# Zone AUF du plan local d'urbanisme intercommunal de François (79128) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200041994_PLUi_20260527 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 27/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUF du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUf. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUF 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 12.2.1 Volumétrie et implantation des constructions) Pour la création de lotissement, il est fait opposition à l’application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme. Les règles du PLUi s’applique donc y compris dans le périmètre du lotissement. 12.2.1.1 Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle. 12.2.1.2 Hauteur Il n’est pas fixé de règle de hauteur. 12.2.1.3 Implantations 1/ Implantation en limite par rapport à la voie Il n’est pas fixé de règle sauf dans les cas suivants. Cas 1 : Aux abords de l’A 10 et de l’A 83, les constructions et installations doivent s’implanter en dehors des marges de recul indiquées sur le document graphique du règlement. Cette interdiction ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, y compris les aménagements cyclables ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Cas 2 : Aux abords de la RD737, une marge de recul de 10 m minimum est fixée par rapport à la limite de l’emprise de la voie. Dans le cas d’une construction existante implantée dans cette marge de recul, une extension est possible dans le prolongement de la façade, sans réduire le recul existant. A l’intérieur de cette marge de recul, sont autorisés les aménagements nécessaires à la voirie, y compris les aménagements cyclables, aux accès, au stationnement, à la gestion des eaux pluviales et les aménagements paysagers. Cas 3 : Aux abords de la RD611, une marge de recul de 20 mètres minimum est fixée par rapport à la limite de l’emprise de la voie. Dans le cas d’une construction existante implantée dans cette marge de recul, une extension est possible dans le prolongement de la façade, sans réduire le recul existant. A l’intérieur de cette marge de recul, sont autorisés les aménagements nécessaires à la voirie, y compris les aménagements cyclables, aux accès, au stationnement, à la gestion des eaux pluviales et les aménagements paysagers. 2/ Implantation en limite séparative Il n’est pas fixé de règle sauf dans le cas suivant. Une marge de recul minimum équivalente à la moitié de la hauteur de la construction sera exigée lorsque la limite séparative est une limite de zone A, une limite de zone N ou une limite de zone U mixte pouvant recevoir des habitations. La marge de recul est mesurée au nu des façades. La hauteur est mesurée au terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, à l’exclusion des cheminées et autres éléments de superstructure. (cf. croquis ayant valeur de prescription) Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 95/180 ### Rubrique AUF 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 12.2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Sont interdits en façade, les matériaux d’aspect brillant et de couleur blanc pur. Une dérogation à cette règle est permise dans le cas où il y a nécessité pour l’activité de suivre une charte graphique propre à son groupe. 12.2.2.1 Implantation dans la pente L’implantation tiendra compte de la pente du terrain, afin de s’y intégrer et de réduire au maximum les modifications du terrain naturel. Sur terrain en pente, les constructions seront, sauf contrainte technique justifiée, implantées parallèles ou perpendiculaires à la pente du terrain naturel. Les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais, pour l’impact paysager, selon les principes suivants (croquis à valeur illustrative) : Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 96/180 ### Rubrique AUF 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 12.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 1/ Pour les aires de stationnement de 10 places et plus, 50 % minimum de la surface de stationnement affectée aux véhicules légers sera éco-aménagée (végétalisée ou stabilisée, etc.) tout en permettant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Rappel : les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 97/180 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200041994_PLUi_20260527. Page : https://edifiable.fr/plu/francois-79128/auf La commune : https://edifiable.fr/plu/francois-79128.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/79128/zone/auf