# Zone UX du plan local d'urbanisme de Forges (77194) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77194_PLU_20170914 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/09/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UX du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1) Sont interdits : 1.1.1 Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites : - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UX.1.2.1 ci-dessous sont interdites et notamment : - Pour la destination « commerce et activités de service » : Cinéma. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : bureaux, centres de congrès et d’exposition. 1.1.2 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les éoliennes de tous types sont autorisées, si elles font moins de 12 mètres de hauteur de mât. - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol de toutes dimensions. - Toute nouvelle construction dans la zone de protection du silo agricole, égale à la hauteur du bâtiment. 1.2 - Sont soumis à conditions : 1.2.1 Les destinations et sous-destinations suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Les constructions à usage d’artisanat, de bureaux, d’entrepôts, industriel, commercial, de restauration, d’hôtellerie et touristique, et toutes constructions ou installations liées à ces activités. Les installations classées liées à ces activités. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des entreprises. 1.2.2 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme). - Les constructions autorisées sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres au regard du bruit (arrêté n° 99 DAI 1 CV n° 102 du 19 mai 1999, en annexe). - Les chaufferies desservant les constructions autorisées, à condition que les réservoirs d’hydrocarbures qui en dépendent soient enterrés. - Les constructions et installations à conditions qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ### Article UX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UX 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété. • Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure. 3.2 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé (égout, acrotère) ou, le cas échéant, jusqu’au dessus des baies verticales formant saillies sur la toiture. • Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes : - la hauteur de façade n’excèdera pas 5 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 11 mètres pour les autres ; - le nombre de niveaux habitables, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à deux. Cependant, pour les constructions à usage hôtelier la hauteur maximale est limitée à 13 mètres. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. • Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions dans la limite dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de reculement au moins égale à 20 mètres de profondeur par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies. La marge de reculement sera traitée selon les dispositions des articles UX.4.2 et UX.5.2. • Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à cette limite. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Les façades implantées en limite séparative doivent rester aveugles. • Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété. Cette marge de reculement sera au moins égale à : - la hauteur de façade avec un minimum de 4 mètres si celle-ci comporte une ou plusieurs baies en vue directe ; - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3,00 mètres dans le cas contraire, ou si toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. Une distance minimale de 1,5 mètre est autorisée pour la construction d’annexes d’une hauteur limitée à 5 mètres au faîtage et dans la limite de 50 m2 de surface de plancher. Dans l’ensemble de la zone les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions, limitées à 40 m2 de surface de plancher, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UX.1. Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure doivent s’implanter soit en limite séparative de propriété, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à ladite limite. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article UX 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions isolées à usage d’habitat individuel doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus dont la pente sera comprise entre 35°et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons. L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture. Les constructions annexes isolées d’une hauteur n’excédant pas 5 mètres seront couvertes soit par une toiture-terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente. Il devra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale. Les toitures à pentes des constructions à usage d’habitation seront recouvertes par de la tuile de ton vieilli, ou par de l’ardoise, ou produit similaire présentant le même aspect extérieur. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil, pour des raisons de performances énergétiques. Pour les bâtiments d’activités sont autorisées : - les toitures terrasses, ou sinon les toitures à double pente même faible (entre 0 et 45°) - les tuiles ou les mêmes matériaux que la façade si celle-ci est en tôle. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Elles seront conformes aux choix de coloration présentés en annexe. Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Clôtures Les clôtures formeront des bandes composées soit de surface unies (haies composée d’essences locales, maçonnerie, grillage, etc.), soit d’assemblages de nombreux éléments horizontaux ou verticaux de même matériau (barreaudage bois, ou en matériaux d’aspect similaire). La hauteur n’excèdera pas 3 mètres. Les hauteurs seront mesurées côté rue mais éléments de portail non compris. Dispositions diverses L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur. Les citernes non enterrées seront soit implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage, soit dissimulées par un accompagnement paysager. Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe IV), sont applicables les recommandations reportées en annexe III. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Il n’est pas fixé de règle. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UX 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, sera maintenue non imperméabilisée une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain. Obligations de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie. D’autre part, l’intégration paysagère des installations actuelles et futures devra être assurée par un renforcement de la densité végétale, qui respectera la nature des essences ayant naturellement poussé sur ces terrains ou sera de nature horticole. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Il n’est pas fixé de règle. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Il n’est pas fixé de règle. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UX 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur - largeur : 5 mètres : 2,3 mètres - dégagement : 6 x 2,3 mètres soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique. Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement doit être égale à : - 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Pour les activités de plus de 500 m² de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins deux places de stationnement par logement. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher doit être aménagé. Constructions à usage commercial : Il sera créé une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. Hôtels, restaurants, salles de spectacles : Il doit être aménagé une place de stationnement pour : - une chambre d’hôtel, - 10 m2 de salle de restaurant, - 3 places de spectacle. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article UX 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les conditions d’accès le long de la RD 605 doivent être plus particulièrement étudiées, compte tenu de la nature et de l’intensité du trafic sur cet axe. Des aménagements et des prescriptions particulières seront exigées par le gestionnaire de la voirie en tant que de besoin, afin de donner toute garantie de sécurité aux usagers de la voie publique. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Collecte des déchets : sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. Voies nouvelles : Pour les voies nouvelles, s’applique le règlement intercommunal de voirie. ### Article UX 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, l’alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière : à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par la Commune ; à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Le rejet dans le milieu naturel ou le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau. En l’absence de réseau, les eaux seront évacuées sur la chaussée mais sans ruissellement sur les trottoirs. Dans tous les cas, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues, des toitures terrasses végétalisées ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. * * * TITRE II CHAPITRE V --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77194_PLU_20170914. Page : https://edifiable.fr/plu/forges-77194/ux La commune : https://edifiable.fr/plu/forges-77194.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77194/zone/ux