# Zone UX du plan local d'urbanisme de Francheleins (01165) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01165_PLU_20251124 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UX du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UX 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites) Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de : • Exploitation agricole • Exploitation forestière Pour les constructions à destination de « Habitation », sont interdites celles à sous-destination de : • Logement • Hébergement Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du : • Artisanat – commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activités de services avec clientèle • Hébergement touristique et hôtelier • Cinéma Pour les constructions à destination de « Equipements d’intérêt collectif et services publics», sont interdites celles à sous-destination de : • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale • Salles d'art et de spectacle • Equipements sportifs • Lieux de culte • Autres équipements recevant du public Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de : • Centre de congrès et d’exposition Pour les aménagements • Création ou agrandissement d’un terrain de camping, • Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger, • Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, • Aménagement d’un golf, • Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire • Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage • L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Non règlementé. Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Habitation Exploitation forestière Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Industrie Entreprôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne UX ADMIS SOUS AUTORISÉS CONDITIONS ZONE AU REVISION DU PLU DE FRANCHELEINS – APPROBATION La zone AU correspond aux secteurs de développement pour l’habitat dans lesquels peuvent être admis des commerces et activités compatibles avec l’habitat. Ces zones doivent faire l’objet d’un aménagement cohérent compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Article 1 - Occupation et utilisation du sol interdites Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de : • Exploitation agricole • Exploitation forestière Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du : • Commerce de gros Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire», sont interdites celles à sous-destination de : • Industrie • Entrepôt • Centre de congrès et d’exposition • Cuisine dédiées à la vente en ligne Pour les aménagements • Création ou agrandissement d’un terrain de camping, • Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger, • Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, • Aménagement d’un golf, • Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire • Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Prise en compte des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Les constructions et aménagements sont autorisés sous condition d’être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent PLU (pièce 4b Orientations d’Aménagement et de Programmation) et plus particulièrement avec les principes et l’esprit de l’OAP concernant chaque zone AU. De plus les conditions supplémentaires sont demandées pour les constructions suivantes Pour les constructions à destination de « Commerce et activité de service », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Activité de service avec clientèle A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Bureau A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. ### Rubrique UX 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TENEMENT) TOUTES ZONES Non règlementé ### Rubrique UX 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES) TOUTES ZONES La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage. La hauteur maximum admise est de : Habitat Autres UA, UB, Und, AU et N 9 mètres UE et UX 10 mètres A 9 mètres 12 mètres Une hauteur différente peut être admise : • Lorsque les volumes bâtis contigus le justifient en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale pour le maintien de la ligne de faîtage • Dans le cas de reconstruction à l’identique après sinistre • Dans le cas de dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (cheminées, silos…etc) • Dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. • Dans le cas d’équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.) Règlement – 24 novembre 2025 ### Rubrique UX 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : S 11 ET 12 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE,) ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Règlement – 24 novembre 2025 Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 11 et 12, à savoir : • Article 11 – Caractéristiques architecturales des façades et toiture, ainsi que les clôtures • Article 12 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales DEFINITIONS GENERALES REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME Les dispositions de l’article R111-27 demeurent applicables : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés dans l’article 11 ci-après. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d'une recherche manifeste de qualité architecturale et d'insertion harmonieuse dans le site. BATIMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19: Les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural, peuvent faire l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration, comme indiqué dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « patrimoniale » (pièce 4a du présent dossier de PLU). Article L151-19: Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Article R421-23: Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; De manière générale, toute intervention sur un bâtiment devra prendre en compte le site dans lequel s’inscrit le bâtiment et la fonction du bâtiment. L’objectif est de viser à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire, • les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables • les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment • la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée ; Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage ou d’abreuvage. Article L111-16 – Performances environnementales et énergétiques : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Article R111-23 – Performances environnementales et énergétiques : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. REVISION DU PLU DE FRANCHELEINS – APPROBATION ARTICLE 11 – CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FACADES ET TOITURES, AINSI QUE LES CLOTURES TOUTES ZONES Intégration Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (Article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme) En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, il est demandé que les éléments caractéristiques de l'architecture locale soit respectés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies, aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords). Les espaces verts, les bassins de rétention des eaux de pluie … doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de s’insérer dans l’environnement. Tout dépôt à ciel ouvert et tout bâtiment couvert non clos à usage de dépôt et de bâtiment agricole doivent être rendus invisibles du domaine public à l’aide de végétaux : haies…. Mouvement de terre Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. L’implantation de la construction devra être adaptée à la configuration du terrain naturel. Pour les terrains plats, les mouvements de terre seront limités à une hauteur inférieure à 1 mètre et nivelés en pente douce. Pour les terrains inclinés, les constructions devront s’intégrer à la pente du terrain. Les murs ou murets de soutènement devront être compatibles et en harmonie à l’environnement paysager. Il sont interdits en limite séparatives, sauf impératif technique. Façades et murs Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être tels que le béton grossier ou banché, les parpaings d’aggloméré de béton, les briques, le pisé… Dans la zone UA, les façades devront présenter un aspect d’enduit. Les teintes seront proches de celles du nuancier ci-dessous : Dans les zones UB, Und, AU et N, Les façades ne pourront pas présenter un aspect de bardage métallique. Les teintes des façades seront proches de celles du nuancier suivant : Dans les zones UX et A, Les teintes des façades seront proches de celles du nuancier suivant : Dans le cas de bâtiments agricoles de type tunnel ou serre, des couleurs différentes peuvent être admises dans la mesure où elles contribuent à la discrétion et l’intégration dans le paysage. Les coffrets électriques doivent être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, sauf impossibilité technique. Ouvertures Cas de la réhabilitation Les ouvertures devront être dessinées en référence au bâti existant. Pour des bâtiments très ordonnancés, elles devront s’inscrire dans la structure des ouvertures existantes lorsque cela est possible. Pour des bâtiments moins ordonnancés, on s’inspirera des ouvertures existantes pour éviter de recréer de nouveaux types d’ouverture. Cas de la construction nouvelle Les ouvertures seront composées de manière simple et sont ordonnancées Dans le cas des bâtiments industriels et agricoles la proportion des ouvertures est libre Toitures Les toitures du corps principal doivent avoir au minimum deux pans dans le sens convexe. Peuvent être couverts d’un seul pan : • Les extensions accolées à un bâtiment plus important, • Les constructions à usage d’annexe construites en limite de propriété et quand leur emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² La longueur du faîtage ne doit pas dépasser 30 mètres par volume. La pente doit être comprise entre 25 et 45 % sauf pour les vérandas. L’inclinaison des pans doit être identique dans le cas des toitures à deux pans Les débords de toiture seront supérieurs ou égaux à 40 cm Les toitures terrasses sont autorisées dans les deux cas suivants: • Sur les parties accessibles du bâtiment telles que les terrasses aménagées. • Lorsqu’elles sont végétalisées ou servent de rétention des eaux de pluies. Les ouvertures non intégrées à la pente sont interdites (jacobines, chiens assis…), sauf si ce type d’ouverture est déjà existante sur le bâtiment. Dans ce cas des ouvertures identiques à celles déjà existantes sont autorisées. Ces prescriptions suivantes ne s’appliquent pas pour les constructions à usage d’équipement public ou collectif. Couverture Elles présentent un aspect de tuiles dans des teintes traditionnelles allant du rouge au brun. En tout état de cause, les tuiles noires sont interdites. Le panachage des tuiles est interdit Cette règle peut ne pas s’appliquer pour : • Les vérandas, les abris de piscines et les annexes d'une emprise au sol inférieure à 20 m². • Les bâtiments agricoles, les bâtiments industriels, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux constructions à usage d’équipement collectif qui peuvent être traités différemment. Clôtures Clôtures sur espaces publics et voies privées La hauteur maximum de la clôture par rapport au terrain naturel avant travaux est de 1.8 mètres. Elles seront réalisées : • au moyen d’un muret plein surmonté ou non d’une grille à barreaudage, d’une palissade en bois ajourée ou d’un grillage. La hauteur du mur ou muret ne devra pas excéder 1.5 mètres. • Au moyen d’un mur plein d’une hauteur maximum de 1.5 mètres • Au moyen d’une haie vive d’essence locale d’une hauteur maximum de 2 mètres de haut, doublant ou non un autre type de clôture Les clôtures, le long des RD 27 et 933 pourront être constituées par un mur plein n’excédant pas 1.80 mètres. Clôtures sur limites séparatives La hauteur maximum de la clôture par rapport au terrain naturel avant travaux est de 1.8 mètres. ARTICLE 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALE TOUTES ZONES Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) Les équipements liés au développement durable, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés avec discrétion au bâtiment existant. Un dépassement mesuré du plan du toit est autorisé dans le respect de l’harmonie architecturale du bâtiment Les climatiseurs et pompes à chaleur visibles depuis l’espace public seront implantés de la manière la plus discrète possible. Récupération des eaux pluviales Dans le cas où le projet de construction entraine la création d’une nouvelle surface de toiture de plus de 60 m2, il est obligatoire de prévoir un volume de stockage minimum de 1 m 3 pour la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage… ### Rubrique UX 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : S 13 A 14 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES) ESPACES NON BATIS Règlement – 24 novembre 2025 Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 13, 14 et 15, à savoir : • Article 13 – Surfaces non imperméabilisées – Espaces libres et plantations • Article 14 – Règles pour les continuités écologiques • Article 15 – Gestion des eaux pluviales et de ruissellement DEFINITIONS GENERALES ZONES HUMIDES Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1 du code de l’environnement). Les zones humides identifiées sur le plan de zonage doivent être préservées. Dans ces zones: Toutes constructions et installations nouvelles portant sur l’emprise de ces zones humides sont interdites, à l’exception des installations et ouvrages d’intérêt collectif nécessaires aux réseaux, à la sécurité et à la prévention des risques, lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative et à la protection et la mise en valeur du milieu naturel. Dans ces zones tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) y compris son alimentation en eau, sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ainsi qu’à la gestion et protection de la ressource en eau ainsi que les motifs précédemment cités. Les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux est possible sous réserve d’être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis). Cette interdiction peut être levée après réalisation d’une étude démontrant l’absence de caractère humide des terrains, selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ; Elle peut également être levée en l’absence d’alternatives avérée et démontrée pour la réalisation des projets : la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) doit être appliquée dans ce cas conformément aux dispositions des documents supracommunaux en vigueur notamment des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Le porteur de projet doit en premier lieu chercher à réduire les impacts du projet sur la zone humide. La compensation ne peut intervenir qu’en dernier recours. La zone humide détruite est alors compensée à 200% (cf. SDAGE)." MARES Les mares doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur. Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve. HAIES ET BOISEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE l151623 DU CODE DE L’URBANISME Les haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) font l’objet de prescriptions. Article L151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Article R421-23 : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. ARTICLE 13 – SURFACES NON IMPERMEABILISEES – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS TOUTES ZONES Préservation des plantations existantes Tout arbre de haute tige mature* devra être conservé sauf à justifier : • Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLU à respecter ou de la recherche d’une bonne orientation. • Qu’il s’agit d’une essence allergène. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les haies bocagères existantes et les murets. Il peut être admis une suppression ponctuelle uniquement pour la création d’un accès à la parcelle, ou l’implantation d’un bâtiment. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples: noisetier, charmille ...), et leur variété dans la composition des haies sont recommandés. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admis dans la zone mais dont l'impact visuel est négatif. Les haies et boisements repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants : L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement. La réduction partielle d’une haie, d’un boisement ou d’un alignement est autorisé pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle pourra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant. Ripisylves : La ripisylve constitue un écosystème particulier comprenant l'ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau. Ces espaces jouent un rôle de réservoir biologique et un rôle épurateur, en minimisant les pollutions diffuses susceptibles d'atteindre directement l’eau de surface. • En dehors des ouvrages liés à la gestion et l’entretien, et afin de préserver la continuité écologique et des berges naturelles, respecter une distance de recul de 10 m vis-à-vis des cours d’eau pour les constructions nouvelles et extensions. Les cabanes de jardin ou autres constructions de faible ampleur pourront respecter une distance moindre (5m) ; • Les clôtures seront également implantées à une distance de 5 mètres minimum afin de permettre une circulation de la faune en lisière et la gestion des abords du cours d’eau ; • Favoriser une gestion écologique des berges pour favoriser le développement de la faune et de la flore, avec la conservation de bordures herbacées extensives, sur une bande de 10 m de part et d’autre de cours d'eau. Ces bandes herbacées recevront une gestion extensive qui permet de réduire les transferts des polluants vers les eaux de surfaces. La préservation ou la restauration de prairies à caractère humide et inondable permet également de répondre aux enjeux écologiques et d'expansion naturelle des crues. • Tous les travaux de nature à constituer de nouveaux obstacles à la continuité longitudinale et au bon état écologique des cours d’eau sont interdits sauf travaux relevant de la sous-destination d’amélioration des réseaux, accès, raisons de sécurité, gestion et restauration de la continuité. • Les boisements rivulaires seront préservés : un tampon moyen de 20 mètres a été affecté sur les tronçons. Il s’agit de préserver les boisements rivulaires sur le tronçon de cours d'eau concerné s'il y en a (hors parties busées sous les routes, parties en retenue dans les étangs, tronçons sans arbres dans certains secteurs urbains et agricoles non concernés). • L’éclairage de la zone des ripisylves est interdit. S’il est nécessaire pour des raisons de sécurité il devra être réduit au strict minimum et non orienté vers les arbres et la canopée. • Lors des plantations/ remplacement d’arbres et d’arbustes au sein des ripisylves, seules les essences locales et correspondant à la palette végétale des ripisylves doivent être utilisées. L’utilisation d’essences ornementales est proscrite. Dans le cas de parcs, il est demandé de conserver au maximum la composition du parc existant et les sujets anciens qui la structurent. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées. Les aménagements paysagers réalisés doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques comme Espaces Boisés Classés (EBC) ou repérés au titre de l’article L151-23. Imperméabilisation Toute opération devra faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols. On recherchera au maximum l’utilisation de matériaux non complètement imperméable (sablé ou gravier pour des voies circulées, bois plutôt que béton pour les terrasses…) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01165_PLU_20251124. Page : https://edifiable.fr/plu/francheleins-01165/ux La commune : https://edifiable.fr/plu/francheleins-01165.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01165/zone/ux