# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Francueil (37110) : ce que le règlement autorise **Zone agricole** : Zone agricole à protéger pour le potentiel des terres agricoles : tout ce que l'article 1.2 ne mentionne pas est interdit. Hors secteurs Ap et Ae, les constructions agricoles, le logement lié à l'exploitation, les extensions et annexes des habitations existantes et le changement de destination des bâtiments identifiés sont admis sous conditions ; le secteur Ae accueille les activités équestres ; le secteur Ap, aux forts enjeux paysagers, n'admet que les dispositions communes à la zone. Document en vigueur : 243700820_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité ») - **Affouillements et exhaussements de sol autorisés s'ils sont liés aux occupations autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques, à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d'espace public, à la mise en valeur du paysage, d'un site ou d'un vestige archéologique, ou à l'exploitation des énergies renouvelables** > 1.2.1 Dans la zone A (secteurs compris) Sont autorisés sous conditions : ‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés : [...] d'un site ou d'un vestige archéologique, o ou à l'exploitation des énergies renouvelables. - **Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés** > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone A (secteurs compris) Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. - **Aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou aux sentiers de randonnée, et leurs aires de stationnement, autorisés sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement** > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone A (secteurs compris) Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement. - **Constructions, installations, aménagements et équipements autorisés s'ils sont strictement liés et nécessaires à l'exploitation agricole** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions [...] 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ‐ Les constructions, installations, aménagements et équipements strictement liés et nécessaires à l'exploitation agricole. - **Constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole autorisées** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions [...] 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole. - **Constructions, installations et aménagements de transformation et de conditionnement autorisés si cette activité est dans le prolongement de l'acte de production et a pour support l'exploitation** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions [...] 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le conditionnement, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l'acte de production et qu'elle ait pour support l'exploitation. - **Constructions, installations et aménagements de vente des produits autorisés si cette activité est dans le prolongement de l'acte de production et a pour support l'exploitation** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions [...] 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l'acte de production et qu'elle ait pour support l'exploitation. - **Constructions, installations et aménagements constituant des points d'accueil touristique autorisés si l'activité est dans le prolongement de l'acte de production, a pour support l'exploitation, et s'il ne s'agit pas de constructions destinées à l'habitation ou à l'hébergement hôtelier et touristique** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les constructions, installations et aménagements constituant des points d'accueil touristique à condition A o que cette activité d'accueil touristique soit dans le prolongement de l'acte de production et qu'elle ait pour support l'exploitation. o et qu'il ne s'agisse pas de constructions destinées à l'habitation ou à l'hébergement hôtelier et touristique. - **Constructions destinées au logement autorisées si elles sont liées et nécessaires à l'activité agricole** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions [...] 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les constructions destinées au logement à condition : o qu'elles soient liées et nécessaires à l'activité agricole, o qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres d'un bâtiment de l'exploitation à laquelle elles sont liées, sauf contrainte sanitaire, technique ou de relief du terrain dûment justifiée. - **Logement implanté à moins de 100 mètres d'un bâtiment de l'exploitation à laquelle il est lié, sauf contrainte sanitaire, technique ou de relief du terrain dûment justifiée** : hors secteurs Ap et Ae > ‐ Les constructions destinées au logement à condition : o qu'elles soient liées et nécessaires à l'activité agricole, o qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres d'un bâtiment de l'exploitation à laquelle elles sont liées, sauf contrainte sanitaire, technique ou de relief du terrain dûment justifiée. - **Extension d'une hauteur au faîtage inférieure ou égale à celle de la construction principale** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... à 50% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi avec un maximum de 100m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur au faîtage de l'extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. - **Extension incluse totalement dans un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... au faîtage de la construction principale, o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. - **Annexes aux habitations existantes autorisées jusqu'à 50m2 d'emprise au sol** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol, o et d'être implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. o Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d'emprise au sol maximum) pourront ... - **Annexes implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de l'habitation existante à la date d'approbation du PLUi** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... ou égale à 50m2 d'emprise au sol, o et d'être implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. o Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d'emprise au sol maximum) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi, ... - **Annexes limitées à deux au maximum (hors piscine et local technique de 10 m2 d'emprise au sol maximum) sur le terrain de l'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... existante à la date d'approbation du présent PLUi. o Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d'emprise au sol maximum) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. - **Changement de destination des constructions identifiées au document graphique autorisé s'il ne compromet ni l'activité agricole ou forestière existante, ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles voisines, ni les circulations agricoles** : hors secteurs Ap et Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Le changement de destination des constructions identifiées au document graphique à conditions : o qu'il ne compromette ni l'activité agricole ou forestière existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o D'être situé à plus de 100m de tout bâtiment d'élevage o qu'il se fasse au bénéfice des destinations suivantes : ... - **Changement de destination d'une construction située à plus de 100m de tout bâtiment d'élevage** : hors secteurs Ap et Ae, constructions identifiées au document graphique > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o D'être situé à plus de 100m de tout bâtiment d'élevage o qu'il se fasse au bénéfice des destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; o que les constructions faisant l'objet du changement de ... - **Changement de destination au bénéfice de l'habitation, du commerce et des activités de service, des équipements d'intérêt collectif et services publics, ou des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire** : hors secteurs Ap et Ae, constructions identifiées au document graphique > ... agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o D'être situé à plus de 100m de tout bâtiment d'élevage o qu'il se fasse au bénéfice des destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; o que les constructions faisant l'objet du changement de destination soient desservies par les réseaux ... - **Changement de destination d'une construction desservie par les réseaux primaires, d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum** : hors secteurs Ap et Ae, constructions identifiées au document graphique > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... de destination soient desservies par les réseaux primaires, d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum ; o Et que la construction susceptible de changer de destination excède une emprise au sol de 50m². - **Changement de destination d'une construction dont l'emprise au sol excède 50m²** : hors secteurs Ap et Ae, constructions identifiées au document graphique > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... mètres de large minimum ; o Et que la construction susceptible de changer de destination excède une emprise au sol de 50m². - **Extensions et annexes des bâtiments dont le changement de destination a été autorisé après la date d'approbation du PLUi, aux mêmes conditions que les autres annexes et extensions** : hors secteurs Ap et Ae > Les extensions et annexes pour les bâtiments dont le changement de destination a été autorisé après la date d'approbation du PLUi (aux mêmes conditions que les autres annexes et extensions). - **Abris pour animaux non liés à l'exploitation agricole autorisés à raison d'un abri par hectare (tranche entamée)** : hors secteurs Ap et Ae > ‐ Les abris pour animaux non liés à l'exploitation agricole à condition : o de ne compter qu'un abri par hectare (tranche entamée), o et que l'emprise au sol de chaque abri n'excède pas 30m2, o et d'être implantés à moins de 100 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi. - **Abris pour animaux d'une emprise au sol de 30m2 au plus chacun** : hors secteurs Ap et Ae > ... liés à l'exploitation agricole à condition : o de ne compter qu'un abri par hectare (tranche entamée), o et que l'emprise au sol de chaque abri n'excède pas 30m2, o et d'être implantés à moins de 100 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi. - **Abris pour animaux implantés à moins de 100 mètres de l'habitation existante à la date d'approbation du PLUi** : hors secteurs Ap et Ae > ... : o de ne compter qu'un abri par hectare (tranche entamée), o et que l'emprise au sol de chaque abri n'excède pas 30m2, o et d'être implantés à moins de 100 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi. - **Installations de production d'énergie renouvelable à caractère professionnel autorisées si elles relèvent du régime des ICPE soumises à déclaration, ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole du terrain et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages** : hors secteurs Ap et Ae > Afin de garantir ces objectifs qui visent en particulier à lutter contre l'artificialisation des sols, seules sont admises les installations de production d'énergie renouvelable à caractère professionnel relevant du régime des ICPE soumises à déclaration, à l'exclusion de celles qui relèvent des régimes de l'enregistrement et de l'autorisation. - **Constructions et installations autorisées si elles sont liées aux activités équestres ; les constructions à destination d'habitation doivent en outre leur être nécessaires** : secteur Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ‐ Les constructions et installations à condition qu'elles soient liées aux activités équestres. o Concernant les constructions à destination d'habitation, en plus d'être liées aux activités équestres, elles doivent leur être nécessaires. - **Extension des constructions à destination d'habitation existantes jusqu'à 50% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, avec un maximum de 100m2 d'emprise au sol** : hors secteur Ap > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... ou égale à 50% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi avec un maximum de 100m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur au faîtage de l'extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation ... - **Extension d'une hauteur au faîtage inférieure ou égale à celle de la construction principale** : secteur Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... à 50% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi avec un maximum de 100m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur au faîtage de l'extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. - **Extension incluse totalement dans un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale** : secteur Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... au faîtage de la construction principale, o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. - **Annexes aux habitations existantes autorisées jusqu'à 50m2 d'emprise au sol** : secteur Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2, o et d'être implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. o Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d'emprise au sol maximum) pourront être réalisées ... - **Annexes implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de l'habitation existante à la date d'approbation du PLUi** : secteur Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... au sol inférieure ou égale à 50m2, o et d'être implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. o Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d'emprise au sol maximum) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi, ... - **Annexes limitées à deux au maximum (hors piscine et local technique de 10 m2 d'emprise au sol maximum) sur le terrain de l'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi** : secteur Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... existante à la date d'approbation du présent PLUi. o Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d'emprise au sol maximum) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. - Note : L'article 1.1 interdit tous les usages, destinations et sous-destinations que l'article 1.2 ne mentionne pas. Le secteur Ap n'admet que ce que le 1.2.1 autorise dans toute la zone : ni construction agricole, ni logement, ni extension ou annexe d'habitation. Le long de l'autoroute, l'article 1.2.1 autorise les constructions, installations, dépôts et aménagements connexes ou nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation et à l'entretien de l'autoroute, y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés. ### Hauteur maximale (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 ») - **7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 11 mètres au faîtage** : constructions à destination d'habitation, hors annexes et extensions de constructions existantes non conformes > 3.2 Hauteur ... ‐ La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 11 mètres au faîtage. - **Non réglementée** : hors secteur Ae, autres constructions que l'habitation > 3.2 Hauteur [...] ‐ La hauteur des autres constructions n'est pas réglementée. - **9 m à l'acrotère au faîtage** : secteur Ae, autres constructions que l'habitation, hors locaux techniques des administrations publiques et assimilés > ‐ La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 9 m à l'acrotère au faîtage. - **Non réglementée** : secteur Ae, locaux techniques des administrations publiques et assimilés > ‐ La hauteur des locaux techniques des administrations publiques et assimilés n'est pas réglementée. - **4 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère** : annexes aux constructions destinées à l'habitation > 3.2 Hauteur [...] 3.2.3 Dispositions particulières ‐ La hauteur des annexes aux constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l'égout du A toit ou à l'acrotère. - **Dans le respect des dispositions générales du 3.2.2 ou dans le prolongement de la construction existante** : extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.2.2 > ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l'article 3.2.2, o ou dans le prolongement de la construction existante. - Note : Les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien, d'amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes ; cheminées, locaux techniques, garde-corps, éléments de production d'énergie renouvelable et dispositifs d'accessibilité peuvent les dépasser (article 3.2.1). ### Emprise au sol (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 ») - **Non réglementée** : hors secteur Ae > Dans la zone A, hors secteur Ae ‐ Non réglementée. - **30% du terrain au maximum** : secteur Ae, hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés > 3.1.2 Dans le secteur Ae a) Dispositions générales ‐ L'emprise au sol maximum est fixée à 30% du terrain. - **Non réglementée** : secteur Ae, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés > 3.1.2 Dans le secteur Ae a) Dispositions générales ‐ L'emprise au sol maximum est fixée à 30% du terrain. b) Dispositions particulières - L'emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n'est pas réglementée. - Note : L'article 1.2 limite l'extension d'une habitation existante à 50% de son emprise au sol dans la limite de 100 m², chaque annexe à 50 m² d'emprise au sol, et chaque abri pour animaux à 30 m². ### Recul sur la voie (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 ») - **Retrait de 100 mètres minimum de part et d'autre de l'axe de la voie** : le long de l'autoroute A85, hors constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant leur proximité immédiate, aux bâtiments d'exploitation agricole ou aux réseaux d'intérêt public > 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation ‐ Le long de l'autoroute A85, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 100 mètres minimum de part et d'autre de l'axe de la voie. - **Retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies** : le long des RD31, RD140, RD943 et RD976, hors constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant leur proximité immédiate, aux bâtiments d'exploitation agricole ou aux réseaux d'intérêt public > ‐ Le long des RD31, RD140, RD943, RD976, les constructions doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies. - **Retrait de 10 mètres minimum depuis l'alignement** : constructions destinées à l'exploitation agricole, hors abords de l'autoroute et des routes départementales classées à grande circulation > ... ‐ Les constructions destinées à l'exploitation agricole doivent être implantées en retrait, en respectant une distance minimum de 10 mètres depuis l'alignement. - **Au moins 5 mètres de l'alignement** : autres constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, petites annexes, piscines et constructions existantes non conformes, hors abords des voies classées à grande circulation > 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques [...] ‐ Les autres constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l'alignement. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics, hors abords de l'autoroute A85 et des RD31, RD140, RD943 et RD976 > b) Dispositions particulières ‐ L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas règlementée. - **Implantation libre** : annexes de moins de 50m2 d'emprise au sol et piscines, hors abords de l'autoroute A85 et des RD31, RD140, RD943 et RD976 > ‐ L'implantation des annexes d'une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines est libre. - **Dans le respect des dispositions générales ou dans le prolongement de la construction existante** : extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.3.1 > ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l'article 3.3.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. - **Soit dans le respect de l'article 3.3.1, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant** : annexes de 50m2 d'emprise au sol ou plus aux constructions existantes non conformes > ‐ Les annexes (d'une emprise au sol égale ou supérieure à 50m2) aux constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l'article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Note : Le long des cours d'eau, les constructions respectent un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges (article 5.1, qui en exempte notamment les annexes de moins de 20 m² et les extensions de constructions existantes non conformes). Pour les voies biaises ou courbes, l'alignement peut être considéré dès qu'un angle de la construction est sur l'alignement ; à l'angle de deux voies, l'implantation se respecte par rapport à la voie d'accès. ### Distance aux limites séparatives (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 ») - **Retrait de 10 mètres minimum depuis les limites séparatives** : hors secteur Ae, constructions principales sur les terrains qui jouxtent la zone urbaine ou à urbaniser, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et extensions de constructions existantes non conformes > 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ... être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 10 mètres minimum depuis ces limites. - **Sur ou en retrait des limites séparatives** : hors secteur Ae, autres cas > ‐ Dans les autres cas : les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - **Retrait minimal de 3 mètres** : secteur Ae, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, petites annexes, piscines et extensions de constructions existantes non conformes > b) Dans le secteur Ae - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres minimum. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.4.2 Dispositions particulières ‐ L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **Implantation libre, sous réserve du respect de l'article 1** : annexes de moins de 50m2 d'emprise au sol > ‐ L'implantation des annexes de moins d'une emprise au sol inférieure à 50m2 est libre, sous réserve du respect de l'article 1. - **Retrait de 2 mètres minimum mesurés depuis la limite extérieure du bassin** : piscines > ‐ Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu'aux limites séparatives. - **Dans le respect du 3.4.1 ou dans le prolongement de la construction existante, sans aggraver les nuisances pour les habitations existantes** : extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 > ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées, sous réserve du respect de l'article 1 et : o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. o Et dans un souci de ne pas aggraver les nuisances pour les habitations existantes. ### Places de stationnement (article A 6, « Stationnement ») - **1 place de stationnement par logement au minimum** : logements locatifs financés par prêt aidé de l'État et hébergement > Les normes suivantes s'appliquent : Construction à usage d'habitation ‐ Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et l'hébergement : au minimum, 1 place de stationnement par logement. - **1 place par tranche de 65 m² de surface de plancher au minimum, jusqu'à 3 places par logement** : autres logements, hors logements locatifs financés par prêt aidé de l'État et hébergement > ‐ Pour les autres logements : au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de plancher jusqu'à 3 places de stationnement par unité de logement. - Note : L'article 6 ne fixe de norme que pour la construction à usage d'habitation ; il ne chiffre pas le stationnement des autres destinations. ### Espaces libres et plantations (article A 5, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Espaces libres traités de façon paysagère, en préservant au maximum l'aspect naturel des terrains et en limitant l'imperméabilisation des sols** > A ‐ Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager préservant au maximum l'aspect naturel des terrains et limitant l'imperméabilisation des sols. - Note : L'article 5 ne chiffre ni part d'espaces libres, ni pleine terre, ni plantations. Il impose un recul de 5 mètres depuis la limite des berges des cours d'eau (article 5.1). ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité) 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations interdits Sont interdits ‐ Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations non mentionnés à l’article 1.2. 1.2 Types d’activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone A (secteurs compris) Sont autorisés sous conditions : ‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. ‐ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. ‐ Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. ‐ Le long de l’autoroute, sont autorisés : les constructions, installations, dépôts et aménagements, connexes ou nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation et à l’entretien de l’autoroute, y compris les affouillements et exhaussements de sols qui y sont liés. 1.2.2 Dans la zone A, hors secteurs Ap et Ae, en complément du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ‐ Les constructions, installations, aménagements et équipements strictement liés et nécessaires à l’exploitation agricole. ‐ Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole. ‐ Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le conditionnement, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production et qu’elle ait pour support l’exploitation. ‐ Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production et qu’elle ait pour support l’exploitation. ‐ Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique à condition A o que cette activité d’accueil touristique soit dans le prolongement de l’acte de production et qu’elle ait pour support l’exploitation. o et qu’il ne s’agisse pas de constructions destinées à l’habitation ou à l’hébergement hôtelier et touristique. ‐ Les constructions destinées au logement à condition : o qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole, o qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres d’un bâtiment de l’exploitation à laquelle elles sont liées, sauf contrainte sanitaire, technique ou de relief du terrain dûment justifiée. ‐ L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o qu’elle soit inférieure ou égale à 50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi avec un maximum de 100m2 d’emprise au sol, o et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, o et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. ‐ Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, o et d’être implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. o Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d’emprise au sol maximum) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. ‐ Le changement de destination des constructions identifiées au document graphique à conditions : o qu’il ne compromette ni l’activité agricole ou forestière existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o D’être situé à plus de 100m de tout bâtiment d’élevage o qu’il se fasse au bénéfice des destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; o que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux primaires, d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum ; o Et que la construction susceptible de changer de destination excède une emprise au sol de 50m². Les extensions et annexes pour les bâtiments dont le changement de destination a été autorisé après la date d’approbation du PLUi (aux mêmes conditions que les autres annexes et extensions). Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée. ‐ Les abris pour animaux non liés à l’exploitation agricole à condition : o de ne compter qu’un abri par hectare (tranche entamée), o et que l’emprise au sol de chaque abri n’excède pas 30m2, o et d’être implantés à moins de 100 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi. A ‐ Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. Afin de garantir ces objectifs qui visent en particulier à lutter contre l’artificialisation des sols, seules sont admises les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel relevant du régime des ICPE soumises à déclaration, à l’exclusion de celles qui relèvent des régimes de l’enregistrement et de l’autorisation. 1.2.3 Dans le secteur Ae, en complément du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ‐ Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées aux activités équestres. o Concernant les constructions à destination d’habitation, en plus d’être liées aux activités équestres, elles doivent leur être nécessaires. ‐ L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o qu’elle soit inférieure ou égale à 50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi avec un maximum de 100m2 d’emprise au sol, o et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, o et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. ‐ Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2, o et d’être implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. o Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d’emprise au sol maximum) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. ### Article A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 3 - Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone A, hors secteur Ae ‐ Non réglementée. 3.1.2 Dans le secteur Ae a) Dispositions générales ‐ L’emprise au sol maximum est fixée à 30% du terrain. b) Dispositions particulières - L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée. 3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul ‐ La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. ‐ Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées : o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde‐corps, etc.…, o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). ‐ Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. ‐ Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction. 3.2.2 Dispositions générales a) Dans la zone A, hors secteur Ae ‐ La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 11 mètres au faîtage. ‐ La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée. b) Dans le secteur Ae ‐ La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 11 mètres au faîtage. ‐ La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 9 m à l’acrotère au faîtage. ‐ La hauteur des locaux techniques des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée. 3.2.3 Dispositions particulières ‐ La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du A toit ou à l’acrotère. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.2, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation ‐ Le long de l’autoroute A85, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 100 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie. ‐ Le long des RD31, RD140, RD943, RD976, les constructions doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des voies. ‐ Les retraits ci‐avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o ou aux réseaux d’intérêt public. 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales ‐ Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être implantées en retrait, en respectant une distance minimum de 10 mètres depuis l’alignement. ‐ Les autres constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement. b) Dispositions particulières ‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée. ‐ L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines est libre. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. ‐ Les annexes (d’une emprise au sol égale ou supérieure à 50m2) aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Dans le cas de voies biaises ou courbes, l’alignement pourra être considéré dès lors qu’un angle de la construction est sur l’alignement. - Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou plus, l’implantation devra être respectée par rapport à la voie d’accès. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales a) Dans la zone A, hors secteur Ae ‐ Pour les terrains qui jouxtent une zone U, 1AU ou 2AU, les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 10 mètres minimum depuis ces limites. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. ‐ Dans les autres cas : les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. b) Dans le secteur Ae - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres minimum. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. 3.4.2 Dispositions particulières ‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ‐ L’implantation des annexes de moins d’une emprise au sol inférieure à 50m2 est libre, sous réserve du respect de l’article 1. ‐ Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées, sous réserve du respect de l’article 1 et : o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. o Et dans un souci de ne pas aggraver les nuisances pour les habitations existantes. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété ‐ L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée. ### Article A 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ‐ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ‐ Dans les périmètres de protection des abords de monuments historiques, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Des règles particulières peuvent être imposées en plus ou nonobstant celles du présent PLUi. Il est notamment attendu une attention particulière aux matériaux (locaux et naturels) et aux couleurs. 4.1 Adaptation au terrain naturel A ‐ La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. 4.2 Caractéristiques des façades ‐ Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. ‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ‐ L’aspect brillant est interdit. ‐ Pour les annexes d’au moins 20 m2 d’emprise au sol et les extensions associées aux habitations existantes sont à rechercher : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante et une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager. 4.3 Caractéristiques des percements et des menuiseries ‐ Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade. ‐ Pour les annexes d’au moins 20 m2 d’emprise au sol et les extensions associées aux habitations existantes sont à rechercher : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante et une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager. 4.4 Caractéristiques des toitures ‐ Une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. ‐ L’emploi de tons mats et sombres est à privilégier. ‐ Pour les annexes d’au moins 20 m2 d’emprise au sol et les extensions associées aux habitations existantes sont à rechercher : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante et une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager. ‐ Pour une meilleure intégration, les panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur le bâtiment principal à vocation d’habitation doivent respecter une harmonie dans leur positionnement avec la toiture et la façade. Ils seront de préférence : o en pose encastrée ou en applique sur la toiture o positionnés au sol ; o installés sur une toiture annexe (existante ou créée), o conçus comme un élément architectural distinct, à l'intérieur de l'îlot (marquise, pergola, brise‐ soleil, versant entier de véranda, d'appentis, d'abri de jardin, ...existant ou à créer). 4.5 Caractéristiques des clôtures ‐ Les clôtures sur rue ne doivent pas comporter : o de brise‐vue en matière plastique (bâche, canisses, haies artificielles, lames en PVC, etc…), o de plaques métalliques. o ou de claustras bois. ‐ Les murs de clôture existants présentant une qualité architecturale et urbaine relative, notamment, à leur caractère ancien ou au recours à des matériaux traditionnels sont à conserver, dans la mesure du possible. Ils peuvent, si nécessaire, être ouverts pour créer un portail ou servir de support à une annexe du bâtiment. Leur démolition partielle ou totale peut également être envisagée pour des motifs de sécurité des biens et A des personnes. ‐ La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. ‐ Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. ‐ Les dispositions ci‐dessus ne concernent pas les constructions à destination d’exploitation agricole. Dispositions particulières - Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. - La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli. Règles particulières applicables en secteur Ap : ‐ Les clôtures lorsqu’elles sont mises en œuvre, doivent être composées d’un grillage souple à larges mailles sur poteaux bois et sans soubassement ; ‐ Les murs existants peuvent être conservés et recomposés à l’identique. ### Article A 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Il est conseillé de prendre attache de l’annexe au présent règlement sur la liste des essences végétales recommandées. 5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151‐23 du Code de l’urbanisme Les règles ci‐après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. ‐ Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. ‐ Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o quais, ponts passerelles, pontons, cales, o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau, o annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m2. ‐ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. 5.2 Traitement des espaces libres ‐ D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. A ‐ Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. ### Article A 6 - Stationnement Les normes suivantes s’appliquent : Construction à usage d’habitation ‐ Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et l’hébergement : au minimum, 1 place de stationnement par logement. ‐ Pour les autres logements : au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de plancher jusqu’à 3 places de stationnement par unité de logement. III) Equipements et réseaux ### Article A 7 - Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie. 7.1.1 Accès ‐ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. ‐ Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres. Ce seuil est fixé à 3,50 mètres en cas de voie à créer (cf. 7.1.2). ‐ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. 7.1.2 Voirie ‐ Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. ‐ Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. ### Article A 8 - Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable ‐ Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. 8.2 Eaux usées A ‐ Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. ‐ Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. 8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales ‐ Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. ‐ Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quel que soit la taille du projet. ‐ Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau. TITRE V : ZONE NATURELLE PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit La zone N regroupe de secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des N paysages et de leur intérêt ; de l’existence d’une exploitation forestière ; de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend 6 secteurs : o Na, dédié aux activités aériennes, o Nc, correspondant aux secteurs de châteaux à vocation touristique, o Neq, destiné à des activités d’hébergement et / ou de certains équipements, o Ngv, spécifique à l’accueil des gens du voyage, o Nj, associé à des jardins familiaux, o et Nl, regroupant des secteurs à vocation de sport, de tourisme ou de loisirs. I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243700820_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/francueil-37110/a La commune : https://edifiable.fr/plu/francueil-37110.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37110/zone/a