# Zone A du plan local d'urbanisme de Flize (08173) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08173_PLU_20181217 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction ( y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m ) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé ### Hauteur (article A 10) > Les constructions dont la hauteur est supérieure à 12 mètres doivent être implantées, par rapport aux limites des zones d’habitat existant ou futur à une distance au moins égale à deux fois leur hauteur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 1.1) Rappel Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 1.2. Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions non agricoles, à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts d'ordures ménagères, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme, - Le stationnement de caravanes qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur. - Les éoliennes (de type aérogénérateur et non agricoles). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES : 2.1) Rappels. 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 3. Dans les secteurs identifiés sur le document graphique n°4B, de part et d'autre des R.D.764 et R.D.864, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux correspondants. 2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions : - Les constructions nouvelles à usage d'habitation, si elles sont liées à une exploitation agricole, et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site, - Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 100 m des zones urbaines UA, UB, et UY, et des zones à urbaniser ( AU ), - Les extensions limitées et les modifications des bâtiments existants sans changement de vocation, si elles sont liées aux exploitations agricoles, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, liés aux exploitations agricoles, affectés à la même destination, et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite, - Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles, Zone agricole A - Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration, à condition qu'ils soient liés à l'exploitation agricole et labellisés, - L'implantation de canalisations de transport de gaz, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, et les équipements publics compatibles avec la vocation agricole de la zone. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS : 3.1) Généralités. Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... 3.2. Voirie. Les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu. 3.3. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX : 4.1) Alimentation en eau - Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. - Eau à usage non domestique : Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental. 4.2. Electricité, téléphone et réseau de chauffage: L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées. Les constructions devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie. Zone agricole A 4.3. Assainissement - Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration: - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation. - Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. On favorisera en outre la récupération des eaux pluviales pour des usages non domestiques (arrosage du jardin, lavage des voitures, éventuellement eau des toilettes). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Article non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 6.1) Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies. 6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics, - sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, - pour des raisons de conception bioclimatique. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES : 7.1) Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction ( y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m ) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres. 7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite, - pour les bâtiments dépendant d'habitations existantes d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser. Zone agricole A 7.3. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies ci-dessus pourront être exceptionnellement imposées, en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angles, etc.) 7.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les équipements publics autorisés dans la zone, - pour des raisons d'optimisation bioclimatique. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU) SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE : Article non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol Article non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 10.1) Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-dechaussée (R + 1 + combles). 10.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions. Les constructions dont la hauteur est supérieure à 12 mètres doivent être implantées, par rapport aux limites des zones d’habitat existant ou futur à une distance au moins égale à deux fois leur hauteur. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS : 11.1) Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère. 11.2. Adaptation au terrain naturel : Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente. 11.3. Toitures. Les toitures seront de teintes sombres, de tons schiste ou brun. Zone agricole A Sont interdits : * Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions : - matériau ne respectant pas la teinte schiste, à l'exception des matériaux transparents ou translucide de ton neutre autorisés pour les vérandas et verrières, - Plaques ondulées fibre-ciment de teinte naturelle ou peintes, la tôle, quelles que soient sa forme et sa coloration. - Bacs métalliques nervurés pré-peints (non compris feuilles métalliques façonnées (zinc, cuivre,…) s'il n'en résulte pas une distorsion architecturale avec le bâti environnant). - Le bardeau asphalté, - Les gouttières et descentes en matières plastiques PVC en façades sur rue. * Pour les autres bâtiments : - les couvertures métalliques et ondulées fibre-ciment, non peintes. 11.4. Murs / Revêtements extérieurs. Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible. Les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées et réhabilitées selon des techniques traditionnelles. Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings... - Les bardages en tôle ondulée, - Les couleurs violentes ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc). 11.5. Clôtures sur voie publique. Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.1301 du Code de l'Urbanisme. Les haies seront plantées dans le respect de la composition bocagère traditionnelle locale. Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. Règlement du P.L.U. de Flize approuvé le 25 mars 2010 Zone naturelle et forestière N TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES Caractère de la zone : Cette zone comprend les terrains de FLIZE, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. La zone N comprend un secteur Ni (" i " pour inondable), correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.R.R.i) approuvé le 1er décembre 2003. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5F), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08173_PLU_20181217. Page : https://edifiable.fr/plu/flize-08173/a La commune : https://edifiable.fr/plu/flize-08173.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08173/zone/a