# Zone N du plan local d'urbanisme de Forbach (57227) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57227_PLU_20250613 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ng, Nj, Nl, Np, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITÉS) ▪ Rappel : • Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation et d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. • Les coupes et les abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique. • Sauf exception mentionnée à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. ARTICLE N1 : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS ▪ Dans la zone N et ses secteurs, aucune occupation ou utilisation du sol n’est admise à l’exception de celles mentionnées à l’article N2. ▪ Dans la zone de prescription relative au risque d’inondation : o Toute nouvelle construction est interdite o Tout remblaiement au-dessus du terrain naturel, endiguement ou dépôt susceptible de créer des embâcles ou de modifier l’écoulement d’une crue est interdit ARTICLE N2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS ▪ Sont admises sous conditions : Dans l’ensemble de la zone N : • Les ouvrages techniques et les installations nécessaires à des équipements collectifs (pylônes électrique, parcs photovoltaïques, bassins de rétention, station d’épuration…) dès lors qu’ils ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.. • Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres et hors zones humides. • Les exhaussements sont interdits sauf dans le cas d’ouvrages d’intérêt général et sous réserve decompensation. Dans le secteur Nl (STECAL défini au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme), sont admis en plus de ceux de la zone N : ▪ les aires de stationnement, ▪ les aires de jeux et installations légères de loisirs. Dans le secteur Ng, sont admis en plus de ceux de la zone N : ▪ les exhaussements et affouillements sous réserve d’être liés à une activité de carrière. Dans le secteur Np, sont admis en plus de ceux de la zone N : ▪ L’ensemble des occupations et utilisations des sols autorisées en N sous réserve de la prise en compte de la problématique de la pollution des sols ; ▪ Les autres équipements recevant du public. Dans le secteur Nj (STECAL défini au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme), sont admis en plus de ceux de la zone N : Les abris de jardin sous condition de respecter les prescriptions de hauteur et d’emprise au sol définis ci-après. ▪ Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés par la trame verte figurant sur le règlement graphique doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaquetypologie de continuités définies selon les milieux (forêts) par l’orientation d’aménagement et de programmation TVB du PLU. ▪ Les occupations et utilisations du sol autorisées devront respecter : o un recul minimum de 10 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau o un recul de 30 mètres minimum par rapport aux lisières forestières délimitées par les Espaces Boisés Classés o un recul de 50 mètres vis-à-vis des espaces relevant du régime forestier ▪ Les occupations et utilisations des sols admis en zone N à conditions devront respecter les dispositions de l’arrêté de protection de captage dont le périmètre de servitude est reporté sur le règlement graphique. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N3 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) ➢ Implantations par rapport aux voies et emprises publiques ▪ Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. ▪ En secteur Ng : les excavations respectent une distance de 15 mètres vis-à-vis de la RD31e. ➢ Implantations par rapport aux limites séparatives ▪ A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 3 mètres. ➢ Hauteur des constructions ▪ En secteur Nl et Nj, la hauteur des constructions est limitée à 3,5 m hors tout. ➢ Emprise au sol des constructions ▪ En secteur Nl et Nj, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20 m2 par unité foncière. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET) PAYSAGÈRE ▪ Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol. ▪ Les clôtures devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (ex : Hérisson d’Europe). . PROTECTION DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE Des éléments remarquables du paysage et du patrimoine sont repérés sur les documents graphiques du règlement (règlement graphique au 1/5000e et 1/2000e) du PLU en tant qu’éléments à protéger. Ils sont soumis à des prescriptions particulières. cf. Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : "Le règlement peut identifier et localiser les élémentsde paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historiqueou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation." cf. Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : "Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…)" Ces éléments correspondent à des éléments du patrimoine naturel, à des éléments du petit patrimoine de la commune, à des façades remarquables et sont soumises à des prescriptions règlementaires particulières. 78 78 Mairie Avenue St Rémy 57608 FORBACH Cedex Tél. 03 87 84 30 00 Fax. 03 87 84 30 32 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du 13/06/2025 approuvant le projet de PLU révisé de la commune de Forbach Plan Local d’Urbanisme FAÇADES REMARQUABLES Numéro Adresse Référence d'identification parcellaire 1 97 A Rue Feuille 1 nationale Section 11 N°0273 2 203 Rue Feuille 1 nationale Section 32 N°0905 Photo 206 rue Feuille 1 Nationale Section 28 N°0465 4 199 rue Feuille 1 Nationale Section 7 N°0111 202 rue Feuille 1 Nationale Section 7 N°0087 6 202 rue Feuille 1 Nationale Section 7 N°0088 193 rue Feuille 1 Nationale Section 7 N°0119 8 189-2 rue Feuille 1 Nationale Section 7 N°0041 187 rue Feuille 1 Nationale Section 7 N°0039 10 3 rue des Feuille 1 moulins Section 7 N°0279 1 rue des Feuille 1 moulins Section 7 N°0230 12 172 rue Feuille : 1 Nationale Section : 06 N° parcelle : 157 rue N° Nationale parcelle : 0043 Feuille : 1 ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N5 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) ▪ La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur le règlement graphique. ▪ Dans les secteurs d’Espaces Boisés Classés repérés sur le règlement graphique, il est rappelé que : • Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du solde nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. • Les défrichements sont interdits. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N6 : STATIONNEMENT) ▪ Toute construction ou activité entraînant des besoins en stationnement y répondra en dehors du domaine public par la réalisation d’un nombre de places adapté. ARTICLE N7 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX Eau potable ▪ Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable, selon les modalités du règlement par le gestionnaire du réseau. Assainissement Eaux usées domestiques ▪ La commune de Forbach étant dotée d’un système d’assainissement collectif, le raccordement au réseau de collecte est obligatoire. ▪ En l’absence de réseau collectif, en cas d’impossibilité technique de raccordement ou de coût prohibitif, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur peut être admis, dès lors qu’il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération projetée. Eaux usées non domestiques ▪ Le raccordement des eaux non domestiques au réseau collectif d’assainissement doit être conforme à la réglementation en vigueur et être autorisé par la collectivité compétente. Eau pluviale ▪ Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et porter préjudices aux parcelles voisines. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. La collecte des eaux pluviales privées est de la responsabilité du propriétaire. L’assainissement des eaux pluviales devra être traité à la parcelle (infiltration, récupération…). La collectivité n’a pas obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel. ▪ En tout état de cause, la gestion des eaux pluviales doit être conforme aux dispositions du zonage pluvial et au règlement de la collectivité qui exerce la compétence. ▪ Le rejet sur le domaine public départemental est interdit sous toutes ses formes. Électricité et réseaux de communications électroniques ou numériques ▪ Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles en façade. ▪ Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. ▪ Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis le domaine public. ▪ Des fourreaux et infrastructures (armoires ou bornes de distribution) devront être mis en place dans les nouvelles opérations pour permettre le passage des réseaux de communication électronique et d’alimenter toute nouvelle construction autorisée dans la zone. ANNEXES 1. DÉFINITION DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX ÉQUIPEMENTS ET DES SERVITUDES MENTIONNÉS RaÀppeLl'(AartRiclTe ILC.15L2E-2 dLu.1Co5d1e d-e4l'1UrbDanUismCe)ODE DE L'URBANISME "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants." Article L.151-41 "Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation parla commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes." Article L.230-1 "Les droits de délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sonttenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité." Article L.230-2 "Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droitdu propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétairedécédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé." Article L.230-3 "La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. À défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant publicle plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L.111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendreles personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.13- 10 et L.13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autrepersonne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée." Article L.230-4 "Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L.123-2 et des terrains réservés en application de l'article L.123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L.2303. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au- delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.230-3." Article L.230-5 "L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique." Article L.230-6 "Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre." 2. DÉFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher dechaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures." 3. DÉFINITION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ArticleELT.11L1E-1S6 dÉu NCoEdeRdGe l'IUErbSanRismEeNOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS "Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise surune déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." Article L.111-17 du Code de l’Urbanisme "Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeubleclassé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, pardélibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines." Article L.111-18 du Code de l’Urbanisme "Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111- 17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière." Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme "Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeubleou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeubleconcernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils." Article R.111-24 du Code de l’Urbanisme "La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme." 77 77 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57227_PLU_20250613. Page : https://edifiable.fr/plu/forbach-57227/n La commune : https://edifiable.fr/plu/forbach-57227.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57227/zone/n