# Zone N du plan local d'urbanisme de Frambouhans (25256) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25256_PLU_20241118 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ) ARTICLE N1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 1. INTERDICTIONS : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif. 2. LIMITATIONS : Occupations du sol admises sous conditions : 1 A l'intérieur des périmètres de recul liés aux bâtiments agricoles, des limitations aux droits à construire pourront être imposées, conformément à la législation en vigueur. En application de l’article L151-12 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments d'habitation présents au sein de la zone N, peuvent faire l'objet d'une extension mesurée ou d’une annexe, dès lors que cette extension ou annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite d’une 2 surface de plancher n’excédant pas 30 % de l'emprise initiale du bâtiment et dans la limite d'une surface de plancher de 60 m². Les annexes devront en outre être implantées à l’intérieur d’un périmètre n’excédant pas 15 mètres autour du bâtiment principal existant. Deux annexes à la maison d'habitation et une piscine sont autorisées. A l'intérieur des périmètres identifiés par l'Atlas des Mouvements de Terrain, reportés au plan de zonage en application de l'article R 151-31 du code de l'urbanisme, les règles suivantes s'appliquent : • Aléas liés aux phénomènes karstiques : Les indices avérés d’affaissement ou d’effondrement (doline…) doivent être protégés de toute nouvelle 3 urbanisation, construction, comblement ou remblaiement. Dans les zones à forte densité d’indices, toute nouvelle construction est interdite. Pourront toutefois être autorisés, hors indices, les projets de construction sous réserve de conclusions favorables d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique préalable. Dans les zones à moyenne densité d’indices d’affaissement ou d’effondrement, les constructions nouvelles sont autorisées sauf dans les indices (dolines, gouffres...) identifiés. 4 Pour les éléments identifiés sur le document graphique au titre de l’article R151-41 et 43 du code de l’urbanisme – voir le titre II du présent règlement. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N1.2 - MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE Sans objet) Zone N ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions sont soumises à un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d'emprise publique. Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ARTICLE N2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux). h/2 ≥3m Point du bâtiment le plus rapproché de la limite séparative Limite séparative h L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). Zone N ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N2.1.1 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant tout déblai ou remblai, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.). ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N2.1.4 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS Par leur aspect extérieur, les constructions ne) . Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel. ARTICLE N2.2.1 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS L'aménagement des abords et l'orientation des constructions pourront utilement s'inspirer des recommandations de l'annexe 7. ARTICLE N2.2.2 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N2.2.3 – STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. Annexes STATIONNEMENT - RAPPELS - Les articles L151-33 , L151-34, L151-35, L111-19, L111-20 et L111-21 du Code de l'Urbanisme, précisent que : - • Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. • Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. • Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. [..] L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. • Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l' article L. 3114-1 du code des transports , les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. • Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. • Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. ANNEXE 7 – ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE Annexes RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE, LA PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE DES CONSTRUCTIONS, ET L'USAGE D'ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS : Dans leur conception, les constructions et installations s'efforceront dans la mesure du possible de : - privilégier l'usage des énergies renouvelables, et les économies d'énergie (isolation, systèmes passifs...), - favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l'exploitation des filières locales d'énergies renouvelables (orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc...) - privilégier la lumière du jour en tant qu'élément de maîtrise des consommations d'électricité, - prévoir les dispositions constructives nécessaires pour éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, dispositifs occultants, avancées de toiture disposées de manière à faire de l'ombre en été et à laisser passer les rayonnements rasants hivernaux...). ANNEXE 8 – ALÉA "MOUVEMENTS DE TERRAIN" Annexes ALÉA "MOUVEMENTS DE TERRAIN" – Cartographie de l’aléa affaissement – effondrement (phénomènes karstiques) et préconisations – Cartographie de l’aléa glissements de terrain (marnes sur pentes) et préconisations – Cartographie de l’aléa éboulements et préconisations La commune comporte des zones d’aléa faible ou fort en matière de risque d’affaissement – effondrement. - 108 Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation ANNEXE 9 – CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LE CONTENU D’UNE ÉTUDE D’ALÉA ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 1 – ACCÈS) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : – dégager la visibilité vers la voie, – permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. 2 – VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Zone N ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1 - EAU POTABLE) Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992 abrogées en partie par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000. 2 – ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Un raccordement des éventuelles habitations au réseau public est admis s'il est présent à proximité. Les effluents d'élevage seront traités selon la législation spécifique en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. 2-2 - EAUX PLUVIALES Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ANNEXES TABLE DES MATIÈRES Annexes Annexe 00 : Organisation d'une haie champêtre et espèces recommandées Annexe 01 : Dispositions générales du Code de l’Urbanisme restant applicables sur l’ensemble du territoire communal Annexe 02: Lexique Annexe 03 : Réglementation concernant les vestiges archéologiques Annexe 04 : Aléa retrait-gonflement des argiles Annexe 05 : Risque sismique Annexe 06 : Rappels concernant le stationnement Annexe 07 : Recommandations concernant l'architecture bioclimatique Annexe 08 : Aléa "Mouvements de terrain" Annexe 09 : Cahier des charges précisant le contenu d’une étude d’aléa ANNEXE 0 – ORGANISATION D'UNE HAIE CHAMPÊTRE ORGANISATION D'UNE HAIE CHAMPÊTRE ET ESPÈCES RECOMMANDÉES Le principe d'organisation est basé sur l'alternance des espèces arbustives et arborescentes afin de garantir à ces dernières une diversité maximale. Sur cette base, un minimum de trois espèces arbustives et trois espèces arborescentes devrait au minimum être en oeuvre. Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée mis A cette fin, le PETR du Pays Horloger a édité une brochure qu’il convient de prendre en compte dans tout projet de plantations : (voir en pages suivantes) ANNEXE 1 – ARTICLES DEMEURANT APPLICABLES À L'APPROBATION DU P.L.U. ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES A U T E R R ITO IR E C O M M U N A L À L ' A P P R O B AT IO N D U P. L . U . ARTICLE L424-1 - L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. ARTICLE L102-13 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25256_PLU_20241118. Page : https://edifiable.fr/plu/frambouhans-25256/n La commune : https://edifiable.fr/plu/frambouhans-25256.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25256/zone/n