# Zone UB du plan local d'urbanisme de Fontenay (88175) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88175_PLU_20230313 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/03/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les constructions principales nouvelles : Le retrait de la construction principale par rapport à l’alignement avec l’emprise publique ne pourra pas être inférieur à 5 m et supérieur à celui du bâtiment voisin le plus reculé, situé de part et d’autre de la construction projetée et du même côté de la voie. ### Distance aux limites (article UB 7) > sur limite(s) séparative(s) de propriété ou en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum. ### Emprise au sol (article UB 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article UB 10) > Les constructions nouvelles : La hauteur maximale des constructions sera de 7 m à l’égout de toiture. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : occupations et utilisation du sol interdites) 1.1. Les constructions suivantes : • Tout type d’installation et de construction qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone à vocation principale d’habitation. • Les constructions à usage agricole, industriel et forestier. • Toute activité relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, soumise à autorisation, et incompatible avec la proximité des bâtiments occupés par des tiers. • Les travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié par le PLU et reporté sur le document graphique au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme. 1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants : • Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres. • Les terrains de camping, de caravanage, les habitations légères de loisirs et le stationnement isolé de caravanes. • Les parcs d’attractions. • Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges d’ordures. • Les garages collectifs de caravanes. • L’ouverture et l’exploitation de carrières. R ègl em ent du PL U - d o ssie r appro uvé le 25 AVRIL 2013 Commune de F ONTENAY - ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisation du sol soumises à des conditions) particulières 2.1. Les constructions suivantes : • Les constructions à vocation d’habitation et leurs annexes. • Les constructions, extensions et réfections à usage artisanal, commercial, hôtelier, de bureau ou de service à condition d’être compatibles avec l’environnement et la vocation principale de la zone. • Les aires de jeux, de sports, de repos et de détente ouvertes au public. • Les annexes et les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial - sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage - et qu’elles ne soient pas visibles depuis tout espace. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Section 2 : conditions de l’occupation du sol ### Article UB 3 - Accès et voirie 3.1. Accès : Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie. 3.2. Desserte en voirie : La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux 4.1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable. éolis-SARL 4.2. Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire. 4.3. Eaux pluviales : Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés. Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées. 4.4. Autres réseaux : Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée. 4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis : Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : caractéristiques des terrains) Article non réglementé. R ègl em ent du PL U - d o ssie r appro uvé le 25 AVRIL 2013 Commune de F ONTENAY - ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises) publiques Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public. 6.1. Les constructions principales nouvelles : Le retrait de la construction principale par rapport à l’alignement avec l’emprise publique ne pourra pas être inférieur à 5 m et supérieur à celui du bâtiment voisin le plus reculé, situé de part et d’autre de la construction projetée et du même côté de la voie. En l’absence d’un bâtiment voisin déjà implanté, ce retrait est fixé à 5 m. Lorsque que le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée au prolongement de l’existante afin de ne pas rompre l’harmonie d’ensemble. 6.2 Les annexes aux constructions principales : Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un recul minimal équivalent à H/2 sans pouvoir être inférieur à 1 m des voies et emprises publiques. 6.3. Cas particuliers : • • • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 6.4. les constructions nouvelles en bordure de la RD 420 : Les constructions nouvelles, implantées en bordure de la RD 420, doivent respecter un retrait de 20 m minimum par rapport à l’axe de la voie. Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Cette règle ne s’applique pas : • • • Aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant qui peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. Aux reconstructions après sinistre qui peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale. Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. éolis-SARL ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) de propriété Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété. 7.1. Les constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent être implantées : • sur limite(s) séparative(s) de propriété ou en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum. Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. 7.2. Cas particuliers : • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. • A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m hors tout ne sont pas soumises à des règles d’implantation. • Les reconstructions après sinistre peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui de la construction initiale. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux annexes liées à une construction principale. R ègl em ent du PL U - d o ssie r appro uvé le 25 AVRIL 2013 Commune de F ONTENAY - ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article UB 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux, et entre le faitage ou l’acrotère et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction. 10.1. Les constructions nouvelles : La hauteur maximale des constructions sera de 7 m à l’égout de toiture. La hauteur maximale des annexes sera inférieure ou égale à 4 m à l’égout de toiture et 5 m hors tout. 10.2. Cas particuliers : • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés sans augmentation de la hauteur initiale. • Les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et les cheminées liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article 11. • Les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur et aménagements des abords) Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme). 11.1. Aspect extérieur des constructions : Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des bâtiments doivent présenter un éolis-SARL volume et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel il s’inscrit, et notamment avec la végétation et les constructions voisines existantes qui sont implantées. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments contigus ou proches. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées. Les extensions, les construction annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux. L’aspect des toitures des constructions devra être à dominante terre cuite (rouge à brun) ou ardoise. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques…). La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.80 m au-dessus du niveau du terrain naturel. 11.2. Clôtures : Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et elles doivent être constituées de matériaux de qualité. La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas : • 1.80 m de hauteur sur rue. Elles devront être constituées soit par une haie vive en privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement) ; soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut n’excédant pas 1.20 m - sauf impératif de sécurité doublés ou non d’une haie vive. Les clôtures pleines sont interdites sur rue. • 2 sur limite séparative. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière et de visibilité, notamment dans les carrefours et les virages. ### Article UB 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et les aménagements projetés. 12.1. Généralités : Il est exigé de réaliser sur l’unité foncière au minimum : • pour l’habitat individuel : 2 places de stationnement par logement (pouvant être abritées ou en soussol), • pour l’habitat collectif : 2 places de stationnement par logement (pouvant être abritées ou en soussol), • pour les constructions à usage commercial ou de services : 1 place de stationnement par tranche R ègl em ent du PL U - d o ssie r appro uvé le 25 AVRIL 2013 Commune de F ONTENAY - entière de 50 m² de surface de plancher affectée à l’activité commerciale ou de services, • pour les constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement par tranche entière de 80 m² de surface de plancher affectée à l’activité (cette règle ne s’applique pas aux hangars ou locaux de stockage). Les places dévolues aux manœuvres et à la manutention des véhicules utilitaires doivent faire l’objet d’une attention particulière, • pour les constructions d’établissements publics ou privés, le nombre de places de stationnement de véhicules (y compris les autocars et les deux roues) sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et des capacités de fréquentation simultanée, Il n’est pas exigé de nombre minimum de places de stationnement pour les logements aidés. 12.2. Modalités d’application : En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager sur un autre terrain, situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places, • soit à justifier de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière. Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : espaces libres et espaces verts) Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements et de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain. L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement). ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d’occupation des sols) Article non réglementé. éolis-SARL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88175_PLU_20230313. Page : https://edifiable.fr/plu/fontenay-88175/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/fontenay-88175.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88175/zone/ub