# Zone AP du plan local d'urbanisme intercommunal de Fouqueure (16144) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200072023_PLUi_20241010 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 10/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. A l’inverse de la logique qui prévaut en zones U et AU, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites dans l’ensemble de la zone A. Seules sont autorisées ou autorisées sous conditions celles marquées par un V ou V*. V : Occupations et utilisations autorisées V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. A AP EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole V* V** * Les extensions des bâtiments agricoles doivent être nécessaires au fonctionnement de l’exploitation. Toute nouvelle construction doit : - être nécessaire au fonctionnement de l’exploitation, - être implantée dans la continuité immédiate des bâtiments existants du siège d’exploitation ou d’un de ses sites annexes, sauf : > dans le cas de la création d’une exploitation, > dans le cas d’une impossibilité règlementaire, topographique ou de sécurité, dûment explicitée, > si le besoin de s’en éloigner est justifié par des motifs agricoles. - être implantée de manière à ne pas porter atteinte aux activités agricoles présentes sur le site, - s’inscrire dans une logique de limiter le mitage de l’espace agricole et l’artificialisation des terres, de s’intégrer dans le paysage et de préserver les milieux d’intérêt écologique. ** La nouvelle construction et/ou l’extension d’un bâtiment agricole doivent : - être nécessaire au fonctionnement de l’exploitation, - être implantée dans la continuité immédiate des bâtiments existants du siège d’exploitation ou d’un de ses sites annexes, sauf : > dans le cas d’une impossibilité règlementaire, topographique ou de sécurité, dûment explicitée, > si le besoin de s’en éloigner est justifié par des motifs agricoles. Pour ces deux exceptions, la nouvelle construction devra s'implanter dans la continuité de zones déjà construites. - être implantée de manière à ne pas porter atteinte aux activités agricoles présentes sur le site, - s’inscrire dans une logique de limiter le mitage de l’espace agricole et l’artificialisation des terres, de s’intégrer dans le paysage et de préserver les milieux d’intérêt écologique. AP Constructions et installations nécessaires à la diversification de l’activité agricole (transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles, V* V** camping à la ferme, etc.) * Lorsque ces activités : - constituent le prolongement de l’acte de production, - qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - sont implantées dans la continuité immédiate des bâtiments existants du siège d’exploitation ou d’un de ses sites annexes, sauf : > dans le cas d’une impossibilité règlementaire, topographique ou de sécurité, dûment explicitée, > si le besoin de s’en éloigner est justifié par des motifs agricoles. ** Lorsque ces activités : - constituent le prolongement de l’acte de production, - qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - sont implantées dans la continuité immédiate des bâtiments existants du siège d’exploitation ou d’un de ses sites annexes, sauf : > dans le cas d’une impossibilité règlementaire, topographique ou de sécurité, dûment explicitée, > si le besoin de s’en éloigner est justifié par des motifs agricoles. Pour ces deux derniers cas, la distance par rapport au site d’exploitation doit être inférieure à 100 mètres. Exploitation forestière X X HABITATION Les logements V* V* Ils doivent répondre à l’une des conditions suivantes : * Il s’agit d’un logement de fonction destiné à l’exploitant agricole sous réserve de la nécessité de sa présence permanente (l’activité agricole doit être existante sur le site). Il sera implanté à proximité immédiate des bâtiments existants. * Il s’agit d’une extension d’un logement existant. Elle est autorisée en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve qu’elles répondent (toutes extensions cumulées) à au moins une des conditions suivantes : > avoir une emprise au sol de moins de 75 m² (toutes nouvelles extensions cumulées hors piscines), > représenter moins de 50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi. * Dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. Les annexes à l’habitation V* V* * Elles sont autorisées en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve qu’elles répondent aux conditions suivantes : > être situées dans un rayon de 30 mètres de la construction principale sauf pour les annexes de moins de 20 m² qui peuvent être implantées dans un rayon de 50 mètres maximum de la construction principale, > avoir une emprise au sol de moins de 75 m² (par logement, toutes nouvelles annexes cumulées hors piscines). Hébergement V* V* AP * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES Restauration V* V* * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. Activités de service avec l’accueil d’une clientèle V* V* * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. Hôtel V* V* * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. Autres hébergements touristiques V* V* * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux techniques et industriels des administrations publiques et/ou assimilés V* V** * Sous réserve de respecter les conditions suivantes : - être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, - ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - que la superficie du projet ne dépasse pas 30 hectares, - et, lorsqu’il s’agit de l’implantation d’installation(s) de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et que le terrain sur lequel le projet s’implante a un usage agricole à la date d’approbation du PLUi, qu’une condition supplémentaire s’applique : l’activité agricole doit être maintenue. Il est entendu par activité agricole, une activité de production qui doit être significative (c’est-à-dire ayant une production équivalente à celle d’une parcelle de même caractéristique ne présentant pas cet équipement), et ce tout au long de la vie de l’équipement. ** Sous réserve de respecter les conditions suivantes : - être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, - ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - que la superficie du projet ne dépasse pas 5000 m², - et qu’il s’agisse d’équipements publics. Equipements sportifs V* V* * Sous réserve de respecter les conditions suivantes : - être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, - ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Salle d’art et de spectacles V* V* * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. Autres équipements recevant du public V* V* * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. AP AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Les CUMA agréées V V* * Il s’agit d’une nouvelle construction ou d’une extension d’une CUMA existante à la date d’approbation du PLUi et qu’elles répondent aux conditions suivantes : > Les extensions des CUMA doivent être nécessaires au fonctionnement de l’activité. > Toute nouvelle construction doit : - être nécessaire au fonctionnement de l'activité agricole, - être implantée dans la continuité immédiate de bâtiments existants du site existant, sauf dans le cas d’une impossibilité règlementaire, topographique ou de sécurité, dûment explicitée. - être implantée de manière à ne pas porter atteinte aux activités agricoles présentes sur le site, - s’inscrire dans une logique de limiter le mitage de l’espace agricole et l’artificialisation des terres, de s’intégrer dans le paysage et de préserver les milieux d’intérêt écologique. Les carrières V* V* * Uniquement dans les secteurs délimités sur le document graphique pour la richesse du sol et du sous- sol Les abris pour animaux et les abris de jardins V* V* * Si leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² et qu’il s’agit de constructions réversibles ne portant pas atteinte aux paysages et aux espaces naturels Les affouillements et exhaussements du sol V* V* * Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondations, piscines…), - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.), - Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général, - Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations…) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc., - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique. Les réseaux (canalisations, bassins…), les ouvrages techniques liés au transport, au stockage et à la distribution de l’énergie (y compris postes source et de transformation), du gaz, des télécommunications (y compris haut débit) et les V V ouvrages liés aux infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, canaux ou autres Les installations et aménagements liés à la gestion des milieux (chemins, objets mobiliers…) ou rendues indispensables en raison de la fréquentation du public V V (sanitaires, postes de secours, bornes techniques pour camping-cars…) 7.2 CARACTERISTIQUES URBAINES ET ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. A l’inverse de la logique qui prévaut en zones U et AU, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites dans l’ensemble de la zone N. Seules sont autorisées ou autorisées sous conditions celles marquées par un V ou V*. V : Occupations et utilisations autorisées V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. N Np Nf Nl Nt Npv EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole V* V** X X X V*** *Sous réserve de répondre à une des conditions suivantes : - il s'agit de constructions réversibles de type serres démontables, tunnels plastiques, etc., d’une hauteur de moins de 4 mètres et d’une emprise au sol de moins de 2000 m², - il s’agit de constructions réversibles ne portant pas atteinte aux paysages et aux espaces naturels. **Uniquement s’il s’agit de constructions réversibles ne portant pas atteinte aux paysages et aux espaces naturels. *** Uniquement s’il s’agit de réserves de substitution. Constructions et installations nécessaires à la diversification de l’activité agricole (transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles, camping à la ferme, V* V* X X X X etc.) * Lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Exploitation forestière V* X V X X X * Sous réserve de répondre à une des conditions suivantes : - elle est située à moins de 100 mètres de la limite d’un secteur Nf, - elle est implantée dans la continuité de zones déjà construites. HABITATION Les logements V* V* V* V* V* X Ils doivent répondre à l’une des conditions suivantes : * Il s’agit d’une extension d’un logement existant. Elle est autorisée en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve qu’elles répondent (toutes extensions cumulées) à au moins une des conditions suivantes : > avoir une emprise au sol de moins de 75 m² (toutes nouvelles extensions cumulées hors piscines), > représenter moins de 50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi. * Dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. Les annexes à l’habitation V* V* V* X V* X * Elles sont autorisées en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve qu’elles répondent aux conditions suivantes : > être situées dans un rayon de 30 mètres de la construction principale sauf pour les annexes de moins de 20 m² qui peuvent être implantées dans un rayon de 50 mètres maximum de la construction principale, > avoir une emprise au sol de moins de 75 m² (par logement, toutes nouvelles annexes cumulées hors piscines). Hébergement V* V* X X X X * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES Restauration V* V* V* V* V* X * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. N Np Nf Nl Nt Npv Activités de service avec l’accueil d’une clientèle V* V* X X X X * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. Hôtels V* V* V* X V* X * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. Autres hébergements touristiques V* V* V* X V* X * Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment dans les conditions rédigées au 4.4.3. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V* V** V** V*** V*** V*** * Sous réserve de respecter les conditions suivantes : - être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, - ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - que la superficie du projet ne dépasse pas 5000 m², - et qu’il s’agisse d’équipements publics. ** Sous réserve de respecter les conditions suivantes : - être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, - ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - que la superficie du projet ne dépasse pas 2500 m², - et qu’il s’agisse d’équipements publics. *** Sous réserve de respecter les conditions suivantes : - être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, - ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Equipements sportifs X X X V* V* X * Sous réserve de respecter les conditions suivantes : - être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, - ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Les CUMA X X X X X X Les carrières X X X X X V* * Uniquement dans les secteurs délimités sur le document graphique pour la richesse du sol et du sous-sol Les abris pour animaux et les abris de jardins V* V* V* V* V* X * Si leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² et qu’il s’agit de constructions réversibles ne portant pas atteinte aux paysages et aux espaces naturels Les affouillements et exhaussements du sol V* V* V* V* V* V* * Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondations, piscines…), N Np Nf Nl Nt Npv - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.), - Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général, - Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations…) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc., - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique. Les réseaux (canalisations, bassins…), les ouvrages techniques liés au transport, au stockage et à la distribution de l’énergie (y compris postes source et de transformation), du gaz, des télécommunications (y compris haut débit) et les ouvrages liés V V V V V V aux infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, canaux ou autres Les installations et aménagements liés à la gestion des milieux (chemins, objets mobiliers…) ou rendues indispensables en raison de la fréquentation du public (sanitaires, postes de V V V V V X secours, bornes techniques pour camping-cars…) De plus : - dans le secteur Nl, sont autorisés les aménagements et installations liés au fonctionnement d’une activité de loisirs, culturelles et/ou sportives. - dans le secteur Nt, sont autorisés les aménagements et installations liées à une activité touristique. La pratique du camping, les HLL et RML sont également autorisés sur les terrains aménagés à cet effet. Dans l’ensemble des STECAL Nls, Nts, Nzs, Ngvs et Nes sont autorisées les sous-destinations suivantes (en plus des sous-destinations autorisées dans le secteur associé) : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - Les réseaux (canalisations, bassins…), les ouvrages techniques liés au transport, au stockage et à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit) et les ouvrages liés aux infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, canaux ou autres, - Les installations et aménagements liés à la gestion des milieux (chemins, objets mobiliers…) ou rendues indispensables en raison de la fréquentation du public (sanitaires, postes de secours, bornes techniques pour camping-cars…), - Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : > Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondations, piscines…), > Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, > Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.), > Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général, > Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations…) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc., > Ils sont nécessaires à la recherche archéologique. De plus : Dans le secteur Nls, sont autorisées les constructions liées à une activité de loisirs, culturelles et/ou sportives ainsi que les constructions liées à la destination Restauration : > dans la limite d’une emprise au sol de 200 m² maximum en plus de celle éventuellement existante à la date d’approbation du PLUi, > ou d’une augmentation de 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi, sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions. En cas de démolition/reconstruction d’une construction existante sur la même emprise au sol, la surface de la nouvelle construction n’est pas décomptée. Dans le secteur Nts, sont autorisées les constructions appartenant aux destinations « Hôtel », « Restauration, « Equipements sportifs » et « Autre hébergement touristique » dans la limite d’une emprise au sol de 200 m² maximum en plus de celle éventuellement existante à la date d’approbation du PLUi, sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions. En cas de démolition/reconstruction d’une construction existante sur la même emprise au sol, la surface de la nouvelle construction n’est pas décomptée. Dans le secteur Nzs, sont autorisées les constructions liées au fonctionnement de l’activité économique existante à la date d’approbation du PLUi ou relevant des destinations « Industrie » et « Entrepôt », sous réserve qu’elles ne portent pas l’emprise au sol (constructions existantes et créées) à plus de 50% de la surface du STECAL, sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions. En cas de démolition/reconstruction d’une construction existante sur la même emprise au sol, la surface de la nouvelle construction n’est pas décomptée. Dans le secteur Ngvs, sont autorisés les logements, les résidences mobiles constituant l’habitat des gens du voyage et les autres équipements recevant du public sous réserve qu’ils ne portent pas l’emprise au sol existante et créée à plus de 30% de la surface du STECAL, en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi. Dans le secteur Nes, sont autorisées les destinations suivantes : > Le logement, dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment identifié sur le document graphique ou s’il est réversible, > Le commerce et la restauration sous réserve que l’emprise au sol n’excède pas 300 m² ; > Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; > L’industrie sous réserve de ne pas générer de nuisances pour l’habitat ; > L’exploitation agricole sous réserve de ne pas créer de nuisances pour les habitations proches, > La pratique du camping, les HLL et RML. 8.2 CARACTERISTIQUES URBAINES ET ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS (Source : Conservatoire Botanique National) : 9.4 RECOMMANDATIONS POUR LA CONSTRUCTION SUR UN SOL SENSIBLE AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que ’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels. Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité. Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs. ### Rubrique AP 3 - Implantation des constructions Les destinations « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ne sont pas concernées par la présente disposition, y compris les lignes de transport d’électricité. a) La règle générale : Dans tous les cas, les constructions et installations s’implantent de manière à ne pas altérer la fonctionnalité des espaces naturels. Les constructions et installations doivent limiter leur impact sur le déplacement des espèces et sur l’écoulement des eaux. Les constructions s’implantent par rapport à l’alignement et aux limites séparatives : - avec un retrait d’au moins 3 mètres pour la destination Logement, - correspondant au moins à la hauteur divisée par 2 sans être inférieure à 3 mètres pour les autres destinations. b) Les exceptions à la règle générale : Un retrait différent est possible dans les cas suivants : > lorsque la géométrie de la parcelle le nécessite, > si une construction voisine (située sur une parcelle contigüe) est implantée avec un retrait différent par rapport à la même voie ou à l’alignement. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter dans la continuité de la façade de la construction voisine déjà édifiée, > pour les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, > pour les constructions agricoles sous réserve d’être justifiées par une recherche de cohérence avec l’orientation des haies, chemins, limites d’exploitations, alignements plantés et autres constructions implantées dans l’environnement proche. Pour toutes ces situations, dans le cas d’une implantation en retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives, la marge latérale doit être au moins égale à 2 mètres. Dans le cas d’annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (abris de jardin notamment), de piscines non couvertes, d’abris pour animaux et d’abris de moins de 20 m² d’emprise au sol, non visibles depuis l’espace public, l’implantation par rapport aux limites est non règlementée. c) Les annexes Les annexes doivent être situées dans un rayon de 30 mètres par rapport à la construction principale. La distance est mesurée par rapport au point le plus proche de la construction principale (murs extérieurs). Cette distance peut aller jusqu’à 50 mètres pour les annexes de moins de 20 m². [Figure 1]. 7.2.2 Volumétrie [Figure 1] a) La règle générale : La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7,50 mètres. Pour les autres constructions, la hauteur ne doit pas excéder 15 mètres sauf dans le secteur Ap où la hauteur ne doit pas excéder 10 mètres. Les destinations « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ne sont pas concernées par la présente disposition, y compris les lignes de transport d’électricité, à l’exception des constructions/installations relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et/ou assimilés » : Dans le secteur A, leur hauteur n’est pas règlementée sauf pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : - à moins de 500 mètres d’une zone U et/ou AU, où la hauteur est limitée à 12 mètres, - à moins de 200 mètres d’un secteur Nf, où la hauteur est limitée à 12 mètres. Cette dernière condition n'est pas applicable pour les opérations de renouvellement des parcs éoliens ne conduisant pas à une modification substantielle du parc éolien, au sens de l'instruction du gouvernement du 11/07/2018, relative à l'appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Dans le secteur Ap, leur hauteur n’est pas réglementée sauf pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent où elle est limitée à 12 mètres maximum. b) Les exceptions à la règle générale : > en cas d’extension d’une construction, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant, > en cas de forte déclivité, la hauteur peut être mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction, > pour des exigences fonctionnelles ou techniques, > pour les constructions et installations indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais…). Les ouvrages techniques (locaux techniques d’ascenseurs, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction. La hauteur des annexes aux habitations ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur des abris pour animaux et des abris de jardins ne doit pas dépasser 3,50 mètres. Les destinations « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ne sont pas concernées par la présente disposition, y compris les lignes de transport d’électricité. a) La règle générale : Dans tous les cas, les constructions et installations s’implantent de manière à ne pas altérer la fonctionnalité des espaces naturels. Les constructions et installations doivent limiter leur impact sur le déplacement des espèces et sur l’écoulement des eaux. Les constructions s’implantent par rapport à l’alignement et aux limites séparatives : - avec un retrait d’au moins 3 mètres pour la destination Logement, - correspondant au moins à la hauteur divisée par 2 sans être inférieure à 3 mètres pour les autres destinations. b) Les exceptions à la règle générale : Un retrait différent est possible dans les cas suivants : > lorsque la géométrie de la parcelle le nécessite, > si une construction voisine (située sur une parcelle contigüe) est implantée avec un retrait différent par rapport à la même voie ou à l’alignement. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter dans la continuité de la façade de la construction voisine déjà édifiée, > pour les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, > pour les constructions agricoles ou forestières sous réserve d’être justifiées par une recherche de cohérence avec l’orientation des haies, chemins, limites d’exploitations, alignements plantés et autres constructions implantées dans l’environnement proche. Pour toutes ces situations, dans le cas d’une implantation en retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives, la marge latérale doit être au moins égale à 2 mètres. Dans le cas d’annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (abris de jardin notamment), de piscines non couvertes, d’abris pour animaux et d’abris de moins de 20 m² d’emprise au sol, non visibles depuis l’espace public, l’implantation par rapport aux limites est non règlementée. c) Les annexes Les annexes doivent être situées dans un rayon de 30 mètres par rapport à la construction principale. La distance est mesurée par rapport au point le plus proche de la construction principale (murs extérieurs). Cette distance peut aller jusqu’à 50 mètres pour les annexes de moins de 20 m². [Figure 1]. 8.2.2 Volumétrie [Figure 1] a) La règle générale : Dans la zone N à l’exception des secteurs Nls, Nts, Nes, Ngvs, Nzs : La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7,50 mètres à l’égout de toiture. La hauteur des constructions à usage agricole (serres, tunnels, etc.) ne doit pas excéder 4 mètres. Pour les autres constructions, la hauteur ne doit pas excéder 10 mètres. Dans les secteurs Nls, Nts, Nes, Ngvs et Nzs, les hauteurs maximales autorisées sont les suivantes : ### Rubrique AP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Nls 7,50 mètres ou hauteur limitée) à celle des constructions existantes dans le périmètre du STECAL Nts 7,50 mètres Nzs 7,50 mètres ou hauteur limitée à celle de la construction principale existante dans le STECAL Ngvs 7,50 mètres Nes 7,50 mètres Les destinations « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ne sont pas concernées par la présente disposition, y compris les lignes de transport d’électricité, à l’exception des constructions/installations relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et/ou assimilés » dont la hauteur n’est pas réglementée sauf pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent où elle est limitée à 12 mètres maximum. b) Les exceptions à la règle générale : > en cas d’extension d’une construction, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant, > en cas de forte déclivité, la hauteur peut être mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction, > pour des exigences fonctionnelles ou techniques. Les ouvrages techniques (locaux techniques d’ascenseurs, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction. La hauteur des annexes aux habitations ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur des abris pour animaux et des abris de jardins ne doit pas dépasser 3,50 mètres. c) Emprise au sol L’emprise au sol est uniquement règlementée dans les STECAL : Nls Augmentation maximale de 200 m² ou 50% maximum de la surface du STECAL Nts Augmentation maximale de 200 m² Nzs 50% maximum de la surface du STECAL Ngvs 30% maximum de la surface du STECAL ### Rubrique AP 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Coefficient de pleine terre 30% 40% 50%) Lors de toute nouvelle construction des autres destinations, un coefficient de pleine terre de 20% devra être respecté. Les nouvelles plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste d’essences locales à l’Annexe 9.2 du présent règlement. L’introduction des essences listées à l’Annexe 9.3 est interdite. 8. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Les règles ci-dessous complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble des zones figurant de la page 23 à la page 31. La zone N correspond aux secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une activité forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N comprend des espaces classés en réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Plusieurs secteurs ont été créés : > Le secteur Np correspondant aux espaces naturels les plus sensibles d’un point de vue écologique, > Le secteur Nf, qui correspond aux massifs boisés (dont certains sont identifiés en réservoirs de biodiversité), > Le secteur Nl qui correspond aux sites accueillant des activités de loisirs, culturelles ou sportives, > Le secteur Nt qui correspond aux sites accueillant des activités touristiques, > Le secteur Npv qui correspond aux sites dédiés aux installations photovoltaïques. La zone N comprend également plusieurs Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) qui sont les suivants : > Le secteur Nls correspondant à l’emprise constructible des sites accueillant des activités de loisirs, culturelles ou sportives, > Le secteur Nts correspondant à l’emprise constructible des sites accueillant des activités touristiques, > Le secteur Nzs correspondant aux sites accueillant des activités économiques isolées, > Le secteur Ngvs correspondant aux sites dédiés aux gens du voyage, > Le secteur Nes correspondant à un projet d’éco-hameau (Echoisy). destination commerce de détail et restauration à 300 m² Lors de toute nouvelle construction des autres destinations, un coefficient de pleine terre de 20% devra être respecté. Les nouvelles plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste d’essences locales à l’Annexe 9.2 du présent règlement. L’introduction des essences listées à l’Annexe 9.3 est interdite. 9. ANNEXES 9.1 NUANCIER La reproduction des palettes ci-dessous est données à titre indicatif compte-tenu des variations d’affichage et d’impression. Source : « Couleur et Architecture en Charente », CAUE de la Charente, DRAC Poitou-Charentes 9.2 LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES Le choix des essences à planter devra se faire en adéquation avec l'emplacement disponible, le type de sol et l’environnement proche autour des lieux de plantations et en anticipant le développement des végétaux. Mélange haies champêtres, fourrés arbustifs et bosquets sur sols acides (Source : Conservatoire Botanique National, Région Nouvelle-Aquitaine) : Mélange haies champêtres, fourrés arbustifs et bosquets sur sols alcalins (Source : Conservatoire Botanique National, Région Nouvelle-Aquitaine) : Mélange pour des sols peu épais et contraignants, artificialisés : dalles, toitures, bords de trottoirs, graviers, etc. (Source : Conservatoire Botanique National, Région Nouvelle-Aquitaine) : Mélange pour gazons (Source : Conservatoire Botanique National, Région Nouvelle-Aquitaine) : ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Aspect extérieur) a) Généralités : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Article R111-27 du code de l’urbanisme L’architecture contemporaine sera recevable dès lors que son caractère innovant, ses performances énergétiques et sa bonne intégration dans le site sont justifiés pour toute nouvelle construction, installation et extension d’une construction existante. Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au relief du terrain, et non l’inverse. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. L’aspect des extensions doit être justifié en vue d’une cohérence de l’aspect général de la construction ainsi que de la perception de l’espace public. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’architecture locale (cottage, chalet…) est interdit. Une exception peut être faite pour les résidences démontables relevant de la destination Logement. En cas d’intervention sur le bâti existant à destination logement : - les ouvertures situées à moins de 2 mètres d’une limite séparative devront être non ouvrantes et traitées en verre opaque, - les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, aspect extérieur). b) Pour les constructions à usage agricole : L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en limitant le terrassement du terrain) sauf impossibilité technique motivée. Une implantation parallèle aux courbes de niveau minimisant remblais et déblais est privilégiée. L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit être traité avec le même soin et présenter une harmonie d’ensemble. Les bâtiments agricoles devront : - présenter une simplicité de volume et une unité de ton, - utiliser des matériaux aux teintes plutôt sombres, - diminuer les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes en optant pour les toitures et les façades en matériaux sombres et mats. - choisir des couleurs identiques ou similaires pour les façades et les éléments accessoires (gouttières, portes…). Le choix des couleurs des toitures et des façades devra être en accord avec l’Annexe 9.1. Les soubassements devront être bardés à l'identique des façades. Lorsqu’ils sont enduits, l’enduit sera au moins aussi foncé que les tons recommandés pour les façades. Les bâtiments agricoles ouverts présenteront des charpentes peintes dans la même couleur que le bardage. Les constructions en bois pourront déroger à cette disposition. Dans le cas d’une toiture asymétrique, elle devra être constituée de deux pans couvrant chacun au minimum ¼ de la surface couverte avec un minimum de 4 mètres. Pour les hangars photovoltaïques, il est recommandé des panneaux à cadres noirs non réfléchissants recouvrant la totalité du versant. La teinte des accessoires majeurs, tels que les silos, ou les équipements annexes devra être en harmonie avec les bâtiments qu'ils accompagnent. A l’exception des règles concernant le traitement des toitures, les règles décrites ci-dessus spécifiques aux constructions à usage agricole ne s’appliquent pas aux extensions de bâtiments existants si cette extension n’excède pas ¼ de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. c) Pour les constructions à usage d’habitation (nouvelles et extensions) : L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions. Les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents sous réserve qu’ils s’harmonisent entre eux. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) ainsi que l’emploi en façade de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage, et l’imitation de matériaux sont interdits. Les dispositions des articles 675 à 680 du code civil devront être respectées. Le rythme des ouvertures en façade sera justifié vis-à-vis de l’aspect général de la rue et de la destination de la construction. La teinte des menuiseries des baies et des volets est similaire sur une même façade. Les couleurs criardes sont interdites. Les volets roulants (et coffrages) ne devront pas être installés en saillie de façade et devront être dissimulés (dans la maçonnerie, derrière des lambrequins, etc.). Les toitures seront composées d’au moins deux pans dont la pente sera comprise entre 25 et 35%. Si la bonne intégration dans le site de la construction est justifiée, les toitures-terrasses sont autorisées. Dans tous les cas, les toitures-terrasses sont autorisées pour les extensions des constructions existantes et les annexes. Les châssis de toit devront être encastrés au nu de la couverture. La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures traditionnelles. Les couleurs sombres (exemple : tuiles noires) ou très claire (exemple : panaché de blancs) sont interdites. 7.3 QUALITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES ABORDS DE LA CONSTRUCTION 7.3.1 Le traitement des abords a) Généralités : Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - en privilégiant l’harmonie des matériaux, - en recherchant la simplicité des formes et structures, - en tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes, - en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres… Sont interdits : - l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…), - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage. Les murs existants en moellons de pays ou en pierres de taille seront conservés, restaurés. Des percements et des ouvertures sont possibles afin de mettre en valeur des séquences paysagères d’intérêt ou en cas de nécessité technique (création d’un accès, mise aux normes d’accessibilitésécurité…). Leur surélévation est possible dans la limite d’une hauteur maximale de 2 mètres. La construction de murs pleins est interdite sauf : - si elle est justifiée par la nature du projet (ex : existence d’une contrainte technique, sécurisation du site du fait de la nature de l’activité, etc.), - si elle constitue une reconstruction à l’identique, - si elle constitue le prolongement d’une clôture existante. b) En limite séparative avec un espace agricole ou naturel : Seules sont autorisées les haies arbustives composées de plusieurs essences locales, doublées ou non d’un grillage ou d’une clôture de type agricole (lisses ajourées par exemple), et permettant le passage de la petite faune, doublés d’une haie arbustive. La hauteur totale de la clôture de devra pas excéder 2 mètres. Les clôtures devront être composées de matériaux de teintes sombres ou métal. Des règles de hauteur différentes pour les clôtures sont admises sous réserve de justifier d’une nécessité technique (ouvrages RTE, etc.). a) Généralités : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Article R111-27 du code de l’urbanisme L’architecture contemporaine sera recevable dès lors que son caractère innovant, ses performances énergétiques et sa bonne intégration dans le site sont justifiés pour toute nouvelle construction, installation et extension d’une construction existante. Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au relief du terrain, et non l’inverse. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. L’aspect des extensions doit être justifié en vue d’une cohérence de l’aspect général de la construction ainsi que de la perception de l’espace public. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’architecture locale (cottage, chalet…) est interdit. Une exception peut être faite pour les résidences démontables relevant de la destination Logement. En cas d’intervention sur le bâti existant à destination logement : - les ouvertures situées à moins de 2 mètres d’une limite séparative devront être non ouvrantes et traitées en verre opaque, - les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, aspect extérieur). b) Pour les constructions à usage forestier : L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en limitant le terrassement du terrain) sauf impossibilité technique motivée. Une implantation parallèle aux courbes de niveau minimisant remblais et déblais est privilégiée. L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit être traité avec le même soin et présenter une harmonie d’ensemble. Les bâtiments forestiers devront : - présenter une simplicité de volume et une unité de ton, - utiliser des matériaux aux teintes plutôt sombres, - diminuer les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes en optant pour les toitures et les façades en matériaux sombres et mats. - choisir des couleurs identiques ou similaires pour les façades et les éléments accessoires (gouttières, portes…). Dans le cas d’une toiture asymétrique, elle devra être constituée de deux pans couvrant chacun au minimum ¼ de la surface couverte avec un minimum de 4 mètres. c) Pour les constructions à usage d’habitation (nouvelles et extensions) : L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions. Les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents sous réserve qu’ils s’harmonisent entre eux. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) ainsi que l’emploi en façade de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage, et l’imitation de matériaux sont interdits. Les dispositions des articles 675 à 680 du code civil devront être respectées. Le rythme des ouvertures en façade sera justifié vis-à-vis de l’aspect général de la rue et de la destination de la construction. La teinte des menuiseries des baies et des volets est similaire sur une même façade. Les couleurs criardes sont interdites. Les volets roulants (et coffrages) ne devront pas être installés en saillie de façade et devront être dissimulés (dans la maçonnerie, derrière des lambrequins, etc.). Les toitures seront composées d’au moins deux pans dont la pente sera comprise entre 25 et 35%. Si la bonne intégration dans le site de la construction est justifiée, les toitures-terrasses sont autorisées. Dans tous les cas, les toitures-terrasses sont autorisées pour les extensions des constructions existantes et les annexes. La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures traditionnelles. Les couleurs sombres (exemple : tuiles noires) ou très claire (exemple : panaché de blancs) sont interdites. Les châssis de toit devront être encastrés au nu de la couverture. 8.3 QUALITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES ABORDS DE LA CONSTRUCTION 8.3.1 Le traitement des abords a) Généralités : Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - en privilégiant l’harmonie des matériaux, - en recherchant la simplicité des formes et structures, - en tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes, - en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres… Sont interdits : - l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…), - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage. Les murs existants en moellons de pays ou en pierres de taille seront conservés, restaurés. Des percements et des ouvertures sont possibles afin de mettre en valeur des séquences paysagères d’intérêt ou en cas de nécessité technique (création d’un accès, mise aux normes d’accessibilitésécurité…). Leur surélévation est possible dans la limite d’une hauteur maximale de 2 mètres en utilisant des matériaux identiques. La construction de murs pleins est interdite sauf : - si elle est justifiée par la nature du projet (ex : existence d’une contrainte technique, sécurisation du site du fait de la nature de l’activité, etc.), - si elle constitue une reconstruction à l’identique, - si elle constitue le prolongement d’une clôture existante. b) En limite séparative avec un espace agricole ou naturel : Seules sont autorisées les haies arbustives composées de plusieurs essences locales, doublées ou non d’un grillage ou d’une clôture de type agricole (lisses ajourées par exemple), et permettant le passage de la petite faune, doublés d’une haie arbustive. La hauteur totale de la clôture de devra pas excéder 2 mètres. Les clôtures devront être composées de matériaux de teintes sombres. Des règles de hauteur différentes pour les clôtures sont admises sous réserve de justifier d’une nécessité technique (ouvrages RTE, etc.). ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Le traitement des espaces libres) Lors de toute nouvelle construction, le projet devra préserver les éléments et espaces végétaux les plus remarquables et les plus perceptibles depuis l’espace public proche ou lointain. La conservation de certains éléments, notamment les haies bordant la parcelle et les arbres les plus importants, pourra être imposée si ces éléments sont structurants pour le cadre bâti et paysager dans lequel s’inscrit la construction, ou si ces éléments concourent à la qualité écologique d’un espace structurant pour la trame verte et bleue ou pour le cadre de vie. Lors de toute nouvelle construction à destination Logement, les coefficients de pleine terre suivants devront être respectés : Superficie de l’unité foncière Entre 500 et 750 m² Entre 750 et 1000 m² Plus de 1000 m² Lors de toute nouvelle construction, le projet devra préserver les éléments et espaces végétaux les plus remarquables et les plus perceptibles depuis l’espace public proche ou lointain. La conservation de certains éléments, notamment les haies bordant la parcelle et les arbres les plus importants, pourra être imposée si ces éléments sont structurants pour le cadre bâti et paysager dans lequel s’inscrit la construction, ou si ces éléments concourent à la qualité écologique d’un espace structurant pour la trame verte et bleue ou pour le cadre de vie. Lors de toute nouvelle construction à destination Logement, les coefficients de pleine terre suivants devront être respectés : Superficie de l’unité foncière Entre 500 et 750 m² Entre 750 et 1000 m² Plus de 1000 m² --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200072023_PLUi_20241010. Page : https://edifiable.fr/plu/fouqueure-16144/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/fouqueure-16144.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/16144/zone/ap