# Zone A du plan local d'urbanisme de Franois (25258) : ce que le règlement autorise Il s’agit de la zone naturelle non équipée qu’il convient de protéger pour préserver l’espace agricole et ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l’extension et à la modernisation des exploitations. La zone est globalement inconstructible, à l’exception des constructions nécessaires à l’agriculture ou aux services publics ou d’intérêt collectif. Document en vigueur : 25258_PLU_20260403 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, soit H/2 minimum 4 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions d’habitation à partir du point bas du sol existant jusqu’à l’égout de la toiture ne doit pas excéder 6,50 mètres. ### Stationnement (article A 12) > Non réglementé. Franois Règlement écrit 63/82 ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas :  nécessaires à l’exploitation agricole,  nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Dans les secteurs concernés par une zone humide, repérée au plan de zonage, toute construction et installation est interdites y compris les exhaussements et affouillements des sols, pour assurer la préservation de ces milieux. Le comblement des dolines est interdit. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Rappel : Les constructions exposées au bruit, doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n°20111590010 en date du 8 juin 2011 qui fixe les dispositions réglementaires pour les futures constructions édifiées dans les secteurs affectés par le bruit. 1. Les nouvelles constructions agricoles doivent d’implanter à 50 mètres au moins des limites des zones U et AU. Cette distance est portée à 100 mètres pour les stabulations libres. Les limites ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux nouvelles constructions liées à une exploitation agricole existante  aux établissements ou installations classés faisant l’objet d’une procédure bien spécifique. C’est dans le cadre de cette procédure que sera définie leur implantation par rapport aux zones U et AU. 2. Les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est liée et nécessaire à l’exploitation agricole. Cette construction devra être implantée à moins de 100 mètres de la dites exploitation. En tout état de cause, pas plus d’un logement par exploitation ne pourra être autorisé. Franois 3. Les extensions mesurées des bâtiments existants à usage d’habitation, dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m². Il s’agit à la fois d’extension horizontale et de surélévation. En tout état de cause, la surface en extension ne pourra dépasser :  30 % de l’emprise au sol existante lorsque celle-ci est inférieure à 100 m²  20 % de l’emprise au sol existante lorsque celle-ci est comprise entre 100 et 200 m²  10 % de l’emprise au sol existante lorsque celle-ci est supérieure à 200 m². Une seule extension sera admise. De plus, la surface de plancher après travaux ne devra pas dépasser 30 % de la surface de plancher du bâtiment initial. Le lavoir repéré au titre de l’article L151-19 (D), devra être conservé. De plus, les occupations et utilisations du sol admises à proximité ne devront pas nuire à sa visibilité. La commune est traversée par deux canalisations de transport de gaz haute pression qui impliquent l’application de servitude (cf. Plan des servitudes). Il est donc nécessaire dans ces secteurs identifiés au plan de zonage de consulter GRTgaz Région Nord-Est Département Exploitation de Strasbourg, avant tout aménagement et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire. Par ailleurs, sont interdit :  dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) : la construction et l’agrandissement des établissements recevant du public de plus de 100 personnes  dans la zone des premiers effets létaux (PEL) : la construction et l’agrandissement des établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie. SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie 1. Accès a. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. b. Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et de ceux utilisant l’accès. c. Tout nouvel accès privé est interdit sur les RN et les RD. 2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment elles doivent être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. Franois 2. Assainissement Eaux usées a. Toute construction doit être raccordée au système public d’assainissement. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. b. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. c. Les effluents en provenance des installations liées à l’activité agricole devront subir un prétraitement avant rejet des eaux en milieu naturel. d. L’évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales a. Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés sur la parcelle. b. Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, ou dans les secteurs concernés par des marnes en pente, ces eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu’il existe. c. Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité. Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Les constructions doivent être implantées en retrait de :  50 mètres de l’axe des RN et RD,  5 mètres de l’alignement des autres voies. 2. Des implantations autres que celles définies au paragraphe 1 peuvent être imposées au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. 3. Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à des règles de recul. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, soit H/2 minimum 4 mètres. Cette règle s’applique à toute construction y compris les extensions. Franois d > 4 mètres d > h/2 Toutefois, une implantation en limite sera possible dans le cas d’extension de bâtiment existant lorsque celle-ci est rendue nécessaire en raison d’impératifs techniques et fonctionnels. 2. Une marge d’isolement de 10 mètres devra être respectée par rapport aux limites des bois et forêts soumis au régime forestier. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions d’habitation à partir du point bas du sol existant jusqu’à l’égout de la toiture ne doit pas excéder 6,50 mètres. La hauteur des autres constructions autorisées mesurée à partir du point bas du sol existant jusqu’à l’égout de la toiture ne doit pas excéder 12 mètres. Toutefois, un dépassement de hauteur pourra être admis en raison d’impératifs techniques, fonctionnels ou architecturaux. ### Article A 11 - Aspect extérieur La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Franois Il est rappelé que l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un P.L.U. « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions, de quelque nature et destination que ce soit, devront présenter un aspect compatible et en harmonie avec le caractère et l’intérêt des bâtiments et des lieux avoisinants, du site et des paysages. MATERIAUX DES FACADES ET COULEURS L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. L’emploi des teintes vives est interdit. CLÔTURES Les murs bahuts ne peuvent dépasser 1 mètre. En tout état de cause, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre. Les murets en pierres existants, accompagnant un linéaire boisé, repéré au titre de l’article L151-19, devront être conservés. L’entretien et la reconstruction de ces murets existants est admis sous réserve de préserver le caractère architectural et patrimonial initial de ces ouvrages. Les clôtures tant à l’alignement qu’en limite séparative seront le moins possible visibles et elles seront constituées soit par des haies, soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un murbahut. Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. RECHERCHE ARCHITECTURALE Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site, auprès de la collectivité et des parties prenantes. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée. ### Article A 12 - Stationnement Non réglementé. Franois ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres, plantations) 1. Les plantations existantes seront maintenues autant que possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences régionales. 2. La création et l’extension de bâtiments ou d’installations agricoles seront subordonnées à la plantation de rideaux de végétation formant écran, comme par exemple des plantations de haies vives, en concertation obligatoire avec la collectivité et les parties prenantes. Toute plantation nouvelle devra respecter une distance minimum de 10 mètres par rapport aux limites d’emprise des RN et des RD. Une liste non exhaustive d’espèces végétales est disponible en annexe du présent règlement. 3. Les haies existantes seront maintenues autant que possible et convenablement entretenues. 4. Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L151-23 pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, devront autant que possible, être conservés et correctement entretenus. Dans le cas de coupe et abattage lié à l’entretien, il est nécessaire de replanter ces éléments participant à la qualité paysagère et écologique de la commune. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Non réglementé. SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales) Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles s’appliquant aux constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale et urbaine par rapport au caractère général du site d’implantation. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques) Non réglementé. Franois Titre V – Dispositions applicables aux zones naturelles Zone N Franois Zone N CARACTERE DE LA ZONE La zone N est une zone de protection liée à la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels qu’il convient de protéger de l’urbanisation. Elle comporte un secteur Nco, identifiant des corridors écologiques liés aux zones humides. SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICE N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article N2. Le comblement des dolines est interdit. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’Urbanisme. De plus, dans les secteurs concernés par une zone humide, repérée au plan de zonage, et dans les secteurs Nco, il est interdit :  de construire tous types d’installations et constructions  d’imperméabiliser les sols. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25258_PLU_20260403. Page : https://edifiable.fr/plu/franois-25258/a La commune : https://edifiable.fr/plu/franois-25258.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25258/zone/a