². 12.13. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Le nombre de places de stationnement (automobiles, deux roues motorisés et deux roues non motorisés) est déterminé en fonction des besoins de la construction. 12.14. AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l’installation, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation. 12.15. CAS PARTICULIERS Lorsque sur un même terrain des constructions ou installations de nature différente créent des besoins en stationnement à des périodes très différentes du jour ou de l’année, le nombre réglementaire de places peut être exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l’autorisation d’utilisation du sol. Il en est de même lorsque la capacité maximale d’un établissement n’est atteinte que de façon exceptionnelle et que le stationnement peut être assuré à cette occasion sur les voies publiques ou sur des terrains situés à proximité, sans que cela entraîne une gêne excessive pour la circulation et la tranquillité des habitants. 12.16. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PLACES Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent, en particulier, prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. La pose de bornes de rechargement électriques est autorisée dans les parkings en sous-sol. En tout état de cause, les places devront respecter les réglementations et normes en vigueur concernant les dimensions et caractéristiques des places et avoir notamment au minimum : ▪ une longueur de 5 mètres, ▪ une largeur de 2,50 mètres. ▪ un dégagement de 6 mètres. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1 OBLIGATION DE PLANTER) 13.1/1. Dans le secteur UBa : 20% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées selon un coefficient de pondération défini en annexe I. Cette obligation ne s’impose pas aux terrains dont la superficie était, à la date d’approbation du présent PLU, soit le 25/02/2013, inférieure ou égale à 200 m2. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 46 UB 13.1/2. Dans les secteurs UBb et UBc : 30% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées selon un coefficient de pondération défini en annexe I. Cette obligation ne s’impose pas aux terrains dont la superficie était, à la date d’approbation du présent PLU, soit le 25/02/2013, inférieure ou égale à 200 m2. Les parties de terrain en pleine terre (non compris les équivalents en surfaces végétalisées) doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige de force 16/18 à la plantation par 150m² d’espace de pleine terre. 13.2 PARCS DE STATIONNEMENT ET LEURS ACCES 13.2/1. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 7 emplacements devront être plantées à raison de 3 arbres de haute tige pour huit emplacements puis un arbre par tranche de 4 emplacements supplémentaires. L’implantation de l’ensemble des arbres en périphérie du stationnement n’est pas autorisée. 13.2/2. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, devront en être séparés par des haies vives suffisamment denses pour former un écran. 13.2/3. Des écrans boisés devront être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 250 m². Lorsque leur surface excède 500 m², ils devront être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. 13.3 ESPACES VERTS PROTEGES (EVP) Les Espaces Verts Protégés sont inscrits au plan de zonage au titre des articles L 123-1-5, 7° et R 123.11 h) du Code de l’urbanisme. 13.3/1. Tous travaux ayant pour effet de détruire l’un de ces éléments de paysage doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues aux articles L.421-4 et suivants du Code de l'Urbanisme. 13.3/2. Sur les terrains mentionnés au plan de zonage comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les Espaces Verts Protégés. 13.3/3. La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l’espace vert. La disparition ou l’altération des arbres situés dans un Espace Vert Protégé ne peut en aucun cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 47 UB ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, lorsqu’ils sont concernés, devront être conformes aux prescriptions des cahiers des charges en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge suivants (ces documents sont annexés au présent règlement) : - Référentiel technique d’ingénierie et d’installation de la colonne de communication en fibre optique dans le cas d’immeubles de logements de plus de six Points de Livraison Optique, - Préconisations sur le génie civil à réaliser pour concevoir un réseau de communications électroniques lors de tous travaux de voirie et lors de création de zones d’aménagement. P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 48 UC CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UC Dans le rapport de présentation, la zone est ainsi présentée : « Il s'agit d'une zone à caractère d'habitat, composée principalement d'ensemble d'habitations collectives et d'équipements publics. La zone s’est urbanisée dans les années 1960-1970, à la suite de l’implantation du centre pénitentiaire, sous la forme de grands ensembles peu denses, implantés le long de la RD445. La zone comprend plusieurs terrains disponibles ou à réaménager pour accueillir de nouveaux logements. Elle englobe la plus grande partie du nouveau quartier des Joncs-Marins. Au-delà de la constitution du centre urbain, la zone doit permettre l’accroissement du nombre de logements en adéquation avec les formes urbaines existantes, et le réaménagement de la RD445 en avenue de ville. La zone est subdivisée en plusieurs secteurs : ▪ le secteur UCa : il accueille de grands immeubles collectifs qui constituent le cœur de ville et qualifient l’avenue urbaine ; ▪ le secteur UCb : actuellement composé d’un grand ensemble d’habitat collectif de hauteurs R+7 à R+9, il doit permettre une nouvelle constructibilité qui assurera la transition avec les secteurs UCa et UCc qui l’entourent où les hauteurs maximales sont fixées à R+5 ; ▪ le secteur UCc : il doit permettre l’accueil d’habitations collectives ainsi que des commerces et des services, mais il ne constitue plus, à proprement parler, le cœur de ville ; ▪ le secteur UCd : ce secteur doit assurer la requalification de l’entrée de ville nord, où est actuellement implantée une entreprise de peinture industrielle. Le règlement doit permettre sa mutation pour l’accueil d’habitations collectives, ainsi que, dans une moindre mesure, des commerces, bureaux et équipements. Son urbanisation devra mettre en valeur le parc de la Greffière et donner à voir une entrée de ville « verte » en offrant des points de vue vers celui-ci. ▪ le secteur UCe : il porte sur des secteurs destinés à muter qu’ils soient peu denses, à requalifier ou bien en cours d’urbanisation à proximité du centre ville. Il doit permettre l’accueil de logements collectifs de hauteur modérée en adéquation avec les formes urbaines existantes ; ▪ le secteur UCf : il comprend des secteurs déjà constitués de logements collectifs et de commerces de hauteur modérée ; ▪ le secteur UCfj : il comprend des secteurs destinés à l’accueil de jardins collectifs, partagés ou familiaux ; Des orientations d’aménagement viennent utilement compléter les règles de la zone. Par ailleurs, la zone est concernée par - des enveloppes d’alerte potentiellement humides recensées par la DRIEE-IdF, - le risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses, - le risque de retrait-gonflement des sols argileux. » P.L.U. de Fleury-Mérogis - Règlement – Mise en compatibilité approuvée le 19/03/2024 – page 49 UC --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91235_PLU_20260701. Page : https://edifiable.fr/plu/fleury-merogis-91235/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/fleury-merogis-91235.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91235/zone/ub