# Zone N du plan local d'urbanisme de Fontvannes (10156) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10156_PLU_20240913 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj, Nl, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités) Destinations et sous-destinations Destination Exploitation agricole et forestière Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Commerce et activités de service Équipements d'intérêt collectif et services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations Interdite N Nr Nl Nj Nr N Nr Nl Nj N Nr Nl Nj N Nr Nj N Nr Autorisée sous conditions N (1) Nl (1) Nj(5) Nl (4) Autorisée publics publiques et assimilés Nl Nj Locaux techniques et industriels des administrations publiques et Nl assimilés Établissement d’enseignement, N de santé et d’action sociale Nr Salle d’art et de spectacles Nl Équipements sportifs Nj Autres équipements recevant du public N Nr Nj N Lieux de culte Nr Nl Nj N Industrie Nr Nl Nj N Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau Nr Nl Nj N Centre de congrès et d’exposition Nr Nl Nj Cuisine dédiée à la vente en N ligne Nr N (2) Nr (2)(3) Nj (2) Nl(4) Nl Nj L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’Urbanisme et les règlements des plans locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement. Cet arrêté a été complété par l’arrêté du 22 mars 2023. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’Urbanisme). 10. En application de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 11. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone. 12. Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimité au règlement graphique sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme. 13. Dans le tableau ci-dessus, pour les sous-destinations identifiées par le (1), seules les annexes et les extensions de constructions existantes à date d’approbation du PLU sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les extensions sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m². Les annexes (garages, abris de jardins, piscines…) sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² et dans un périmètre de 20 mètres à partir de la construction principale. 14. Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (2) sont autorisées : • À titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ; • dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 15. En secteur Nr, les destinations identifiées par le (3) sont autorisées à condition d’être liées à l’exploitation de l’autoroute A5 ou à l’aire de repos de Fontvannes. 16. Dans le tableau ci-dessus, pour les bâtiments repérés sur le règlement graphique, les changements de destination sont autorisés en direction des destinations et sous-destinations identifiées par le (4). De même, les annexes et extensions sont autorisées, dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée et nouvellement créée de 150 m², sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes et extensions nouvelles créées devront s’intégrer de façon convenable avec les bâtiments existants. 17. Dans le tableau ci-dessus, pour la sous-destination identifiée par le (5), seuls les abris de jardin sont autorisés dans la limite d’une seule construction d’une emprise au sol inférieure à 10m² par unité foncière. 18. Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées. 19. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites. 20. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites. 31. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 32. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs. 33. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 34. Les enduits doivent : • présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée ; • respecter le nuancier annexé au présent règlement. 35. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement. 36. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère. Concernant les façades des constructions : 37. Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits. 38. Les baguettes d’angles sont interdites. 39. Les châssis d’éclairage doivent : • être adaptées à la forme du percement ; • présenter une même couleur par façade. 40. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public. Concernant les toitures des constructions : 41. Les toitures des bâtiments principaux doivent présenter soit : • deux pans ; • quatre pans. 42. Les couvertures doivent être composées de tuiles plates et présenter une couleur se rapprochant du rouge ou du brun. Cependant l’ardoise ou les matériaux d’une autre tonalité peuvent être autorisés pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions. 43. Les annexes, dépendances, et bâtiments non visibles de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter. 44. L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan. 45. Les châssis d’éclairage en toiture doivent : • être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; • présenter une dimension maximale de 134 x 118cm ; • être axés sur les percements de la façade. 46. Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : • les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; • les lucarnes à croupe, dites capucine ; • les lucarnes à deux pans, dites jacobines ou à chevalet. 47. Schéma à caractère illustratif : Caractéristiques des clôtures Généralité : Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux : 66. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. 67. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif : 81. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement : ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques et privées : 23. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres. Implantation par rapport aux limites séparatives : 24. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété : 25. Les constructions annexes des bâtiments principaux d’habitation doivent être implantées avec un recul maximum de 20 mètres par rapport au bâtiment principal à destination d’habitat. Hauteur : 26. La hauteur maximale des extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux d’habitation est limitée à la hauteur des dits bâtiments principaux d’habitation. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des autres annexes des bâtiments principaux d’habitation est de 5 mètres au faitage.) 28. En secteur Nr, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres à l’égout principal du toit ou à l’acrotère, sauf contraintes techniques. 49. En secteur Nr, la hauteur des clôtures est limitée à 2,50 mètres maximum. 50. Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit : • un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ; • un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés. 51. Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture. 52. Les règles ci-dessous pourront être dérogées pour des motifs liés à des règlementations et motifs spécifiques (sport, sécurité des établissements, des activités ou des personnes …). Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies : 53. Les clôtures doivent être constituées soit • d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits. Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives : 54. Les clôtures doivent être constituées soit : • d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits. Concernant les clôtures donnant sur une zone urbaine ou à urbaniser : 55. Les clôtures doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide, obligatoirement doublé par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 56. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. 15. La hauteur de la plantation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas située à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant plantation, à la date de dépôt de la demande. Véranda : 16. Une véranda est une extension dont les surfaces vitrées occupent plus de 80 % de la surface de l’ensemble des plans verticaux, horizontaux et obliques constituant la forme extérieure de l’extension. Règlement – Fontvannes – Annexes ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 21. L’ensemble des règles indiquées dans cette section ne s’applique pas aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent présenter des implantations, des volumétries ou bien des matériaux différents que ceux renseignés ci-dessous. 22. Dans le cas où une construction existante ne respecte pas les règles présentes dans cette section, les annexes et extensions sont possibles dans le prolongement de cette construction sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité de la construction existante. Généralité : Rappel, article L111-16 du Code de l’Urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’Urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. 29. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs : 57. Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques. 58. La plantation de thuyas, de bambous et d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite. 59. Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière voisine d’une zone U et/ou AU. 60. Schéma à caractère contraignant : Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques : 61. Les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées : • l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ; • l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régionale. 62. Les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées : • l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ; • l’inefficacité de l’autocurage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales. Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : 63. Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. 64. Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : 68. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public : 69. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. 70. Les accès doivent être aménagés de façon à : • permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; • dégager la visibilité vers les voies. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux Généralité : Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Dans le cas où un règlement d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales serait applicable à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité, ce dernier s’applique en priorité sur les règles énoncées ci-dessous. 71. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. 72. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux. 73. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. Conditions de desserte par le réseau public d’eau : 74. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. 75. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau. 76. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. 77. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque. Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement : 78. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. 79. L’évacuation des eaux usées autre que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. 83. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées. 84. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. 85. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. 86. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant. Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence. Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente. À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages. Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente. 87. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques : 88. Les antennes relais de téléphonie doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans. 89. Les antennes paraboliques doivent : • être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; • présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées. ANNEXES : Règlement – Fontvannes – Annexes Annexe n°1 : Arrêté définissant les destinations et sousdestinations de constructions Règlement – Fontvannes – Annexes Annexe n°2 : Liste des espèces invasives Règlement – Fontvannes – Annexes Annexe n°3 : Liste des espèces préconisées Règlement – Fontvannes – Annexes Annexe n°4 : Nuancier Règlement – Fontvannes – Annexes Annexe n°5 : Lexique Alignement : 1. L’alignement correspond aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et la ou les voies et emprises publiques. Annexe : 2. Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment : 3. Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction : 4. Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : 5. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Emprise au sol : 6. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension : 7. L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade : 8. Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit : 9. Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur : 10. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limites séparatives : 11. Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales qui joignent l’alignement de la voie et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire : 12. Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Voies ou emprises publiques : 13. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Arbre de haute tige : --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10156_PLU_20240913. Page : https://edifiable.fr/plu/fontvannes-10156/n La commune : https://edifiable.fr/plu/fontvannes-10156.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10156/zone/n