# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Fouqueure (16144) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200072023_PLUi_20241010 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 10/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 4 rubriques. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique UA 6) > - L’implantation de panneaux photovoltaïques dont la hauteur est supérieure à 7,5 mètres. ### Emprise au sol (rubrique UA 9) > Seuls les aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et les extensions de l’existant sont autorisés au sein de cette zone dans la limite d’une augmentation maximale de 30% de l’emprise au sol. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé. Ua COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE Commerce de gros X AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie V* * Sous réserve de respecter au moins une des deux conditions suivantes : - L’activité ne génère pas de nuisances incompatibles avec l’habitat, - Il s’agit d’une nouvelle construction ou d’une extension d’un bâtiment d’un site d’activités existant à la date d’approbation du PLUi. Entrepôts V* * Il s’agit d’une extension d’un entrepôt existant à la date d’approbation du PLUi EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole V* * Il s’agit d’une nouvelle construction ou d’une extension d’un bâtiment agricole d’un site d’exploitation existant à la date d’approbation du PLUi Exploitation forestière X AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Les CUMA agréées X Résidences mobiles constituant l’habitat des gens du voyage V* * Sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : - Au nombre maximal de 5, - L’insertion paysagère est assurée. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes et la pratique du camping V* * Uniquement dans les terrains aménagés à cet effet Les affouillements et exhaussements de sol V* * Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondations, piscines…), - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.), - Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général, - Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations…) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc., - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique. Les carrières X Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération X 5.1.2 CARACTERISTIQUES URBAINES ET ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS 5.1.2.1 Implantation des constructions Les destinations « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ne sont pas concernées par la présente disposition, y compris les lignes de transport d’électricité. a) La règle générale : Les constructions nouvelles s’implantent à l’alignement des voies publiques ou privées et emprises publiques, existantes ou à créer et sur au moins une des limites séparatives. Lorsque la construction s’implante sur une seule limite séparative, la continuité du front bâti doit être assurée par d’autres moyens (exemple : murs de clôture). La marge latérale par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à 2 mètres. [Figures 1 et 2] [Figure 1] [Figure 2] [Figure 1] 3] Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à au moins l’une de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives. b) Les exceptions à la règle générale : Les nouvelles constructions peuvent s’implanter en suivant des règles différentes par rapport à la voie et aux limites séparatives dans les cas suivants : > lorsque les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévoient d’autres dispositions, > lorsque la géométrie de la parcelle le nécessite (largeur sur voie faible ne permettant pas une implantation à l’alignement de la voie, géométrie de la parcelle particulière ne permettant pas une implantation sur au moins une des limites séparatives…) [Figure 3], [Figure 3] > si une construction voisine (située sur une parcelle contigüe) est implantée en retrait par rapport à la même voie. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter dans la continuité de la façade de la construction voisine déjà édifiée [Figure 4]. [Figure 4] > lorsque le premier rang est construit, l’implantation en second rang est possible [Figure 5], [Figure 5] > lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, pour toute implantation améliorant la qualité de l’espace public (cour aménagée, mise en valeur d’un bâtiment d’intérêt, vues traversantes, jardin partagé, etc.), > lorsqu’une implantation différente permet de souligner une percée visuelle sur des éléments patrimoniaux depuis l’espace public, > pour les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ; elles peuvent être implantées dans la continuité de l’existant [Figure 6]. [Figure 6] > dans le cas de la construction d’une annexe non accolée, de manière à limiter sa perception depuis l’espace public [Figure 7]. [Figure 7] Pour toutes ces situations, dans le cas d’une implantation en retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives, la marge latérale doit être au moins égale à 2 mètres. Dans le cas d’annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (abris de jardin notamment), de piscines non couvertes, d’abris pour animaux et d’abris de moins de 20 m² d’emprise au sol, non visibles depuis l’espace public, l’implantation par rapport aux limites est non règlementée. 5.1.2.2 Volumétrie Les destinations « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ne sont pas concernées par la présente disposition, à l’exception de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». Les lignes de transport d’électricité ne sont pas non plus concernées par la présente disposition. a) La règle générale : La hauteur des constructions/installations ne doit pas excéder la hauteur de la construction voisine la plus haute ou 12 mètres. [Figure 8]. [Figure 8] b) Les exceptions à la règle générale : > la hauteur des annexes ne devra pas dépasser 5,0 mètres maximum, > en cas de forte déclivité, la hauteur peut être mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction. Les ouvrages techniques (locaux techniques d’ascenseurs, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction. 5.1.2.3 Aspect extérieur a) Généralités : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Article R111-27 du code de l’urbanisme L’architecture contemporaine sera recevable dès lors que son caractère innovant, ses performances énergétiques et sa bonne intégration dans le site sont justifiés pour toute nouvelle construction, installation et extension d’une construction existante. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au relief du terrain, et non l’inverse. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. L’aspect des extensions doit être justifié en vue d’une cohérence de l’aspect général de la construction, de son environnement, ainsi que de la perception de l’espace public aux abords de bâtiments d’intérêt patrimonial. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’architecture locale (cottage, chalet…) est interdit. Les petits locaux techniques, containers à déchets, citernes de récupération des eaux pluviales et autres ouvrages techniques doivent être pensés dès la conception du projet et ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. b) Façades : L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions. Les murs pignons, les soubassements et les extensions peuvent être traités avec des matériaux différents sous réserve qu’ils s’harmonisent avec ceux utilisés pour la façade principale et entre eux. Le choix de l’aspect et des teintes employés en façade doit être réfléchi de manière à s’harmoniser avec les enduits et couleurs des constructions alentours. Ce choix s’appuiera sur l’Annexe 9.1 du présent règlement. Les colorations extérieures au caractère du lieu (couleurs vives, etc.) sont interdites. En cas d’interventions sur le bâti existant, les travaux devront préserver et mettre en valeur les éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux comme les corniches, les chainages ou autre élément de modénature, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.). Les enduits traditionnels doivent être conservés et restaurés à l’identique. Les travaux devront également être cohérents avec le type architectural caractérisant l’édifice (maison à ballet, maison de maître, maison rurale, etc.). Le recouvrement des murs en pierre de taille (exemple : par de la peinture) sont interdits. Les enduits seront exécutés au nu des pierres de taille sans surépaisseur ou en tenant compte des modénatures existantes. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) ainsi que l’emploi en façade de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage sont interdits. Un projet contemporain pour une construction neuve peut déroger à ces dispositions réglementaires sous réserve de justifier d’une démarche architecturale de qualité. c) Couvertures : Les formes de toitures seront simples et adaptées à leur contexte (toitures des bâtiments mitoyens, perception depuis l’espace public, insertion dans le paysage, etc.). Les toitures seront composées d’au moins deux pans dont la pente sera comprise entre 25 et 35%. Si le caractère innovant, les performances énergétiques et la bonne intégration dans le site de la construction sont justifiés, les toitures-terrasses sont autorisées. La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures traditionnelles. Les couleurs sombres (exemple : tuiles noires) ou très claire (exemple : panaché de blancs) sont interdites. Les volumes secondaires et les constructions annexes pourront recevoir d’autres types de couverture (zinc, vitrage, etc.) sous réserve d’une bonne intégration. d) Ouvertures : Les dispositions des articles 675 à 680 du code civil devront être respectées. Le rythme des ouvertures en façade sera justifié vis-à-vis de l’aspect général de la rue et de la destination de la construction. Pour les châssis de toit, une position alignée dans l’axe des ouvertures de façade devra être respectée. Il est conseillé d’en limiter le nombre et les dimensions. La suppression ou la condamnation maçonnée d’une ouverture, la création de lucarnes ou de châssis de toit, ainsi que les nouveaux percements sont autorisés sous réserve d’être cohérents avec les caractéristiques typologiques du bâtiment et ne pas rompre la logique de composition (symétrie/asymétrie notamment) et les rapports pleins/vides de la façade ou de la toiture. Les modèles et couleurs des menuiseries seront choisies en accord avec le style architectural de l’immeuble. La teinte des menuiseries des baies et des volets est unifiée sur une même façade et s’appuiera sur l’Annexe 9.1 du présent règlement. Les couleurs criardes sont interdites. En cas d’intervention sur le bâti existant : - les ouvertures situées à moins de 2 mètres d’une limite séparative devront être non ouvrantes et traitées en verre opaque, - les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, aspect extérieur). Les châssis de toit devront être encastrés au nu de la couverture. Les volets roulants (et coffrages) ne devront pas être installés en saillie de façade et devront être dissimulés (dans la maçonnerie, derrière des lambrequins, etc.). 5.1.3 QUALITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES ABORDS DE LA CONSTRUCTION 5.1.3.1 Le traitement des abords a) Généralités : En cas d’implantation de clôture ou de modification de clôture existante, celles-ci doivent respecter les dispositions ci-dessous. Une attention particulière doit être apportée à la conception et la réalisation des clôtures : - en privilégiant l’harmonie des matériaux, - en recherchant la simplicité des formes et structures, - en tenant compte du bâti et du site environnant, - en intégrant les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres… Sont interdits : - l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…), - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de tous matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus pour cet effet. Sont de plus interdits, en limite sur les voies publiques et privées et emprises publiques, les panneaux préfabriqués et béton, hors soubassements. Les murs existants en moellons de pays ou en pierres de taille seront conservés. Lorsqu’ils permettent de mettre en valeur des séquences paysagères d’intérêt et en cas de nécessité technique justifiée (création d’un accès, mise aux normes d’accessibilité-sécurité…), des percements et ouvertures sont toutefois possibles. La hauteur des clôtures est mesurée en tout point de la clôture, entre le niveau du terrain naturel (la partie servant au soutènement n’est pas incluse dans le calcul) et le sommet de la clôture. Des règles d’implantation et de hauteur différentes pour les clôtures sont admises sous réserve de justifier d’une nécessité technique (ouvrages RTE, etc.). b) En limite sur les voies publiques et privées et emprises publiques : Seuls les types de clôtures suivants sont autorisés : - les murs pleins maçonnés enduits ou en pierre de pays, permettant d’assurer ou de prolonger une continuité bâtie, - les murs-bahuts d’une hauteur comprise entre 0,40 et 1 mètre, enduits ou réalisés en pierre, surmontés ou non d’un ouvrage à claire-voie ou d’un barreaudage simple. - les haies arbustives composées de plusieurs essences locales, doublées ou non, d’un grillage de couleur sombre ou métal. La hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 2 mètres. c) En limite séparative : La hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 2 mètres. d) En limite séparative avec un espace agricole ou naturel : Seuls les types de clôtures suivants sont autorisés : - les grillages et clôtures de type agricole (lisses ajourées par exemple) et permettant le passage de la petite faune, doublés d’une haie arbustive. - les haies arbustives composées de plusieurs essences locales. La hauteur totale de la clôture de devra pas excéder 2 mètres. e) Les exceptions : Une hauteur plus importante peut être admise dans les cas suivants : > prolonger ou restaurer une clôture non végétale existante, > compenser un relief marqué. 5.1.3.2 Le traitement des espaces libres Lors de toute nouvelle construction, le projet devra préserver les éléments et espaces végétaux les plus remarquables et les plus perceptibles depuis l’espace public proche ou lointain. La conservation de certains éléments, notamment les haies bordant la parcelle et les arbres les plus importants, pourra être imposée si ces éléments sont structurants pour le cadre bâti et paysager dans lequel s’inscrit la construction, ou si ces éléments concourent à la qualité écologique d’un espace structurant pour la trame verte et bleue ou pour le cadre de vie (régulation des îlots de chaleur par exemple). Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 places. Les nouvelles plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste d’essences locales à l’Annexe 9.2 du présent règlement. L’introduction des essences listées à l’Annexe 9.3 est interdite. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE) 4.4.1 LES SITES ARCHEOLOGIQUES Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 4.4.2 LES ELEMENTS/CONSTRUCTIONS A PROTEGER La démolition partielle ou totale d’un élément repéré est interdite. Des exceptions pourront néanmoins être admises pour des raisons de sécurité (état du bâtiment…) et pour des besoins techniques notamment lorsqu’ils sont relatifs à la réhabilitation et la mise en valeur de l’édifice. Façades : les spécificités architecturales doivent être préservées (couleurs des menuiseries, modénatures, forme des ouvertures...). Les ouvertures peuvent être agrandies à condition de conserver les rapports de proportions horizontales et verticales des ouvertures de la façade existante, ainsi que leur disposition et la symétrie éventuelle. Les volets roulants sont autorisés si le coffre est intégré à la construction et non visible. Toitures : les éléments architecturaux caractéristiques entrant dans la composition de la toiture (souche de cheminée...) doivent être conservés. La réfection de la couverture doit être réalisée à l'identique de l'existant. L'implantation des châssis de toit et des panneaux solaires doit être privilégiée sur les versants non visibles depuis l'espace public. Les opérations de rehaussement de toiture sont interdites. Pourront être refusés les extensions, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui, par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien. Lorsque des murs traditionnels existants sont associés à la construction, ils devront être conservés. Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matières utilisées, type d’appareillage, type de montage, etc. Le percement d’un ou plusieurs nouveaux accès pourra être interdit si le traitement architectural n’est pas en harmonie avec l’existant. 4.4.3 LES CHANGEMENTS DE DESTINATION Dans les zones agricoles (A), naturelles et forestières (N), les changements de destination sont autorisés uniquement pour les bâtiments repérés sur le document graphique comme susceptibles de changer de destination pour les sous-destinations précisées dans le règlement de chaque zone. Ils sont autorisés sous réserve que le changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis conforme de la commission compétente. Les dispositions règlementaires applicables sont les suivantes : En cas d’interventions sur des bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, les travaux devront permettre la sauvegarde et mise en valeur des éléments architecturaux existants (détails architecturaux, couverture caractéristique, etc.) et respecter le type architectural caractérisant l’édifice ou, à défaut, les constructions adjacentes. Les teintes des façades doivent respecter les matériaux et la cohérence d’origine du bâtiment. Les façades seront traitées par des teintes similaires aux constructions voisines. Les couleurs criardes sont interdites. La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures traditionnelles. Les couleurs sombres (exemple : tuiles noires) ou très claire (exemple : panaché de blancs) sont interdites. Les caractéristiques des nouvelles baies s'accordent avec celles des baies voisines. Les nouveaux percements ne doivent pas rompre la logique de composition et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, matériaux). Les extensions s’inscrivent en cohérence avec la forme urbaine originelle (dans le prolongement d’un front bâti, d’une cour partagée, etc). 4.5 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL ET DU SOUS-SOL Dans les espaces repérés au titre de l’article R151-34 2° du code de l’urbanisme, correspondant à un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, toutes les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. 4.6 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS PAYSAGERS Dans ces espaces, tous travaux, aménagements et constructions conduisant à une modification de l’espace général du site et de nature à altérer significativement ses caractéristiques historiques, sont interdits, notamment : - L’implantation d’installation(s) de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la hauteur est supérieure à 12 mètres. - Les opérations de renouvellement des parcs éoliens conduisant à une modification substantielle du parc éolien, au sens de l'instruction du gouvernement du 11/07/2018, relative à l'appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (annexée au rapport de présentation). - L’implantation de panneaux photovoltaïques dont la hauteur est supérieure à 7,5 mètres. 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 5.1 LE SECTEUR Ua Les règles ci-dessous complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble des zones figurant de la page 23 à la page 31. Certaines de ces zones sont pour partie concernées par le PPRI, dont le règlement s’impose au présent règlement. Le secteur Ua correspond aux centres anciens des pôles principal et intermédiaires structurants. Il est caractérisé par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : LE REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE) En dehors des zones urbaines, le retrait des constructions par rapport à l’axe des routes départementales est encadré par le Schéma Routier Départemental. Le règlement départemental doit être respecté. 3.3.6 LE DEFRICHEMENT SOUMIS A AUTORISATION ADMINISTRATIVE Le défrichement consiste à détruire l’état boisé d’un terrain et à mettre fin à sa destination forestière. Sur l’ensemble du territoire, tout défrichement, quelle qu’en soit la surface, dans un bois de superficie supérieure ou égale à 1 hectare, même divisé en propriétés distinctes, est soumis à autorisation préalable. Également, tout défrichement, quelle qu’en soit la surface, dans un parc ou un jardin clos attenant à une habitation principale et de surface supérieure ou égale à 1 hectare, lié à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre 1er du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre du même code, relève également d’une autorisation administrative préalable. 3.3.7 DISPOSITIONS PARTICULIERES 3.3.7.1 Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. 3.3.7.2 La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 3.3.7.3 Dans le cas d’un lotissement, d’un permis de construire valant division ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLUi sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. La mise en œuvre des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article R151-21 du code de l’urbanisme n’est donc pas autorisée par le présent règlement. 3.3.7.4 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. 4. DISPOSITIONS LIEES AUX PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES 4.1 LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DIVERSITE COMMERCIALE Le long des voies repérées aux documents graphiques comme "linéaires le long desquels la diversité commerciale est à préserver ou développer", le changement de destination des constructions appartenant à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » et « Restauration » en Logements est interdit. Cette disposition s'applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire. Elle ne s'applique pas pour les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que les halls d'entrée, les locaux techniques, etc, pour une mise aux normes ou la création d'un accès pour l'étage, pour une surface à l'arrière de la construction. 4.2 LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRAME VERTE ET BLEUE (RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET CORRIDORS) 4.2.1 LES ESPACES DE LA TRAME VERTE Les secteurs où les boisements et les haies sont à préserver Les travaux de coupe et d'entretien ne sont pas concernés par les présentes dispositions. Les boisements et haies implantés dans les secteurs repérés sur le document graphique doivent être conservés. Des exceptions peuvent être admises : > pour des raisons sanitaires (maladie…), > pour des raisons de sécurité (visibilité aux abords des axes routiers, fin de vie du ou des sujets…), > pour des besoins techniques (réseaux, voirie...) notamment lorsqu’ils sont relatifs à l’activité agricole ou forestière (réseaux, passage d’engins, d’animaux, aires de dépôt) ou à la maintenance et l’entretien des ouvrages d’intérêt collectif, > lorsque les caractéristiques du sujet (composition...) peuvent justifier sa destruction (exemple : les espèces composant la haie sont des invasives…). Pour ces exceptions, en cas de défrichement d'une portion de haie, un linéaire d’essences locales et d'une longueur égale doit être replanté en prolongement de la haie altérée ou à proximité immédiate. Les nouvelles plantations doivent permettre de restaurer la continuité écologique. Les haies, alignements d'arbres et arbres isolés Toute installation et construction à moins de 5 mètres d'un élément repéré sur le document graphique est interdite. Les haies et arbres isolés repérés doivent être conservés au même titre que les secteurs où les haies et les boisements sont à préserver et des exceptions sont également admises (pour des raisons de sécurité, sanitaires, techniques, etc.). 4.2.2 LES COURS D’EAU Une zone tampon de 20 mètres de part et d’autre des berges de la Charente est inconstructible. Seules les constructions et aménagements participant à la valorisation écologique, paysagère, ludique et touristique du fleuve Charente, ou bien les aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien du fleuve, ont l’autorisation de déroger à cette règle. Une zone tampon de 10 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau, autres que la Charente, est inconstructible. Seuls les aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et les extensions de l’existant sont autorisés au sein de cette zone dans la limite d’une augmentation maximale de 30% de l’emprise au sol. 4.3 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS 4.3.1 LES VOIES ET CHEMINS A CONSERVER, A MODIFIER OU A CREER Les occupations et utilisations du sol portant atteinte à la préservation des chemins et sentiers identifiés sur le document graphique et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et talus) pourront être interdites. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Le plan du réseau Eau Potable est annexé au PLUi. 3.1.5 LA GESTION DES EAUX USEES Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, des installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur doivent être installées à proximité de la construction. Le système d’assainissement peut être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement non collectif. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdite. Les constructions devront se conformer aux zonages d’assainissement en vigueur, annexés au PLUi. 3.1.6 LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que l’infiltration, le stockage, ou la réutilisation pour des usages domestiques doivent être privilégiées lorsque leur mise en œuvre est possible (exemples : lorsque la perméabilité des sols le permet, qu’il n’y a pas de risque de pollution…). Le rejet d’eaux en dehors de la parcelle doit être fait qu’en dernier recours et après accord du gestionnaire de l’exutoire. 3.1.7 LA GESTION DE LA DEFENSE INCENDIE Des points d’eau d’incendie normalisés doivent être disposés à des endroits précis conformément aux prescriptions des services de sécurité compétents. En cas d’impossibilité pour le réseau public d’eau potable de répondre aux exigences de la défense extérieure contre l’incendie, notamment en termes de conditions de débit et pression, il pourra être demandé au pétitionnaire de mettre en œuvre, à sa charge, les solutions techniques locales permettant d’assurer la défense extérieure contre l’incendie dans le respect des préconisations des services départementaux en charge de la défense incendie. 3.1.8 LA GESTION DES DECHETS Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Des emplacements permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle à usage d’activité admise dans la zone. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. 3.1.9 LES RESEAUX D’ENERGIE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public à moins de justifier d’une capacité d’autonomie. Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain, sauf raisons techniques particulières. Les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public. Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, l’enterrement des réseaux est obligatoire. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages. 3.1.10 LES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Dans les zones U et AU, les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques ouverts au public existant à proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie de circulation est créée, les infrastructures de communications électroniques établies selon les normes ou recommandations en vigueur seront obligatoirement raccordées au réseau de communications électroniques ouvert au public le plus proche. 3.2 LES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Toute construction neuve supérieure à 500 m² d’emprise au sol, pour les destinations suivantes : commerces, locaux industriels et artisanaux, entrepôts et parcs de stationnement, doit comporter un ou plusieurs dispositif(s) bénéfique(s) d'un point de vue énergétique et environnemental (végétalisation, énergies renouvelables, etc.) sur 30 % au moins des surfaces de toiture des bâtiments et des ombrières surplombant les aires de stationnement créées. Toute construction neuve supérieure à 1000 m² d’emprise au sol, pour les bureaux doit comporter un ou plusieurs dispositif(s) bénéfique(s) d'un point de vue énergétique et environnemental (végétalisation, énergies renouvelables, etc.) sur 30 % au moins des surfaces de toiture des bâtiments et des ombrières surplombant les aires de stationnement créées. Pour toutes les autres constructions des destinations précitées ainsi que pour les bâtiments relevant de la destination « Exploitation agricole » et « Exploitation forestière », quelle qu’en soit la surface, l’orientation du bâtiment devra être favorable au développement de l’énergie solaire et la structure devra permettre la pose ultérieure de panneaux solaires. Les dispositifs, matériaux ou procédés comme : * les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture, * les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, * les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, * les brise-soleils, * et les paraboles, * et tout autre équipement technique, doivent être implantés de manière à assurer une bonne intégration architecturale dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Les pompes à chaleur et les unités extérieures de climatisation devront être dissimulées (exemple : dans des caissons) pour ne pas être visibles depuis le domaine public, et implantées de manière à limiter les nuisances sonores pour les riverains. 3.3 LES AUTRES DISPOSITIONS 3.3.1 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE S’imposent, dans tous les cas, aux nouvelles occupations et utilisations des sols, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP), annexée au PLUi. Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités en annexe du PLUi dans les Plans de Prévention des Risques (PPR), pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les dispositions réglementaires particulières à chaque zone peuvent ne pas être appliquées ; c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. 3.3.2 LES SECTEURS SOUMIS A DES RISQUES 3.3.2.1 Dans les secteurs concernés par les Atlas des Zones Inondables (AZI), les futures constructions et/ou extensions devront respecter la côte NGF inscrite dans l’atlas. 3.3.2.2 Des recommandations pour la prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles sont données à l’Annexe 9.4 du présent règlement. 3.3.3 LES ROUTES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. Ces interdictions ne s'appliquent pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Ces marges d’inconstructibilité peuvent être réduites sous réserve que le PLUi comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que les nouvelles règles d’implantation sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 3.3.4 LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT - Les routes : Le territoire de la Communauté de communes est concerné par des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de voies bruyantes. Des prescriptions d'isolement acoustique minimum des bâtiments contre les bruits extérieurs sont édictées au sein de ces secteurs. Les voies concernées sont : > la RN 10, classée en 1ère catégorie, classement induisant un fuseau de 300 mètres de part et d’autre de l’infrastructure, > la RD 737, classée en catégories 4 et 5 (tronçon Montignac-Charente) induisant, respectivement, un fuseau de 30 et 10 mètres de part et d’autre de la voie. - La voie ferrée : Le territoire est traversée par la voie ferrée Paris-Bordeaux (LGV), classée en 2ème catégorie. Ce classement correspond à un fuseau de 250 mètres de part et d’autre de la voie. La voie ferrée correspondant au trajet des TER et des TGV desservant Angoulême est, quant à elle, classée en catégorie 1 sur les tronçons Vars-Vervant et Ligné-Charmé (fuseau de 300 mètres de part et d’autre de l’infrastructure) et en catégorie 2 sur le tronçon Vervant-Ligné (250 mètres). Les secteurs affectés par le bruit sont désignés par arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Cet arrêté, qui mentionne également les textes de référence imposant les prescriptions d'isolement acoustiques minimum à mettre en œuvre en fonction de l'occupation des bâtiments, est annexé au présent PLUi. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200072023_PLUi_20241010. Page : https://edifiable.fr/plu/fouqueure-16144/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/fouqueure-16144.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/16144/zone/ua