# Zone N du plan local d'urbanisme de Forges (77194) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77194_PLU_20170914 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/09/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1) Sont interdites : toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1.2 et notamment : - Les éoliennes, sauf si elles sont inférieures à 12 mètres de hauteur, de type hélicoïdal ou posées sur toiture. - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol de toutes dimensions. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides. - Ainsi que le stationnement des caravanes, camping-cars et mobile homes. - De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 5 mètres par rapport au rebord de la berge des rus et cours d’eau (y compris du ru de l’Etang). - Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. • En outre, dans le secteur Nzh : - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). - Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 : Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifier le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ; Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations. 1.2 - Sont soumis à conditions : - L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme). - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher. A titre exceptionnel, les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, s’il est démontré qu’elles ne peuvent pas être accueillies dans le village, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - L’aménagement des constructions d’habitation existantes lors de l’approbation du présent P.L.U ainsi que leurs annexes, accolées ou non, et leurs extensions, dans la limite totale de 70 m2 de la surface de plancher préexistante par construction, à la même date de référence, à condition que ces opérations ne remettent pas en cause le caractère agricole ou naturel de la zone. - La reconstruction et l’aménagement des installations nécessaires au transport de l’énergie électrique. - Les constructions et aménagements nécessaires à l’entretien et à la gestion forestière, à condition d’être réversibles. - Dans les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2) du code de l’urbanisme, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site, sous réserve de respecter les caractéristiques morphologiques, esthétiques, volumétriques et architecturales du bâtiment et à condition que les besoins en infrastructures de voirie et réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle : le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U, pour un usage exclusif : d’hébergement hôtelier, d’artisanat non nuisant, de bureaux ou de services. - La reconstruction après démolition ou sinistre des constructions existantes lors de la date d’approbation du présent P.L.U dans la limite de la surface de plancher préexistante à la même date de référence. 1.2.2 En outre, dans le secteur Nzh : Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes. - Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. Il n’est pas fixé de règle. 3.2 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + 1 ou R + Comble. - Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions d’habitations ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre, soit au-dessus du sol naturel, soit au-dessus du niveau de la chaussée. Les sous-sols sont interdits, en raison des risques d’inondation. Les constructions seront édifiées sur un vide sanitaire. • Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumises aux règles de hauteur résultant du présent article : - la réfection, sans modification de la hauteur maximale, d’une toiture existante à la date d’application du présent règlement ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article N.1 ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions autorisées à l’article N.1 doivent être implantées en retrait de l’alignement actuel ou futur des voies. Cette marge de reculement sera au moins égale à 10 mètres. La marge de reculement est portée à 30 mètres pour toutes les constructions, le long de la RD 67. La marge inconstructible bordant l’emprise du T.G.V est portée à 100 mètres. Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Il n’est pas fixé de règle pour : - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. Cette marge de reculement est portée à 75 mètres, par rapport à l’axe de la RD 605, et à 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A5, avec un recul supplémentaire de 50 mètres pour l’habitat individuel ou les constructions liées aux exploitations agricoles. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d’intérêt public. Pour les constructions non soumises à la marge de recul prévue par l’article L111-6 du Code de l’urbanisme, la marge de recul des constructions doit être d’au moins 50 m par rapport à l’axe de l’autoroute. Les constructions et installations nécessaire à l’activité autoroutière ne sont pas soumises aux dispositions du présent article 3.3 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Les façades implantées en limite séparative doivent rester aveugles. Les constructions autorisées à l’article N.1 doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété. Cette marge de reculement sera au moins égale à 10 mètres. Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Il n’est pas fixé de règle pour : - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions à édifier comporteront une toiture à pentes. Pour les constructions à usage d’habitation, celle-ci sera composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 ° et 45 ° et ne comportant aucun débord sur les pignons. Les toitures à quatre pentes présenteront en outre obligatoirement une ligne de faîtage principale. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil, pour des raisons de performances énergétiques. L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture. Les fenêtres de toits sont autorisées si elles sont implantées dans le même alignement vertical que les ouvertures des étages inférieurs et si elles sont implantées dans le tiers inférieur du versant de toiture. Elles seront implantées de préférence sur le versant côté privatif de la propriété. Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 5 mètres pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de faible pente. Il devra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale. Les toitures à pentes seront recouvertes soit par de la tuile de ton brun à brun-rouge vieilli, soit par de l’ardoise, ou bien par un produit similaire présentant le même aspect extérieur. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural. Parements extérieurs : Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Elles seront conformes aux choix de coloration présentés en annexe. Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Dispositions diverses : Les citernes non enterrées de combustibles seront soit implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage, soit dissimulées par un accompagnement paysager. Aux abords de l’autoroute A5, toute construction présentant un aspect extérieur attirant de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute (pouvant entrainer un détournement d’attention ou un phénomène de réverbération et d’éblouissement, matériaux brillants,…), facteur de danger pour la circulation autoroutière, pourra être interdite ou soumise à des prescriptions. Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe IV), sont applicables les recommandations reportées en annexe III. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Les dépôts et installations pouvant émettre des nuisances devront être entourés par une haie de plantations d’essences locales formant écran. Afin de favoriser l’intégration des constructions, des plantations d’essences locales et variées seront réalisées en accompagnement des installations et bâtiment agricoles. La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe du PLU est interdite. Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Il n’est pas fixé de règle. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. 2 - Nombre d'emplacements Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins deux places de stationnement par logement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Collecte des déchets : sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77194_PLU_20170914. Page : https://edifiable.fr/plu/forges-77194/n La commune : https://edifiable.fr/plu/forges-77194.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77194/zone/n