# Zone A du plan local d'urbanisme de Forges (77194) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77194_PLU_20170914 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/09/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ax, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1) Sont interdites : toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2 et notamment : - Les éoliennes, sauf si elles sont inférieures à 12 mètres de hauteur, ou de type hélicoïdal ou posées sur toiture. - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol de toutes dimensions. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides. - Ainsi que le stationnement des caravanes, camping-cars et mobile homes. - De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 5 mètres par rapport au rebord de la berge des rus et cours d’eau (y compris du ru de l’Etang). - Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. • En outre, dans le secteur Azh : - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). - Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 : Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifier le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ; Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations. 1.2 - Sont soumis à conditions : - L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme). - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - A titre exceptionnel, sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, s’il est démontré qu’elles ne peuvent pas être accueillies dans le village, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - L’aménagement et l’extension mesurée, ainsi que les annexes (garages, bûchers, abris de jardin, clôtures …), des constructions d’habitation existantes, à condition qu’ils ne remettent pas en cause le caractère agricole ou naturel de la zone, et que ces extensions soient limitées à 40 m² de surface de plancher. - Les travaux, ouvrages ou installations nécessaires à la distribution de l'eau potable, au traitement et à l'évacuation des eaux usées ou pluviales. - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages d’adduction d’eau potable, liées à l’aqueduc de la Voulzie (tout franchissement devra faire l’objet d’une autorisation de passage). - Les installations nécessaires au transport de l’énergie électrique. Ces travaux ou implantations ne devront porter qu'un préjudice minimal aux activités rurales ou agricoles et ne pas contrarier la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher. • Sous réserve du respect d’une SMA au minimum et à condition que celles-ci ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone et qu’elles soient destinées et nécessaires à l’activité agricole : - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux à raison d’une maison unifamiliale de gardiennage, à condition qu’elle s’implante en continuité des bâtiments principaux d’exploitation existants, sauf si des gênes pour le voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable, et en utilisant le même accès routier. - Les installations ou dépôts classés ou non, au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles. - Les silos à usage agricole nécessaires aux exploitations et implantés à proximité immédiate de celles-ci, même s’ils présentent plus de 15 mètres de hauteur, mais à condition qu’ils ne contrarient pas la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés classés. L’extension des silos industriels existants est autorisée. • Dans les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2) 3 du code de l’urbanisme, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site, et sous réserve de respecter les caractéristiques morphologiques, esthétiques, volumétriques et architecturales du bâtiment : - Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « habitation » : logement, hébergement, mais limité à 300 m2 de plancher. - Pour la destination « commerce et activités de service » : Artisanat et commerce de détail, à l’exception des casses-autos. Restauration. Commerce de gros. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma. 4o Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs. Autres équipements recevant du public. 5o Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : Entrepôt. Bureau. Centre de congrès et d’exposition. • En outre, dans le secteur Ax : Les constructions et installations nécessaires à la valorisation, la transformation et la commercialisation de la production agricole. • En outre, dans le secteur Azh : Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes. - Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. 3 Article L151-11 : Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. Il n’est pas fixé de règle. • En outre, dans le secteur Ax, l’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie de la propriété. 3.2 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Les constructions doivent respecter les règles suivantes : - La hauteur de façade n’excèdera pas 7 mètres pour les habitations. Pour toutes les autres constructions, notamment les silos, la hauteur totale sera limitée à 15 mètres, sauf si les caractéristiques techniques imposent une hauteur supplémentaire. Dans le secteur Ax, toutefois, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. - Le nombre de niveaux habitables est limité à deux soit R + 1 ou R + Comble. • Ne sont pas soumis à ces règles : - les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de reculement au moins égale à 10 mètres de profondeur par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies. Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. Il n’est pas fixé de règle pour : - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. • La marge de reculement est portée à 30 mètres pour toutes les constructions, le long de la RD 67. La marge inconstructible bordant l’emprise du T.G.V est portée à 100 mètres. • Cette marge de reculement est portée à 75 mètres, par rapport à l’axe de la RD 605 et à 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A5, avec un recul supplémentaire de 50 mètres pour l’habitat individuel. Cette règle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public. Pour les constructions non soumises à la marge de recul prévue par l’article L111-6 du Code de l’urbanisme, la marge de recul des constructions doit être d’au moins 50 m par rapport à l’axe de l’autoroute. Les constructions et installations nécessaire à l’activité autoroutière ne sont pas soumises aux dispositions du présent article 3.3 Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes HTB faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Les façades implantées en limite séparative doivent rester aveugles. • Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété. Cette marge de reculement sera au moins égale à : - la hauteur de façade avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci comporte une ou plusieurs baies en vue directe ; - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 6,00 mètres dans le cas contraire, ou si toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. - Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions d’habitations ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre, soit au-dessus du sol naturel, soit au-dessus du niveau de la chaussée. Les sous-sols sont interdits, en raison des risques d’inondation. Les constructions seront édifiées sur un vide sanitaire. • Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport aux limites séparatives. Il n’est pas fixé de règle pour : - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. - Les lignes HTB faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les règles ci-dessous seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole ou des lignes HTB faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes. Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions à édifier comporteront une toiture à pentes. Pour les constructions à usage d’habitation, celle-ci sera composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 ° et 45 ° et ne comportant aucun débord sur les pignons. Les toitures à quatre pentes présenteront en outre obligatoirement une ligne de faîtage principale. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil, pour des raisons de performances énergétiques. L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture. Les fenêtres de toits sont autorisées si elles sont implantées dans le même alignement vertical que les ouvertures des étages inférieurs et si elles sont implantées dans le tiers inférieur du versant de toiture. Elles seront implantées de préférence sur le versant côté privatif de la propriété. Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 5 mètres pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de faible pente. Il devra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale. Les toitures à pentes seront recouvertes soit par de la tuile de ton brun à brun-rouge vieilli, soit par de l’ardoise, ou bien par un produit similaire présentant le même aspect extérieur. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural. Parements extérieurs : Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Elles seront conformes aux choix de coloration présentés en annexe. Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Dispositions diverses : Les citernes non enterrées de combustibles seront soit implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage, soit dissimulées par un accompagnement paysager. Aux abords de l’autoroute A5, toute construction présentant un aspect extérieur attirant de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute (pouvant entrainer un détournement d’attention ou un phénomène de réverbération et d’éblouissement, matériaux brillants,…), facteur de danger pour la circulation autoroutière, pourra être interdite ou soumise à des prescriptions. Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe IV), sont applicables les recommandations reportées en annexe III. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Les dépôts et installations pouvant émettre des nuisances devront être entourés par une haie de plantations d’essences locales formant écran. Afin de favoriser l’intégration des constructions, des plantations d’essences locales et variées seront réalisées en accompagnement des installations et bâtiment agricoles. La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe du PLU est interdite. Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Il n’est pas fixé de règle. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés) seront privilégiées. Les espaces en enrobés devront être limités. 2 - Nombre d'emplacements Constructions à usage d'habitation : il sera créé au moins deux places de stationnement par logement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite. Les restaurations de chemins ne devront se faire qu'avec des matériaux perméables. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Collecte des déchets : sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits à condition que l’eau soit distribuée par des canalisations sous pression. 2 - Assainissement a) Eaux usées : Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière : à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par la Commune ; à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Dans tous les cas, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est autorisé. Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire. 3 – Autres réseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques et de télédistribution sur le domaine public, comme sur les propriétés privées devront être en souterrain. TITRE III CHAPITRE II --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77194_PLU_20170914. Page : https://edifiable.fr/plu/forges-77194/a La commune : https://edifiable.fr/plu/forges-77194.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77194/zone/a