# Zone AUG du plan local d'urbanisme intercommunal de François (79128) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200041994_PLUi_20260527 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 27/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUG du règlement, 4 rubriques. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUG 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 14.2.1 Volumétrie et implantation des constructions) Pour la création de lotissement, il est fait opposition à l’application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme. Les règles du PLUi s’applique donc y compris dans le périmètre du lotissement. 14.2.1.1 Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle. 14.2.1.2 Hauteur Il n’est pas fixé de règle de hauteur. 14.2.1.3 Implantations 1/ Implantation en limite par rapport à la voie Il n’est pas fixé de règle. 2/ Implantation en limite séparative Il n’est pas fixé de règle sauf dans le cas suivant. Une marge de recul minimum équivalente à la moitié de la hauteur de la construction sera exigée lorsque la limite séparative est une limite de zone A, une limite de zone N ou une limite de zone U mixte pouvant recevoir des habitations. La marge de recul est mesurée au nu des façades. La hauteur est mesurée au terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, à l’exclusion des cheminées et autres éléments de superstructure. (cf. croquis ayant valeur de prescription) Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 102/180 15.2.1.1 Emprise au sol 1/ Pour les extensions des bâtiments d'habitation existants et leurs annexes : L’emprise au sol maximum des bâtiments annexes est limitée à 30 m² en zone A et en zone Ae et limitée à une seule annexe construite à partir de la date d’approbation du PLUi, hors piscine. Cette règle ne concerne pas les abris de piscines existantes. L’emprise au sol des piscines est limitée à 50 m². Les extensions des bâtiments à destination d’habitation existants sont limitées à 50% de l’emprise au sol ou de la surface de plancher de l’habitation suivant la règle la plus favorable, ou dans la limite de 50 m² maximum mesurée par rapport à la surface de la construction à la date d’approbation du PLUi. En cas d’extension par surélévation, la règle ci-dessus ne s’applique pas sous réserve de ne pas excéder l’emprise au sol du bâti existant. 2/ Pour les autres constructions : Il n’est pas fixé de règle. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 107/180 15.2.1.2 Hauteur 1/ Pour les extensions des bâtiments d'habitation existants et leurs annexes : - les extensions sont autorisées jusqu’à une hauteur de R+1+C. Cas particulier : si une construction existante dépasse la hauteur maximum autorisée dans la zone, son extension est possible jusqu’à la hauteur de la construction existante ; - la hauteur maximum des bâtiments annexes est limitée à 4 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction. Cas particulier des habitations situées en zone inondable : une extension dépassant la hauteur de la construction existante est possible si elle permet de créer un étage dont le plancher est situé au–dessus de la crue de référence2. 2/ Pour les autres constructions : Il n’est pas fixé de règle. 15.2.1.3 Implantations 1/ Pour les constructions agricoles, les CUMAS : Il n’est pas fixé de règle sauf dans le cas suivant : Une marge de recul minimum équivalente à la moitié de la hauteur de la construction sera exigée lorsque la limite séparative est une limite de zone U ou de zone AU lorsque ce sont des zones mixtes pouvant recevoir des habitations. La marge de recul est mesurée au nu des façades. La hauteur est mesurée du terrain naturel avant travaux, à l’exclusion des cheminées et autres éléments de superstructure jusqu’au point le plus haut de la construction. 2/ Pour les constructions d’équipement collectif et les abris pour animaux : Il n’est pas fixé de règle sauf dans le cas suivant : Aux abords de la RD611, de l’A10 et de l’A83, les constructions et installations doivent s’implanter en dehors des marges de recul indiquées sur le document graphique du règlement. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique à condition qu’elles soient autorisées dans la zone. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 3/ Pour les extensions des bâtiments d'habitation existants et leurs annexes : L’intégralité des constructions annexes doit être implantée, au maximum, à 30 mètres de l’habitation existante. (cf. croquis ayant valeur d’illustration de la règle) 2 Cela permet de créer une zone refuge hors d’eau. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 108/180 Figure 40 : Implantation des annexes, au maximum, à 30 mètres de la maison d'habitation Cas particuliers : aux abords de la RD611, de l’A10 et de l’A83, les constructions et installations doivent s’implanter en dehors des marges de recul indiquées sur le document graphique du règlement. Cette interdiction s’applique aux constructions nouvelles de bâtiments annexes non accolés aux habitations existantes mais elle ne s'applique pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 4/ Pour les constructions neuves d’habitations 4.1/ Implantation en limite par rapport à la voie Il n’est pas fixé de règle. 4.2/ Implantation en limite séparative L’implantation des constructions au nu des façades sera : - soit en limite séparative ; - soit en retrait. Dans ce cas, la distance à la limite sera supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la façade (hauteur mesurée au terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, à l’exclusion des cheminées et autres éléments de superstructure). Cette distance ne pourra pas être inférieure à 1,90 mètre si une ouverture est créée sur la façade donnant sur la limite séparative (cf. croquis ayant valeur de prescription). Toutefois une surélévation d’un bâti existant pourra être autorisée sur l’emprise du bâti existant sans respecter la règle suscitée. Figure 41 : Règle d'implantation par rapport à la limite séparative - égout du toit Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 109/180 Figure 42 : Règle d'implantation par rapport à la limite séparative - pignon Figure 43 : Règle d'implantation par rapport à la limite séparative - acrotère REGLE DE DENSITE Afin de respecter les ratios de densité fixés dans l’orientation et de programmation relative à la consommation d’espace, si une parcelle a une superficie suffisante pour permettre l’implantation de plus d’une construction d’habitation, il est nécessaire de conserver une réserve foncière pour permettre l’implantation de la ou des autres constructions, ainsi que leur(s) accès, permettant d’atteindre les objectifs de densité. Cette réserve foncière ne devra recevoir aucune construction ou installation (annexe, filière d’assainissement non collectif, passage de réseaux…). Elle pourra néanmoins recevoir des constructions légères annexes à l’habitation. ### Rubrique AUG 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 14.2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Il n’est pas fixé de règle. 15.2.2.1 Dispositions générales : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions devront s’adapter au tissu urbain existant (trame parcellaire et volumétrie des constructions voisines). Elles devront également : - soit respecter les couleurs et les formes de l’architecture traditionnelle locale et s'accorder avec la topographie originelle du terrain de façon à limiter les terrassements extérieurs, - soit s'inspirer de l'expression architecturale contemporaine s'intégrant naturellement à l'environnement existant. Rappel : en plus, des prescriptions édictées ci-dessous, dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales édictées par l’Architecte des Bâtiments de France. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 110/180 15.2.2.2 Architecture contemporaine et bioclimatique La réalisation de constructions, y compris pour les maisons individuelles, d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable. L’expression architecturale contemporaine se traduit notamment par la possibilité de mettre en œuvre : - des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, etc…) ; - des parois alternant baies vitrées et matériaux divers (métal, bois, matériaux transparents, terre, pierre, béton banché, béton de site, béton pierre, etc…..) Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine. 15.2.2.3 Dispositions applicables aux éléments bâtis repérés sur le document graphique au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme Voir chapitre 2.2.3 15.2.2.4 Règles applicables aux habitations Le principe général est de respecter la typologie d’origine. 15.2.2.4.1 Toitures Sur le bâti existant construit avant 1948 : En cas de rénovation, respecter l’aspect du matériau d’origine (tuiles canal, ardoises…), les pentes existantes (nombre de pans et pourcentage) ainsi que les mises en œuvre (égouts, rives...). Dans le cas d’une annexe à l’habitation, constituée par un ancien bâtiment agricole, une couverture d’aspect métallique de type bac acier, tôle prélaquée, plaque de fibre ciment, de ton gris ou flammé est autorisée. Sur le bâti récent construit à partir de 1948 et les nouvelles constructions (y compris extension) : Les toitures doivent être : - soit en tuile canal. Dans ce cas, les couvertures doivent être réalisées en tuile canal courbes. Les couleurs de toiture sont de ton mélangé couleur terre-cuite naturelle. - soit en ardoise (ardoise naturelle). Les toitures en tuiles seront à deux pans et leur pente sera comprise entre 28% et 40%. La pente des toitures en ardoise sera comprise entre 30° et 60°. Dans le cas d’une extension de construction, les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions accolées à une construction existante. La hauteur du faîtage de la couverture à une pente ne dépassera pas la hauteur de l’égout de la construction existante. Les extensions des constructions existantes respecteront l’architecture existante (excepté pour des extensions contemporaines, cf.15.2.2.2). 15.2.2.4.2 Façades Sur le bâti ancien existant construit avant 1948 : Les façades destinées à être enduites doivent être recouvertes d'un enduit, notamment toutes les façades dont les baies disposent d'un encadrement de pierre de taille qui seul doit rester apparent. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 111/180 Les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées à l'identique (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Les ravalements de façade doivent préserver les détails tels que corniches, encadrements, soubassement, etc.…et les laisser apparents. Pour les maçonneries enduites, les finitions d'enduits doivent être talochées ou lissées à la truelle ou à l'éponge. Sauf dispositions particulières, les enduits sont : - de type enduit à mortier de chaux et sable de carrière, - de ton pierre (ton donné par le sable local). En cas de doublement de la façade en bardage, les bardages en châtaignier ou peuplier, de mise en œuvre traditionnelle, seront privilégiés. Sur le bâti existant récent construit à partir de 1948 et les nouvelles constructions (y compris extension) : Les enduits sont : - de type enduit à mortier de chaux et sable de carrière, - de ton pierre (ton donné par le sable local). Des couleurs différentes d’enduit peuvent autorisées pour une partie minoritaire du bâti en question (ex : porche…). 15.2.2.4.3 Huisseries - menuiseries Sur le bâti ancien existant construit avant 1948 : Si la façade comporte une composition (ordonnancement des ouvertures et organisation des reliefs divers), celle-ci doit être respectée pour les façades donnant sur rue. Les menuiseries devront : - conserver les proportions (dominante verticale) et l’aspect traditionnels des ouvertures. Cas particulier pour les baies vitrées : elles sont interdites en alignement sur rue et sur la façade du côté où se trouve l’accès sur rue. Mais elles seront autorisées dans les autres cas. Si le terrain est bordé de plusieurs voies, l’interdiction ne s’applique que sur une seule voie. - Les couleurs des menuiseries devront s’inspirer des couleurs des constructions locales : blanc, gris, vert, bleu, bordeaux et brun. Les couleurs vives (bleu vif, violet, jaune ou rouge vifs) sont interdites. - l'aspect bois naturel ou vernis est proscrit. Si les menuiseries sont en bois, elles devront être peintes. Il sera recherché une harmonie dans la couleur et l’aspect des menuiseries sur le même édifice. Les volets roulants avec caisson extérieur sont interdits mais les volets roulants avec caissons intérieurs ou lambrequins extérieurs sont autorisés. Si les volets battants existent ou existaient, ils doivent être conservés ou restitués. Les portes anciennes, présentant un certain cachet ou une cohérence avec le style architectural de l'immeuble doivent être conservées et restaurées. Si elles sont remplacées, elles présenteront un aspect similaire à l'existant et seront en bois peint. Les portes de garages de type volets roulants sont interdites. Sur le bâti récent construit à partir de 1948 et les nouvelles constructions (y compris extension) : L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit. Si les menuiseries sont en bois, elles devront être peintes. Il sera recherché une harmonie dans la couleur et l’aspect des menuiseries sur le même édifice. Les volets roulants disposeront de caissons non visibles depuis l’extérieur. Les couleurs des menuiseries devront s’inspirer des couleurs des constructions locales : blanc, gris, vert, bleu, bordeaux et brun. Les couleurs vives (bleu vif, violet, jaune ou rouge vifs) sont interdites. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 112/180 Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, axées sur les ouvertures présentes en façade lorsqu’elles existent sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. 15.2.2.4.4 Clôtures Les nouvelles clôtures pleines ne sont pas autorisées dans les secteurs indicés « i ». En limite d’un espace public ou d’un espace privé d’usage public : Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction nouvelle. Les clôtures neuves donnant sur un espace public ou espace privé d’usage public devront être en relation avec l’existant et le caractère de l’habitation. La hauteur maximum des clôtures pleines (Cf. lexique) n’excédera pas 1,60 mètre mesuré depuis la rue, sauf en cas de prolongement d’une clôture existante sur rue et sur une même unité foncière d’une hauteur supérieure. Dans ce cas la clôture pourra être de même hauteur que celle existante. Un dispositif ajouré pourra surmonter la clôture pleine. Les matériaux fabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture, tels qu’agglomérés de ciment non traités, ne peuvent être laissés apparents. Les murs en parpaing devront être enduits. Les clôtures végétales seront composées d’essences locales variées, éventuellement doublées d’un grillage. La composition des différentes haies s’appuiera sur la palette végétale d’essence locale (Cf. Annexe en page 176). Les thuyas, les lauriers palmes et les cyprès de Leyland sont interdits. Des dispositions différentes seront autorisées ou pourront être imposées en cas de nécessité justifiée par la sécurité (exemple : hauteur limitée en angle de rue). En limite séparative : Non réglementée sauf en limite de terrains agricoles. En ce cas : - les clôtures seront composées d’une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage. La composition des différentes haies s’appuiera sur la palette végétale d’essence locale (Cf. Annexe ). Les thuyas, les lauriers palmes et les cyprès de Leyland sont interdits ; - lorsqu’il existe des murs anciens, ils seront préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés (même hauteur, même aspect). Les clôtures grillagées sont autorisées pour préserver les bois et forêts. Les clôtures des parcelles forestières sont autorisées jusqu’à une hauteur de 2 m pour préserver les jeunes plantations. 15.2.2.5 Constructions neuves de bâtiments agricoles En règle générale, il conviendra de rechercher des volumes à la même échelle que le bâti existant en harmonie avec l’espace environnant, notamment par le traitement des façades. Le volume et la coloration s’intègreront à l’environnement naturel de la zone rurale. Il sera privilégié la mise en place de bâtiment rectangulaire parfaitement adapté au terrain naturel, sans remblais artificiel. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 113/180 Figure 44 : Illustration des règles permettant une intégration du bâti agricole dans le paysage Les couvertures en fibrociment seront de teinte naturelle ou imitation tuile ou bien en tôle prélaquée de couleur gris foncé ou de couleur tuile ou tons mêlés. Les façades présenteront des bardages de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre pour mieux s’intégrer à l’environnement. L’usage du bardage bois de teinte naturelle neutre (ni rouge ni jaune…) sera privilégié. En cas d’utilisation de tôle (en couverture comme en bardage), celle-ci sera prélaquée mate. La teinte sable est autorisée dans un contexte de bâti environnant. Les matériaux fabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture, tels qu’agglomérés de ciment non traités, ne peuvent être laissés apparents. 15.2.2.6 Dans le cas de changement de destination de bâtiments agricoles traditionnels Dans le cas de changement de destination affectation de bâtiments agricoles traditionnels, pour un usage d'habitation par exemple, il convient d'éviter des solutions architecturales stéréotypées (Par exemple, une grange ancienne possède des gabarits d'ouvertures particuliers qui ne correspondent pas aux portes et fenêtres que l'on peut trouver sur l'habitat traditionnel). Les nouveaux percements devront respecter les lignes de composition et le gabarit de l'édifice. Des solutions d'esprit contemporain sont souvent les plus adaptées. Les apports de lumière peuvent éventuellement se traiter par la toiture sous forme de verrières ou de patios. Pour atténuer l'impact visuel des menuiseries contemporaines, qui de fait n'existaient pas sur ce type de bâtiment, on utilisera de préférence des tonalités sombres. 15.2.2.7 Autres constructions 15.2.2.7.1 Les vérandas Elles devront être intégrées à la volumétrie générale de la construction, sans porter atteinte à l’harmonie de l’ensemble. 15.2.2.7.2 Les locaux de surfaces inférieures à 50 m2 d’emprise au sol, les garages et les abris de jardin L’emploi à nu de matériaux préfabriqués, tels que briques creuses, agglomérés de ciment sont interdits. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 114/180 L’aspect de tôle ondulée en façade et en toiture est interdit. Le bac acier est autorisé en toiture à condition : - que la toiture ne soit pas visible de l’espace public ; - qu’elle ait l’aspect des toitures environnantes. Les garages de type tunnel ou avec des bâches sont interdits. Les constructions neuves de plus de 50 m² qui ne sont ni des abris de jardin, ni des garages, ni des abris pour animaux doivent respecter le paragraphe 15.2.2.4. 15.2.2.7.3 Autres Les citernes à gaz ou à mazout ou toute installation similaire ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles seront soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle. ### Rubrique AUG 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 14.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Rappel : les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 103/180 Il n’est pas fixé de règle. ### Rubrique AUG 8 - Stationnement (intitulé du document : 14.2.4 Stationnement) Le stationnement des véhicules doit se faire en dehors des voies ouvertes à la circulation. Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins. Un espace aménagé pour le stationnement des vélos est exigé. Cette disposition est applicable uniquement pour les implantations nouvelles. Le projet respectera la réglementation applicable en matière de stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments. 14.3 Equipements et réseaux Voir les dispositions générales au paragraphe 2.5. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 105/180 15Dispositions particulières applicables à la zone agricole A et ses secteurs Ae, Aeol, Ap, Ai et Api La zone agricole dite zone A recouvre les secteurs de la Commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle couvre aussi des hameaux et des constructions existantes isolées. La zone A comprend : - un secteur Ae plus restrictif que la zone A qui correspond aux secteurs agricoles situés dans le périmètre de la zone Natura 2000 ZPS la Plaine de La Mothe Lezay. - un secteur Aeol dans lequel sont admises les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie éolienne d’intérêt collectif. - un secteur Ap dans lequel sont interdites toutes les constructions pour éviter tout impact sur le paysage. - Des secteurs Ai et Api correspondant aux zones agricoles inondables (Cf. règles inscrites dans les dispositions générales au paragraphe 2.4.4). La zone A comprend également des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Ac, Ah, Aht, At dont le règlement est détaillé plus loin. 15.1 Destinations En zone A, tout est interdit sauf : 1° Les constructions et installations (y compris logement) nécessaires à l'exploitation agricole et au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ; et notamment les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3° Le changement de destination est autorisé pour les bâtiments désignés sur le document graphique dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.1 4° Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 5°Sont autorisés les abris pour animaux limités à 50 m² par construction sauf en zone Ae, où l’emprise maximum est de 30 m², et en Ai où l’emprise au sol est limitée à 20 m². Les abris pour animaux seront réalisés en structure légère (bois, fibrociment, bardeau bitumé, …) 1Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, au moment de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 106/180 6°Dans le secteur Ae correspondant aux secteurs agricoles situés dans le périmètre de la zone Natura 2000 (ZPS la Plaine de la Mothe/Lezay) : les destinations autorisées sont 3°, 4° et 5° de la zone A. Les constructions pour des CUMA sont interdites. 7° Le comblement et le rejet d’eaux pluviales et d’eaux usées dans les gouffres sont interdits. 8° Les antennes de téléphonie mobile sont autorisées à condition qu’elles s'implantent sur les pylônes existants. En cas d’impossibilité technique, de nouveaux pylônes pourront être autorisés. 9° Dans le secteur Aeol, en plus des possibilités admises dans la zone A, énoncées ci-dessus, sont admises les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie éolienne d’intérêt collectif à condition que le nombre de mats soit au minimum de 4 par zone Aeol. 10° Les affouillements et exhaussement du sol s’ils sont liés ou nécessaire aux usages et affectations des sols, constructions et activités autorisées dans le secteur, sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement. 11° Le renouvellement des constructions nécessaires à la production d’énergie éolienne est admis sur les parcs existants. Les nouvelles constructions et installations nécessaires à la production d’énergie éolienne de plus de 12 m sont admises uniquement dans le secteur Aeol. Les installations destinées à la production d’énergie éolienne de moins de 12 m sont autorisées sur terrain bâti à condition d’être implantées près de la construction et d’être destinées à de l’autoconsommation. Les ouvrages et constructions nécessaires à la production d’énergie renouvelable (sauf éoliennes de plus de 12 m et centrales solaires au sol) sont autorisés qu’ils soient destinés à l’autoconsommation ou à l’injection d’énergie dans le réseau. Les centrales solaires au sol sont interdites en zone A. Cependant les installations d’agrivoltaïsme sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 15.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200041994_PLUi_20260527. Page : https://edifiable.fr/plu/francois-79128/aug La commune : https://edifiable.fr/plu/francois-79128.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/79128/zone/aug