# Zone A du plan local d'urbanisme de Flumet (73114) : ce que le règlement autorise Ces zones constituent des espaces naturels, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans ces zones, la Collectivité n’est pas tenue de créer des équipements publics (voirie, eau, assainissement) ni d’assurer les services (ramassage scolaire, déneigement...). Le secteur indicé « s » correspond à l’emprise du domaine skiable. Document en vigueur : 73114_PLU_20200309 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Elles peuvent être établies en limite de propriété, à condition que leur hauteur maximale en limite séparative ne dépasse pas 3 m à l’égout de toiture. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol des constructions Sans objet ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation est fixée à 9,5 m au faîtage, à partir du sol naturel existant avant travaux d'affouillement et d'exhaussement. ### Stationnement (article A 12) > Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de Surface de Plancher. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, des logements de fonction et hébergements liés à cette activité ainsi qu’aux services publics ou d’intérêt collectif et, dans les secteurs prévus à cet effet (As), les constructions nécessaires au domaine skiable. Pour les constructions identifiées au titre de l’article L.123.1-7 du Code de l’Urbanisme, toutes constructions autre que celles autorisées en article 2. Pour les secteurs repérés au plan comme soumis à l’article L.111.1-4 du Code de l’Urbanisme, toutes constructions autres que celles mentionnées à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1 - Rappels Les défrichements et déboisements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. Les annexes accolées sont considérées comme des extensions au bâtiment principal. Elles sont soumises aux mêmes règles que celui-ci. Toute démolition de bâtiment existant est soumise au permis de démolir (voir annexe 5.5). Risques naturels : Le constructeur doit garantir la stabilité et la solidité de la construction, ainsi que la protection des biens et des personnes dans cette construction. Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article L.145-3 du Code de l’Urbanisme à propos des chalets d’alpage : « Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la Commission Départementale des Sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (extrait de la loi du 9 février 1994). Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. » 2 - Sont admis sous respect des conditions ci-après : Dans les secteurs A et As : Les installations d’intérêt général telles que les stations de transformation E.D.F., stations de pompage, réservoirs d’eau, etc..., dans la mesure où leur implantation ne nuit pas aux exploitations agricoles voisines et s’inscrit dans l’environnement par un traitement approprié (étude architecturale, rideaux de verdure, mouvements de terre...) Patrimoine architectural : Application de l’article L 123.3.1 du Code de l’urbanisme : Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés au plan en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. Surcoût de charges publiques : Les constructions autorisées ne doivent en aucun cas entraîner pour la Collectivité, dans l’immédiat ou à terme, des charges supplémentaires d’équipement collectif (mise en place, renforcement ou entretien des réseaux) ou de fonctionnement des services publics (ramassage scolaire, ordures ménagères, P.T.T., déneigement, défense incendie). Préservation des espaces ruraux : Les constructions ne doivent pas avoir de conséquences dommageables pour l’environnement ou conduire à la destruction d’espaces agricoles représentant une valeur économique, ni représenter un risque de nuisance pour les nappes phréatiques et périmètres de protection des sources, ni entraîner d’incommodité ou d’insalubrité pour le voisinage. Dans les secteurs repérés au plan comme soumis à l’article L.111.1-4 du Code de l’Urbanisme : - Les constructions nouvelles autorisées sont les suivantes : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - constructions liées aux réseaux d’intérêt public. - Sur les constructions existantes sont autorisés l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée, ainsi que le changement de destination, dans le respect des règles définies ci-dessus. - Les constructions autorisées devront respecter la mise en place d'un écran végétal composé d'essences locales limité à 6 m de hauteur pour préserver les visions lointaines. Cet écran sera implanté le long de la RD 1212. Travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du P.L.U. : Lorsqu’un bâtiment n’est pas conforme aux règles du P.L.U., toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. De plus dans le secteur As, l'aménagement et la restructuration des restaurants d'altitude existants identifiés sur les plans de zonage, aux conditions suivantes : - si le projet porte sur l'amélioration de la qualité d'accueil et de l'insertion des installations dans l'environnement, - si dans le cadre de la convention passée avec l'autorité organisatrice, le projet comporte la réalisation et la maintenance de sanitaires libres d'accès à la clientèle du domaine skiable, - si l'accroissement de la Surface de Plancher existante n'excède pas 10%. ### Article A 3 - Accès et voirie Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1 - Accès Il est rappelé que tout terrain enclavé est inconstructible, à moins qu’il ne soit desservi par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies qui présenterait un risque ou une gêne pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2 - Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage, au déneigement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 1 - Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités et toute installation, doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable, par une conduite d’eau de caractéristiques suffisantes. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire doivent être satisfaites. En l’absence de réseau public de distribution ou dans l’attente de sa réalisation, l’alimentation en eau potable à partir d’un captage privé est possible mais doit respecter les dispositions relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif fixées par les articles L1321-1 à L1321-10 du Code de la santé publique. 2 – Assainissement  Zones desservies: Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales et être raccordée aux réseaux publics d’assainissement correspondants. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Les effluents agricoles (purins, lisiers...) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics.  Zones non desservies : En l’absence de réseau public d’assainissement eaux usées ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement annexé au PLU. 3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales; le constructeur doit réaliser les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains La superficie minimale des terrains constructibles Sans objet Toutefois, en l’absence de réseau d’égout, le terrain doit permettre un assainissement indivduel conforme au Schéma Directeur d’Assainissement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 – Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul par rapport à l’axe de la voie de : - 35 m pour la RD 1212, ramenés à 25 m pour les terrains dont la pente est supérieure à 20%, - 20 m pour les chemins départementaux, ramenés à 14 m pour les terrains dont la pente est supérieure à 20%, - 8 m pour les voies communales, ramenés à 6 m pour les terrains dont la pente est supérieure à 20%, 2 – Des dispositions différentes pourront être appliquées pour la construction des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics (E.D.F., P.T.T., eau potable,...). Dans tous les cas, ces adaptations devront être autorisées par le service gestionnaire de la voie concernée. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 – Rappel : les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune. Leurs limites sont donc considérées comme des limites séparatives. 2 – Sauf exception due à la reconstruction d’un bâtiment dans son volume antérieur, et à moins qu’il ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, exception faite des débords de toitures, balcons, bow-windows, escaliers extérieurs, qui peuvent outrepasser de 1 m cette distance minimum. 3 – Annexes de l’habitation : Les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées ou accolées au volume principal de l’habitation. Elles peuvent être établies en limite de propriété, à condition que leur hauteur maximale en limite séparative ne dépasse pas 3 m à l’égout de toiture. L’égout de toiture peut être établi à l‘aplomb de la limite séparative. Dans ce cas, les débords de toiture sont limités à 0, 50 m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet ### Article A 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions Sans objet ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation est fixée à 9,5 m au faîtage, à partir du sol naturel existant avant travaux d'affouillement et d'exhaussement. Sur les terrains en pente, les cotes de hauteurs sont prises par rapport au sol naturel, au point milieu de la façade aval de la construction. La hauteur n’est pas limitée pour les constructions destinées aux services publics ou à usage agricole. ### Article A 11 - Aspect extérieur L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent, par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute construction nouvelle ou restauration doit, par son volume ou son aspect architectural, respecter le caractère du bâti environnant et s’apparenter aux volumes existants. Pour les restaurations de constructions existantes, l’état actuel doit être aussi peu modifié que possible et les caractéristiques principales, telles que : éléments de structure et de charpente apparents, balcons, galeries, tambours, souches de cheminées, etc..., ne doivent être supprimés que s’ils sont absolument incompatibles avec le bon fonctionnement de la construction modifiée. Ils seront éventuellement reconstruits si leur état ne permet pas leur conservation. Les constructions voisines caractéristiques : fours, greniers, etc... et les plantations éventuelles accompagnant la construction doivent également être portées au relevé d’état actuel et conservées. Des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son environnement naturel et bâti et son adaptation au terrain peuvent être exigées pour l’obtention du permis de construire. Toutes les constructions, garages et locaux professionnels compris, doivent respecter les règles suivantes :  Maçonnerie : Les parements extérieurs des murs réalisés en maçonnerie doivent, soit recevoir un enduit projeté ou taloché, soit être en tuf appareillé.  Charpentes, structures : Les pièces de charpente et de structure de façades bois apparentes doivent avoir une section suffisante, en rapport avec leur expression habituelle dans l’architecture locale.  Toitures : Sauf exception due à la reconstruction d’un bâtiment dans son volume antérieur, les toitures doivent être obligatoirement à deux pans au minimum, inclinés à l’identique des constructions anciennes les plus proches. Les pans peuvent être inégaux, à condition que la longueur du plus petit ne soit pas inférieure à 60% de la longueur du plus grand. Les revêtements de toitures doivent être de teinte mate, gris ou brun. L’emploi du fibro - ciment en plaques est interdit; L’emploi du bac acier prélaqué est autorisé moyennant le respect des teintes préconisées. Les couvertures en terrasses sont autorisées lorsque les constructions sont intégrées à un talus; elles doivent être obligatoirement, soit engazonnées, soit accessibles. Les dépassées de toit sont autorisées à 1m pour le bâtiment principal et 0.60 m pour les annexes.  Baies : Les percements doivent avoir des proportions en rapport avec l’architecture locale traditionnelle; des vitrages peuvent être installés dans les panneaux déterminés par les ossatures en bois.  Balcons : Les balcons doivent être obligatoirement en bois en cas de restauration, et d’un type traditionnel au Val d’Arly, à l’exclusion d’autres types provenant de régions voisines.  Bardages, madriers : Les bardages éventuels doivent être obligatoirement verticaux ou horizontaux.  Annexes : Les annexes éventuelles doivent être traitées avec le même soin que la construction principale et réalisées avec les mêmes matériaux. Les garages, s’ils ne sont pas intégrés à la construction principale, doivent être, dans la mesure du possible, enterrés dès que la configuration du terrain le permet et intégrés dans un travail général des abords qui doit accompagner la construction principale.  Clôtures : Lors de la création de clôture, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire peut émettre des prescriptions concernant la nature, la hauteur et l’implantation de cet aménagement par rapport à l’emprise des voies, lorsqu’il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation, en toute sécurité et de tous véhicules, notamment d’engins agricoles, d’entretien, de déneigement et de sécurité.  Panneaux solaires, dispositifs d’économie d’énergie : En toutes zones sont autorisés les panneaux solaires et les dispositifs d’économie d’énergie sous réserve d’une intégration architecturale acceptable avec l’environnement et sans incidences pour le voisinage (bruit, réverbération, nuisances visuelles,…). ### Article A 12 - Stationnement Les aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parcs de stationnement de surface ou des garages. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, y compris l’accès. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de Surface de Plancher. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain de l’opération, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 150 m de la construction principale et que lesdites places soient affectées aux utilisateurs du bâtiment projeté par un acte authentique soumis à la publicité foncière et joint à la demande de permis de construire. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière doivent être traitées en espaces verts entretenus. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Le Coefficient d’Occupation du Sol Sans objet. Chapitre V – Règlement applicable à la zone N Caractère de la zone Ces zones sont constituées d’espaces naturels non équipés qu’il convient de protéger en raison de la qualité du site et des paysages, ou en raison des risques naturels. Le plan distingue les secteurs « Nu », correspondant à des constructions ou groupes de constructions isolés. Le secteur Nue correspond à un atelier artisanal isolé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73114_PLU_20200309. Page : https://edifiable.fr/plu/flumet-73114/a La commune : https://edifiable.fr/plu/flumet-73114.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73114/zone/a