# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Fontaine (10150) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10150_PLU_20211108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/11/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > N’est pas réglementé. ### Hauteur (article 1AU 10) > La hauteur maximale des constructions, mesurée à l’égout de toit à partir du terrain naturel2 existant avant travaux de terrassement ou exhaussement, ne peut excéder 6 mètres. ### Stationnement (article 1AU 12) > Une place de stationnement supplémentaire est imposée par tranche de 100m2 supplémentaire ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) L’ouverture ou l’exploitation de carrière - Les constructions à vocation artisanale ; - Les constructions à vocation industrielle ; - Les exploitations agricoles ou forestière ; - Les entrepôts ; - Les dépôts de toute nature à l’exception de ceux liés à l’activité autorisée ; - Les dancings et discothèques ; - Les terrains de camping et de caravaning ; - Les garages collectifs ; - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ; - Toute construction de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat ; - Les caravanes isolées à l’exception du stationnement sur l’unité foncière sur laquelle est implantée la résidence principale de l’utilisateur, - Les habitations légères de loisirs, - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attractions, ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises les occupations et utilisation des sols suivantes : - Les constructions à usage commercial dont la surface de vente ne peut être supérieure à 30 m2. - Les constructions à usage d’habitation inscrite dans un projet d’aménagement d’ensemble, - L’aménagement, le changement de destination et la reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes, - L’extension des bâtiments existants non conformes aux dispositions précitées, - Les abris de jardin ne dépassant pas 20m2 par unité foncière, - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, - Les clôtures n’entravant pas le libre écoulement des eaux, …à condition qu'elles soient compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie et n'engendrent ni de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) ni de périmètre de protection dépassant l'unité foncière Rappel : L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, Le permis de démolir est institué sur toute la commune. Les travaux d'extension et d'aménagement sur les édifices faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5,7 du Code de l'Urbanisme à condition qu’ils soient conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques architecturales ou historiques desdits bâtiments. ### Article 1AU 3 - Accès et voirie Accès : - tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, - le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre, - les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile. - les accès sur les voies sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Voirie : - les autorisations d’urbanismes peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Les voies nouvelles de plus de 50 mètres se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services publics puissent faire demi-tour. - Le cheminement piéton doit toujours être assuré - Les voies nouvelles devront avoir au minimum 6 mètres d’emprise dont 4 mètres minimum de chaussée. Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation identifiées au titre de l’article L123-1-5-6° du Code de l’urbanisme sont à créer. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable : - eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le nécessite. Le branchement est à la charge du constructeur. - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes doivent respecter la réglementation en vigueur. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité. Assainissement : Toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordées au réseau public d’assainissement. À défaut de réseau public ou en cas d’impossibilité technique de se raccorder, les eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) devront être obligatoirement traitées par un dispositif d’assainissement non-collectif conforme aux normes. - l'évacuation des eaux non domestiques issues des activités autorisées dans la zone peut être subordonnée à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur. - eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol ou leur écoulement dans le réseau collecteur s’il existe. Une gestion parcellaire des eaux pluviales est imposée. Électricité, téléphone, télédistribution : Le réseau d’éclairage public doit privilégier les systèmes d’économie d’énergie. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent respecter un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions ne respectant pas cette règle dans la mesure où ces extensions n’aggravent pas l’existant ; - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme). ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Une construction ne peut s’implanter sur plus de deux limites séparatives. Toute construction doit observer un recul minimum de 4 mètres minimum par rapport à une limite séparative délimitant une voie ouverte à la circulation publique. Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions ne respectant pas cette règle dans la mesure où ces extensions n’aggravent pas l’existant ; - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme). ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non contiguës, dont au moins une à usage d’habitation, doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 4 mètres. Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme). ### Article 1AU 9 - Emprise au sol N’est pas réglementé. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée à l’égout de toit à partir du terrain naturel2 existant avant travaux de terrassement ou exhaussement, ne peut excéder 6 mètres. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade. La hauteur maximum des abris de jardin autorisés est limitée à 3,5 mètres au faîtage. Les constructions doivent être adaptées au niveau du sol naturel et ne pas être surélevées par une butte, terre-plein, remblais… Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur totale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur totale de la construction existante. - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Généralités La reconstruction, l’extension ou l’aménagement d’une construction existante doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l’ordonnancement de la construction ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës. Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite. Les constructions, leurs extensions et leurs éléments accompagnateurs (clôture, garage…) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains et naturels. Pour les extensions, annexes et dépendances, l’intégration au volume principal est à rechercher et l’unité architecturale à préserver. L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit. Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique, aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. Couleurs Les couleurs des murs et façades ne doivent pas être de couleurs vives et discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. Le ton blanc intégral est interdit ainsi que les couleurs violentes. Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit. Les modifications des façades doivent respecter leur composition, la répartition et les proportions des ouvertures. Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes doit s’harmoniser avec la construction principale. Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Le nombre et l’emplacement des ouvertures dans la façade ou dans la toiture devront être de nature à respecter la modénature générale des constructions situées aux alentours. Pour les nouvelles constructions, les coffres des volets roulants ne doivent pas être situés sur la face extérieure. Pour les constructions existantes, les volets roulants extérieurs peuvent être autorisés sous réserve qu’ils ne soient placés en saillies par rapport aux ouvertures et à la façade. Les antennes paraboliques seront, sauf en cas d’impossibilité technique, situées sur les parties non visibles des espaces publics et devront être de couleur se rapprochant de celle de support sur lequel elles sont installées. Afin de conserver le caractère traditionnel du village, les extensions des constructions dont l’encadrement des ouvertures est matérialisés (élément maçonné, craie, pierre…) devront également matérialiser leurs ouvertures, en cohérence avec les caractéristiques de la façade prolongée. L’emploi de bardage métallique est interdit. Toitures Les toitures des constructions principales doivent avoir au moins deux versants présentant une pente minimum de 40 ° (sauf les vérandas). La pente minimum des toits d’aspect tuiles romanes est fixée à 30 °. Néanmoins, les vérandas et les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan, dans la mesure où elles sont adossées à un bâtiment principal ou à un mur, ou si elles présentent une surface inférieure à 20m2. Les toits-terrasses et les toits à faible pente sont interdits sauf s’ils sont entièrement végétalisés. Ils peuvent également être autorisés pour l’agrandissement de bâtiments existants lorsque la réalisation d’une toiture condamnerait des ouvertures importantes de la construction principale ou aboutirait à une composition des volumes moins satisfaisante. Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile vieillie. Les couvertures en aspect tôles sont interdites. Les bacs aciers teints sont autorisés. Les matériaux transparents sont autorisés pour les vérandas Clôtures sur rue Les murs pleins sont autorisés. S’ils sont contigus à d’autres murs pleins, leurs hauteurs doivent s’harmoniser. En l’absence d’autres murs pleins, leur hauteur est fixée à 1,5 mètres minimum et à 2 mètres maximum (non compris les éléments des portails). En l’absence de mur plein, les clôtures seront constituées soit : - d’un grillage ou d’une grille d’une hauteur comprise entre 1,5 et 2 mètres ; - d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,8 et 1 mètre surmonté d’un appareillage à clairevoie. La hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres. Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d’évolution sportive (ex : court de tennis, etc…). La conservation des murs de clôture traditionnels lorsqu'ils existent ainsi que leur reconstruction sont vivement recommandées. Les extensions doivent respecter les caractéristiques des clôtures originelles. Les clôtures sont à implanter à l'alignement et doivent s'harmoniser (aspect et position) avec la construction principale et les clôtures environnantes. L’utilisation de grillage est interdite sauf s’il est doublé d’une haie vive. ### Article 1AU 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Pour les différentes occupations du sol suivantes, il est exigé la réalisation de places de stationnement en nombre suffisant soit : - constructions à usage d’habitation individuelle inférieure à 100m2 : 2 places de stationnement par logement. Une place de stationnement supplémentaire est imposée par tranche de 100m2 supplémentaire ; - bâtiments à usage d’habitat collectif : 1,5 place par logement - constructions à usage de bureau : une surface équivalente à 60% de la surface de plancher de la construction, - constructions à usage de commerces courants : une surface équivalente à 100% de la surface de vente, - immeuble à usage d’hôtels : une place par chambre, - immeuble à usage de restaurant : une place par 10m2 de salle de restaurant - équipements de santé : une place pour deux lits. Les règles mentionnées ci-dessus s’appliquent également aux constructions dont les usages sont très voisins de ceux énumérés. En cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain des zones urbaines situé à moins de 200 mètres de la construction principale (hors espace public), à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations Toute construction et opération d’aménagement doit comprendre un ou des espaces verts communs, plantés de végétaux d’espèces variées locales à feuilles caduques. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert. Les clôtures sur rue devront être doublées d’une haie vive d’essence locale. Les surfaces affectées au stationnement collectif doivent être accompagnées d’un aménagement végétal. Les dépôts doivent être masqués par des plantations. 50% minimum de l’unité foncière doit être réservé aux espaces verts et plantations. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes. ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)) N’est pas réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10150_PLU_20211108. Page : https://edifiable.fr/plu/fontaine-10150/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/fontaine-10150.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10150/zone/1au