# Zone AIRE du plan local d'urbanisme de Fontenay-le-Comte (85092) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85092_PLU_20240924 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AIRE du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AIRE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) L’alignement est défini : − À titre général, par « l’édification en bordure de la voie publique » ou de voies privées (déf R.11116 du Code l’Urbanisme), − À titre particulier, par un plan d’alignement ou des alignements mentionnés graphiquement au plan. En zone A et secteur Ap : Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement. Toutefois, des implantations différentes sont autorisées, lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas, la construction doit s’inscrire dans le sens volumétrique de la construction existante, ou perpendiculairement. Les annexes aux habitations doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement, ou à l’alignement. En STECAL : Aei Les constructions doivent être implantées à 15 mètres minimum de l’axe des voies de circulation. AL Les constructions doivent être implantées à 5 mètres de l’alignement des voies. En bordure de RD 23 : - les constructions doivent être implantées à 20 mètres au moins de l'axe de la RD23 En bordure de RD148 : Av - les constructions doivent être implantées au-delà d’une bande de 70 mètres à compter de l’axe de la RD 148 (recul dérogatoire Loi Barnier) - Les installations, aires de stationnements paysagées doivent être implantées au-delà d’une bande de 40 mètres à compter de l’axe de la RD 148 (recul dérogatoire Loi Barnier) En zone A et tous les secteurs, il n’est pas fixé de règles pour les constructions d’intérêt collectif et de services publics. • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En zone A et secteur Ap : 1/ Bâtiments agricoles et/ou sylvicoles : Sans objet 2/ Extensions des constructions et annexes aux constructions existantes Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites séparatives ou en limite(s). En STECAL : Aei Les constructions doivent être implantées soit 10 mètres au moins des limites séparatives soit en limite(s). Av Les constructions doivent être implantées soit à 5 mètres au moins des limites séparatives soit en limite(s). AL Les constructions doivent être implantées soit à 5 mètres au moins des limites séparatives soit en limite(s). Pour une extension à une distance inférieure aux règles ci-dessus, la reconduction de la distance d’implantation existante par rapport aux limites séparatives, peut être admise, sous condition de ne pas apporter de nuisances envers les parcelles mitoyennes. En limites des zones N, d’espaces boisés protégés : - les constructions principales doivent être implantées en retrait de la (des) limite(s) séparatives pour permettre la mise en place d'une bande tampon de transition paysagère et écologique conséquente, diversifiée et de qualité • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres En zone A : Les annexes aux habitations doivent être implantées à une distance maximale de 15 à 20 mètres par rapport aux bâtiments principaux. En STECAL : Aei Les constructions doivent être implantées en continuité des constructions existantes ou à minimum 2 mètres les unes des autres. Av Les constructions doivent être implantées en continuité des constructions existantes ou à minimum 3 mètres les unes des autres. AL Les constructions doivent être implantées en continuité des constructions existantes ou à minimum 3 mètres les unes des autres. ### Rubrique AIRE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A-2—1-3-Hauteur des constructions) Niveau de référence pour l’application du règlement de hauteur maximale : La hauteur est mesurée à l'intérieur de l'unité foncière à partir de la hauteur du terrain naturel pris en tout point d’emprise, hors remblais et déblais, par sections de 15,00 m prises à partir des limites séparatives La hauteur maximale de toute construction est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Les éléments de superstructure (cheminée, antenne, capteurs solaires…) sont exclus du calcul de hauteur d’une construction. En zone A : 1/ Habitation de l’exploitant : (destination agricole) La hauteur maximale des constructions est de : - 6 mètres à l’égout de toit - 4,50 mètres au sommet de l’acrotère pour les toits terrasses 2 / Bâtiments d’activités agricoles et/ou sylvicoles La hauteur maximale des constructions est de : - 15,00 mètres hors tout (sauf silos et éléments techniques) 3/ Annexes aux habitations : La hauteur maximale des constructions est de 4,50 mètres. 4/ Extensions et aménagements de constructions existantes : Dans tous les cas, ces hauteurs peuvent être dépassées lorsqu’un aménagement ou l’extension d’une construction existante présentent une hauteur supérieure à celle du règlement, dans la limite de la hauteur de la construction existante. En secteur Ap : Sans objet. En STECAL : Aei La hauteur maximale des constructions est de 7 mètres La hauteur maximale des constructions est de 6 mètres AL Une surface supérieure est admise en cas d’extensions de constructions existante dont la hauteur dépasse 6 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour les installations techniques et tribunes. Av La hauteur maximale des constructions est de 5 mètres Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics il n‘est pas fixée de règle. ### Rubrique AIRE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions est limitée à 3 % de l’unité foncière, dans la limite de 300) Av m² (total cumulé sur le secteur) A-2—1-2-Implantations Les constructions doivent s’inscrire dans le paysage (notamment pour limiter le mitage du paysage), et dans l’ordonnancement général du bâti éventuellement situé à proximité. ### Rubrique AIRE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A-2-2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Les projets de constructions, extensions ou rénovations doivent s’intégrer harmonieusement au paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont situés, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et leurs teintes, ou encore leurs dispositifs d’économies et de production d’énergies renouvelables Sont distingués : • A - les interventions sur le patrimoine bâti protégé identifié au plan graphique règlementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme • B - l’édification de nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes protégées (identifiés au document graphique) ou non • C – les ouvrages techniques apparents, les installations techniques extérieures (valable pour « A et B ») Sont considérés comme constructions et patrimoine bâti traditionnels, les immeubles anciens, réalisés avant 1950, généralement exécutés en matériaux locaux dits traditionnels (pierre, bois, terre-cuite), Sont concernés : - Des immeubles traditionnels, maisons de ville, maisons de bourg, essentiellement disposés en ordre continu à l’alignement formant front continu homogène par les façades sur l’espace public, - Des demeures, maisons de maîtres, « châteaux » - Des villas, pavillons ou petits immeubles implantés en ordre discontinu ou semi-continu, soit à l’alignement, soit en recul de l’alignement, - Des maisons rurales - De clôtures - Des éléments architecturaux, tels que le petit patrimoine ou (croix, moulins, puits, lavoirs…), - Des éléments architecturaux (portails, portes, statues …). A. Dispositions concernant le patrimoine bâti protégé, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier ; identifié au plan graphique règlementaire au titre de l’article L.151-19 du Code l’Urbanisme Valorisation du bâti identifié : - Les constructions identifiées doivent être maintenues, entretenues, restaurées suivant leurs caractéristiques originelles. Les modifications d’aspect des immeubles repérés comme patrimoine architectural doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des ouvertures, de la disposition des toitures, des décors (bandeaux, frises, corniches, encadrement de baies, menuiseries, etc.) et des éléments traditionnels propres au type du bâti. Le caractère des façades et toitures des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque ou d’un ensemble cohérent (groupements de maisons et dépendances, hameaux), sera respecté, à savoir : Les anciennes maisons (maisons de maitres, maisons bourgeoises, maisons de village, villas) : Les façades L’ordonnancement des baies par leur alignement vertical et horizontal doit être respecté Les parements de pierre et Les pierres de taille, assisées, posées à joint vif devront être les détails préservées (encadrements, bandeaux, corniches, chainages, sculptures) et ne seront pas peintes Les remplissages La petite pierre entre les encadrements de pierre devra être maintenue enduites, sauf pour des parements destinés à rester vus Les portes et fenêtres Les menuiseries seront traitées suivant le même style sur l’ensemble de la façade Les couvertures Le type de couverture originel doit être préservé (tuiles canal, tuiles à emboitement, parfois ardoise) Les anciennes dépendances (granges, hangars, écuries, etc.) Les façades Le caractère aléatoire des percements fait partie de l’architecture rurale. Les grands porches doivent être préservés Les pierres et les détails Lorsqu’ils existent les encadrements, linteaux et détails doivent être préservés, sauf modification des percements Le parement des façades Les parements moellonnés doivent être préservés et remaillés lors de transformations. Des façades peuvent être enduites Les couvertures Le type de couverture originel doit être préservé (tuiles canal, tuiles à emboitement, parfois ardoise) ; toutefois des matériaux de substitutions peuvent être admis Des adaptations pourront être admises selon les particularités architecturales des bâtiments (création d’un garage, composition non homogène, etc. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux édifices monumentaux autres que des maisons. Vérandas - Les structures de véranda ne doivent pas être brillantes ni de couleurs vives ou blanc pur et s’intégrer harmonieusement avec la composition existante sur laquelle elle s’adosse. - La greffe d’une véranda ou d’un jardin d’hiver demande une réflexion préalable sur l’architecture de la façade. - L’implantation doit être cohérente avec la composition de façade (axiale, par travées, etc.) et l’orientation du bâtiment. - Un soin particulier est à apporter à la qualité des matériaux, au dessin et à l’épaisseur des profils, avec l’objectif de favoriser la plus grande légèreté et transparence possibles. Les châssis de toitures - Les châssis de toiture, doivent être de type tabatière et inscrits dans la couverture sans saillie par rapport à celle-ci. Ils doivent être limités en nombre, et leur dimension doit être en rapport avec la forme et la surface de la toiture, en respectant la pente des couvertures. Clôtures Les clôtures, les soutènements et les adossements, participent au paysage rural, au même titre que les bâtiments. Les clôtures identifiées au document graphique (au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme), y compris leurs éléments de détail doivent être préservés Les interventions sur les clôtures d’intérêt patrimonial et paysager doivent préserver l’identité des lieux et doivent s’attacher à conserver la qualité esthétique de l’élément de fermeture mais aussi la mémoire historique de cette délimitation et de sa valeur symbolique, en particulier pour les enclos et les anciennes propriétés urbaines et rurales. Les murs, les murets et les grilles participent de l’identité paysagère des hameaux et des écarts. Ils doivent être préservés, entretenus et restaurés selon les techniques et les matériaux appropriés. Toutefois, - La démolition partielle peut être envisagée si elle ne compromet pas la lisibilité de la continuité de la clôture par ses dimensions et/ou sa localisation. La démolition partielle doit être réalisée en tenant compte des éléments maçonnés et des éléments signalant les accès (piles, porches et portails notamment). Dans le cas d’une grille rythmée par des piles, il est nécessaire de s’inscrire dans la trame existante en évitant de décaler les piles, - La démolition peut être envisagée sur la partie destinée à une construction neuve dont l’une des façades s’inscrit sur l’emprise de la clôture, - La création d’un nouvel accès est envisageable si celui-ci reste dans des dimensions raisonnées. B. Dispositions concernant le bâti neuf ou existant non protégé D'une manière générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie du paysage urbain et naturel. Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, - L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel. B1 – constructions à usage d’habitation Volumétrie - La volumétrie, les façades et toitures doivent être en accord avec celle du bâti existant environnant. Façades en maçonnerie, - La maçonnerie constituée de matériaux destinés à être revêtus (parpaing de béton, brique, etc.) doit être enduite. - L’isolation par l’extérieur devra avoir une finition d’aspect enduit. - Les enduits doivent être de ton clair. Façades en bardages, - Les façades à bardage par lames doivent être réalisées à lames verticales jointives, - Pour les bardages en bois, l’aspect bois vernis ou lasuré est proscrit, - Pour les bardages métalliques, les bardages de ton acier seront privilégiés. Toutefois, la coloration des bardages en ton clair, qu’ils soient en bois ou en métal ou tout autre matériau, pourra être demandée pour des raisons d’harmonie paysagère pour s’intégrer dans une succession de constructions d’aspect homogène, Couvertures Forme et pente des couvertures - La pente des couvertures est adaptée à celle du matériau, - Les toitures à pente unique sont interdites sauf pour les constructions accolées à du bâti existant et pour les annexes. - Les bâtiments à toitures terrasses sont interdites sauf : o Pour une construction annexe ou une extension, o Pour assurer une transition entre deux bâtiments distincts, o Pour l’inscription d’une construction d’un seul niveau dans un terrain en pente ou en sous-sol. Aspect du matériau de couverture Une attention particulière doit être portée à la qualité des matériaux, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine » - Les couvertures devront respecter soit la couleur terre cuite naturelle pour les tuiles soit des tons sombres mâts pour les autres matériaux le tout sous réserve d’être en harmonie avec le bâti environnant, - Les couleurs vives et les aspects brillants sont interdits. Clôtures - Les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec l'harmonie du paysage urbain et naturel. - Les clôtures doivent être conçues de manière : - à maintenir les continuités hydrauliques, - à réduire au maximum la gêne pour les passages de la petite faune ; des ouvertures permettant le passage de la petite faune devront être prévus. Clôtures sur les espaces publics et en limites séparatives o Elles ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,50 mètre o Elles doivent être constituées : • Préférentiellement d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées, éventuellement accompagnées d’une grille ou d’un grillage. • Soit d'un simple grillage • Soit d'un empilement de pierres sèches. • Soit d’une clôture ajourée ou d’un mur bahut, surmonté d’un grillage, d’une grille, de lattes de bois verticales ajourées et/ou bien doublé d’une haie de type champêtre d’essences locales et variées (hauteur non règlementée). En limites de zones A et N, elles doivent être constituées préférentiellement d'une simple haie champêtre d’essences locales et variées, éventuellement accompagnées d’une grille ou d’un grillage. Dans le cas de démolition reconstruction partielle ou de gros entretien de clôtures existantes, les caractéristiques initiales de la clôture (hauteur, aspects, teintes) sont privilégiées sauf s'ils s'inscrivent dans un projet ambitieux portant sur l'unité foncière visant à en redéfinir les caractéristiques architecturales et/ou d'usages. B2 - Constructions à usage agricole : Volumétrie - La volumétrie, les façades et toitures doivent être en accord avec celle du bâti existant environnant. Implantation : - L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite, si ce remblai porte atteinte au paysage. Matériaux : Sont interdits : - L’emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.), - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région. Les matériaux utilisés ne doivent être pas brillants. Les enduits doivent être de teinte naturelle claire. Façades : Elles doivent être constituées soit : - De murs enduits (la maçonnerie constituée de matériaux destinés à être revêtus (parpaing de béton, brique, etc.) doit être enduite. Les enduits doivent être de ton clair. - De parois recouvertes ou constituées de bardages de teinte gris-vert ou brun. - Pour les bardages en bois, l’aspect bois vernis ou lasuré est proscrit. - Pour les bardages métalliques, les bardages de ton acier seront privilégiés. - Toutefois, la coloration des bardages en ton clair, qu’ils soient en bois ou en métal ou tout autre matériau, pourra être demandée pour des raisons d’harmonie paysagère pour s’intégrer dans une succession de constructions d’aspect homogène, Couvertures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins et le site environnant, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Une attention particulière doit être portée à la qualité des matériaux, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine » - Les couvertures devront respecter soit la couleur terre cuite naturelle pour les tuiles soit des tons sombres mâts pour les autres matériaux le tout sous réserve d’être en harmonie avec le bâti environnant. - Les couleurs vives et les aspects brillants sont interdits. - Sont interdits les matériaux ondulés apparents, les tuiles noires, le bardeau d'asphalte. B3 - Constructions du STECAL Av : Volumes Les volumes des constructions doivent être simples, parallélépipédiques, couronnés par acrotères réguliers sur tout le pourtour. Façades Sont interdites : - Les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, - Les matériaux de façade, utilisés, ne doivent pas avoir d’effet de brillance. Clôtures - Les haies repérées au plan doivent marier haies et clôtures lorsque celles-ci font clôture. - Les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec l'harmonie du paysage urbain et naturel. - Les clôtures doivent être conçues de manière : - à maintenir les continuités hydrauliques - à réduire au maximum la gêne pour les passages de la petite faune. Des ouvertures permettant le passage de la petite faune devront être prévus. Clôtures sur les voies Elles doivent être constituées : ▪ Préférentiellement d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées, éventuellement accompagnées d’une grille ou d’un grillage. ▪ Soit d'un simple grillage. ▪ Soit d'un mur en maçonnerie. Clôtures sur limites séparatives Elles doivent être constituées : ▪ Préférentiellement d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées, éventuellement accompagnées d’une grille ou d’un grillage. ▪ Ou doit être en cohérence avec l’aspect des clôtures sur la voie, le cas échéant. B4 - Constructions à usage d’activité du STECAL Aei : Volumes Les volumes des constructions doivent être simples, parallélépipédiques, couronnés par acrotères réguliers sur tout le pourtour. Façades Sont interdites : - Les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit. - Les matériaux de façade, utilisés, ne doivent pas avoir d’effet de brillance. Les revêtements doivent être enduits ou de bardages de tons divers gris Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits, sauf ponctuellement, pour souligner une partie du volume bâti ou de la façade. Il peut être exigé, pour des raisons d’insertion paysagère, une coloration différente de celle utilisée régulièrement par la franchise. Couvertures Les couvertures sont traitées de ton neutre (divers gris). B5 - Constructions du STECAL AL : Volumes Les volumes des constructions doivent être simples, parallélépipédiques, couronnés par acrotères réguliers sur tout le pourtour. Façades Sont interdites : - Les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit. - Les matériaux de façade, utilisés, ne doivent pas avoir d’effet de brillance. Les revêtements doivent être enduits ou de bardages de tons divers gris. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits, sauf ponctuellement, pour souligner une partie du volume bâti ou de la façade. C - Les ouvrages techniques apparents a) Les édifices techniques : Les édifices techniques (transformateurs, etc…) doivent être traités en accord avec l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou accolée à une construction. b) Les panneaux photovoltaïques ou capteurs solaires, Pour les bâtiments protégés, mentionnés au plan, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : - La pose de panneaux solaires ou photovoltaïques est interdite en façades et toitures du patrimoine identifié au plan. Pour les constructions neuves, ils doivent, - faire partie intégrante du projet. - ne pas interférer avec les perspectives paysagères ou monumentales et d’être implantés de façon à être le moins perceptible depuis les espaces et voies publiques. - être intégrés sans surépaisseur au versant de toiture, de forme simple et adaptés à la toiture, en évitant les implantations sur les croupes. - avoir un aspect mat non réverbérant de teinte noire (structure et surface des panneaux). c) Les antennes paraboliques La pose des antennes paraboliques en façade, sur un garde-corps, en appui de fenêtre est interdite, sur les bâtiments protégés, mentionnés au plan, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. d) Les appareils de climatisation, les extracteurs et les pompes à chaleur Ils doivent être intégrés dans le bâti ou à défaut, dans un abri spécifique. Les conduits de ventilations doivent être intégrés au bâti ou être traités à l’identique d’un conduit de fumée traditionnel, sur les bâtiments protégés, mentionnés au plan, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. ### Rubrique AIRE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A-2-3-Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) • Gestion des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables / coefficient de pleine terre Sans objet. • Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir Sans objet. • Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Sans objet. • Prescriptions nécessaires à la préservation des éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code l’Urbanisme Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas dans les bandes de servitudes liées à la présence des canalisations de gaz (bande de libre passage non aedificandi et non-sylvandi). Les espaces verts protégés identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ; des constructions et aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la dominante végétale ; les conditions d’occupation sont fixées à l’article A2-1-1 du présent règlement (emprise au sol). Les espaces boisés protégés identifiés sur le document graphique réglementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être entretenus afin de garantir leur pérennité et le renouvellement de la végétation devra se faire en utilisant des essences végétales compatibles entre elles, adaptées au sol et au climat. De façon exceptionnelle, un déboisement partiel et ponctuel peut être autorisé si celui-ci est nécessaire pour des raisons techniques (création d’accès, élargissement de voie, prévention du risque feux de forêt, entretien des réseaux...), phytosanitaires (maladie), sécuritaires (réduction des risques) ou dans le cadre d’un projet de valorisation de la ressource forestière (usages économiques, récréatifs ou touristiques...). Les aménagements légers (dans le respect des dispositions du secteur ou de la zone concernée) y sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l’existence et la pérennité du boisement. Pour les boisements longeant le réseau hydrographique, l’arrachage nécessité par les travaux liés à la restauration du réseau hydrographique est autorisé. Les haies protégées identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservées. Les arrachages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc…). Des accès ponctuels peuvent être autorisés pour permettre la circulation des engins agricoles ou pour des raisons de sécurité, ou de prévention du risque (écoulement des eaux en zone inondable) notamment. Toute haie abattue doit être remplacée par des essences similaires, ou locales s’il s’agit d’une essence exogène. Pour les haies longeant le réseau hydrographique, l’arrachage nécessité par les travaux liés à la restauration du réseau hydrographique ou pour le respect du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRi) et de la doctrine associée à la carte d’aléas (PAC Etat 2023) (annexe n°6.a3 du PLU) est autorisé. Chaque haie nouvelle doit être composée d’au moins trois essences adaptées au climat et aux substrats locaux, la haie monospécifique est interdite. La liste des essences recommandées et proscrites est précisée dans l’OAP thématique n°3 « Les franges urbaines / interfaces agricoles ». Dans les zones soumises aux risques d’inondation, toute nouvelle plantation devra être conforme aux exigences réglementaires du PPRi et des dispositions de la doctrine associée à la carte d’aléas (PAC Etat 2023) (annexe n°6.a3 du PLU). Chaque haie nouvelle doit être composée d’au moins trois essences adaptées au climat et aux substrats locaux, la haie monospécifique est interdite Les alignements d’arbres protégés dentifiés sur le document graphique réglementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou reconstitués sur l’emprise globale lors de renouvellements sanitaires ; en cas de renouvellement, une essence locale avec un port similaire doit être choisie. Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations. Les arbres manquant dans les alignements doivent être plantés sauf impossibilité technique (accès, réseaux). La liste des essences recommandées et proscrites est précisée dans l’OAP thématique n°3 « Les franges urbaines / interfaces agricoles ». Les zones humides recensées identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées. Sauf autorisation dûment acceptée par les autorités administratives (police de l’eau) et dans le respect des règles édictées dans le SAGE Vendée, dans toutes les zones repérées comme humides, sont interdits : - Toute construction, aménagement ou occupation des sols de nature à compromettre ou altérer la zone humide notamment le remblaiement, l’affouillement, le drainage. - Tout changement d'affectation de nature à compromettre la conservation en zones humides. Seuls les travaux de restauration ou de création de zone humide ou relatifs à la régulation des eaux pluviales peuvent y être autorisés. Les zones humides altérées ou détruites par des aménagements publics d’intérêt général rendus obligatoires, à défaut d’autres alternatives avérées et après réduction des impacts du projet, doivent faire l’objet d’une compensation conformément au SDAGE Loire-Bretagne. Les mesures compensatoires doivent prévoir, dans le même bassin versant de la masse d’eau, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes en termes de fonctionnalité et de biodiversité. La compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % (conformément au SDAGE Loire-Bretagne) de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité, prioritairement sur le territoire communautaire de Fontenay-Vendée. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration…). La gestion et l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. • Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Se référer au titre I-article 7 des règles générales du présent règlement. ### Rubrique AIRE 8 - Stationnement (intitulé du document : A-2-4-Stationnement) Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85092_PLU_20240924. Page : https://edifiable.fr/plu/fontenay-le-comte-85092/aire La commune : https://edifiable.fr/plu/fontenay-le-comte-85092.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85092/zone/aire