# Zone A du plan local d'urbanisme de Forcalquier (04088) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 04088_PLU_20190711 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/07/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Non réglementée. FORPL3 regV17 — APPROBATION Juillet 2019 — Page 106 Plan Local d'Urbanisme de FORCALQUIER (04) — RÈGLEMENT ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l'article A 2, notamment : a) les constructions à destination de commerce et activités de service ; b) les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ; c) les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger ; l'installation et le stationnement de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, des habitations légères de loisirs ; d) l'aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, l'aménagement de parcs d'attractions et d'aires de jeux et de sports ; e) les aires de stationnement ouvertes au public, et les affouillements ou exhaussements du sol qui leur sont liés ; FORPL3 regV17 — APPROBATION f) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; g) l'aménagement de terrains pour l'installation de résidences mobiles ou démontables ; h) les constructions, drainages, affouillements et exhaussements du sol dans les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisés, sans nuire au fonctionnement de l'exploitation ni à la qualité du site, tout en respectant les réseaux de haies arbustives et les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, à conserver et localisés aux documents graphiques : • dans les zones A a) les constructions à destination d'habitation, à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole et que la nature des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation nécessitent une proximité immédiate, sans excéder 300 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions à destination d'habitation sur l'unité foncière ; b) les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, comprenant les bâtiments d’exploitation, bâtiments techniques, installations et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que leurs extensions, limités aux seuls besoins de l’exploitation et d’une dimension proportionnée à l’activité agricole ; c) les extensions et annexes des bâtiments à destination d'habitation existants sur l'unité foncière à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme et d'emprise minimale 50m2, sans excéder, au terme des extensions et annexes successives autorisées : - 30% de l'emprise des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, y compris les piscines et annexes dépendant de ces constructions ; - 300 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions à destination d'habitation sur l'unité foncière. Les constructions, y compris les piscines, sont implantées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 25 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière ; d) les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, limités aux ouvrages techniques compatibles avec l'activité agricole, à l'exception des centrales solaires au sol ; e) les terrains de camping permettant l'accueil de moins de vingt personnes et de moins de six hébergements de loisirs constitués de tentes ou de caravanes, à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 100 m à partir de tout point d'un bâtiment existant ; f) les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité agricole ou forestière, ou aux ouvrages de défense contre l'incendie ; • dans les zones Ae g) les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, comprenant : - les installations et ouvrages techniques indispensables à l'activité agricole, limités aux seuls besoins de l’exploitation, de type serres ou liés à l'irrigation ; - l'extension des bâtiments techniques existants à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, indispensables à l'activité agricole, limités aux seuls besoins de l’exploitation ; FORPL3 regV17 — APPROBATION h) les extensions et annexes des bâtiments à destination d'habitation existants sur l'unité foncière à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme et d'emprise minimale 50m2, sans excéder, au terme des extensions et annexes successives autorisées : - 25% de l'emprise des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, y compris les piscines et annexes dépendant de ces constructions ; - 250 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions à destination d'habitation sur l'unité foncière. Les constructions, y compris les piscines, sont situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 20 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière ; i) les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, limités aux ouvrages techniques compatibles avec l'activité agricole, à l'exception des centrales solaires au sol ; j) les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité agricole ou forestière, ou aux ouvrages de défense contre l'incendie ; • dans les zones Ap k) les constructions à destination d'habitation à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole et que la nature des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation nécessitent une proximité immédiate, et à condition qu'il existe un bâtiment situé sur l'unité foncière à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, sans excéder 250 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions à destination d'habitation sur l'unité foncière ; l) les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, comprenant les bâtiments d’exploitation, bâtiments techniques, installations et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que leurs extensions, limités aux seuls besoins de l’exploitation et d’une dimension proportionnée à l’activité agricole, et à condition qu'il existe un bâtiment situé sur l'unité foncière à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme ; m) les extensions et annexes des bâtiments à destination d'habitation existants sur l'unité foncière à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme et d'emprise minimale 50m2, sans excéder, au terme des extensions et annexes successives autorisées : - 25% de l'emprise des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, y compris les piscines et annexes dépendant de ces constructions ; - 250 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions à destination d'habitation sur l'unité foncière. Les constructions, y compris les piscines, sont situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 20 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière ; n) les terrains de camping permettant l'accueil de moins de vingt personnes et de moins de six hébergements de loisirs constitués de tentes ou de caravanes, à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 40 m à partir de tout point d'un bâtiment existant ; • dans les zones A, Ae, Ap o) le changement de destination des bâtiments existants désignés et localisés aux documents graphiques pour une destination d'habitation, conformément à l'article L151-11 du code de l'urbanisme : « (…) dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, (…) » ; FORPL3 regV17 — APPROBATION p) les travaux de restauration, d'extension ou d'aménagement sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions. Il est rappelé que : - « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » - « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 » ; q) la reconstruction à l'identique des surfaces de planchers détruits ou démolis dans les conditions prévues à l'article 4 b) du TITRE I du présent règlement. II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 3 - Surface et forme des parcelles Si la construction projetée nécessite la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, la surface du terrain d'assise du projet doit être suffisante pour répondre aux contraintes techniques de cette réalisation. ### Article A 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Lorsque des voies ou des portions de voie sont classées « routes à grande circulation », les dispositions de l'article L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'urbanisme sont applicables hors des espaces urbanisés. • En l'absence de toute autre indication figurée sur le plan de zonage précisant la marge minimale de reculement des constructions nouvelles de toute nature, les constructions hors de la zone de bâti aggloméré doivent respecter les reculs suivants, mesurés horizontalement, par rapport aux voies : - pour la RD 950 et la RD 4100 : * 35 mètres de l'axe de ces voies pour les constructions à usage d'habitation, * 25 mètres de l'axe pour les autres constructions, * et, au niveau des carrefours, 25 mètres de recul à partir de l'emprise des voies, - pour les autres routes départementales, RD 12, 16, 116, 216 et 513 : * 15 mètres de l'axe pour toutes les constructions, * et, au niveau des carrefours, 8 mètres de recul à partir de l'emprise des voies, - pour les autres voies ou emprises publiques : * 3 mètres de leur alignement pour toutes les constructions. • Ces reculs ne s'appliquent pas aux extensions ou surélévations des bâtiments existants dont la destination n'est pas modifiée et si le recul existant n'est pas diminué. • Cette règle ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une emprise inférieure ou égale à 20 m2, à condition que leur destination suppose une FORPL3 regV17 — APPROBATION implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel. • Toutefois, le pétitionnaire pourra solliciter une implantation différente par rapport à l'alignement ; les ajustements éventuels seront instruits dans le cadre de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement. ### Article A 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • En l'absence de toute indication figurée sur le plan de zonage et si le terrain d'assise du projet ne jouxte pas un ravin, les constructions nouvelles peuvent être implantées sur la limite séparative, ou à une distance minimale de 6 mètres de cette limite ; la règle ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes. • En l'absence de toute indication figurée sur le plan de zonage, les constructions nouvelles sont implantées à une distance minimale de 5 mètres des berges des cours d'eau ou ravins ; ce recul peut être ajusté pour tenir compte des études au cas par cas et des avis du service concerné par les risques naturels. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ •) Dans les zones A Les nouvelles constructions à destination d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole et à destination d'exploitation agricole ou forestière sont implantées à proximité d'un bâtiment existant situé sur l'unité foncière et à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 100 m à partir de tout point d'un bâtiment existant situé sur l'unité foncière, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques dûment justifiées, et forment un ensemble cohérent avec ces bâtiments. Les extensions et annexes, y compris les piscines, des bâtiments à destination d'habitation existants sont implantées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 25 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière. • Dans les zones Ae Les extensions et annexes, y compris les piscines, des bâtiments à destination d'habitation existants sont implantées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 20 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière. • Dans les zones Ap Les nouvelles constructions à destination d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole et à destination d'exploitation agricole ou forestière sont implantées à proximité immédiate d'un bâtiment existant situé sur l'unité foncière, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques dûment justifiées, et forment un ensemble cohérent avec ces bâtiments. Les extensions et annexes, y compris les piscines, des bâtiments à destination d'habitation existants sont implantées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 20 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière. • Dans les zones A, Ae, Ap Dans le souci de préservation du bâti ancien, la construction de hangar agricole en juxtaposition ou à proximité immédiate des fermes doit être argumentée dans la demande d'autorisation administrative. ### Article A 7 - Emprise au sol Non réglementée. FORPL3 regV17 — APPROBATION ### Article A 8 - Hauteur des constructions • La hauteur maximale autorisée des constructions est appréciée en fonction de la localisation de l'opération et de son impact dans le site. Cependant elle doit respecter les limites suivantes : 6 mètres à l'égout du toit mesurés à partir du terrain naturel existant avant l'opération sans excéder 8 mètres en tout point mesurés de la même façon. • Pour les constructions à usage de hangars agricoles, cette hauteur maximale est portée à 10 mètres en tout point. • Le dépassement ponctuel de ces hauteurs, imposé par les éléments fonctionnels des constructions et argumenté, peut être autorisé, à condition qu'il reste compatible avec les dispositions de l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme, notamment pour la préservation du site et du paysage. • Les autres demandes de dépassement de ces hauteurs sont instruites conformément aux dispositions de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement. ### Article A 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Conformément à l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » • Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des constructions ainsi repérées sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. • Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, génoises, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia, etc.), ils doivent être conservés. • Lors des travaux de réhabilitation, les volumes, le mode de construction, l'aspect des matériaux, les couleurs et les caractéristiques constituant l'intérêt du bâti ancien sont respectés. • Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti peut affirmer un caractère contemporain, et le recours à des matériaux contemporains, ou renouvelables, ainsi que leur technique de mise en œuvre, peuvent être autorisés. • Les murs de clôture ou de soutènement en pierre sèche sont conservés. Lors d'un projet de construction sur une parcelle comportant de tels ouvrages seul le passage strictement nécessaire à un véhicule peut y être ménagé. Toitures - Les toitures des constructions à usage d'habitation sont : * soit des toitures en pente dont la couverture est de type tuile creuse terre cuite, sans effet de damiers, et aucune partie des éventuelles plaques support de tuiles apparente aux rives, pignons et égouts ; * soit des toitures terrasses. - Les toitures des autres constructions qu'à usage d'habitation sont : * soit des toitures en pente dont la couverture est de type tuile creuse terre cuite, sans effet de damiers, et aucune partie des éventuelles plaques support de tuiles apparente aux rives, pignons et égouts ; * soit des toitures réalisées en matériau couleur terre cuite, ou de couleur ne tranchant pas sur le contexte, et ne présentant aucune brillance. FORPL3 regV17 — APPROBATION - Pour toutes les constructions, la surface d'un pan de toiture d'un bâtiment à construire n’excède pas 800 m2, sauf impossibilités techniques à motiver, ou considérations, à motiver, liées à l'insertion du bâtiment dans le paysage. - En cas de nécessité technique justifiée (extension modérée d'une toiture existante par exemple), l'utilisation d'un matériau identique à celui de la toiture existante est admise. Elle peut être imposée lors de la réfection des constructions couvertes à l'origine en tuile mécanique. - Les antennes et les paraboles sont adossées aux éléments maçonnés existants comme les souches de cheminées. - Les panneaux solaires sont installés de manière à ne pas nuire à l'esthétique générale. La surface par pan de toiture n’excède pas 800 m2. Façades et revêtements - Les parements de façades doivent retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du secteur : * enduit au sable naturel ou teinté dans la masse par des terres, ocres ou oxydes ; * badigeons de chaux colorés par des terres, ocres ou oxydes ; * enduit monocouche de texture et couleur similaire ; * vêture et bardage de couleur similaire pour les bâtiments agricoles ou d'activités. Clôtures - Pour préserver le caractère naturel, les clôtures sont soit des grillages, soit des clôtures végétales accompagnées ou non de grillages. Les clôtures avec grillages légers à larges mailles (grillage à mouton) et piquets bois seront préférées. Les murs bahuts (murs inférieurs à 1,50 mètre, supports de grillage ou de grille) sont interdits. - Les murs pleins de hauteur supérieure à 1,50 mètre peuvent être admis : * s'ils sont réalisés en pierre, ils reprennent les techniques et matériaux des murs traditionnels ; * s'ils sont réalisés en blocs agglomérés de ciment, ils sont enduits sur les deux faces. ### Article A 10 - Espaces libres PLANTATIONS • Les espaces végétalisés et les espaces de nature doivent conserver leurs caractéristiques naturelles et végétales. La végétation existante est préservée, et les essences et les groupements végétaux locaux, adaptés au climat, mixtes et non allergènes sont préférés aux essences exogènes. Les autorisations administratives demandées sur tout ou partie de ces espaces doivent faire figurer l'état végétal existant et projeté. • Les ensembles arborés, comme les éléments végétaux isolés, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, sont conservés. Ils peuvent évoluer dans le respect de l'article R 421-23 g) du code de l'urbanisme : d'une manière générale tous travaux ayant une incidence sur les paysages identifiés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Toutefois, des coupes ou abattages pourront être réalisés dans la mesure où les végétaux sont remplacés par des essences équivalentes. • Les réseaux de haies arbustives, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont conservés et inconstructibles. • Les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont conservés et inconstructibles. Ils ne sont ni comblés, ni drainés, ni l’objet d’aménagements ou d'affouillements pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt, y compris de terre, n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à leur restauration ou à leur valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Rappels - Le défrichement de bois, inclus ou attenant à un massif forestier de plus de 4 hectares d'un seul tenant, est soumis à une autorisation préalable quel que soit le but du défrichement. - Le débroussaillement réglementaire est obligatoire. FORPL3 regV17 — APPROBATION ### Article A 11 - Stationnement des véhicules • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques. III - Équipement et réseaux ### Article A 12 - Accès et voirie • Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. • Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout accès direct sur la RD 4100 et sur la RD 950 est interdit pour les installations ou constructions nouvelles, ou pour les aménagements ou extensions de l'existant. • Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles doivent permettre commodément l'approche des véhicules de service et de lutte contre l'incendie. Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour. • Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés. ### Article A 13 - Desserte en eau, électricité et assainissement a) Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Peuvent être admis des dispositifs autonomes d'alimentation en eau conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. b) Eaux usées En règle générale, toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. S'il n'existe pas de réseau collectif proche de la construction, ou si le raccordement s'avère techniquement impossible, des dispositions en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur peuvent être autorisées : - si l'extension du réseau collectif est prévu, le raccordement futur au réseau collectif est obligatoire dès la mise en place du nouveau réseau ; - si le secteur est réputé non raccordable, l'assainissement autonome peut être envisagé si le projet est situé dans une zone où cet assainissement a été jugé possible ; l'évacuation des eaux usées sera reliée soit à un système d'épandage collectif, soit à une fosse individuelle. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif d'assainissement est subordonnée à un prétraitement. FORPL3 regV17 — APPROBATION c) Eaux pluviales Les eaux de ruissellement sont collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées. Les techniques qui favorisent l'usage local par récupération, la collecte et l'infiltration naturelle des eaux pluviales sont préconisées ainsi que le maintien de la perméabilité des sols et la création d'ouvrages de rétention pour freiner les écoulements. Pour minimiser l'impact paysager de ces ouvrages, sont privilégiés les noues drainantes, fossés, puisards, bassins végétalisés peu profonds. De même, les espaces de stationnement sont faiblement imperméabilisés (utilisation de clapissette, mélange terre-pierre, dalles enherbées, etc.). Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines. d) Électricité téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et fibres optiques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé. L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites. FORPL3 regV17 — APPROBATION TITRE V --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 04088_PLU_20190711. Page : https://edifiable.fr/plu/forcalquier-04088/a La commune : https://edifiable.fr/plu/forcalquier-04088.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/04088/zone/a