# Zone A du plan local d'urbanisme de Foissiat (01163) : ce que le règlement autorise Les zones agricoles sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La zone A comprend : - Un secteur As (agricole strict) qui demeure inconstructible. - Un secteur Ax qui est strictement réservé à l’accueil de constructions, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, ayant pour activité le stockage et le transit de produits pyrotechniques de type feux d’artifices et les activités associées. - Un secteur Ai (STECAL) strictement réservé à des constructions, travaux, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des activités de paysagisme. Certains secteurs des zones A ou As sont concernés par les risques technologiques représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 12 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées. Document en vigueur : 01163_PLU_20250918 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai, As, Ax. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Dans la zone Ax, les constructions devront respecter un retrait minimal de 10 m par rapport aux limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans la zone Ax, l’emprise au sol globale des nouvelles constructions admises dans le périmètre de la zone Ax ne doit pas dépasser 200 m² et chaque construction dispose d’une emprise au sol maximale de 50 m². ### Hauteur (article A 10) > Dans les zones A et As, la hauteur maximale est fixée à : - 9 m pour les bâtiments d’habitation - 15 m pour les autres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article A2. Les constructions dans les secteurs de vue autour de la ferme du Tiret représentés sur les documents graphiques sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans la zone A, sont admis à condition d'être nécessaires à l’activité agricole : - Les nouvelles constructions à usage : o agricole o d’habitation situées à proximité des bâtiments du siège de celle-ci. - L’aménagement des constructions à usage agricole et d’habitation - L’extension des constructions à usage d’activité existantes - Les nouveaux sièges d’exploitations agricoles comprenant des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, à l'exclusion des élevages de type familial, s’ils sont éloignés d’au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l'affectation principale est l'habitat - Les constructions à usage de dépendance de 50 m² d’emprise au sol maximum lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction à usage agricole existante - Les locaux nécessaires pour les activités accessoires telles que : o le camping à la ferme complémentaire à une exploitation agricole existante o l’activité touristique rurale d’accueil : chambres d’hôte, fermes-auberges, fermes équestres, transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place, gîtes, tables d’hôtes, etc… o la transformation et la vente des produits agricoles complémentaires à une exploitation agricole, 61 o les centres hippiques, manèges... - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation, sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole, - Les serres, tunnels et silos. Dans la zone A sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole de la zone : - Les constructions à usage de piscine lorsqu’elles constituent sur le terr ain considéré un complément fonctionnel à une exploitation existante, - L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans la limite maximale de 100 m² de surface de plancher et à condition que la surface de plancher avant extension soit de 50 m² minimum et que la surface globale après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher, - L’extension non constitutive de surface de plancher (de type auvent…) des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, - Les constructions à usage de dépendance constitutives ou non (exemple : auvent) de surface de plancher, lorsqu’elles constituent sur un terrain considéré un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation (liée ou non à une activité agricole). Celles-ci devront être implantées dans un rayon de 30 m autour de l’habitation existante, ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et mesurer 3,50 m de hauteur à l’égout du toit maximum, - Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement, - Les constructions et ouvrages liés à des équipements d’infrastructure, - Les installations d’intérêt général, - Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées, - Les installations et bâtiments nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision, - Les constructions nécessaires à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité Dans la zone As sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole de la zone : - Les constructions et ouvrages liés à des équipements d’infrastructure - Les installations d'intérêt général - Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées - Les installations et bâtiments nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision - Les constructions nécessaires à un service public exigeant la proximité immédiate des - infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité Dans la zone Ax, les constructions, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, ayant pour activité le stockage et le transit de produits pyrotechniques de type feux d’artifices et les activités associées, sont autorisées sous les conditions suivantes : - L’emprise au sol globale des nouvelles constructions admises dans le périmètre de la zone Ax ne doit pas dépasser 200 m², - Chaque construction dispose d’une emprise au sol maximale de 50 m² et d’une hauteur limitée à 3 m. Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont possibles dans la mesure où ils participent à la sécurité des installations pyrotechniques ou de leur insertion paysagère. 62 Dans le secteur Ai, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : - Sous réserve qu'ils soient nécessaires à des activités de paysagisme et que, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité ou la salubrité des quartiers environnants : o Les constructions, leurs extensions et annexes destinées : • à l’artisanat ; • à la fonction d’entrepôt ; • aux bureaux, à condition, sauf pour les annexes, qu’elles soient intégrées aux constructions principales ; • au commerce, à condition, sauf pour les annexes, qu’elles soient intégrées aux constructions principales ; o Les travaux, installations, aménagements et ouvrages (dont les aires de stationnement ouvertes au public et les aires de stockage de matériaux) ; - Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ou au fonctionnement des équipements collectifs. - Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. SECTION 2 – EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DÉSSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Accès : - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité. - Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. Voirie : - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères 63 - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. - Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. Sauf impossibilité technique, un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de la chaussée est imposé aux abords des axes suivants : o RD1a et RD28b, o VC1, VC206 et VC211. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DÉSSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS) Alimentation en eau potable : - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine. - Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur. En plus pour la zone Ax, il est spécifié que l’activité ne devra pas porter atteinte à la ressource en eau potable et que cette ressource doit être suffisamment dimensionnée en cas de besoin pour la zone considérée. Assainissement des eaux usées : - En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du schéma directeur d’assainissement, est admis - L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. Eaux pluviales et de ruissellement : - En l'absence de réseau, les eaux doivent : o soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune o soit absorbées en totalité sur le terrain. - L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. - L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. - Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Néant 64 SECTION 3 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le long des RD, les constructions doivent être implantées en observant un retrait de 20 m par rapport à l’alignement. - Ailleurs, les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres par rapport à l’alignement. - Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : o pour des raisons de sécurité, d'architecture et d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, o la reconstruction à l'identique sur l'emprise des fondations antérieures, o S’il s’agit de l'extension des constructions existantes, le recul minimum est ramené à 4 mètres. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre. Cette disposition n'est pas exigée pour : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des retraits supérieurs ou égaux à ceux de ces constructions existantes. Dans la zone Ax, les constructions devront respecter un retrait minimal de 10 m par rapport aux limites séparatives. Elles seront implantées de manière à être le plus éloignées possible des habitations existantes. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ) Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations et de travail ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article A 9 - Emprise au sol Dans les zones A et As, l’emprise au sol n’est pas réglementée. Dans la zone Ax, l’emprise au sol globale des nouvelles constructions admises dans le périmètre de la zone Ax ne doit pas dépasser 200 m² et chaque construction dispose d’une emprise au sol maximale de 50 m². Dans le secteur Ai : - L’emprise au sol des constructions maximale est fixée à 450 m². - Les parties des terrains non occupées par des constructions, ouvrages ou installations doivent être perméables. 65 ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Dans les zones A et As, la hauteur maximale est fixée à : - 9 m pour les bâtiments d’habitation - 15 m pour les autres. Dans la zone Ax, la hauteur maximale est fixée à 3 m. Dans le secteur Ai, la hauteur des constructions doit être inférieure à 6 mètres au point le plus haut. Dans l’ensemble de la zone : - Dans le cas de constructions à usages mixtes, la hauteur à prendre en compte est la moins élevée. - Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...) - Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’activité agricole (silos...). ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS) AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - aux annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² ; - aux vérandas, pergolas, ombrières, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément. Restauration du bâti ancien : En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur. 66 Implantation et volume : - L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible. - Aucun seuil ne sera accepté à une cote inférieure à celle du terrain naturel excepté en zone Ax, pour laquelle les infrastructures pyrotechniques peuvent bénéficier d’une côte inférieure au terrain naturel dans la mesure où cela participe à la protection des installations environnantes ou pour participer à leur insertion paysagère. - Pour les constructions à usage d'habitation, la pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l'horizontale. Les pans de toiture des constructions à usage d'activité ou d'annexe doivent avoir une pente de toit de 10 % minimum. Une pente de toit plus faible peut être admise pour des raisons techniques. - Les toits à un seul pan sont autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante ou sur les murs de clôture, ainsi que pour les annexes de moins de 40 m² d'emprise au sol. Ils doivent respecter une pente de 10 % minimum. - Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison ou dans le cas de toitures entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales. Elles sont autorisées dans la zone Ax. - Les pastiches d’une architecture archaïque ou l’architecture étrangère à la région sont interdits. - Les vérandas, marquises et auvents doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…). Eléments de surface : - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. - L’utilisation du blanc pur est interdite pour les enduits, peintures de façades et murs de clôtures. Les teintes devront être douces et neutres. - Pour les constructions à usage d’habitation, les couleurs des murs des façades (sauf ceux en bois si l’aspect naturel du bois est conservé), des bardages, des menuiseries et des couvertures des toitures (sauf celles des toitures-terrasses et des panneaux solaires) doivent se rapprocher des couleurs de la « palette de couleurs » en annexe 2. - Les panneaux solaires doivent être : o soit intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; o soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère ; o soit posés sur le terrain. - Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent être dissimulés par un dispositif adapté (grille…). - Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les garde-corps des ouvertures sont interdits. Dans le secteur Ai : - Les couleurs des façades doivent être : o soit d’aspect du bois ; o soit conformes au nuancier annexé au présent règlement (annexe n° 2). 67 - Les couleurs des couvertures des toitures doivent être conformes au nuancier annexé au présent règlement (annexe n° 2). - Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être intégrés aux toitures ou posés sur celles-ci. Les clôtures : - Les clôtures ne sont pas obligatoires, hormis en zone Ax dans laquelle la mise en place de clôture est obligatoire. Dans toute la zone hormis en zone Ax et dans le secteur Ai : - Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux portails des clôtures et aux supports de leurs fixations (poteaux, piliers…). - Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales ( cf. article 13). - Les clôtures doivent être constituées: o soit d'un muret d'une hauteur maximale de 1,20 mètre, pouvant être surmonté d’une grille, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ; o soit d'un simple grillage pouvant être doublé d'une haie vive d'essences locales (se référer à la “palette végétale” en annexe 3). - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Concernant des constructions à usage d’habitation, les couleurs des murs et murets de clôtures (sauf ceux en bois si l’aspect naturel du bois est conservé) doivent se rapprocher des couleurs de la “palette de couleurs” en annexe 2. - Leur hauteur est limitée à 1,80 mètre. - La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. - Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits. En zone Ax, les caractéristiques et la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, selon les critères de sécurité, de salubrité ou de bonne ordonnance en usage. Les caractéristiques des clôtures devront toutefois permettre leur bonne intégration paysagère dans leur environnement. Dans le secteur Ai : - Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux portails des clôtures et aux supports de leurs fixations (poteaux, piliers…). - Les clôtures doivent être constituées d'un simple grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, doublé d'une haie vive d'essences locales (se référer à la “palette végétale” en annexe 3). - Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations. - Il doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. 68 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : RÉALISATION DE PLANTATIONS) ESPACES BOISÉS CLASSÉS - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales, et leur variété dans la composition des haies sont recommandés (cf. annexe n°3). - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées - Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif. De plus pour la zone Ax : - La haie de robiniers située au Sud/Est de la parcelle devra être préservée. - Une zone tampon enherbée d’une profondeur de 10 m devra être aménagée en périphérie de la zone du projet. Elle sera accompagnée de la mise en place d’écran de verdure autour de la zone afin d’améliorer l’intégration paysagère de l’activité et réduire l’impact visuel du projet. Ces prescriptions sont illustrées à la fin du règlement de la zone A. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Néant. ILLUSTRATION DES PRINCIPES APPLICABLES À LA ZONE Ax Informations complémentaires concernant les éléments nécessaires à mettre en œuvre pour le projet : 1 - L’installation de paratonnerre sur les bâtiments de stockage de produits pyrotechniques est nécessaire. 2 - Le site doit disposer d’une borne à incendie ou d’une réserve d’eau dimensionnée à l’aléa potentiel et aux enjeux à défendre. 3 - Les bâtiments d’exploitation doivent respecter les normes fixées par la nomenclature ICPE au titre des rubriques n°4220 et 2793-2. 69 CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - de l'existence d'une exploitation forestière, - de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ces zones d’accueil limité correspondent à : - Un sous-secteur Nh (hameaux ou groupe de constructions) porté sur le plan de zonage du PLU. - Un sous-secteur Ni porté sur le plan de zonage du PLU. Certains secteurs des zones N sont concernés par les risques d’inondations représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 11 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées. Certains secteurs des zones N et Nh sont concernés par les risques technologiques représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 12 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées. 70 I - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N CARACTÈRE DE LA ZONE Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - de l'existence d'une exploitation forestière, - de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ces zones d’accueil limité correspondent à un sous-secteur Nh (hameaux ou groupe de constructions) porté sur le plan de zonage du PLU. Certains secteurs des zones N sont concernés par les risques d’inondations représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 11 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées. Certains secteurs des zones N et Nh sont concernés par les risques technologiques représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 12 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées. La zone N comprend un secteur Ni (STECAL) strictement réservé à des constructions, travaux, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des activités de mécanique et vente automobile. SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01163_PLU_20250918. Page : https://edifiable.fr/plu/foissiat-01163/a La commune : https://edifiable.fr/plu/foissiat-01163.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01163/zone/a