# Zone UB du plan local d'urbanisme de Forcalquier (04088) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 04088_PLU_20190711 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/07/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Non réglementée. ### Distance aux limites (article UB 7) > L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l'unité foncière d'assise du projet. • Non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque la construction est un bâtiment passif ou à énergie positive. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdits sur l'ensemble des zones : a) les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière ; b) les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires et à sous-destination d'industrie et d'entrepôt ; c) l'aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, l'aménagement de parcs d'attractions ; d) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; e) les affouillements et exhaussements du sol à moins qu'ils ne soient nécessaires à un permis de construire ; f) l'aménagement de terrains pour l'installation de résidences mobiles ou démontables. Sont interdits sauf en zone UBc : g) les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger ; l'installation et le stationnement de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, des habitations légères de loisirs. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article UB1 à la condition que soient assurés la compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation du secteur et le respect des indications des schémas d'aménagement qui en FORPL3 regV17 — APPROBATION précisent la mise en œuvre ; entre autres, les accès et les tracés des voies de desserte, éventuellement les zones d'implantations du bâti et les masses végétales à conserver, et sous réserve qu'elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitat, ni de risques pour la sécurité des personnes et des biens, notamment dans l'ensemble des zones : a) les constructions à destination d'habitation, y compris les piscines liées à ces constructions ; b) les constructions à destination de commerce et activités de service ; c) les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics ; d) les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires et à sous-destination de bureau et de centre de congrès et d’exposition ; e) l'aménagement d'aires de jeux et de sports ; f) les aires de stationnement ouvertes au public, et les affouillements ou exhaussements du sol qui leur sont liés ; g) les travaux de restauration, d'extension ou d'aménagement sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions. Il est rappelé que : - « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » - « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 » ; h) la restauration et/ou l'agrandissement des bâtiments existants dont la création serait interdite par l'article UB 1, même si cela ne respecte pas le corps de règle de la zone (exception faite des règles d'aspect), sous les conditions suivantes : * que l'évolution donne lieu à une augmentation des surfaces de plancher mesurée, c'est à dire en rapport d'importance avec la construction initiale, sans excéder 40% de l'emprise et de la surface de plancher de l'existant à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, * qu'elle ne donne pas lieu à des charges nouvelles d'investissement liées à la création de nouveaux réseaux ou de fonctionnement à supporter par la commune ; i) la reconstruction à l'identique des surfaces de planchers détruits ou démolis dans les conditions prévues à l'article 4 b) du TITRE I du présent règlement. II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UB 3 - Surface et forme des terrains Non réglementées. FORPL3 regV17 — APPROBATION ### Article UB 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • En l'absence de toute autre indication figurée sur le plan de zonage précisant la marge minimale de reculement des constructions nouvelles de toute nature, celles-ci sont implantées : - soit à l'alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques, pour réaliser une continuité de volume avec les immeubles voisins ; - soit à une distance minimale de 4 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques. Cette règle ne s'applique pas aux passages et cheminements piétons. • Cette règle ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une emprise inférieure ou égale à 20 m2, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel. • Toutefois, le pétitionnaire pourra solliciter une implantation différente par rapport à l'alignement, notamment pour réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles immédiatement voisins ; les ajustements éventuels seront instruits dans le cadre de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement. • Les bassins des piscines sont implantés à une distance minimale de 2 mètres en tout point de l'alignement des voies et emprises publiques. ### Article UB 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • En l'absence de toute autre indication figurée sur le plan de zonage, les constructions nouvelles peuvent être implantées sur la limite séparative dans le respect de l'article UB 8. • Les bassins des piscines sont implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementée. ### Article UB 7 - Emprise au sol • L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l'unité foncière d'assise du projet. • Non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque la construction est un bâtiment passif ou à énergie positive. ### Article UB 8 - Hauteur des constructions En l'absence de toute autre indication figurée sur le plan de zonage, la hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout du toit mesurés à partir du terrain naturel existant avant l'opération sans excéder 8 mètres en tout point mesurés de la même façon. • Toutefois, sur une profondeur de 4 mètres à partir de la limite séparative, la hauteur des constructions ne peut excéder 4,50 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel existant avant l'opération ; cette limitation ne s'applique pas en cas d'adossement à un bâtiment implanté en limite séparative ayant une hauteur égale ou supérieure à celui projeté. FORPL3 regV17 — APPROBATION • Toutefois, une hauteur supérieure pourra exceptionnellement être autorisée ou imposée pour des raisons d’harmonie d'ensemble du quartier et du front bâti auquel appartient la construction, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, ainsi que pour des raisons d’amélioration des constructions existantes dont l'amélioration des performances énergétiques par l’isolation des toitures par l'extérieur (procédé sarking). • Toutefois, la hauteur à l'égout des toitures de toute construction édifiée à l'alignement s'inscrit dans la hauteur moyenne des façades de la rue, sur l'alignement concerné par le projet. • Les demandes de dépassement de ces hauteurs sont instruites conformément aux dispositions de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement. ### Article UB 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Conformément à l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » • Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des constructions ainsi repérées sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. • Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, couronnement en pierre, génoises, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia, etc.), ils doivent être conservés. • Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti peut affirmer un caractère contemporain, et le recours à des matériaux contemporains, ou renouvelables, ainsi que leur technique de mise en œuvre, peuvent être autorisés. • Les murs de clôture ou de soutènement en pierre sèche sont conservés. Lors d'un projet de construction sur une parcelle comportant de tels ouvrages seul le passage strictement nécessaire à un véhicule peut y être ménagé. Adaptation au site Les accès et les dégagements ne sont pas un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent, et le sol, après les terrassements nécessaires aux implantations et accès, est remodelé selon son profil naturel. Les terrassements en plate-forme sont strictement interdits, hormis les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 0,80 mètres. Volume La surélévation d'une construction existante peut être interdite en fonction du caractère et du site environnants. Toitures - Les toitures sont : * soit des toitures en pente dont la couverture est de type tuile creuse terre cuite, sans effet de damiers, et aucune partie des éventuelles plaques support de tuiles apparente aux rives, pignons et égouts ; * soit des toitures terrasses non accessibles, recouvertes de matériaux ne tranchant pas avec le contexte et ne présentant aucune brillance. Elles peuvent être végétalisées. FORPL3 regV17 — APPROBATION - En cas de nécessité technique justifiée (extension modérée d'une toiture existante par exemple), l'utilisation d'un matériau identique à celui de la toiture existante est admise. Elle peut être imposée lors de la réfection des constructions couvertes à l'origine en tuile mécanique. - Quelle que soit la nature de la couverture, les étanchéités (abergements, solins, etc.) sont en plomb ou en zinc. - L’implantation des installations en toiture (paratonnerre, parafoudre, antenne, antenne parabolique, cheminée, souche, etc.) fait l’objet d’une autorisation. Ces installations sont implantées aux endroits les moins visibles depuis l'espace public, de manière à ne pas nuire aux perspectives monumentales et naturelles. - Les antennes et les paraboles sont adossées aux éléments maçonnés existants comme les souches de cheminées. - Les panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être autorisés en toiture à condition de ne porter atteinte ni aux monuments historiques et à leurs abords ni à la préservation des perspectives monumentales et naturelles. Dans la zone UB qui constitue la première zone d'extension de la ville et donc du centre ancien, l’installation d’éoliennes est prohibée car ce type d'installation porterait atteinte de façon irrémédiable aux perspectives monumentales et naturelles de la cité comtale. - L'implantation des fenêtres de toit s’inscrit dans le rythme et la composition des façades du bâtiment de leur installation, elles ne sont pas accolées entre elles. Elles sont en bois ou métallique peintes gris anthracite et leur étanchéité en plomb est limitée à 15 cm de largeur. Elles ne sont pas équipées de volets roulants extérieurs ni de panneaux photovoltaïques. Ouvertures - Toute nouvelle façade à l'alignement doit s’inscrire dans le rythme et la composition des façades de la rue. Les façades ou parties de façades ordonnancées sont conservées, restaurées, restituées. - Les menuiseries existantes (volets bois, volets persiennés bois ou métalliques, châssis, portes d'entrées, portes anciennes de garage et de remise ou de commerce) en état de conservation sont conservées et restaurées, sinon restituées selon un modèle identique à l'origine. Les menuiseries correspondent à la typologie et à l'époque de construction de l'immeuble, elles sont en bois ou métalliques, homogènes aux étages d'une même façade. Les menuiseries sont peintes, en harmonie avec les éléments du décor, les coloris blancs, noirs ou brillants sont interdits. Les pentures sont peintes de la couleur de la menuiserie. - Les volets sont soit à persiennes, soit pleins à cadre et panneaux ou de type dauphinois, mais sans traverses en « Z ». Les caissons de volets roulants sont intégrés à la maçonnerie ou masqués par des lambrequins. - Les portes d'entrées en bois sont de teinte naturelle ou de couleur non blanche. Les portes d'entrées métalliques sont de couleur non blanche. - Les portes de garage sont de couleur non blanche à harmoniser avec les volets. - Les serrureries, ferronneries et pentures s'intègrent par leurs formes et couleurs à l'architecture de l'immeuble, elles sont homogènes aux étages d'une même façade et les pentures sont peintes de la même couleur que les volets. Ouvrages en saillie - Les gouttières et descentes d’eaux sont en zinc ou cuivre, placées en fonction de la composition de la façade, si possible en limite. Les évacuations d’eaux usées ne doivent pas se faire en façade. - Les grilles et garde-corps sont en ferronnerie et respectent la typologie architecturale du bâtiment sur lequel ils sont apposés. - Les réseaux doivent être intégrés à la modénature de façon la plus discrète possible. Façades et revêtements - Les parements de façades doivent rester dans les teintes des sables locaux : beige, terre de Sienne, terre d'Ombre, et retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du quartier, d’origine naturelle, pour conserver l'harmonie générale des espaces publics. Les enduits couvrants sont au sable naturel ou de préférence teintés dans la masse, frotassés fin, sans traces apparentes de laitance. Les badigeons de chaux sont colorés par des terres, ocres ou oxydes. Les supports en ciment peuvent recevoir une eau-forte au ciment ou une peinture minérale. - Les murs existants dont les pierres apparentes n’étaient pas destinées à être vues ou qui FORPL3 regV17 — APPROBATION sont de mauvaise qualité sont enduits. Exceptionnellement, le rejointoiement à pierres vues peut être autorisé et dans ce cas, il est largement beurré, sans joint en creux, de teinte en harmonie avec la pierre constituant la maçonnerie. - La pierre de taille doit rester apparente partout où elle existe sous forme d’ensemble appareillé. Seul est admis le remplacement des parties détériorées par des pierres dont les dimensions, l’aspect, la couleur et le grain sont identiques. Les enduits ne sont pas en saillie par rapport à la pierre vue (chaîne d’angle ou encadrement par exemple). - Les éléments de décors anachroniques ou déplacés sans relation avec la façade tels que les rangs de tuiles façon « sourcils sur les fenêtres », auvent en tuiles sur les portes d’entrée, sont interdits. - Pour les travaux de ravalement de façade, les couleurs et l'aspect des matériaux correspondant à l'époque de construction du bâtiment peuvent être autorisés ou imposés. Si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décors, corniches, encadrements, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes), ils doivent être conservés ou restitués. Devantures - La largeur des percements des vitrines respecte les limites des immeubles. La composition des devantures tient compte du parcellaire. - La devanture est composée sur le rez-de-chaussée, en aucun cas elle n'occupe le premier étage. La devanture s’inscrit dans la composition de la façade. La fermeture est intégrée dans la composition de la vitrine ou devanture sans nuire à la perception de la façade. Les rideaux roulants métalliques peuvent être autorisés, de couleur non blanche et non brillante. Les couleurs sont en harmonie avec le reste de la façade. - Seuls des éléments ponctuels peuvent être légèrement en saillie s'ils ne sont pas appuyés sur le domaine public. Le dispositif d’ouverture des bâches et stores de devanture est invisible en position d’ouverture ou intégré dans la composition de la façade. Il doit être prévu dès le projet de conception de la devanture. Clôtures - Les seules clôtures autorisées sont : * grillage métallique vert ou gris simple torsion d’une hauteur maximale de 1,80 mètre ; * mur bahut de 0,40 mètre de hauteur maximale, enduit selon les mêmes règles que les façades, surmonté d’un grillage simple torsion gris ou vert ou d’un barreaudage métallique simple et droit, peint de couleur foncée et mate (par exemple gris anthracite ou ton rouille). La hauteur totale (mur bahut plus grillage) ne dépasse pas 1,80 mètre ; * mur plein maçonné, enduit selon les mêmes règles que les façades, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. - Les clôtures peuvent être doublées d’une haie végétale d’essences locales dont la hauteur ne dépasse pas celle de la clôture contre laquelle elle est plantée. - Les portails respectent la typologie architecturale sobre de l’arrière-pays provençal en n’introduisant pas un style étranger aux lieux (dont par exemple portails monumentaux cintrés avec surcharge de décorations tels que initiales, blasons, etc.). Ils sont métalliques ou en bois, de facture simple, comprenant un barreaudage droit en partie supérieure et une traverse pleine en partie supérieure. Ils sont de préférence à deux battants et ne dépassent pas 2 mètres de hauteur. Dans le cas d’un portail coulissant, la machinerie n'est pas visible depuis l’espace public. Piscines et bassins d’agrément - Les piscines et bassins d’agrément sont autorisés à condition qu’ils soient implantés sur des terrains supportant des logements existants. - Les piscines et bassins d’agrément sont de forme simple en n'introduisant pas une typologie étrangère à l'arrière-pays provençal. - La couleur du revêtement intérieur est de couleur sable, gris ou beige. - Le système de sécurité obligatoire (bâche, bâche à barres, volet roulant, etc.) est de la même teinte que celle du bassin. Abris de jardins ou annexe d’habitation - Les abris de jardin ou annexes d’habitation sont traités avec soin, respectent la typologie architecturale locale en n'introduisant pas un style étranger au pays de Forcalquier. FORPL3 regV17 — APPROBATION ### Article UB 10 - Espaces verts • Les espaces végétalisés et les espaces de nature doivent conserver leurs caractéristiques naturelles et végétales. La végétation existante est préservée, et les essences et les groupements végétaux locaux, adaptés au climat, mixtes et non allergènes sont préférés aux essences exogènes. Les autorisations administratives demandées sur tout ou partie de ces espaces doivent faire figurer l'état végétal existant et projeté. • Les ensembles arborés, comme les éléments végétaux isolés, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conservés. lls peuvent évoluer dans le respect de l'article R 421-23 g) du code de l'urbanisme : d'une manière générale tous travaux ayant une incidence sur les paysages identifiés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Toutefois, des coupes ou abattages pourront être réalisés dans la mesure où les végétaux sont remplacés par des essences équivalentes ; ces travaux devront être précédés d'une autorisation spéciale au titre du Code du patrimoine. • Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme. Dans ces espaces, les défrichements sont interdits et la coupe ou abattage d'arbre seront subordonnés à une autorisation délivrée par l'autorité compétente. • Les terrains cultivés à protéger, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont inconstructibles quels que soient les équipement qui les desservent. Le caractère ouvert de ces espaces doit être préservé. ### Article UB 11 - Stationnement des véhicules • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques, et présenter au minimum sous la forme d'un garage ou d'une aire aménagée : - pour les constructions à destination d'habitation et à sous-destination de logement : 2 places par maison individuelle isolée de plus de 50 m2 de surface de plancher, 1 place et demi par logement en collectif ou inférieur à 50 m2 de surface de plancher ; - de surcroît, dans le cas des lotissements ou des permis groupés : des places banalisées assurant 1 place par logement. Le projet d'aménagement ou le projet architectural justifie les solutions retenues pour le stationnement des véhicules : le nombre de places en fonction de la surface de plancher ou du nombre de logements peut être ajusté en fonction de ces solutions et lorsque les espaces communs comportent un espace spécifique pour les vélos ; - pour toutes autres constructions : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher, 1 place pour 100 m2 si les espaces communs comportent un espace spécifique pour les vélos. • Ces dispositions peuvent être modulées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque la construction est un bâtiment passif ou à énergie positive présentant des aménagements de places ou locaux vélos, ou des solutions de mutualisation des aires de stationnement. • Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aménagements d'immeubles existants dont le volume n'est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. • Ces dispositions peuvent être modulées conformément aux dispositions de l'article 8 du TITRE I du présent règlement. FORPL3 regV17 — APPROBATION III - Équipement et réseaux ### Article UB 12 - Accès et voirie • Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. • Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. • Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles doivent permettre commodément l'approche des véhicules de service et de lutte contre l'incendie. Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour. ### Article UB 13 - Desserte en eau, électricité et assainissement a) Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. b) Eaux usées Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement. c) Eaux pluviales Les eaux de ruissellement sont collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées. Les techniques qui favorisent l'usage local par récupération, la collecte et l'infiltration naturelle des eaux pluviales sont préconisées ainsi que le maintien de la perméabilité des sols et la création d'ouvrages de rétention pour freiner les écoulements. Pour minimiser l'impact paysager de ces ouvrages, sont privilégiés les noues drainantes, fossés, puisards, bassins végétalisés peu profonds. De même, les espaces de stationnement sont faiblement imperméabilisés (utilisation de clapissette, mélange terre-pierre, dalles enherbées, etc.). Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines. d) Électricité téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et fibres optiques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé. L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites. FORPL3 regV17 — APPROBATION Zone UC Les zones UC sont des zones d'urbanisation qui, en ordre discontinu, poursuivent la ville, accueillant majoritairement de l'habitat ainsi que des équipements. Elles ont vocation à se remplir en respectant des contraintes de hauteurs et de maintien d'une proportion d'espaces végétalisés. On distingue : • la zone UC de la ville, identifiée dans son ensemble comme élément du paysage, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et qui peut comprendre de surcroît des éléments bâtis ou végétaux repérés au titre du même article sur les documents graphiques. S'agissant d'éléments bâtis, leur démolition est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir. • les zones UC est et ouest de Beaudine. Elles accueillent les installations du centre médico-pédagogique. • les zones UCp, à enjeux patrimonial et paysager, dans lesquelles les contraintes de hauteurs et de maintien des espaces végétalisés sont plus fortes : UCp1 du quartier Paradis UCp2 du quartier Saint-Jean au flanc sud de la citadelle UCp3 de l'ancien lotissement « Les Hauts de Chanterelle » L'urbanisation des zones UC doit respecter la compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation définies pour ces secteurs, OAP de la Louette, OAP Beaudine et Serre de la Garde, et les indications des schémas d'aménagement qui en précisent la mise en œuvre ; entre autres, les accès et les tracés des voies de desserte, éventuellement les zones d'implantations du bâti et les masses végétales à conserver. I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 04088_PLU_20190711. Page : https://edifiable.fr/plu/forcalquier-04088/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/forcalquier-04088.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/04088/zone/ub