# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Foulbec (27260) : ce que le règlement autorise **zone naturelle et forestière** : Zone naturelle et seize secteurs à liste propre ; hauteur de 11 m (20 m en Nb, 3,50 m en Nc et Ncn, 5 m en Nt), 70 % de pleine terre. Document en vigueur : 200066827_PLUi_20241211 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 11/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (article N 1, « DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Occupations et utilisations du sol non mentionnées interdites** > 1) Dans l'ensemble de la zone, sont interdits : Dans l'ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l'article N1. - **Constructions d'intérêt collectif ou nécessaires aux équipements publics admises** : bonne intégration paysagère, compatibles avec l'activité agricole et sans atteinte aux espaces naturels > Les constructions et installations d'intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • Qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • Qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments ... - **Extension des bâtiments agricoles existants admise** : dans le secteur N > En secteur N uniquement : Les bâtiments agricoles Les extensions des constructions existantes à destination d'exploitation agricole et forestière ainsi que celles liées au stockage et à l'entretien du matériel agricole. - **Abris pour animaux admis** : dans le secteur N, liés à l'activité agricole, sans atteinte au paysage > PLUi | 3.1_Règlement écrit 175 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Les constructions et installations nouvelles d'abris pour animaux liées et nécessaires à l'activité agricole sous réserve qu'elles n'impactent pas la qualité paysagère des sites dans lesquelles elles s'implantent. - **Changement de destination admis, logements compris** : dans le secteur N, bâtiment repéré au plan de zonage, sans compromettre l'activité agricole ni le paysage > Changement de destination : Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l'article L.151-11 du code de l'urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - **Extension des habitations existantes et annexes admises, sans nouveau logement** : dans le secteur N, habitation existante à la date d'approbation du PLUi > Les extensions et les annexes des constructions à destination d'habitation pour les tiers : Sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d'un nouveau logement, sont autorisées : • L'extension des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 30 m² d'emprise au ... - **Annexes aux habitations existantes à 40 m au plus du bâtiment principal** : dans le secteur N, hors communes soumises à la loi Littoral > • La création d'annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l'intérieur, d'une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d'approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après). - **Annexes aux habitations existantes à 30 m au plus du bâtiment principal** : dans le secteur N, communes soumises à la loi Littoral > • Pour les communes soumises à la loi Littoral, la création d'annexe, sous réserve que ces annexes soient implantées à l'intérieur, d'une enveloppe de 30 m autour du bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d'emprise au sol à partir de la date d'approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après). - **Abris et serres à 100 m au plus du bâtiment principal** : dans le secteur N, hors communes soumises à la loi Littoral > • Les abris et serres sous réserve : o qu'ils soient implantés à l'intérieur d'une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent ; o Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 50 mètres. o que l'emprise au sol cumulées de l'ensemble des abris n'excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d'approbation du PLUi ; o que l'emprise au sol cumulées de l'ensemble des serres n'excède pas ... - **Abris et serres à 50 m au plus du bâtiment principal** : dans le secteur N, communes soumises à la loi Littoral > • Les abris et serres sous réserve : [...] de l'habitation dont elles dépendent ; o Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 50 mètres. o que l'emprise au sol cumulées de l'ensemble des abris n'excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d'approbation du PLUi ; o que l'emprise au sol cumulées de l'ensemble des serres n'excède pas 20m² par tranche de 5000 m² à la date d'approbation du PLUi. - **Piscine de 100 m² de bassin au plus, par habitation** : dans le secteur N, habitation existante > • Une seule piscine par construction principale d'habitation, dont la superficie du bassin n'excèdera pas 100 m² et implantée à l'intérieur d'une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l'habitation dont elle dépend. - **Extension de 30 % de la surface de plancher des activités existantes** : dans les secteurs Na et Na1, constructions existantes d'industrie, d'artisanat, d'entrepôt ou de commerce, si indispensable à leur fonctionnement > En secteur Na uniquement : [...] l'aménagement des constructions existantes à destination d'industrie, d'artisanat, d'entrepôt et de commerce et une extension de 30% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi, y compris les annexes à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. - **Logement de fonction par changement de destination seulement** : dans les secteurs Na, Na1 et Nc, lié à une activité de la vocation principale du secteur > Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d'être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction). - **Industrie, artisanat et entrepôt admis dans le périmètre d'implantation obligatoire du plan** : dans le secteur Na1, si la viabilité est suffisante > En secteur Na1 uniquement : En plus des dispositions applicables au secteur Na, les constructions et installations à destination d'industrie, d'artisanat ou d'entrepôt, sous réserve que le niveau de viabilité de la zone soit suffisant, et à condition qu'elles soient implantées dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique du règlement et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux ... - **Exploitation agricole, commerce et entrepôt admis** : dans le secteur Nb, sans atteinte au paysage ni aux activités agricoles > En secteur Nb uniquement : Les constructions à destination d'exploitation agricole, de commerce et d'entrepôt à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. - **Extensions limitées, changements de destination et aménagements liés au tourisme** : dans le secteur Nc > En secteur Nc uniquement : Les extensions limitées à hauteur de 30% de l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités touristiques, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. - **Hébergement touristique et caravanage seulement, piscines comprises** : dans le secteur Ncn > • Les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l'hébergement touristique y compris les piscines. - **Exploitation de carrière seulement** : dans le secteur Nca, avec remise en état du site > En secteur Nca uniquement : Seule l'exploitation d'une carrière est autorisée sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires et de la remise en état du site après exploitation. - **Extensions limitées, changements de destination et aménagements vers logement, hébergement, restauration, services, hôtels et équipements** : dans le secteur Nd > En secteur Nd uniquement : Les extensions limitées à hauteur de 30% de l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements à destination de logement, hébergement, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques et équipement d'intérêt collectif et services publics, à la condition de ne pas porter atteinte à la ... - **Constructions agricoles ou forestières admises avec l'accord de l'État** : dans le secteur Nd, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la CDNPS et de la CDPENAF > Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être autorisées en discontinuité des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces ... - **Terrains de sport, aires de jeux et reconstruction à l'identique des équipements** : dans le secteur Ne > En secteur Ne uniquement : Les terrains de sports ainsi que les installations liées à leur usage, les aires de jeux, la reconstruction à l'identique des équipements existants à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. - **Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif** : dans le secteur Ne1 > En secteur Ne1 uniquement : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. - **Extension des hôtels et activités liées de 40 % de la surface de plancher au plus** : dans le secteur Ng > • L'extension des constructions existantes à destination d'hôtel, [...] de détail si elles sont directement liées à l'activité hôtelière, dans la limite de 40% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi ; - **Extension des logements de 40 % de la surface de plancher au plus** : dans le secteur Ng, logement nécessaire à l'activité hôtelière > • L'extension des constructions existantes à destination de logement, dans la limite de 40% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi, sont autorisées, sous réserve qu'elles soient directement nécessaires à l'activité hôtelière et notamment à assurer le logement du personnel ; - **Habitation et bureau admis dans le périmètre d'implantation obligatoire du plan** : dans le secteur Nhc > En secteur Nhc uniquement : Les constructions à destination d'habitation et de bureau, à condition qu'elles soient implantées dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique du règlement et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. - **Abris de jardin et aménagements légers liés à la nature en ville** : dans le secteur Nj > En secteur Nj uniquement : Les constructions d'abris de jardin dans la limite totale de 10 m² d'emprise au sol par abris, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d'espaces de nature en ville (sentes, jardins partagés, …), à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. - **Ouvrages et aménagements liés au port** : dans le secteur Np > En secteur Np uniquement : Les ouvrages, travaux et aménagement liés et nécessaires à l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci. - **Seuls les aménagements légers et équipements limitativement listés** : dans le secteur Nr > En secteur Nr uniquement : Sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architectural et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1. Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment ... - **Hébergement touristique, habitations légères de loisirs et caravanage** : dans le secteur Nt > • Les habitations légères de loisirs, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l'hébergement touristique y compris les piscines. - **Logement de fonction de 50 m² de surface de plancher au plus** : dans le secteur Nt, lié à l'activité du secteur, dans la limite d'un seul logement > ... la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction) et dans la limite d'un seul logement de fonction d'une surface de plancher maximale de 50 m². - **Hébergement touristique lié à la diversification agricole, habitations légères de loisirs comprises** : dans le secteur Nt1 > En secteur Nt1 uniquement : Les habitations légères de loisirs, les extensions, les changements de destination et les aménagements strictement nécessaire à l'hébergement touristique en lien avec une activité de diversification agricole. - **Piscine à 40 m au plus du bâtiment principal** : dans le secteur N, habitation existante > • Une seule piscine par construction principale d'habitation, dont la superficie du bassin n'excèdera pas 100 m² et implantée à l'intérieur d'une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l'habitation dont elle dépend. - Note : Chaque secteur n'admet que ce que sa propre liste nomme (« En secteur X uniquement ») ; le secteur Na1 reçoit en plus les dispositions du secteur Na. Les plafonds d'emprise au sol que la rubrique 1 fixe (habitations du secteur N, abris de jardin du secteur Nj, aménagements du secteur Nr) sont dits dans la note de l'emprise au sol. En secteur Nr (espaces remarquables), la liste des aménagements admis compte sept alinéas que les cas ne reprennent pas un à un. Dans les secteurs couverts par la trame PPRmt, les règles du plan de prévention des risques mouvement de terrain de Trouville-sur-Mer - Villerville - Cricquebœuf s'appliquent (documents joints en annexe du PLUi). ### Hauteur maximale (article N 3, « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS I ») - **11 m** : hors secteurs Nb, Nc, Ncn et Nt > 1) Règle générale La hauteur maximale des constructions autorisée dans l'ensemble de la zone est limitée à 11 mètres. - **20 m** : dans le secteur Nb > Elle est portée à 20 mètres en secteur Nb. - **3,50 m** : dans les secteurs Nc et Ncn > Elle est limitée à 3,50 mètres en Nc, Ncn. - **3 m** : abris de jardin dans le secteur Nj > La hauteur des abris de jardin ne doit pas excéder 3 mètres en secteur Nj. - **5 m, depuis le premier plancher hors sol naturel** : dans le secteur Nt, hors extension d'une construction existante > ... en dehors des constructions existantes qui pourront faire l'objet d'une extension à une hauteur équivalente, la hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres, celle-ci s'appréciant à partir du premier plancher de construction pour les constructions qui ne s'établiraient pas sur le sol naturel. - **Hauteur de l'existant** : dans le secteur Nt, extension d'une construction existante > En zone Nt, en dehors des constructions existantes qui pourront faire l'objet d'une extension à une hauteur équivalente, la hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres, celle-ci s'appréciant à partir du premier plancher de construction pour les constructions qui ne s'établiraient pas sur le sol naturel. - **7 m à l'égout ou à l'acrotère, 11 m au maximum** : constructions à destination d'habitation, hors secteurs Nc, Ncn et Nt > ... N La hauteur des constructions à destination d'habitation est limitée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 11 mètres, soit deux niveaux et un étage de comble ou un attique. - **Pas plus haute que la construction principale** : extension d'une habitation, hors surélévation > Les extensions des constructions principales à destination d'habitation (hors surélévation) ne pourront présenter un nombre de niveaux, ni des hauteurs à l'égout du toit ou au faîtage, supérieurs à la construction principale. - **3,5 m à l'égout, 5,5 m au faîtage** : annexes, abris et serres, hors secteurs Nc, Ncn, Nj et Nt > La hauteur des annexes, abris et serres est limitée à 3,5 m à l'égout et 5,5 m au faîtage. - **Hauteur différente admise** : constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs > 2) Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d'assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. - **Alignée sur le bâtiment existant plus haut** : extension d'un bâtiment existant hors habitation > Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : [...] • Dans le cadre d'une extension d'un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l'extension pourra s'aligner sur cette hauteur. - **Hauteur du bâtiment existant** : reconstruction après sinistre > Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : [...] • En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. - Note : Le texte ne dit pas si le secteur Nt1 suit la règle écrite « en zone Nt », ni si le secteur Nca suit celle de Nc : la règle générale de 11 m leur est servie, à la lettre. La règle des habitations (7 m à l'égout, 11 m) et celle des annexes, abris et serres (5,5 m au faîtage) ne sont pas servies dans les secteurs Nc, Ncn et Nt, dont la hauteur est plus basse ; celle des annexes ne l'est pas non plus dans le secteur Nj, où les abris de jardin sont limités à 3 m. ### Emprise au sol (article N 3, « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS I ») - **Non réglementée** : dans les secteurs N, Np, Nr et Nca > Emprise au sol L'emprise au sol des constructions est limitée : • Sans objet en secteurs N, Np, Nr et Nca. - **Extensions limitées à 30 % de l'emprise au sol existante** : dans les secteurs Na, Nc, Nd et Ng > Emprise au sol L'emprise au sol des constructions est limitée : [...] • En secteurs Na, Nc, Nd et Ng, uniquement les extensions limitées à hauteur de 30% de l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi. - **30 % de l'unité foncière** : dans les secteurs Ne, Nj, Nb, Ne1, Ncn, Nt et Nt1 > Emprise au sol L'emprise au sol des constructions est limitée : [...] • En secteurs Ne, Nj, Nb, Ne1, Ncn, Nt et Nt1 à 30% de la superficie de chaque unité foncière. - **Emprise maximale délimitée au plan** : dans les secteurs Na1 et Nhc > Emprise au sol L'emprise au sol des constructions est limitée : [...] • En secteurs Na1 et Nhc : l'emprise maximum de la construction délimitée au document graphique du règlement. - Note : La rubrique 1 fixe aussi des plafonds d'emprise au sol : dans le secteur N, l'extension des habitations existantes à 30 m² d'emprise au sol totale ou 30 % de l'emprise existante, les annexes à 40 m² au total hors piscine, abris et serres (30 m² dans les communes soumises à la loi Littoral), les abris et les serres chacun à 20 m² d'emprise cumulée par tranche de 5000 m² ; dans le secteur Nj, 10 m² d'emprise au sol par abri de jardin ; dans le secteur Nr, 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les aménagements agricoles, 5 m² pour les canalisations. ### Recul sur la voie (article N 3, « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS I ») - **Recul d'au moins 4 m** : hors secteurs Na1, Nhc et Nj > 1) Règle générale Dans toute la zone naturelle, [...] portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. - **Dans le périmètre d'implantation obligatoire du plan** : dans les secteurs Na1 et Nhc, constructions principales > En secteurs Na1 et Nhc, les constructions principales devront s'implanter dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique. - **Recul d'au moins 4 m** : dans les secteurs Na1 et Nhc, autres constructions > Les autres constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. - **Recul d'au moins 1 m** : dans le secteur Nj > En secteur Nj, la distance d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer est abaissée 1 m. - **Extension admise sans aggraver l'écart à la règle** : bâtiment existant ne respectant pas la règle > 2) Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d'implantation, l'extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale. - **Implantation différente admise** : équipements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ouvrages techniques indispensables > Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas pour : • les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, qui peuvent s'implanter différemment, à condition de respecter l'harmonie générale des lieux et d'assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation ... ### Distance aux limites séparatives (article N 3, « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS I ») - **Retrait d'au moins 4 m** : hors secteurs Na1, Nhc et Nj > ... à l'exception des secteurs Na1, Nhc et Nj : Les constructions nouvelles doivent être édifiées à distance des limites séparatives avec un retrait d'au moins 4 m. - **Dans le périmètre d'implantation obligatoire du plan** : dans les secteurs Na1 et Nhc > En secteurs Na1 et Nhc, les constructions nouvelles devront s'implanter dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique. - **Sur toutes les limites** : hors secteurs Na1 et Nhc, construction d'une hauteur inférieure à 3 m > Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives : ▪ Les constructions d'une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure. - **Sur toutes les limites** : hors secteurs Na1 et Nhc, toiture à double pente égale, faîtage à 5 m et égout à 3 m au plus > Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives : [...] ▪ Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum. - **Règle non applicable** : équipements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > 2) Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas pour • Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, qui peuvent s'implanter différemment, à condition de respecter l'harmonie générale et d'assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. - **Règle non applicable** : extension d'une construction existante ne respectant pas la règle générale > 2) Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas pour [...] • L'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale. - Note : Pour les secteurs Na1 et Nhc (autres constructions) et Nj, le paragraphe des limites séparatives recopie la règle des voies (« recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques », distance aux voies « abaissée 1 m ») : aucune distance aux limites n'est servie pour ces secteurs hors le périmètre d'implantation obligatoire de Na1 et Nhc. ### Places de stationnement (article N 6, « STATIONNEMENT ») - Note : La rubrique renvoie aux dispositions générales du règlement, qui ne sont pas dans le texte servi : aucune norme n'est servie ici. ### Espaces libres et plantations (article N 5, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS L’OAP ») - **70 % du terrain en pleine terre** > Une superficie minimum de 70% du terrain sera traitée en pleine-terre. - **Arbres : 1 pour 4 emplacements** : aires de stationnement > Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 emplacements. - **Haies et arbres d'essences locales, résineux interdits dans les haies** > Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l'utilisation des thuyas. - **Arbres : 1 par tranche de 500 m² de terrain, au minimum 1** : unité foncière portant une habitation principale existante > Il sera planté au moins un arbre par tranche de 500m2 de terrain, avec au minimum un arbre. - **Arbres abattus remplacés par des arbres équivalents d'essence locale** : unité foncière portant une habitation principale existante > Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d'essence locale et non allergisante. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) 1) Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : Dans l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article N1. 2) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations agricoles existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve : • De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, • Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. Pour les secteurs concernés par la trame PPRmt, les règles du PPRmt de Trouville-sur-Mer - Villerville - Cricquebœuf (plan de prévention des risques mouvement de terrain) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRmt sont joints en annexes du PLUi. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone. En secteur N uniquement : Les bâtiments agricoles Les extensions des constructions existantes à destination d’exploitation agricole et forestière ainsi que celles liées au stockage et à l’entretien du matériel agricole. PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Les constructions et installations nouvelles d’abris pour animaux liées et nécessaires à l’activité agricole sous réserve qu’elles n’impactent pas la qualité paysagère des sites dans lesquelles elles s’implantent. Changement de destination : Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements. Dans le cadre de ce changement de destination, les éléments rapportés nuisant à la qualité originelle du bâtiment seront supprimés. Toutes réhabilitations, modifications et extensions devront respecter les qualités patrimoniales et architecturales du bâti, particulièrement : • le vocabulaire de la construction existante, • les rythmes des façades, • les tailles des fenêtres, • les éléments de modénature, • les proportions ne gênant pas la lecture claire de la construction existante. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées : • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol totale ou 30% de l’emprise au sol de la construction existante à partir de la date d’approbation du PLUi. • La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après). • Pour les communes soumises à la loi Littoral, la création d’annexe, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 30 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après). • Les abris et serres sous réserve : o qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent ; o Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 50 mètres. o que l’emprise au sol cumulées de l’ensemble des abris n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi ; o que l’emprise au sol cumulées de l’ensemble des serres n’excède pas 20m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi. PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N • Une seule piscine par construction principale d’habitation, dont la superficie du bassin n’excèdera pas 100 m² et implantée à l’intérieur d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. Les piscines couvertes par un dispositif de plus de 1,80 m de hauteur sont autorisées et seront considérées, selon leur implantation, comme annexes ou extensions de l’habitation existante. En secteur Na uniquement : A condition qu’il soit indispensable au fonctionnement des constructions existantes, l'aménagement des constructions existantes à destination d'industrie, d'artisanat, d’entrepôt et de commerce et une extension de 30% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi, y compris les annexes à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction). En secteur Na1 uniquement : En plus des dispositions applicables au secteur Na, les constructions et installations à destination d'industrie, d'artisanat ou d’entrepôt, sous réserve que le niveau de viabilité de la zone soit suffisant, et à condition qu'elles soient implantées dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique du règlement et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction). En secteur Nb uniquement : Les constructions à destination d’exploitation agricole, de commerce et d'entrepôt à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En secteur Nc uniquement : Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités touristiques, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction). En secteur Ncn uniquement : Seuls sont admis, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels : PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N • L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement. • Les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique y compris les piscines. • Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques. En secteur Nca uniquement : Seule l’exploitation d’une carrière est autorisée sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et de la remise en état du site après exploitation. En secteur Nd uniquement : Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements à destination de logement, hébergement, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques et équipement d’intérêt collectif et services publics, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être autorisées en discontinuité des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Sont également admis, les aménagements ou réaménagements des pistes, chemins d’accès ainsi que les espaces de circulation et de promenade. En secteur Ne uniquement : Les terrains de sports ainsi que les installations liées à leur usage, les aires de jeux, la reconstruction à l'identique des équipements existants à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En secteur Ne1 uniquement : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En secteur Ng uniquement : A la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels et que leur occupation soit compatible avec le caractère et le niveau de viabilité de la zone : PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N • L'extension des constructions existantes à destination d’hôtel, ainsi que les constructions à destination de bureau, restauration et artisanat et commerce de détail si elles sont directement liées à l'activité hôtelière, dans la limite de 40% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi ; • L'extension des constructions existantes à destination de logement, dans la limite de 40% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi, sont autorisées, sous réserve qu’elles soient directement nécessaires à l'activité hôtelière et notamment à assurer le logement du personnel ; • Le changement de destination des constructions existantes vers les destinations, hôtel et vers les destinations bureau, restauration et artisanat et commerce de détail s'ils sont directement liés à l'activité hôtelière et également vers la destination de logement sous réserve qu’ils soient directement nécessaires à l'activité hôtelière et notamment à assurer le logement du personnel ; • Les piscines. En secteur Nhc uniquement : Les constructions à destination d’habitation et de bureau, à condition qu'elles soient implantées dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique du règlement et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En secteur Nj uniquement : Les constructions d’abris de jardin dans la limite totale de 10 m² d’emprise au sol par abris, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature en ville (sentes, jardins partagés, …), à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En secteur Np uniquement : Les ouvrages, travaux et aménagement liés et nécessaires à l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci. En secteur Nr uniquement : Sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architectural et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1. Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 2. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. 3. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. 4. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ; 5. À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. b. Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. c. À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m². 6. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 7. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 2. 3. et 5. doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Peuvent également être autorisées, en application et sous réserve du respect des conditions définies à l’article L. 121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N En secteur Nt uniquement : Seuls sont admis, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels : • L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement. • Les habitations légères de loisirs, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique y compris les piscines. • Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques. • Les constructions à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction) et dans la limite d’un seul logement de fonction d’une surface de plancher maximale de 50 m². En secteur Nt1 uniquement : Les habitations légères de loisirs, les extensions, les changements de destination et les aménagements strictement nécessaire à l’hébergement touristique en lien avec une activité de diversification agricole. L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques. ### Article N 2 - Mixite fonctionnelle et sociale Non règlementé PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 3 - Volumetrie et implantation des constructions I Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale Dans toute la zone naturelle, à l’exception des secteurs Na1, Nhc et Nj : Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. En secteurs Na1 et Nhc, les constructions principales devront s'implanter dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique. Les autres constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. En secteur Nj, la distance d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer est abaissée 1 m. 2) Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale. Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas pour : • les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale Dans toute la zone naturelle, à l’exception des secteurs Na1, Nhc et Nj : Les constructions nouvelles doivent être édifiées à distance des limites séparatives avec un retrait d’au moins 4 m. En secteurs Na1 et Nhc, les constructions nouvelles devront s'implanter dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique. Les autres constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N En secteur Nj, la distance d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer est abaissée 1 m. Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives : ▪ Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure. ▪ Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum. 2) Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour • Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale. III. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est limitée : • Sans objet en secteurs N, Np, Nr et Nca. • En secteurs Na, Nc, Nd et Ng, uniquement les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. • En secteurs Ne, Nj, Nb, Ne1, Ncn, Nt et Nt1 à 30% de la superficie de chaque unité foncière. • En secteurs Na1 et Nhc : l'emprise maximum de la construction délimitée au document graphique du règlement. Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet. IV. Hauteur 1) Règle générale La hauteur maximale des constructions autorisée dans l’ensemble de la zone est limitée à 11 mètres. Elle est portée à 20 mètres en secteur Nb. Elle est limitée à 3,50 mètres en Nc, Ncn. La hauteur des abris de jardin ne doit pas excéder 3 mètres en secteur Nj. En zone Nt, en dehors des constructions existantes qui pourront faire l’objet d’une extension à une hauteur équivalente, la hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres, celle-ci s’appréciant à partir du premier plancher de construction pour les constructions qui ne s’établiraient pas sur le sol naturel. PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N La hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 11 mètres, soit deux niveaux et un étage de comble ou un attique. Les extensions des constructions principales à destination d’habitation (hors surélévation) ne pourront présenter un nombre de niveaux, ni des hauteurs à l’égout du toit ou au faîtage, supérieurs à la construction principale. La hauteur des annexes, abris et serres est limitée à 3,5 m à l’égout et 5,5 m au faîtage. 2) Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • Pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité, • Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur. • En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Article N 4 - Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale 1) Dispositions générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux. 1) Pour les constructions à destination agricole ou forestière : Les matériaux destinés à être recouverts devront être soit enduits soit présenter l'aspect du bois non vernis au-delà d'une hauteur de 1,80 mètres. L'utilisation du blanc pur ou vif, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites. PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N En secteurs Na, Na1 et Nb I. Parements extérieurs Les matériaux de façade seront de couleur dominante sombre et mat. Ils pourront également présenter l'aspect du bois naturel non vernis. L'utilisation du blanc pur ou vif, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. II. Clôtures Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur. Les clôtures sur la voie publique seront constituées : • soit d’un mur haut, lorsqu’il est le prolongement de la construction, réalisé en matériaux destinés à rester apparents ou recouvert d’un enduit teinté dans la masse ou peint dans des teintes proches de la tonalité générale des constructions avoisinantes, • soit d’une clôture ajourée (grillage sur potelets métalliques ou grille), sur toute sa hauteur et doublée d’une haie vive, • soit d'une haie vive en Nb. La hauteur totale des clôtures est limitée à 2,50 mètres. III. Eléments techniques Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public. Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu. En secteur Nj : Les murs et façades des constructions présenteront l'aspect et le grain du bois naturel. Elles pourront être peintes. Pour les autres secteurs de la zone N : I. Volumes et percements Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant en s’inscrivant dans sa composition générale. La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade. PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N II. Parements extérieurs Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites. Les façades présentant l’aspect du colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits. Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades. Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages. En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé. III. Toitures Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°. Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour : ▪ les toits à la Mansart ; ▪ les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de couverture ; ▪ la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante. Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.). Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier. Des aspects différents pourront toutefois être admis : PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ▪ dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent. ▪ dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature. ▪ dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité. L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon. IV. Les annexes et abris Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent. Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales. Les façades des abris lorsqu’elles existent doivent présenter le grain et l’aspect du bois. V. Eléments techniques Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti. Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public. Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu. VI. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Au titre de l’article L.372-1, les clôtures édifiées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels. Les dispositions du paragraphe suivant ne s’appliquent pas aux clôtures : • des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; • des élevages équins ; • érigées dans un cadre scientifique ; PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N • revêtant un caractère historique et patrimonial ; • des domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; • posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; • nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; • posées autour des jardins ouverts au public ; • nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. Les constructions d’habitations et d'exploitation agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement. La hauteur des clôtures des constructions d’habitations et d'exploitation agricoles ou forestières est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées : • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques. • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple). Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public. Les clôtures en limite des voies et emprises publiques seront soit végétales soit constituées d’éléments naturels comme des murs en pierre. Ces clôtures pourront être doublées par une autre clôture autorisée par le règlement de la zone et édifiée en arrière de la première clôture décrite ci-avant. Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites. Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres. Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. ### Article N 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement. Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales. Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe du présent Règlement, sont interdites. Une superficie minimum de 70% du terrain sera traitée en pleine-terre. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements. Dispositions applicables aux unités foncières où une construction principale d’habitation est existante Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation. Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante. Il sera planté au moins un arbre par tranche de 500m2 de terrain, avec au minimum un arbre. ### Article N 6 - Stationnement Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones) PLUi | 3.1_Règlement écrit LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Chapitre 3 : Equipements et réseaux ### Article N 7 - Desserte par les voies publiques ou privees Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones) ### Article N 8 - Desserte par les reseaux Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones PLUi | 3.1_Règlement écrit ANNEXES ANNEXES PLUi | 3.1_Règlement écrit ANNEXES Annexe n°1 : Liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées Source : Communauté de communes Honfleur-Beuzeville (1) : Zone de marais / (2) : Hors essence ornementale / (3) : Littoral uniquement Pour limiter la progression de la chalarose (Chalara fraxinea), le ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conseille de ne plus planter de frêne. Attention à ne pas planter d’essences invasives ou invasives potentielles telles que : • Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) • Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) PLUi | 3.1_Règlement écrit ANNEXES Annexe n°2 : Liste indicative d’essences interdites Source : DREAL Normandie, 2019 Les essences les plus allergènes comme le bouleau et le noisetier doivent être évitées à proximité des établissements sensibles (crèches, écoles...) Espèces exotiques envahissantes avérées pour la région Normandie PLUi | 3.1_Règlement écrit ANNEXES Espèces exotiques envahissantes potentielles pour la région Normandie Espèces exotiques envahissantes à surveiller pour la région Normandie PLUi | 3.1_Règlement écrit --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200066827_PLUi_20241211. Page : https://edifiable.fr/plu/foulbec-27260/n La commune : https://edifiable.fr/plu/foulbec-27260.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27260/zone/n