# Zone 2AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Frazé (28161) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200070167_PLUi_20241112 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions) Article 1.1 : Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions Dispositions générales Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception des destinations et sousdestinations suivantes : 1) L’extension des constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics dans la limite de 15% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ; 2) Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. Sont précisés dans le tableau suivant les autres activités, usages et affectations autorisés, admis sous condition(s) ou interdits. USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS Dépôts et réservoirs de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, dépôts de ferraille, matériaux et véhicules désaffectés Ouverture et extension de terrains de campings ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes Dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Installations classées pour la protection de l’environnement Affouillements et exhaussements du sol ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1 Volumétrie et implantation des constructions L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec ) . Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes. 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Dispositions générales Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : • Aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au sein des dispositions générales, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. • Pour des terrains situés à l’angle de 2 voies. • Pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus...). 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales Les constructions devront s’implanter en retrait ou sur une limite séparative latérale. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au sein des dispositions générales, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité. • Aux constructions légères d’une emprise au sol égale ou inférieure à 15 m² et d’une hauteur de moins 4 mètres au faîtage. 2.1.3 Hauteur des constructions Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 2.1.4 Emprise au sol des constructions L’emprise au sol n’est pas réglementée. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale) Dispositions applicables à l’ensemble de la zone 2.2.1 Généralité Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 2.2.2 Clôture Clôture sur voies et bordure de l’espace public Sont admis : • Les murs maçonnés en pierre ou les murs en pierre sèche assurant une liaison avec l’environnement bâti n’excédant pas 2 mètres de hauteur maximum, • Les murets maçonnés en pierre d’une hauteur de 1 mètre surmonté d’un dispositif à claire voie, le tout ne devant pas dépasser 1.60 mètres de hauteur. Les végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret. Dans ce cas la hauteur maximale de l’ensemble ne devra pas dépasser 1,60 mètre. Les murs de moellons et talus murs ou murets de pierre sèches existants devront être conservés dans la mesure du possible. Clôture sur limites séparatives La hauteur maximale des clôtures sera limitée à 1.80 mètre, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement. Sont interdits : • les murs non enduits, • les plaques béton préfabriqué La reconstruction à l’identique d’un mur existant ou d’un talus pourra être imposée ou autorisée, même si celui-ci dépasse la hauteur autorisée. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Espaces libres Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Les plantations existantes doivent être maintenues dans la mesure du possible. Dans le cas d’abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes. Espaces de pleine terre Les espaces de pleine terre peuvent être aménagés en espaces végétalisés et paysager (pelouses, plantations, …). Article 2.7 - Stationnement Se référer aux dispositions générales. ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1 - Voirie et accès) Se référer aux dispositions générales. ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2 - Conditions de desserte par les réseaux) Se référer aux dispositions générales 6 LA ZONE AGRICOLE 6.1 Dispositions applicables aux zones agricoles Art R151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070167_PLUi_20241112. Page : https://edifiable.fr/plu/fraze-28161/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/fraze-28161.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28161/zone/2au