# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Foulbec (27260) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200066827_PLUi_20241211 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 11/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) 1) Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article A1. 2) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations agricoles existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve : • De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, • Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Pour les secteurs concernés par la trame PPRmt, les règles du PPRmt de Trouville-sur-Mer - Villerville - Cricquebœuf (plan de prévention des risques mouvement de terrain) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRmt sont joints en annexes du PLUi. PLUi | 3.1_Règlement écrit 160 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone. En secteur A sont autorisés : Les bâtiments agricoles Les constructions, installations et ouvrages directement liés et nécessaire aux activités agricoles et forestières ainsi que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole. Les logements de fonctions Les constructions à usage de logement de fonction et les changements de destination vers la sousdestination logement, destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation à condition que leur surface soit inférieure ou égale à 250 m² de surface de plancher. La limite de 250 m² ne s'applique pas en cas de changement de destination d'un bâtiment existant excédent cette surface. Les extensions des constructions à usage de logement de fonction destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation à condition que la totalité de leur extension soit inférieure ou égale à 50 m² de surface de plancher. La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après). La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après). Pour les communes soumises à la loi Littoral, la création d’annexe, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 30 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après). Les abris et serres sous réserve : • qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent ; • Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 50 mètres. PLUi | 3.1_Règlement écrit 161 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A • que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des abris n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi ; • que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des serres n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi. La diversification des activités agricoles Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Les constructions et installations et changement de destination nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Changement de destination : Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements. Dans le cadre de ce changement de destination, les éléments rapportés nuisant à la qualité originelle du bâtiment seront supprimés. Toutes réhabilitations, modifications et extensions devront respecter les qualités patrimoniales et architecturales du bâti, particulièrement : • le vocabulaire de la construction existante, • les rythmes des façades, • les tailles des fenêtres, • les éléments de modénature, • les proportions ne gênant pas la lecture claire de la construction existante. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées : • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30m² d’emprise au sol totale ou 30% de l’emprise au sol de la construction existante à partir de la date d’approbation du PLUi. • La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après). PLUi | 3.1_Règlement écrit 162 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A • Pour les communes soumises à la loi Littoral, la création d’annexe, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 30 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après). • Les abris et serres sous réserve : o qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent ; o Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 50 mètres. o que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des abris n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi ; o que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des serres n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi. • Une seule piscine par construction principale d’habitation, dont la superficie du bassin n’excèdera pas 100 m² et implantée à l’intérieur d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 30 mètres. Les piscines couvertes par un dispositif de plus de 1,80 m de hauteur sont autorisées et seront considérées, selon leur implantation, comme annexes ou extensions de l’habitation existante. En secteur Ap sont autorisés : Les bâtiments agricoles Les extensions des constructions existantes à destination d’exploitation agricole et forestière ainsi que celles liées au stockage et à l’entretien du matériel agricole. Les constructions et installations nouvelles d’abris pour animaux liées et nécessaires à l’activité agricole sous réserve qu’elles n’impactent pas la qualité paysagère des sites dans lesquelles elles s’implantent. Changement de destination : Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements. De plus, sont autorisés, les changements de destination nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Dans le cadre de ce changement de destination, les éléments rapportés nuisant à la qualité originelle du bâtiment seront supprimés. Toutes réhabilitations, modifications et extensions devront respecter les qualités patrimoniales et architecturales du bâti, particulièrement : • le vocabulaire de la construction existante, • les rythmes des façades, • les tailles des fenêtres, PLUi | 3.1_Règlement écrit 163 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A • les éléments de modénature, • les proportions ne gênant pas la lecture claire de la construction existante. Les extensions des constructions à destination d’habitation pour les tiers : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées : • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30m² d’emprise au sol totale ou 30% de l’emprise au sol de la construction existante à partir de la date d’approbation du PLUi. • Les abris sous réserve : o qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent ; o que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des abris n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi ; ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Non règlementé PLUi | 3.1_Règlement écrit 164 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS I) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale Pour les constructions à destination agricole ou forestière : Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions et installations doivent être implantées : • soit à l'alignement des constructions existantes, • soit avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. Cette distance est portée à 15 mètres par rapport aux voies départementales. • obligatoirement à minimum 10m des berges des cours d'eau, cette règle ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes situées à moins de 10m des berges, sous réserve que cette extension n’aggrave pas le non-respect de la règle. Pour les constructions à destination d’habitation y compris les logements de fonction agricole : Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. 2) Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale. Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas pour : • les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale Pour les constructions à destination agricole ou forestière : Les constructions nouvelles doivent être édifiées, soit sur une limite séparative latérale, soit en retrait par rapport aux limites séparatives avec un retrait d’au moins 4m. PLUi | 3.1_Règlement écrit 165 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Pour les constructions à destination d’habitation : Les constructions nouvelles doivent être édifiées à distance des limites séparatives avec un retrait d’au moins 4m. Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives : ▪ Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure. ▪ Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum. 2) Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour • Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale. III. Emprise au sol Sans objet IV. Hauteur 1) Règle générale La hauteur maximale des constructions à destination agricole ou forestière est limitée à 15 mètres. La hauteur des constructions à destination d’habitation y compris les logements de fonction agricole est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 11 mètres, soit deux niveaux et un étage de comble ou un attique. Les extensions des constructions principales à destination d’habitation y compris les logements de fonction agricole (hors surélévation) ne pourront présenter un nombre de niveaux, ni des hauteurs à l’égout du toit ou au faîtage, supérieurs à la construction principale. La hauteur des annexes, abris et serres est limitée à 3,5 m à l’égout et 5,5 m au faîtage. 2) Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • Pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité, PLUi | 3.1_Règlement écrit 166 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A • Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur. • En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE) 1) Dispositions générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : • du volume général des constructions ou ouvrages ; • du type d'ouvertures et de leur positionnement ; • du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs ; • du type de clôtures. Chaque projet devra respecter l’harmonie de la composition qui l'environne. Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux. Les clôtures seront composées d'une haie vive pouvant être doublée d'un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 mètres, implanté à une distance minimale de 0,80 mètres des voies et emprises publiques. 2) Pour les constructions à destination agricole ou forestière : Les matériaux destinés à être recouverts devront être soit enduits soit présenter l'aspect du bois non vernis au-delà d'une hauteur de 1,80 mètres. L'utilisation du blanc pur ou vif, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites. I. Volumes et percements 1) Pour les constructions à usage d’habitation Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant en s’inscrivant dans sa composition générale. PLUi | 3.1_Règlement écrit 167 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A II. Parements extérieurs 1) Pour les constructions à usage d’habitation Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites. Les façades présentant l’aspect du colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits. Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades. Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages. En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé. III. Toitures 1) Pour les constructions à usage d’habitation Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°. Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour : ▪ les toits à la Mansart ; ▪ les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de couverture ; ▪ la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante. Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.). Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier. PLUi | 3.1_Règlement écrit 168 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Des aspects différents pourront toutefois être admis : ▪ dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent. ▪ dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature. ▪ dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité. L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon. IV. Les annexes et abris 1) Pour les constructions à usage d’habitation Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent. Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales. Les façades des abris lorsqu’elles existent doivent présenter le grain et l’aspect du bois. V. Eléments techniques 1) Pour les constructions à usage d’habitation Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti. Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public. Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu. VI. Clôtures 1) Pour les constructions à usage d’habitation Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même PLUi | 3.1_Règlement écrit 169 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement. La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées : • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques. • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple). Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public. Les clôtures en limite des voies et emprises publiques seront soit végétales soit constituées d’éléments naturels comme des murs en pierre. Ces clôtures pourront être doublées par une autre clôture autorisée par le règlement de la zone et édifiée en arrière de la première clôture décrite ci-avant. Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites. Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres. Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive. PLUi | 3.1_Règlement écrit 170 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS L’OAP) thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement. Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales. Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe du présent Règlement, sont interdites. Les dépôts agricoles permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements. Dispositions applicables aux unités foncières où une construction principale d’habitation est existante, hors exploitation agricole Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation. Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante. Il sera planté au moins un arbre par tranche de 500m2 de terrain, avec au minimum un arbre. Une superficie minimum de 70% du terrain sera traitée en pleine-terre. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones) PLUi | 3.1_Règlement écrit 171 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Chapitre 3 : Equipements et réseaux ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones) ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones) PLUi | 3.1_Règlement écrit 172 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N TITRE VI : LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE PLUi | 3.1_Règlement écrit 173 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Dispositions applicables à la zone N Préambule La zone N est une zone naturelle, non ou partiellement desservie par des équipements collectifs. Elle est à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages. Elle comporte quelques constructions. Elle comporte plusieurs secteurs : ▪ un secteur Na, correspondant à des constructions à usage d’activités existantes isolées ne disposant pas de l’ensemble de la viabilité. ▪ un secteur Na1, permettant l’implantation ponctuelle de petites constructions d’activité. ▪ un secteur Nb, correspondant à une activité de coopérative agricole. ▪ un secteur Nc, réservé au camping existant. ▪ un secteur Ncn, réservé à une aire naturelle de camping. ▪ un secteur Nca dédié à l’exploitation de carrière. ▪ un secteur Nd dédié à un projet de requalification de la dynamiterie d’Ablon. ▪ un secteur Ne, correspondant à des aménagements sportifs ou de loisirs sans construction. ▪ un secteur Ne1, correspondant à des constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics. ▪ un secteur Ng, correspondant à des constructions existantes isolées à usage hôtelier ne disposant pas de l’ensemble de la viabilité. ▪ un secteur Nhc correspondant à des développements possibles dans des secteurs ne disposant pas de l’ensemble de la viabilité. ▪ un secteur Nj correspondant à des jardins familiaux. ▪ un secteur Np correspondant aux espaces portuaires de Honfleur. ▪ un secteur Nr, correspondant aux espaces naturels remarquables, caractéristiques du littoral. et répertoriés comme tels au titre des articles L.146-6 et R.146-1 du Code de l’Urbanisme. ▪ un secteur Nt, correspondant aux secteurs de développement touristique où les aires naturelles de camping et les habitations légères de loisirs sont autorisées. ▪ un secteur Nt1, correspondant aux secteurs de développement touristique dédié à un projet d'agrotourisme. Pour les zones concernées par un périmètre de protection de captage, les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau. PLUi | 3.1_Règlement écrit 174 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200066827_PLUi_20241211. Page : https://edifiable.fr/plu/foulbec-27260/a La commune : https://edifiable.fr/plu/foulbec-27260.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27260/zone/a