# Zone N du plan local d'urbanisme de Foissiat (01163) : ce que le règlement autorise Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - de l'existence d'une exploitation forestière, - de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ces zones d’accueil limité correspondent à un sous-secteur Nh (hameaux ou groupe de constructions) porté sur le plan de zonage du PLU. Certains secteurs des zones N sont concernés par les risques d’inondations représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 11 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées. Certains secteurs des zones N et Nh sont concernés par les risques technologiques représentés par une trame spécifique sur le plan. Il convient de se reporter à l’article 12 des dispositions générales (Titre I) pour connaître les dispositions applicables aux zones concernées. La zone N comprend un secteur Ni (STECAL) strictement réservé à des constructions, travaux, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des activités de mécanique et vente automobile. Document en vigueur : 01163_PLU_20250918 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Ni. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le secteur Ni : - L’emprise au sol des constructions maximale supplémentaire, par rapport à l’emprise au sol des constructions existantes, est fixée à 150 m² à partir de la date d’approbation de la modification n° 5. ### Hauteur (article N 10) > Dans les zones N et Nh, la hauteur maximale est fixée à : o 9 m pour les bâtiments d’habitation o 15 m pour les autres bâtiments. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article N2. - Les constructions dans les secteurs de vue autour de la ferme du Tiret représentés sur les documents graphiques sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES À) condition que leur impact sur l'environnement soit réduit au minimum, et qu’ils demeurent compatibles avec le maintien de la qualité du site, sont admis : Dans les zones N et Nh : les travaux suivants concernant les constructions existantes, à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres : - l'extension des constructions existantes à usage d’habitation, , dans la limite maximale de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire et à condition que la surface de plancher globale avant extension soit de 50 m² minimum et qu’après extension elle ne dépasse pas 250 m² ». Dans les zones N et Nh, uniquement pour les bâtiments désignés sur le plan de zonage, le changement de destination à vocation d'habitation dans le volume bâti existant et à condition qu'il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 71 Dans la zone Nh : les constructions nouvelles à usage d’habitation, Dans les zones N et Nh : - Les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante, - Les constructions à usage de dépendance constitutives ou non (auvent…) de surface de plancher, de 50 m² d’emprise au sol maximum lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante à usage d’habitation. Celles -ci devront être implantées dans un rayon de 30 m autour de l’habitation existante, ne pas dépass er 50 m² d’emprise au sol et mesurer 3,50 m de hauteur à l’égout du toit maximum. - Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements, - Les installations d'intérêt général, - Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées, - Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision, - Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité, - Les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel, - Les exhaussements, écrêtements et affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales. Dans le secteur Ni, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : - Sous réserve qu'ils soient nécessaires à des activités de mécanique et vente automobile et que, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité ou la salubrité des quartiers environnants : o Les constructions, leurs extensions et annexes destinées : • à l’artisanat ; • aux bureaux, à condition, sauf pour les annexes, qu’elles soient intégrées aux constructions principales ; • au commerce, à condition, sauf pour les annexes, qu’elles soient intégrées aux constructions principales ; o Les travaux, installations, aménagements et ouvrages (dont les aires de stationnement ouvertes au public) ; - Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ou au fonctionnement des équipements collectifs. - Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. SECTION 2 – EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DÉSSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Accès : - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. 72 - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité. Voirie : - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. - Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. Sauf impossibilité technique, un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de la chaussée est imposé aux abords des axes suivants : o RD1a et RD28b, o VC1, VC206 et VC211. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DÉSSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS) Alimentation en eau potable : - Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine. - Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur. Assainissement des eaux usées : - En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du schéma directeur d’assainissement, est admis. - L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 73 Eaux pluviales et de ruissellement : - En l'absence de réseau, les eaux doivent : o soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune o soit absorbées en totalité sur le terrain. - L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. - L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. - Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Néant SECTION 3 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES) Le long des RD, les constructions doivent être implantées en observant un retrait de 20 m par rapport à l’alignement. - Ailleurs, les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement. - Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : o la reconstruction à l'identique , o l'extension mesurée des constructions existantes, o pour des raisons de sécurité, d'architecture et d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre. Cette disposition n'est pas exigée pour : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des retraits supérieurs ou égaux à ceux de ces constructions existantes. 74 ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ) Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations et de travail ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article N 9 - Emprise au sol Dans le secteur Ni : - L’emprise au sol des constructions maximale supplémentaire, par rapport à l’emprise au sol des constructions existantes, est fixée à 150 m² à partir de la date d’approbation de la modification n° 5. - Les parties des terrains non occupées par des constructions, ouvrages ou installations doivent être perméables. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage. - Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Dans les zones N et Nh, la hauteur maximale est fixée à : o 9 m pour les bâtiments d’habitation o 15 m pour les autres bâtiments. Dans le secteur Ni, la hauteur des constructions et de leurs extensions est limitée à celle de la construction principale existante, mesurée au point le plus haut. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS) AMÉNAGEMENTS DE LEURS ABORDS Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ; - aux annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² ; 75 - aux vérandas, pergolas, ombrières, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément. Restauration du bâti ancien : En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur. Implantation et volume : - L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible. - Aucun seuil ne sera accepté à une cote inférieure à celle du terrain naturel. - Pour les constructions à usage d'habitation, la pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l'horizontale. Les pans de toiture des constructions à usage d'activité ou d'annexe doivent avoir une pente de toit de 10 % minimum. Une pente de toit plus faible peut être admise pour des raisons techniques. - Les toits à un seul pan sont autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante ou sur les murs de clôture, ainsi que pour les annexes de moins de 40 m² d'emprise au sol. Ils doivent respecter une pente de 10 % minimum. - Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison ou dans le cas de toitures entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales. - Les pastiches d’une architecture archaïque ou l’architecture étrangère à la région sont interdits. - Les vérandas, marquises et auvents doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…). Eléments de surface : - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. - L’utilisation du blanc pur est interdite pour les enduits, peintures de façades et murs de clôtures. Les teintes devront être douces et neutres. - Pour les constructions à usage d’habitation, les couleurs des murs des façades (sauf ceux en bois si l’aspect naturel du bois est conservé), des bardages, des menuiseries et des couvertures des toitures (sauf celles des toitures-terrasses et des panneaux solaires) doivent se rapprocher des couleurs de la « palette de couleurs » en annexe 2. - Les panneaux solaires doivent être : o soit intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; o soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère ; o soit posés sur le terrain. - Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent être dissimulés par un dispositif adapté (grille…). - Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les garde-corps des ouvertures sont interdits. 76 Dans le secteur Ni : - Les façades des constructions doivent être de couleur beige, similaire à celle de la construction principale existante. - Les toitures des constructions doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur similaire à celle de la construction principale existante. Les clôtures : Dans toute la zone hormis dans le secteur Ni : - Les clôtures ne sont pas obligatoires. - Les clôtures doivent se conformer à l’article L372-1 du code de l’environnement. - Concernant les clôtures étanches entourant les habitations admises à l’article L372-1 du code de l’environnement : o Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux portails des clôtures et aux supports de leurs fixations (poteaux, piliers…). o Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales (cf. article 13). o Les clôtures doivent être constituées: • soit d'un muret d'une hauteur maximale de 1,20 mètre, pouvant être surmonté d’une grille, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ou occultant ; • soit d'un simple grillage pouvant être doublé d'une haie vive d'essences locales (se référer à la “palette végétale” en annexe 3). o Les couleurs des murs et murets de clôtures (sauf ceux en bois si l’aspect naturel du bois est conservé) doivent se rapprocher des couleurs de la “palette de couleurs” en annexe 2. o Leur hauteur est limitée à 1,80 mètre. o La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. o L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. o Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits. Dans le secteur Ni : - Les clôtures doivent se conformer à l’article L372-1 du code de l’environnement. - Concernant les clôtures étanches entourant les habitations admises à l’article L372-1 du code de l’environnement : o Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux portails des clôtures et aux supports de leurs fixations (poteaux, piliers…). o Les clôtures doivent être constituées d'un simple grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, éventuellement doublé d'une haie vive d'essences locales (se référer à la “palette végétale” en annexe 3). o Les brise-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages et plaques de tôle, apposés sur les clôtures le long des voies ou les portails le long des voies sont interdits. 77 ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations. - Il doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : RÉALISATION DE PLANTATIONS) ESPACES BOISÉS CLASSÉS - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales, et leur variété dans la composition des haies sont recommandés. - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées - Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. 78 ANNEXES 79 ANNEXE 1 Patrimoine archéologique Liste des sites archéologiques recensés sur le territoire Il existe sur le territoire 4 sites archéologiques actuellement recensés par le service régional en charge de l'archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes, 6 quai Saint-Vincent 69283 LYON cedex 01 - Tél : 04.72.00.44.00). Carte des sites archéologiques en page suivante. 80 ANNEXE 2 81 ANNEXE 3 82 83 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01163_PLU_20250918. Page : https://edifiable.fr/plu/foissiat-01163/n La commune : https://edifiable.fr/plu/foissiat-01163.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01163/zone/n