# Zone UA du plan local d'urbanisme de Fontvannes (10156) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10156_PLU_20240913 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UA1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités) Destinations et sous-destinations : Destination Exploitation agricole et forestière Habitation Commerces et activités de services Équipements d'intérêt collectif et services publics Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations Interdite X Autorisée sous conditions X (1) Autorisée X X X X publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Lieux de culte Industrie Entrepôt X Autres activités des Bureau secteurs secondaire ou Centre de congrès et tertiaire d’exposition Cuisine dédiée à la vente en X ligne X (1) X (1) L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’Urbanisme et les règlements des plans locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement. Cet arrêté a été complété par l’arrêté du 22 mars 2023. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’Urbanisme). Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 7. Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone. 8. Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) seules les annexes et extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation. 9. Au sein du périmètre de centralité commerciale identifié au règlement graphique, conformément au SCoT, seules les activités commerciales de moins 300m² de surface de vente sont autorisées. Les activités commerciales concernées sont : • Les commerces de détail ; • Les commerces de gros si activité significative de commerce de détail ; • Les points de vente au détail liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle …) déconnectés géographiquement des lieux de production ; • Les cinémas. En dehors du périmètre de centralité commerciale, pour les mêmes activités commerciales qu’identifiées ci-dessus, seules les extensions et annexes sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol nouvellement créée correspondant à 10% de la surface de plancher à date d’approbation du SCoT. Les activités commerciales non concernées ne sont pas règlementées. 10. Au titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme, dans les zones identifiées au plan de zonage, les sous-sols sont interdits. 11. À l’intérieur des secteurs identifiés au plan présent en annexe comme « zone à dominante humaine – ZDH », l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 30% par unité foncière comptée à partir de la date d’approbation du PLU. Dans le cas où la réalisation d’une étude de sol vient à justifier du caractère non humide de la zone, cette règle ne s’applique plus. 12. Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées. 13. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites. 14. En dehors des espaces où elles sont spécifiquement autorisées, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdites. 30. Les façades doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs. 31. Les devantures commerciales doivent : • être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée ; • ne pas masquer des éléments destinés à être vus (jambages, bandeaux, linteaux appareillés…). 32. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement. 33. Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère. Concernant les façades des constructions existantes : 34. Les façades en moellons de pierre doivent être soit : • enduites d’un enduit couvrant ; • rejointoyées, à joints largement beurrés. 35. Les enduits doivent : • présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée ; • respecter le nuancier annexé au présent règlement. 36. Les teintes d’enduit suivantes sont interdites : • RAL 9003 (blanc de sécurité) ; • RAL 9010 (blanc pur) ; • RAL 9011 (noir graphite) ; • RAL 9016 (blanc signalisation) ; • RAL 9017 (noir signalisation). 37. Les baguettes d’angles sont interdites. 38. Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine. 39. La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade). 40. La condamnation maçonnée d’un percement doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade. 41. Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement. 42. Les nouveaux encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants (aspect, forme…). 43. Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public. 44. Les châssis d’éclairage doivent : • être adaptées à la forme du percement ; • présenter un aspect identique à celui des menuiseries traditionnelles ; • présenter en partie basse un jet d’eau à fort profil en quart de rond ou à doucine ; • présenter une même couleur par façade. 45. Les teintes des châssis d’éclairage suivantes sont interdites : • RAL 9003 (blanc de sécurité) ; • RAL 9010 (blanc pur) ; • RAL 9011 (noir graphite) ; • RAL 9016 (blanc signalisation) ; • RAL 9017 (noir signalisation). Concernant les toitures des constructions existantes : 46. Les couvertures doivent être composées de tuiles et présenter une couleur se rapprochant du rouge ou du brun. Cependant l’ardoise ou les matériaux d’une autre tonalité peuvent être autorisés pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions. 47. Les annexes, dépendances, et bâtiments non visibles de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter. 48. L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan. 49. Les châssis d’éclairage en toiture doivent : • être placés dans le tiers inférieur du rampant ; • être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; • présenter une dimension maximale de 134 x 118 mètres ; • présenter un meneau vertical ; • être axés sur les percements ou sur les trumeaux (plein) de la façade. 50. Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : • les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; • les lucarnes à croupe, dites capucine ; • les lucarnes à deux pans, dites jacobines ou à chevalet. 51. Schéma à caractère illustratif : Concernant les façades des nouvelles constructions : 52. Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits. 53. Les enduits doivent : • présenter une finition lissée, brossée ou grattée ; • respecter le nuancier annexé au présent règlement. 54. Les baguettes d’angles sont interdites. 55. Les bardages en bois doivent être soit : • laissés au vieillissement naturel ; • peints. 56. Les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement. 57. Les châssis d’éclairage doivent : • être adaptées à la forme du percement ; • présenter une même couleur par façade. 58. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public. Concernant les toitures des nouvelles constructions : 59. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 60. Les couvertures doivent être composées de tuiles et présenter une couleur se rapprochant du rouge ou du brun. Cependant l’ardoise ou les matériaux d’une autre tonalité peuvent être autorisés pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions. 61. Les annexes, dépendances, et bâtiments non visibles de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter. 62. Les couvertures des bâtiments destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate. 63. L’éclairement des combles doit être assuré par des percements dont la largeur cumulée n’excède pas 33 % de la longueur de la toiture, par pan. 64. Les châssis d’éclairage en toiture doivent : • être placés dans le tiers inférieur du rampant ; • être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; • présenter une dimension maximale de 134 x 118 cm ; • présenter un meneau vertical ; • être axés sur les percements de la façade. 65. Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : • les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; • les lucarnes à croupe, dites capucine ; • les lucarnes à deux pans, dites jacobines ou à chevalet. 66. Schéma à caractère illustratif : Caractéristiques des dispositifs de production d’énergie Concernant les réseaux d’énergie : 67. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et au règlement du service gestionnaire. 68. Dans le cas où la commune dispose de réseaux de chaleur, les constructions doivent y être raccordées si celui-ci est situé à moins de 100 mètres de l’unité foncière assiette du projet, sauf contraintes techniques et/ou financières. Panneaux photovoltaïques, solaires et pompes à chaleur/climatiseurs 69. Les pompes à chaleurs/climatiseurs ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. De plus, toute installation est interdite à moins de 3 mètres de toute limite (voie et emprise publique ou séparative). 70. Les panneaux photovoltaïques au sol ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. De plus, toute installation est interdite à moins de 1 mètre de toute limite (voie et emprise publique ou séparative). 71. Les panneaux photovoltaïques et solaires posés en toiture doivent : • S’intégrer dans la trame d’ouverture en toiture et en façade ; • être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture le cas échéant ; • présenter un cadre de la même couleur que la toiture. 72. Dans le cas d’une installation sur une toiture 0 pan ou plate, les différents équipements techniques (pompes à chaleur, climatiseur, panneaux …) doivent être suffisamment éloignés du bord de la toiture pour être dissimulés par l’acrotère. Autres : 73. Les prélèvements en nappe à usage géothermique devront être conformes à la réglementation en vigueur. 74. Les nouvelles constructions d’habitations et constructions liées à la destination « commerce et activités de services » doivent être équipées de dispositifs suffisamment dimensionnés permettant : • La gestion des biodéchets (composteur individuel par exemple) ; • Le stockage d’eau de pluie (récupérateur d’eau de pluie en chute de gouttière). Caractéristiques des clôtures : Généralités : 83. Les modifications de volume sont interdites. 84. Les modifications de percement sont interdites. Non réglementé 1/3 de la capacité d’accueil au minimum 1 place minimum par chambre 1 place minimum par tranche de 2 lits commencée Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Non règlementé Non réglementé Interdit dans la zone Non réglementé Interdit dans la zone 102. Une place de stationnement doit présenter les dimensions minimales suivantes : • 2,5 mètres de large ; • 5 mètres de long. 103. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de l’unité foncière d’assiette du projet. 104. Toute personne qui construit soit : • Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; • Un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; • Un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinée aux agents ou aux usagers du service public. dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Les modalités d’application de cet article sont fixées par l’article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation. Pour les vélos 105. Toute personne qui construit soit : • un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; • un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; • un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; • un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ; dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Les modalités d’application de cet article sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation. 106. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : • être clos et couvert ; • être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; • sans obstacle ; • avec une rampe de pente maximale de 12 %. 107. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées : 17. Non réglementé. Implantation par rapport aux limites séparatives : 18. Les constructions principales, annexes et extensions doivent être implantées soit : • en limite séparative ; • avec un recul minimum de 3 mètres. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur) 22. La hauteur maximale des constructions principales à vocation d’habitat est de 6 mètres à l’égout du toit. 23. Dans le cas d’une toiture-terrasse ou plate, la hauteur est limitée à 4 mètres à l’acrotère, la hauteur minimale de l’acrotère étant de 1 mètre. 24. La hauteur maximale des autres constructions est de 8 mètres à l’égout du toit, sans pouvoir excéder 12 mètres au faitage. 25. La hauteur maximale des extensions et des constructions annexes accolées à la construction principale est limitée à celle de la construction principale. 26. La hauteur maximale des autres constructions annexes est de 5 mètres au faitage et de 3,5 mètres en cas d’implantation en limite séparative. 76. Les murs de clôture doivent être pleins, maçonnés et présenter soit : • un enduit couvrant présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale ; • un aspect de moellons de pierre rejointoyés, à joints largement beurrés. 77. Les coffrets nécessaires à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture. 78. Les règles ci-dessous pourront être dérogées pour des motifs liés à des règlementations et motifs spécifiques (sport, sécurité des établissements, des activités ou des personnes …). Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies : 79. Les clôtures doivent être constituées soit • d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre. La partie surmontant le mur bahut doit être composée d’un ouvrage plein ou à claire-voie en fer, en PVC ou en aluminium. • d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits. Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives : 80. Les clôtures doivent être constituées soit : • d’une palissade. • d’un grillage souple ou rigide doublé ou non par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits. Concernant les clôtures donnant sur une zone agricole ou naturelle : 81. Les clôtures doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide, obligatoirement doublé par une haie vive implantée à au moins 0.50 mètre de l’axe de la clôture. ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Les annexes présentant une emprise au sol de moins de 20 m² peuvent être implantées selon un recul de 1 mètre.) Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété : 20. Les constructions d’habitation peuvent être groupées par deux. En dehors de ce cas, le recul minimal entre deux constructions d’habitation est de 6 mètres minimum. 21. Pour les constructions d’habitation, les annexes non accolées présentant une emprise au sol de 20m² ou plus doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport au bâtiment principal. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UA2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 15. L’ensemble des règles indiquées dans cette section ne s’applique pas aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent présenter des implantations, des volumétries ou bien des matériaux différents que ceux renseignés ci-dessous. 16. Dans le cas où une construction existante ne respecte pas les règles présentes dans cette section, les annexes et extensions sont possibles dans le prolongement de cette construction sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité de la construction existante. Généralités : Rappel, article L111-16 du Code de l’Urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’Urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Les extensions et les constructions annexes sont à considérer comme des constructions nouvelles. 27. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 28. Les éléments d’ornementation existants destinés à être apparents doivent le rester. au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 85. En dehors des zones à dominante humide – ZDH, identifiées en annexe, pour les nouvelles constructions : • 40% de la surface doit être non imperméabilisée pour les unités foncières de 300 mètres carrés ou plus. Ces 40% devront être en espaces de pleine terre. • 30% de la surface doit être non imperméabilisée pour les unités foncières de moins de 300 mètres carrés. Ces 30% devront être en espaces de pleine terre. 86. Pour les constructions existantes, la surface non imperméabilisée ne doit pas être inférieure à 20 % lorsque les conditions le permettent. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs 87. Les surfaces non imperméabilisées doivent être engazonnées et plantées à raison d’un arbre de haute ou moyenne par tranche de 200 mètres carrés. 88. Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales variées, non monospécifiques. 89. La plantation de thuyas, de bambous et d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite. 90. Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière. 91. Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un couvert végétal (haie vive, bosquets d’arbres…) qui permet de favoriser l’intégration paysagère du bâtiment. 92. Les schémas suivants illustrent l’application de la règle : Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme 93. Au sein des espaces « Parcs, jardins et vergers à protéger ou à créer » sont autorisés : • L’extension des constructions à vocation d’habitation existantes, sous réserve de ne pas créer de nouveau logement : ▪ Soit dans la limite de 20% de l’emprise au sol de la construction principale. ▪ Soit dans la limite de 60 mètres carrés d’emprise au sol. • Les constructions annexes à l’hébergement ou à l’habitation (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, et dans la limite de 50 mètres carrés d’emprise au sol par unité foncière. 94. Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux 95. Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. 96. Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent permettre le passage de la petite faune. ### Rubrique UA 8 - Stationnement Généralité : 97. Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être assuré hors des voies publiques. 98. Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres. 99. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité. 100. Les aires de stationnement non couvertes doivent être perméables. Pour les véhicules motorisés : 101. Les aires de stationnement doivent être conformes au tableau suivant, y compris en cas de changement de destination ou de transformation de garage : Destination Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Équipements d'intérêt collectif et services publics Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Nombre de places de stationnement Non réglementé Non réglementé 2 places minimum par logement auxquelles s’ajoute 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements commencée 0,2 place minimum par chambre Non réglementé ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 108. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. 109. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 110. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. 111. Les accès doivent être aménagés de façon à : • permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; • dégager la visibilité vers les voies ; • présenter une largeur maximale de 5 mètres. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux Généralité : Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Dans le cas où un règlement d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales serait applicable à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité, ce dernier s’applique en priorité sur les règles énoncées ci-dessous. 112. Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. 113. Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux. 114. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. Conditions de desserte par le réseau public d’eau : 115. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. 116. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau. 117. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. 118. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque. Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement 119. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. 120. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. 121. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite. Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif 122. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 123. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. 124. Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont collectées. 125. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. 126. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. 127. Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant. Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence. Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente. À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages. Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente. 128. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 129. Les constructions principales destinées à l’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre. 130. Les antennes paraboliques doivent : • être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments ; • présenter un aspect leur permettant de s’intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquelles elles sont implantées. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE : --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10156_PLU_20240913. Page : https://edifiable.fr/plu/fontvannes-10156/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/fontvannes-10156.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10156/zone/ua