# Zone NH du plan local d'urbanisme de Forcalquier (04088) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 04088_PLU_20190711 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/07/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NH 6) > Non réglementée. ### Distance aux limites (article NH 7) > L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie de l'unité foncière d'assise du projet. • Non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque la construction est un bâtiment passif ou à énergie positive. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l'article Nh 2, notamment dans l'ensemble des zones : a) les constructions à destination de commerce et activités de service ; b) les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ; c) les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger ; l'installation et le stationnement de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, des habitations légères de loisirs ; d) l'aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, l'aménagement de parcs d'attractions et d'aires de jeux et de sports ; e) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; f) les affouillements et exhaussements du sol à moins qu'ils ne soient nécessaires à un permis de construire ou d'aménager ; g) l'aménagement de terrains pour l'installation de résidences mobiles ou démontables. ### Article NH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisés : a) les constructions à destination d'habitation, y compris les piscines liées à ces constructions ; b) les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière ; c) les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics ; d) les aires de stationnement ouvertes au public, et les affouillements ou exhaussements du sol qui leur sont liés ; e) les travaux de restauration, d'extension ou d'aménagement sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux FORPL3 regV17 — APPROBATION documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions. Il est rappelé que : - « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » - « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 » ; f) la reconstruction à l'identique des surfaces de planchers détruits ou démolis dans les conditions prévues à l'article 4 b) du TITRE I du présent règlement. II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article NH 3 - Surface et forme des parcelles Si la construction projetée nécessite la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, la surface du terrain d'assise du projet doit être suffisante pour répondre aux contraintes techniques de cette réalisation. ### Article NH 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Lorsque des voies ou des portions de voie sont classées « routes à grande circulation », les dispositions de l'article L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'urbanisme sont applicables hors des espaces urbanisés. • En l'absence de toute autre indication figurée sur le plan de zonage précisant la marge minimale de reculement des constructions nouvelles de toute nature, les constructions hors de la zone de bâti aggloméré doivent respecter les reculs suivants, mesurés horizontalement, par rapport aux voies : - pour la RD 950 et la RD 4100 : * 35 mètres de l'axe de ces voies pour les constructions à usage d'habitation, * 25 mètres de l'axe pour les autres constructions, * et, au niveau des carrefours, 25 mètres de recul à partir de l'emprise des voies, - pour les autres routes départementales, RD 12, 16, 116, 216 et 513 : * 15 mètres de l'axe pour toutes les constructions, * et, au niveau des carrefours, 8 mètres de recul à partir de l'emprise des voies, - pour les autres voies ou emprises publiques : * 3 mètres de leur alignement pour toutes les constructions. • Ces reculs ne s'appliquent pas aux extensions ou surélévations des bâtiments existants dont la destination n'est pas modifiée et si le recul existant n'est pas diminué. • Cette règle ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une emprise inférieure ou égale à 20 m2, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel. FORPL3 regV17 — APPROBATION • Toutefois, le pétitionnaire pourra solliciter une implantation différente par rapport à l'alignement ; les ajustements éventuels seront instruits dans le cadre de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement. ### Article NH 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites • En l'absence de toute indication figurée sur le plan de zonage et si le terrain d'assise du projet ne jouxte pas un ravin, les constructions nouvelles peuvent être implantées sur la limite séparative, ou à une distance minimale de 6 mètres de cette limite ; cette règle ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes ; • En l'absence de toute indication figurée sur le plan de zonage, les constructions nouvelles sont implantées à une distance minimale de 5 mètres des berges des cours d'eau ou ravins ; ce recul peut être ajusté pour tenir compte des études au cas par cas et des avis du service concerné par les risques naturels. • Cette règle ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une emprise inférieure ou égale à 20 m2, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel. ### Article NH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementée. ### Article NH 7 - Emprise au sol • L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie de l'unité foncière d'assise du projet. • Non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque la construction est un bâtiment passif ou à énergie positive. ### Article NH 8 - Hauteur des constructions La hauteur maximale autorisée des constructions est appréciée en fonction de la localisation de l'opération et de son impact dans le site, sans excéder 7 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel existant. • Une hauteur différente peut être imposée en fonction du caractère et de la localisation de l'opération et de son impact dans le site. • Les demandes de dépassement de ces hauteurs sont instruites conformément aux dispositions de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement, et dans le respect des indications des orientations d'aménagement et de programmation du secteur. ### Article NH 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Conformément à l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » FORPL3 regV17 — APPROBATION • Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des constructions ainsi repérées sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. • Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, génoises, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia, etc.), ils doivent être conservés. • Lors des travaux de réhabilitation, les volumes, le mode de construction, l'aspect des matériaux, les couleurs et les caractéristiques constituant l'intérêt du bâti ancien sont respectés. • Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti peut affirmer un caractère contemporain, et le recours à des matériaux contemporains, ou renouvelables, ainsi que leur technique de mise en œuvre, peuvent être autorisés. • Les murs de clôture ou de soutènement en pierre sèche sont conservés. Lors d'un projet de construction sur une parcelle comportant de tels ouvrages seul le passage strictement nécessaire à un véhicule peut y être ménagé. Toitures - Les toitures sont : * soit des toitures en pente dont la couverture est de type tuile creuse terre cuite, sans effet de damiers, et aucune partie des éventuelles plaques support de tuiles apparente aux rives, pignons et égouts, * soit des toitures terrasses. - En cas de nécessité technique justifiée (extension modérée d'une toiture existante par exemple), l'utilisation d'un matériau identique à celui de la toiture existante est admise. Elle peut être imposée lors de la réfection des constructions couvertes à l'origine en tuile mécanique. - Les antennes et les paraboles sont adossées aux éléments maçonnés existants comme les souches de cheminées. - Les panneaux solaires sont installés de manière à ne pas nuire à l'esthétique générale. Façades et revêtements - Les parements de façades doivent retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du lieu. - Pour les travaux de ravalement de façade, les couleurs et l'aspect des matériaux correspondant à l'époque de construction du bâtiment peuvent être autorisés ou imposés. Si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décors, corniches, encadrements, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes), ils doivent être conservés. Clôtures - Les murets existants sont conservés voire réhabilités avec la même technique et les mêmes matériaux. - Pour préserver le caractère naturel, les clôtures sont soit des grillages, soit des clôtures végétales accompagnées ou non de grillages. Les clôtures avec grillages légers à larges mailles (grillage à mouton) et piquets bois seront préférées. Les murs bahuts (murs inférieurs à 1,50 mètre, supports de grillage ou de grille) sont interdits. - Les murs pleins de hauteur supérieure à 1,50 mètre peuvent être admis : * s'ils sont réalisés en pierre, ils reprennent les techniques et matériaux des murs traditionnels ; * s'ils sont réalisés en blocs agglomérés de ciment, ils sont enduits sur les deux faces. ### Article NH 10 - Espaces libres PLANTATIONS • Les espaces végétalisés et les espaces de nature doivent conserver leurs caractéristiques naturelles et végétales. La végétation existante est préservée, et les essences et les FORPL3 regV17 — APPROBATION groupements végétaux locaux, adaptés au climat, mixtes et non allergènes sont préférés aux essences exogènes. Les autorisations administratives demandées sur tout ou partie de ces espaces doivent faire figurer l'état végétal existant et projeté. • Les ensembles arborés, comme les éléments végétaux isolés, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conservés. Ils peuvent évoluer dans le respect de l'article R 421-23 g) du code de l'urbanisme : d'une manière générale tous travaux ayant une incidence sur les paysages identifiés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Toutefois, des coupes ou abattages pourront être réalisés dans la mesure où les végétaux sont remplacés par des essences équivalentes. ### Article NH 11 - Stationnement des véhicules • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques. III - Équipement et réseaux ### Article NH 12 - Accès et voirie • Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. • Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. • Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles doivent permettre commodément l'approche des véhicules de service et de lutte contre l'incendie. Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour. • Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés. ### Article NH 13 - Desserte en eau, électricité et assainissement a) Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Peuvent être admis des dispositifs autonomes d'alimentation en eau conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. b) Eaux usées En règle générale, toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. S'il n'existe pas de réseau collectif proche de la construction, ou si le raccordement s'avère techniquement impossible, des dispositions en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur peuvent être autorisées : FORPL3 regV17 — APPROBATION - si l'extension du réseau collectif est prévu, le raccordement futur au réseau collectif est obligatoire dès la mise en place du nouveau réseau ; - si le secteur est réputé non raccordable, l'assainissement autonome peut être envisagé si le projet est situé dans une zone où cet assainissement a été jugé possible ; l'évacuation des eaux usées sera reliée soit à un système d'épandage collectif, soit à une fosse individuelle. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif d'assainissement est subordonnée à un prétraitement. c) Eaux pluviales Les eaux de ruissellement sont collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées. Les techniques qui favorisent l'usage local par récupération, la collecte et l'infiltration naturelle des eaux pluviales sont préconisées ainsi que le maintien de la perméabilité des sols et la création d'ouvrages de rétention pour freiner les écoulements. Pour minimiser l'impact paysager de ces ouvrages, sont privilégiés les noues drainantes, fossés, puisards, bassins végétalisés peu profonds. De même, les espaces de stationnement sont faiblement imperméabilisés (utilisation de clapissette, mélange terre-pierre, dalles enherbées, etc.). Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines. d) Électricité téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et fibres optiques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé. L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites. FORPL3 regV17 — APPROBATION Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées dans les zones naturelles et forestières Ne, Net, Nec, Negv, Ned La zone N identifie en outre des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, qui comportent des constructions, installations ou aménagements, ou qui sont destinés à en accueillir, et dont la destination est orientée principalement vers les activités ou la réalisation d'équipements. On distingue : • les secteurs Ne pour les secteurs d'activités ou d'équipements de taille limitée, admettant une urbanisation mesurée pour la création ou la poursuite d'activités ou de services, ou la réalisation d'équipements : Ne de la Parise Ne de Sainte-Catherine Ne du Grand Briant sur la RD 4100 Ne de Francoul sud • les secteurs Net pour les secteurs de taille limitée admettant l'accueil d'activités et d'hébergements touristiques : Net du Beveron Net de la Louette Net de Charembeau Net de Pouvarel sud Net de Francoul • le secteurs Nec pour les espaces de la Cimenterie à Saint-Marc, où sont admis du bâti et des aménagements de surface favorisant des activités d'accueil, de culture et de loisirs ; • le secteurs Negv pour délimiter l'aire d'accueil des gens du voyage au Grand Briant sur la RD4100 ; I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 04088_PLU_20190711. Page : https://edifiable.fr/plu/forcalquier-04088/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/forcalquier-04088.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/04088/zone/nh