# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Fréjairolles (81097) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248100737_PLUi_20251208 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 08/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités)  Paragraphe 1 : Destinations des constructions A- Les destinations et sous-destinations des constructions définies par le Code de l’Urbanisme Les destinations et sous-destinations des constructions décrites ci-après sont définies en application du Code de l’Urbanisme. Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation se réfère à l’une de ces destinations :  Destination « Exploitation agricole et forestière » : Comprend les sous-destinations suivantes : - « Exploitation agricole » : recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ; - « Exploitation forestière » : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.  Destination « Habitation » : Comprend les sous-destinations suivantes : - « Logement » : comprend les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « Hébergement ». La sous-destination « Logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - « Hébergement » : recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans les résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomes.  Destination « Commerce et activité de service » : Comprend les sous-destinations suivantes : - « Artisanat et commerce de détail » : recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services ; - « Restauration » : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale ; - « Commerce de gros » : recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ; - « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » : recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens ; - « Hébergement hôtelier et touristique » : recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial ; - « Cinéma » : recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et 28 de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.  Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : Comprend les sous-destinations suivantes : - « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public ; - « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie ; - « Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires ; - « Salles d’art et de spectacles » : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif ; - « Equipements sportifs » : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ; - « Autres équipements recevant du public » : recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.  Destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : Comprend les sous-destinations suivantes : - « Industrie » : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. - « Entrepôt » : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique ; - « Bureau » : recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires ; - « Centre de congrès et d’exposition » : recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. B- Champ d’application Lorsqu’un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement regroupant plusieurs destinations, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Ainsi, à titre d’exemple, les locaux annexes de type bureaux, locaux de gardiennage ou d’entreposage nécessaires au bon fonctionnement d’une activité d’artisanat ou d’industrie, sont rattachés à leur destination principale. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou 29 certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans les dispositions spécifiques de la zone concernée. C- Principes généraux Les locaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments (y compris les garde-corps destinés exclusivement à assurer la sécurité du personnel pour des interventions techniques) ou des opérations d’aménagements, ainsi que les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d’eau… sont admis dans toutes les zones, sauf disposition contraire exprimée dans la règle de la zone (cf. dispositions spécifiques).  Paragraphe 2 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits ou soumis à conditions dans l’ensemble des zones A- Règlement graphique et règles écrites associées  Les Emplacements Réservés au titre de l’article L.151-41 (1 à 3°) du Code de l’Urbanisme Les Emplacements Réservés inscrits au règlement graphique et répertoriés dans un document spécifique (Liste des Emplacements Réservés) sont destinés à recevoir : - Les voies publiques : autoroutes, routes, rues, chemins et cheminements doux (voies nouvelles ou élargissement de voies existantes) ; - Les ouvrages publics : équipements d’infrastructure (canaux, voies ferrées, station d’épuration, transformateurs) ou de superstructures (équipements administratifs, scolaires, hospitaliers, sociaux, culturels, sportifs, etc.) ; - Les espaces publics et installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; - Les espaces verts existants, à créer ou à modifier, ainsi que les espaces nécessaires aux continuités écologiques. L’existence d’un emplacement réservé interdit au propriétaire de réaliser, dans l'emprise identifiée, des constructions dont la nature ne serait pas conforme avec la destination de l'emplacement réservé. Toutefois, lorsque « la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéressée à l'opération ».  Les servitudes indiquant la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics prévues au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme Dans les zones urbaines et à urbaniser elles indiquent la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier des terrains concernés. Contrairement aux emplacements réservés, ces servitudes pour équipement public présentent des limites d’emprise de principe. Les demandes d'occupation du sol peuvent être autorisées si elles ne sont pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation de l'équipement prévu (rapport de compatibilité). Les secteurs « de projet » prévues au titre de l’article L151-41 (5°) du Code de l’Urbanisme Aussi dénommées « périmètres de constructibilité limitée », ces servitudes, définies dans les zones urbaines et à urbaniser, consistent à interdire, dans un périmètre délimité et identifié au règlement graphique, et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de la définition d’un projet d’aménagement global, les constructions nouvelles, en dehors des surfaces issues de la destination « commerce et activité de service », d’une surface supérieure à 50 m² de surface de plancher. Sont donc admis : 30 - Les constructions ou installations, d’une surface inférieure à ces seuils ; - Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination ou de sous-destination, la réfection ou l’extension mesurée des constructions existantes. Les changements de destination vers les destinations relatives au commerce et aux activités de service sont interdits. NB : Cette servitude prend effet à la date d’approbation du PLUi ou de la procédure d’évolution du document qui l’a instaurée. L’échéance de chacun des périmètres L151-41 (5°) est précisée au document graphique.  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Tout projet de construction situé à l'intérieur d'un périmètre d'Orientations d'Aménagement et de Programmation représenté sur le règlement graphique ne sera autorisé qu'à la condition d'être compatible avec les orientations définies, orientations regroupées au sein d’un document unique (cf. document n°3 – Orientations d’Aménagement et de Programmation).  Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances - Conformément à la réglementation en vigueur, afin d’assurer la protection et le fonctionnement de l’approvisionnement en eau potable, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites, ou soumises à des prescriptions particulières, dans les périmètres de protection des captages ; - Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention notamment) et de la connaissance du risque le plus récent. Ces conditions s’appliquent notamment dans les secteurs repérés au règlement graphique en application notamment de l’article R.151-31-2° du code de l’urbanisme ou en annexe du PLUi au titre : • De l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, effondrement des berges, incendies de forêt, sécheresse, etc. ; • Des risques miniers ou risques technologiques. - Dans les zones définies par le Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs de l’aéroport du Séquestre figurant en annexe du PLUi, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit plan ; - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestre identifiées par arrêté préfectoral portant « classement sonore », les constructions neuves doivent être préservées contre le bruit conformément aux dispositions exprimées par le dit arrêté ; - Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’Environnement sont autorisées : • Dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement et de paysage ; • Et qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Les reculs spécifiques liés aux routes classées à grande circulation - Routes classées à grande circulation et entrées de ville : en dehors des espaces urbanisés, toute construction ou installation est interdite dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 31 • Aux bâtiments d’exploitation agricole ; • Aux réseaux d’intérêt public ; • A l’adaptation, au changement de destination (dans la limite des destinations autorisées dans la zone), à la réfection ou à l’extension des constructions existantes. Sur certains secteurs identifiés au rapport de présentation qui ont fait l’objet d’une étude d’aménagement, le PLUi fixe de nouvelles règles d’implantation prenant en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et l’insertion urbaine et paysagère.  Mise en sécurité RN88 Dans les zones UM, UA, UIC, A et N comprises dans le secteur correspondant à la bande d’insertion du projet figurant au plan général des travaux annexé à l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescured’Albigeois, sont autorisés : - Les aménagements prévus au projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet, déclaré d’utilité publique, et tout aménagement connexe (voie de désenclavement, contre-allées, aménagements pour les modes actifs (piétons, cyclistes), arrêt de bus…) ainsi que tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement et tout exhaussement lié à ces aménagements et à ce projet ; - Les aménagements, installations et constructions de l’avenue Albert Thomas, de la rue Bouteiller et de la route de la Drêche directement liés au projet de sécurisation de la RN88 entre l’Arquipeyre et l’Hermet, déclarés d’utilité publique, ainsi que les exhaussements et affouillements qui y sont liés. B- Règlement écrit  Dispositions communes - De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement et de paysage sont interdites ; - Les affouillements et exhaussements sont autorisés dès lors : • Qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ; • Ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les risques et nuisances ; • Ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du soussol. Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle ou l’unité foncière pour éviter toute aggravation de l’écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères. Dispositions spécifiques à chaque zone Les dispositions spécifiques à chaque zone pourront interdire certaines destinations pour des motifs d’intérêt général fondés sur la préservation du patrimoine naturel, sur la prévention des conflits d’usage entre activité nuisante et zone résidentielle, etc. C- Evolution et reconstruction des constructions existantes  Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique 32 En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Les dispositions définies dans les Plans de Prévention des Risques demeurent ainsi applicables.  Constructions existantes « non conformes » aux règles de la zone Lorsqu'une construction existante ou une occupation du sol régulièrement édifiée n'est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la nonconformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles.  Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Habitat » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activités de services » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont interdites uniquement pour : • La sous-destination « Entrepôt » ; • La sous destination « Industrie ». - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment).  Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Habitation » ; - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment).  Paragraphe 2 : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.  Exploitations agricoles ou forestières : - Les réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et constructions nouvelles destinés à : • L’exploitation agricole ou forestière ; • Au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) ; • Les installations techniques d’irrigation.  Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » sont interdites uniquement pour : - La sous-destination « Exploitation forestière ». - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Habitation » ; - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment).  Paragraphe 2 : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.  Exploitations agricoles : - Les réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et constructions nouvelles destinés à : • L’exploitation agricole ; ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale A- Les Secteurs à Pourcentage de Logements Sociaux (SPL – L.151-15 du Code de l’Urbanisme) Hors secteurs identifiés à l’annexe réglementaire « 3.3.7. Atlas de la mixité sociale », toute opération à destination d'habitation, sous destination logement, qui entraîne la création de plus de 60 logements doit comporter un minimum de 25% de logements locatifs sociaux. Dans les secteurs identifiés à l’annexe réglementaire « 3.3.7. Atlas de la mixité sociale », toute opération à destination d’habitation, sous destination logement, doit comporter une part minimale de logements locatifs sociaux définie à l’annexe réglementaire précitée. Le nombre de logements à réaliser est arrondi à l’entier le plus proche (l’entier et demi est arrondi à l’entier inférieur). Les taux de logements locatifs sociaux définis à l’annexe règlementaire « 3.3.7. Atlas de la mixité sociale » s’appliquent à chaque permis de construire ou permis d’aménager déposé sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (aménagement de plusieurs terrains à bâtir et/ou construction de plusieurs bâtiments selon un aménagement global et cohérent). Dans ce même cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, il est possible de définir des lots ou des îlots de constructions pour accueillir le nombre de logements locatifs sociaux généré par l’application du taux règlementaire défini au secteur de mixité sociale. L’obligation définie par l’annexe règlementaire « 3.3.7. Atlas de la mixité sociale » peut être programmée selon différentes phases opérationnelles d’aménagement sur l’ensemble du périmètre du secteur de mixité sociale, à condition que la répartition des logements locatifs sociaux au sein dudit périmètre permette de respecter l’obligation globale du secteur de mixité sociale. Les règles des Secteurs à Pourcentage de Logements Sociaux ne s'appliquent pas : - Si l’opération est comprise dans un projet d’aménagement dont la programmation en logements a fait l’objet d’une délibération de l’autorité compétente (exemple : ZAC). La diversité sociale de l'habitat est alors traitée à l'échelle globale de l'opération ; - Si la parcelle ou l’unité foncière est concernée par une Servitude de Mixité Sociale (cf. Emplacements Réservés pour le Logement - ERL) repérée au règlement graphique et définie à l’annexe réglementaire « 3.3.7. Atlas de la mixité sociale » ; - Si la parcelle ou l’unité foncière se situe dans un périmètre identifié dans le cadre des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). 33 B- Les Emplacements Réservés pour le Logement (ERL - L.151-41-4 du Code de l'Urbanisme) Ce type d'emplacement réservé permet de localiser et de programmer l’implantation de logements sur des terrains identifiés sur le règlement, au sein des zones urbaines ou à urbaniser, en vue d’accroître ou restaurer la mixité sociale dans certains secteurs. Chaque ERL définit le programme de logements prévu sur l’emplacement et la part d'habitat dévolue à du logement locatif social. Toute demande d'autorisation d'occupation du sol doit respecter le programme ainsi définit (cf. annexes réglementaires « 3.3.1. Liste des emplacements réservés » et « 3.3.7. Atlas de la mixité sociale »). C- Les secteurs à proportion de logements d’une taille minimale (LTM – L.151-14 du Code de l’Urbanisme) Dans les secteurs identifiés à l’annexe réglementaire « 3.3.7. Atlas de la mixité sociale », toute opération à destination d’habitation, sous destination logement, doit comporter une proportion de logements d’une taille minimale définie à l’annexe réglementaire précitée. Le nombre de logements à réaliser est arrondi à l’entier le plus proche (l’entier et demi est arrondi à l’entier inférieur). D- Les secteurs de préservation et développement de la diversité commerciale (DDC – L.151-16 du Code de l’Urbanisme) Dans les secteurs, ou linéaires de voies, identifiés au règlement graphique comme « secteur de diversité commerciale », le changement de destination des constructions existantes est autorisé uniquement vers les destinations et sous-destinations suivantes : - « Commerce et activité de service », pour les sous-destinations : • « Artisanat et commerce détail » ; • « Restauration » ; • « Activité de service avec accueil d’une clientèle » - « Équipements d’intérêt collectif et services publics » Cette disposition s’applique uniquement au rez-de-chaussée des constructions existantes (hors hall d’entrée, accès aux étages, surfaces dédiées au stationnement des vélos, accès au stationnement des véhicules et locaux techniques) disposant d’un accès au domaine public depuis le secteur, ou linéaire de voie, identifié au règlement graphique. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions)  Paragraphe1 : Implantation des constructions A- Recul des constructions vis-à-vis des voies (publiques ou privées) 41 et emprises publiques  Champ d’application - Le « recul » d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux voies, qu’elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées. - Dans le cas d’ensemble de constructions et/ou de division parcellaire, conformément aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme l’ensemble des règles s’applique à chacun des lots issus de la division ; - Les marges de recul et de retrait sont définies dans le règlement des zones (cf. Dispositions spécifiques) ou en suivant ; - Par défaut, et hors dispositions spécifiques propres aux zones, les marges de recul ne s’appliquent qu’aux constructions implantées en premier rang, c’est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique ; - Les accès, pistes cyclables, cheminements piétons indépendants d’une voirie et les venelles ne sont pas considérés comme des voies pour appliquer les règles d'implantation des constructions. Par rapport à ces espaces, il sera fait application des règles d'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques hors voirie. - Hors dispositions spécifiques contraires, à l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : • Les débords de toiture et les éléments de décors architecturaux ou de modénature si leur saillie ne dépasse pas 0,50 mètre ; • Les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0,20 mètre ; • Les bacs pour plantation ; • Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production des énergies renouvelables et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ; • Les dispositifs destinés à assurer l’accès des constructions aux personnes à mobilités réduites ; • Les piscines hors-sols ayant un caractère temporaire.  Les linéaires d’implantation repérés au règlement graphique Lorsqu’un linéaire d’implantation est identifié au règlement graphique, celui-ci se substitue au recul mentionné dans le règlement écrit : - Type 1 : Exceptions faites des dispositions particulières et possibilités d’adaptation présentées au paragraphe 1-C des dispositions spécifiques qui demeurent applicables, implantation à l’alignement obligatoire. Le long de voies publiques ou ouvertes à la circulation publique, ou des sections de voie, ou des emprises publiques repérées au règlement graphique par le linéaire d’implantation « type 1 », toute construction doit être implantée à l’alignement des voies et emprises publiques ; - Type 2 : Exceptions faites des dispositions particulières et possibilités d’adaptation présentées au paragraphe 1-C des dispositions spécifiques qui demeurent applicables, implantation sur le linéaire. Les constructions doivent s’implanter sur le linéaire représenté au règlement graphique ; - Type 3 : Exceptions faites des dispositions particulières et possibilités d’adaptation présentées au paragraphe 1-C des dispositions spécifiques qui demeurent applicables, implantation possible du bâti à compter du linéaire. Les constructions pourront s’implanter sur, ou au-delà, du linéaire représenté au règlement graphique. - Type 4 : Implantation du bâti sur ou au-delà du linéaire. Les constructions devront s’implanter sur, ou au-delà, du linéaire représenté au règlement graphique à l’exception des travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination 42 ou de sous-destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes pour lesquels les dispositions spécifiques à la zone s’appliquent. - Type 5 : Interdiction du bâti au-delà du linéaire. Les constructions, y compris les annexes et piscines, sont interdites au-delà du linéaire représenté au règlement graphique, à l’exception des travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination ou de sous-destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes pour lesquels les dispositions spécifiques à la zone s’appliquent. - Type 6 : Exceptions faites des dispositions particulières et possibilités d’adaptation présentées au paragraphe 1-C des dispositions spécifiques qui demeurent applicables, implantation possible d’une extension d’une construction existante sur le linéaire. À compter de la date d’approbation du PLUi, une seule extension de l’ensemble des constructions existantes sur une unité foncière pourra s’implanter sur le linéaire, dans la limite d’une longueur de façade égale à 15 % de la longueur totale des façades donnant sur le domaine public de la construction existante faisant l’objet du projet d’extension. La hauteur de l’extension implantée sur le linéaire devra être inférieure ou égale à la hauteur de la façade (hauteur à l’égout ou sur acrotère) faisant l’objet du projet d’extension. Si l’extension du bâti existant ne s’implante pas sur le linéaire, les dispositions spécifiques à la zone s’appliquent. Rappel : des reculs différents peuvent également être imposés au titre des voies mentionnées dans les dispositions particulières liées au réseau routier en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages. B- Retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives Le « retrait » d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives. Dans le cas d’ensemble de constructions et/ou de division parcellaire, conformément aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme l’ensemble des règles s’applique à chacun des lots issus de la division. Hors dispositions spécifiques contraires, à l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : - Les débords de toiture et les éléments de décors architecturaux ou de modénature si leur saillie ne dépasse pas 0,50 mètre ; - Les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0,20 mètre ; - Les bacs pour plantation ; - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production des énergies renouvelables et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ; - Les dispositifs destinés à assurer l’accès des constructions aux personnes à mobilités réduites ; - Les piscines hors-sol ayant un caractère temporaire.  Paragraphe 2 : Les règles définissant la hauteur et l’emprise bâtie autorisées dans la zone Les valeurs relatives à la hauteur et à l'emprise bâtie maximales à respecter dans le cadre d’un projet de construction sont inscrites sur le règlement graphique au sein des « étiquettes » de zone. Exemple : 43 Hauteur mesurée à l’égout du toit (mètre) Emprise Bâtie (%) A- Hauteur  Définition Sauf disposition contraire la règle de hauteur exprimée dans les étiquettes de zone vise la « hauteur de façade » qui s’entend à l’égout du toit, ou à l’acrotère (cf. lexique).  Construction implantée en limite de deux zones Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones.  Cas des terrains en pentes La hauteur des constructions doit être étudiée au plus près de la configuration naturelle du terrain afin de bien maîtriser l’intégration dans le paysage et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales. Les constructions doivent ainsi respecter la pente naturelle du terrain et s’adapter à sa configuration. La mesure de la hauteur d’une construction située sur un terrain en pente est présentée dans le lexique annexé au présent règlement. B- Emprise bâtie L’emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l’emprise au sol définie par le Code de l’Urbanisme. La définition et les modes de calculs de l’emprise bâtie sont intégrées dans le lexique annexé au présent règlement. Dans le cas d’ensemble de constructions et/ou de division parcellaire, conformément aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme l’ensemble des règles s’applique à chacun des lots issus de la division.  Paragraphe 1 : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Cf. Dispositions spécifiques. A- Dispositions complémentaires 44  Implantation de panneaux photovoltaïques en toiture Dans le cadre de projet de pose de panneaux photovoltaïques en toiture, afin d’éviter tout risque d’éblouissement pour les riverains ou usagers à proximité du lieu d’implantation du projet, et en l’absence d’étude ou évaluation de l’éblouissement potentiellement généré par le projet, un traitement anti-reflet à appliquer au revêtement photovoltaïque pourra être exigé. Cette disposition ne s’applique pas au projet de pose de panneaux photovoltaïque en toiture d’une maison individuelle.  Paragraphe 2 : Dispositions particulières en faveur du patrimoine bâti ou naturel et du paysage Rappel : En vertu de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme « les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique » doivent être précédés d’une déclaration préalable. En vertu de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23. A- Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur À l’intérieur de la zone U s’applique le règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé le 21 janvier 1993. B- Les Eléments Bâtis Protégés (EBP) au titre des articles L. 151-19, L15123, R. 151-41-3 et R.151-43-5 du Code de l'Urbanisme  Les Eléments Bâtis Protégés correspondent : - Aux bâtiments, qu'ils soient ponctuels (église, maison, immeuble, pigeonnier, noria, croix de chemin…) ou forment une petite composition urbaine (maisons en bande, petite séquence architecturale…) ; - Aux façades et linéaires de façades, ainsi qu'aux éléments architecturaux (portail, clôture, grille, élément de décor, etc.) ; - Aux ensembles urbains (groupement de composition urbaine et végétale homogène, grande séquence architecturale et paysagère, lotissement, cité-jardin...).  Règles applicables dans le cadre d'un EBP : - Les EBP sont identifiés aux Documents Graphiques du Règlement par une légende spécifique et sont répertoriés dans une annexe réglementaire. Les aménagements, installations et travaux devront respecter les préconisations qui y sont contenues en plus des règles d’objectifs définies ci-après ; - Les règles d’objectifs inhérentes à l’ensemble des EBP : • Tous travaux de modification (extension, surélévation, travaux de façade, réaménagement partiel, etc.) peuvent être admis s’ils sont compatibles avec le caractère architectural, patrimonial, culturel et/ou historique des EBP, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intégrité du patrimoine identifié et de ne pas aggraver la nonconformité à l’égard des règles et prescriptions applicables ; • Les travaux de nouvelle construction dans les unités foncières supportant un EBP peuvent être admis sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité du patrimoine identifié et qu’ils contribuent à assurer sa préservation et sa mise en valeur ; • Hors cas de bâtiment menaçant ruine relevant de la sécurité publique, la démolition 45 de parties de bâtiment, façade ou élément architectural peut être admise sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale et la composition de l’ensemble, de ne pas porter atteinte à l’intégrité du patrimoine identifié et de ne pas aggraver la conformité à l’égard des règles et prescriptions applicable. C- Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.113-1 du code de l'urbanisme  Principes généraux : Les arbres isolés, les haies, les réseaux de haies, les plantations d'alignement, les bois, les forêts, les parcs peuvent être classés en EBC à conserver, à protéger ou à créer.  Règles applicables dans les EBC : Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’Urbanisme. Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier. Les aménagements légers de types allées piétonnes et/ou cyclables, agrès sportifs, agrès jeux d'enfants, mobiliers urbains, panneaux de signalisation ou d’information, peuvent être autorisés au sein de l’Espace Boisé Classé sous réserve de respecter les conditions suivantes : • D'être strictement nécessaire à la gestion et à l'entretien de l’espace ou à l’agrément du public ; • De conserver le caractère boisé existant ou potentiel de l'Espace Boisé Classé ; D'autres aménagements légers en espace boisé classé peuvent être autorisés et feront l'objet d'une analyse au cas par cas au vu de leur impact sur l'espace boisé classé et du respect des deux conditions précédentes. D- Les Espaces Verts Protégés (EVP) au titre des articles L. 151-19, L151-23, R. 151-41-3 et R.151-43-5 du code de l'urbanisme  Principes généraux : Il s'agit d'ensembles végétaux ou d’éléments isolés à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour leur rôle dans le maintien des équilibres écologiques, leur rôle d'îlot de fraîcheur, ou bien pour leur qualité végétale et paysagère.  Règles applicables dans les EVP : Seules les constructions et aménagements suivants d'impact modéré sont autorisés : • Abris de jardins de moins de 10 m² d’emprise au sol ; • Piscines dans la limite de 10 m² au sein de l’EVP ; • Agrès sportifs ou jeux d'enfants, bancs ; • Allées piétonnes et/ou cyclables, voies d'accès ; • Aménagements liés à l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite ; • Eléments décoratifs, emmarchements de taille limitée, petits bassins, franchissement d'un cours d'eau à usage exclusif piétons/cycles ; • Petits équipements indispensables à l'agrément du public ; • Eventuels déblais et remblais visant à améliorer et à mettre en valeur le caractère 46 paysager d’un EVP ; • Les travaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public. Les constructions et aménagements autorisés ne devront pas impacter l'unité générale de l'EVP au sens où la conservation de la végétation doit être manifeste et majeure. Il sera recherché de façon privilégiée le traitement perméable du sol. E- Les secteurs de biodiversité au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Dans la zone Ns, les secteurs de biodiversité correspondent à des espaces favorables à l'expression des dynamiques et des fonctionnalités écologiques sur le long terme. Leur identification a dès lors vocation à renforcer et à développer la biodiversité sur le territoire en conservant les milieux sources de la biodiversité mais aussi en permettant la reconnexion de ces espaces et d'inverser la dynamique de perte de biodiversité. Ces secteurs sont repérés sur le Document Graphique du Règlement par une légende spécifique. Au sein de ces secteurs : - Les réservoirs de biodiversité et continuités écologiques sont protégés ; - Les espaces boisés et ripisylves sont protégés ; - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable à l’exception : • Des coupes et abattages liés à une construction ou une occupation des sols autorisée dans la zone ; • Des enlèvements d’arbres dangereux, des chablis (bois abattus par le vent) et des bois morts ; • Des forêts relevant du régime forestier ; • Des coupes réalisées dans le cadre de plans simples de gestion agréés, en forêt privée. - Les coupes et abattages ainsi sur que les occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone Ns ne devront pas entraîner une dégradation de la fonctionnalité écologique des sites. Dans le cas contraire, et sous réserve de justification, des mesures de réduction des incidences devront être mises en œuvre, accompagnées de mesures de compensation si des incidences résiduelles subsistent. F- Secteurs de protection des zones humides au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Dans les zones U, AU, A et N, les secteurs de protection des zones humides couvrent l’ensemble des zones humides avérées ou potentielles recensées sur le territoire dans le cadre d’inventaires et/ou d’investigations de terrain. Ces secteurs sont repérés sur le Document Graphique du Règlement par une légende spécifique. Au sein de ces secteurs, toute construction est interdite. Toute zone humide avérée est protégée et toute détérioration ou destruction des milieux présents est strictement interdites. Sont strictement interdits : le remblaiement, le déblaiement ou le drainage de zones humides ainsi que tout affouillement, exhaussement ou imperméabilisation des sols. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les aménagements légers et les travaux nécessaires à leur restauration ou à leur entretien, leur gestion ou à leur mise en valeur, sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre les milieux naturels présents. Dans les zones humides agricoles, les extensions de bâtiment agricoles pourront toutefois être envisagées à condition qu’elles ne viennent pas détériorer la zone humide (prévoir le rehaussement du bâti par exemple). 47 Pour les zones humides potentielles (zones prédisposées à la présence d’une zone humide mais non expertisées), les constructions et aménagements ne sont possibles que si le caractère humide des sols est infirmé par une expertise de terrain. Si le caractère humide de la zone est avéré, les dispositions ci-avant s’appliquent. G- Les Sites d'Intérêt Paysager (SIP) au titre des articles L.151-19, L151-23, R.151-41-3°, R.151-43-5° du Code de l'Urbanisme Les SIP sont identifiés au règlement graphique par une légende spécifique et répertoriés dans la liste des SIP jointe en annexe du règlement.  Principes généraux : Les Sites d'Intérêt Paysager correspondent à des secteurs repérés pour la qualité des éléments de paysage qui les composent et qui participent à l'identité d'un territoire. Ces éléments de paysage, qu'ils soient remarquables ou communs, peuvent être de l'ordre : • Du végétal : boisement, haie, ripisylve, arbre isolé, prairie, terre agricole... ; • Du bâti : bâti ponctuel (maison, bâtiment agricole, petit patrimoine rural...), façade, éléments ; architecturaux, groupement de bâtiments... ; • De la géographie : relief, nature et qualité des sols, hydrographie... ; • De l'aménagement : sentier pédestre, chemin de halage, fossés, accès aux berges... ; • Du visuel : o Vue sur un événement ponctuel ou un site particulier, qu'il soit bâti ou paysager ; o Vue large et lointaine sur le grand paysage, offrant un enchaînement de plans successifs ;  Règles applicables dans les secteurs identifiés comme SIP (type 1 et 2) : - Tout projet de construction et d'aménagement ne doit pas porter atteinte aux éléments structurant le paysage à l'intérieur du périmètre, et doit contribuer à assurer leur préservation et leur mise en valeur ; - Les éléments détériorés ou supprimés seront remplacés par des éléments de même nature ou de qualité équivalente : replantation des végétaux, maintien des sentiers et des accès... ; - Tout projet de construction et d’aménagement doit offrir une bonne insertion dans le site et participer à sa valorisation : adaptation au relief, intégration architecturale dans son environnement, protection et renforcement des végétaux existants, usages de techniques alternatives (noue paysagère, plantation de haie...) ; - Tout projet de construction et d’aménagement doit prendre en compte la préservation des vues à l'intérieur du SIP, et contribuer à leur mise en valeur. Règles applicables aux SIP de type 1 : Tout projet de construction ayant une surface de plancher supérieure à 150 m² ou supérieure à 300 m² d’emprise au sol peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère des vues identifiées.  Règles applicables au SIP de type 2 : 48 Pour les Site d’intérêt Paysager de Type 2, à l’intérieur des périmètres identifiés graphiquement, seuls les constructions et aménagements suivants d'impact modéré sont autorisés : • Abris de jardins de moins de 10 m² d’emprise au sol ; • Aménagements liés à l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite ; • Petits équipements indispensables à l'agrément du public ; • Eventuels déblais et remblais visant à améliorer et à mettre en valeur le caractère paysager ; • Les travaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions)  Paragraphe 1 : Espaces libres et abords des constructions A- Aménagements paysagers et plantations Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné et favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes en vigueur. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues doit être privilégiée. Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale, à la limitation de l’îlot de chaleur urbain et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. Sur les parcelles en limites des zones Agricoles et Naturelles, des plantations denses et diversifiées formant une haie bocagère seront encouragées sur cette limite afin de composer un écrin végétal entre zone bâtie et zone agricole et/ou naturelle. B- Espaces communs Dans les opérations à usage d’habitation, en fonction de leur importance et de leur localisation, il pourra être demandé la réalisation d’un espace commun planté. C- Voiries et aires de stationnement non couvertes Pour les surfaces à usage de stationnement à partir de 200 m², sauf celles situées sur dalle, elles doivent comporter au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements de véhicule motorisé et prévoir, autour de l’arbre, une surface au sol perméable adaptée à son développement. D- Espaces extérieurs affectés au stockage Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation et depuis les parcelles voisines.  Paragraphe 2 : Le coefficient d’espace vert Dans le cas d’ensemble de constructions et/ou de division parcellaire, conformément aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme l’ensemble des règles s’applique à 49 chacun des lots issus de la division. A- Règlement graphique et règlement écrit Les valeurs relatives au coefficient d’espace vert sont réglementées au niveau du règlement graphique dans les « étiquettes » de zone. Exemple : Coefficient d’espace vert (%) B- Mode de calcul Le coefficient d’espace vert lorsqu’il est fixé, s’applique à tout projet de construction nouvelle et à toute modification, division, changement de destination et sousdestination d'une construction déjà existante, ayant pour effet de créer de l’emprise au sol supplémentaire. Afin de prendre en compte la qualité environnementale des espaces verts les exigences émises distinguent : - Les « espaces de pleine terre » qui peuvent être traités en jardin planté et/ou gazonné ; - Les surfaces complémentaires pour lesquelles un coefficient de pondération est appliqué. Typologie d’espaces verts* Coefficient de pondération Espaces verts de "pleine terre" 1 Surfaces complémentaires : - "Espaces verts sur dalle"* (>50 cm de terre) 0,4 - "Mur végétalisé", "toiture végétalisée" et "stationnement végétalisé" 0,2 NB : Les stationnements végétalisés, pour compter dans les surfaces complémentaires, doivent être réalisés grâce à un revêtement perméable pour rentrer dans le calcul présenté. Dans tous les cas ces espaces de pleine terre doivent représenter au minimum 50% du coefficient d’espace vert.  Chapitre 3 : Desserte par les réseaux et services urbains ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement)  Paragraphe 1 : Champ d’application A- Principes généraux Les stationnements des véhicules, les aires d’accès, les rampes d'accès et les aires de manœuvre doivent être réalisés dans les conditions normales d'utilisation et dans le respect de la réglementation en vigueur. 34 L’offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l’opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l’offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l’entrée des constructions. B- Nombre de stationnement exigé et mode de calcul - Le nombre de places de stationnement exigé est calculé et arrondi au nombre entier supérieur en fonction des normes fixées aux paragraphes 2 et 3. - Si une opération d’aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles ; - Dans tous les cas le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d’utilisation ; - Dans les opérations à destination d’habitation, il pourra être exigé un nombre de places supplémentaires pour les visiteurs. Cette exigence s’appuiera notamment sur l’importance de l’opération, sur la nature de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, et l’offre en transports en commun. Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’opération sans gêne ni report sur les voies et les espaces ouverts à tout type de circulation publique. Ces places doivent être facilement accessibles aux visiteurs. C- Mutualisation Dans le cas d’une opération comportant des destinations diverses utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il pourra être tenu compte de la complémentarité d’usage pour établir le nombre de places exigé sous réserve : - D’une déduction maximale de 20% du nombre de place total exigé ; - Que le nombre de places à réaliser soit au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.  Paragraphe 2 : Stationnement des véhicules motorisés A- Champ d'application A l’exception des cas de figure mentionnés en suivant, les obligations en matière de réalisation de places de stationnement, lorsqu’elles sont fixées, sont applicables : - A tout projet de construction ; - A toute modification, division, changement de destination ou sous-destination d'une construction déjà existante, pour le surplus du stationnement requis. - A toute opération d’aménagement pour les normes en matière de stationnement visiteurs Aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n’est exigée dans les cas suivants : - Lorsqu’une opération porte sur la réhabilitation, l’amélioration et/ou le changement de destination créant des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux (R.111-25 du Code de l’Urbanisme) ; - Aux logements résultant d’opérations complètes de réhabilitation réalisées dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat ou d’un Programme 35 d’Intérêt Général ; - Uniquement au sein du secteur 1 pour la division d’une habitation existante avec la création d’un ou de deux logements supplémentaires maximum ; - Uniquement au sein du secteur 1a, pour la division d’une habitation existante avec la création d’un logements supplémentaires maximum et les changements de destination sans création de surface de plancher supplémentaire ; - Uniquement au sein du secteur 1b, pour la division d’une habitation existante en plusieurs logements et les changements de destination sans création de surface de plancher supplémentaire ; - Dans les secteurs 2 et 3 dans le cadre d’un changement de destination d’une construction existantes inférieure à 80m² de surface de plancher, sans création de logement supplémentaire ; B- Nombre de places de stationnement exigées (véhicules motorisés) Destination des constructions Secteur de stationnement Destination Habitation Sous destination SP<100m² SP≥100 m² Logement Hors LLS Disposition particulière Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Mini 1 place par logement 1 place par tranche de 80 m² de Surface de Plancher Minimum de 1 place par logement 1 place par tranche de 80 m² de Surface de Plancher Minimum de 1 place par logement 1 place par tranche de 60 m² de Surface de Plancher Minimum de 2 places par logement Dans les secteurs 2 et 3, dès lors que les normes de stationnement se / traduisent par la réalisation de 1 à 3 places, au moins l’une de ces places devra être directement positionnée au droit de la voie de desserte Pour les opérations d’aménagement ou de construction supérieures à Stationnement visiteur NR 200m² de surface de plancher il est exigé une place de stationnement supplémentaire par tranche de 200m² de surface de plancher. LLS conventionnés 1 place par logement Hébergement 0,5 place par logement Destination des constructions Secteur de stationnement Destination Sous destination Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Commerce de détail Surface de vente < 100m² = 0 place Surface de vente Surface de < 100m² = 0 pl. vente<100m² = 2 place places Surface de vente Surface de Surface de vente ≥ 100m² = 1 vente≥100m² = 1 ≥ 100m² = 1 place par tranche place par tranche place par tranche 36 de 25m² de de 25m² de de 25m² de Surface de vente Surface de vente Surface de vente Commerce et activités de service Artisanat Activité service Restauration SP<100m² = 0 place SP<100m² = 1 place SP<100m² = 1 place SP≥100m² = 1 place par tranche de 100 m² de Surface de Plancher SP≥100m² = 1,5 SP≥100m² = 1,5 places par tranche places par tranche de 100 m² de de 100 m² de surface de surface de plancher plancher Hébergement hôtelier et Mini 0,3 place par Mini 0,5 place par Mini 0,5 place par touristique chambre chambre chambre Cinéma Le nombre de place est fixé en fonction de la nature, du fonctionnement de l’établissement et de la localisation de l’établissement Si nombre de places de spectateurs ≥300 places alors maximum 1 pl. de stationnement pour 3 places spectateurs. Autres activités secteur secondaire et tertiaire Commerce de gros Industrie Entrepôt Centre de congrès Bureau Le nombre de place est fixé en fonction de la nature (établissement relevant du Code du Travail ou établissement recevant du public), du fonctionnement de l’établissement (personnel, réception du public, etc.) et de la localisation de l’établissement 1 place par tranche de 50 m² de Surface de Plancher Équipements d’intérêt public Exploitation agricole et forestière Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminer en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de la desserte en transports en commun. Le nombre de places de stationnement est fixé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et les espaces ouverts à tout type de circulation publique. L’identification des définitions est effectuée dans l’annexe au Documents Graphiques du Règlement « Secteurs de Stationnement ». C- Dispositions complémentaires  Dans le cas d'une transformation d'un garage d'une habitation existante en pièce habitable Un espace équivalent en nombre de place, couvert ou non couvert, dédié au stationnement devra être identifié sur la parcelle dans les conditions normales d'utilisation.  Livraison À l'exception de la destination « habitation », il pourra être exigé pour les 37 constructions nouvelles, l'aménagement d'espaces suffisants pour assurer le stationnement et l'évolution des véhicules de livraison et de service.  Obligations de pré-équipement ou d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables Les obligations concernent les parcs de stationnement de véhicules motorisés situés, soit à l’intérieur des bâtiments, soit à l’extérieur des bâtiments s’ils se trouvent sur la même unité foncière que ces bâtiments et qu’ils possèdent une relation fonctionnelle avec eux. - À l’exception de la destination « Habitation », il est exigé pour les constructions nouvelles comportant plus de dix emplacements de stationnement de véhicules motorisés : • Le pré-équipement de 20 % des emplacements de stationnement ; • Au moins un emplacement de stationnement équipé d’une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables et dimensionné pour être accessible aux personnes à mobilités réduites ; • Dans les parcs de stationnement de véhicules motorisés comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins 2 emplacements doivent être équipés d’une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont l’un est réservé aux personnes à mobilité réduite. - Pour les constructions nouvelles à destination « Habitation », comportant plus de dix emplacements de stationnement de véhicules motorisés, il est exigé : • Le pré-équipement de la totalité des emplacements de stationnement. - À l’exception de la destination « Habitation », il est exigé pour les travaux sur des constructions existantes comportant initialement ou après travaux plus de vingt places de stationnement : • Un emplacement de stationnement équipé d’une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables par tranche de 20 places de stationnement, dont un est dimensionné pour être accessible aux personnes à mobilités réduites.  Paragraphe 3 : Stationnement des vélos A- Champ d'application Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement des vélos, lorsqu’elles sont fixées, sont applicables : - Aux constructions nouvelles ; - À toute modification d’une construction existante dont le parc de stationnement des véhicules motorisés fait l’objet de travaux et comprend, initialement ou après travaux, au moins 10 places de stationnements automobiles ; - Dans le secteur 1a, le secteur 1b et le secteur 2a, à tout changement de destination à destination « Habitation », et à la division d’une habitation existante, dont les travaux consistent à créer un bâtiment d’habitation collectif (3 logements ou plus). B- Caractéristiques des emplacements Lorsque les obligations en matière de réalisation de places de stationnement des vélos 38 sont exigées : Un emplacement vélo doit respecter une surface de stationnement de 1,5 m² minimum, hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement vélo doivent être fixes et permettre de stabiliser le vélo et d’attacher le cadre et au moins une roue. Les infrastructures de stationnement vélo doivent se situer sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement du bâtiment ou de l’ensemble d’habitations. Pour les constructions nouvelles, ou travaux sur une construction existante, à destination : - « Habitation » ; - « Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires » : L’espace dédié au stationnement vélo doit être réalisé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, éclairé et clos. Pour les constructions nouvelles, ou travaux sur une construction existante, à destination : - « Commerce et activités de service » : • Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » ; • Sous-destination « Restauration » ; • Sous-destination « Cinéma » ; - « Équipement d’intérêt collectif et services publics » L’espace dédié au stationnement vélo doit être réalisé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert et éclairé. Pour l’ensemble des constructions nouvelles, ou travaux sur construction existante, les emplacements devront être sécurisés et accessibles facilement sans portage de vélo depuis la voie publique ou depuis une des entrées principales des bâtiments desservis. C- Nombre de places de stationnement exigées (vélos) Destination des constructions Secteurs de stationnement Destination Sous destination Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Habitation Logement Construction de maisons individuelles Non réglementé Destination des constructions Destination Sous destination Secteurs de stationnement Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Construction nouvelle de bâtiments d’habitation collectifs (3 logements ou plus) 1 emplacement par logement jusqu’au T2 2 emplacements par logement à partir du T3 39 Travaux sur construction existante 1 emplacement par logement LLS Non réglementé Hébergement 1 emplacement par logement Hébergement Personnes âgées Non réglementé Artisanat et commerce de détail Activité service Restauration Nombre d’emplacements vélo = 10 % du nombre de places de stationnement dédiées aux véhicules motorisés Mini 1 place par Hébergement hôtelier et touristique tranche de 3 chambres Mini 1 place par tranche de 5 chambres Commerce et activités de service Cinéma Nombre d’emplacements vélo = 10 % du nombre de places de stationnement dédiées aux véhicules motorisés Commerce de gros Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard du réseau d’itinéraires cyclables. Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et les espaces ouverts à tout type de circulation publique. Industrie Bureau Nombre d’emplacements vélo = 15 % de la capacité d’accueil du bâtiment* Autres activités secteur secondaire et tertiaire Entrepôt Centre de congrès et d’exposition Construction nouvelle Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard du réseau d’itinéraires cyclables. Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et les espaces ouverts à tout type de circulation publique. Industrie Nombre d’emplacements vélo = Destination des constructions Secteurs de stationnement Destination Sous destination Bureau Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 10 % de la capacité d’accueil du bâtiment* Le nombre de places de stationnement à réaliser est Entrepôt déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et Travaux sur construction du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard du réseau d’itinéraires cyclables. 40 existante Les dispositifs couverts destinés au stationnement des Centre de congrès et d’exposition vélos doivent être réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et les espaces ouverts à tout type de circulation publique. Équipements d’intérêt collectif et services public Ensemble des sousdestinations de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » Construction nouvelle Travaux sur construction existante Nombre d’emplacements vélo = 15 % de la capacité d’accueil du bâtiment* Nombre d’emplacements vélo = 10 % de la capacité d’accueil du bâtiment* Exploitation agricole et forestière Non réglementé *Capacité d’accueil du bâtiment : - Bâtiment ERP (Établissement Recevant du Public) : capacité d’accueil du bâtiment déclarée au sein du dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique. - Bâtiment non ERP : capacité d’accueil théorique du bâtiment (effectif total des salariés ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment). L’identification des définitions est effectuée dans l’annexe au Documents Graphiques du Règlement « Secteurs de Stationnement ». D- Dispositions complémentaires Au-delà d’un nombre d’emplacements vélo exigé supérieur à 35, il pourra être exigé que les emplacements vélo ne soient pas d'un seul tenant mais seront répartis sur l'unité foncière sur des emplacements non contigus. Il pourra aussi être exigé qu’une partie des emplacements soit à destination de vélos spéciaux (biporteur, triporteur, vélo allongé).  Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Paragraphe 1 : Accès Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de dangers pour la circulation générale et à faciliter, voire différencier, l'accès et la circulation des piétons. 50 Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile, et permettre la bonne desserte des terrains par le service public de collecte des déchets. La multiplication des accès devra être évitée. Dans certains cas, pour des raisons de sécurité, un accès unique sera exigé. Pour toute unité foncière ayant une possibilité d'accès à plusieurs voies, l'accès sur la ou les voies supportant les trafics les moins importants ou les moins contraignants peut être exigé. Paragraphe 2 : Voirie Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont l’aménagement (structure, dimensionnement, nature, raquette de retournement) doit répondre à l'importance des usages qu'ils supportent ou à la destination des constructions envisagées. Les voies privées doivent présenter des caractéristiques : - Adaptées à l'importance de l'opération projetée et au nombre total de logements desservis par cette voie ; - Permettant de satisfaire notamment aux exigences en matière de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile (plate-forme minimale de 3,50 mètres) ; - Avec des aménagements permettant la collecte des ordures ménagères. Les opérations d’ensemble devront préserver et rechercher les possibilités de bouclage (cheminements piétons et cycles, voiries, réseaux) avec les lieux avoisinants et les opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur des terrains limitrophes. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux Principes généraux : Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur en la matière. Paragraphe 1 : Eau potable Tout terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit être desservi par un branchement au réseau public existant de distribution d’eau potable, dans les conditions définies par le règlement d’eau potable du concessionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur. Paragraphe 2 : Défense extérieure contre l’incendie Dans les ensembles groupés de constructions, des points d’eau d’incendie normalisés doivent être disposés à des endroits précis conformément aux prescriptions des services de sécurité compétents. En cas d’impossibilité pour le réseau public d’eau potable de répondre aux exigences de la défense extérieure contre l’incendie, notamment en termes de conditions de débit et pression, il pourra être demandé au pétitionnaire de mettre en œuvre, à sa charge, les solutions techniques locales permettant d’assurer la défense extérieure contre l’incendie dans le respect des préconisations des services départementaux en charge de la défense incendie. Paragraphe 3 : Eaux pluviales Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système 51 séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. Le règlement de gestion des eaux pluviales de l’Agglomération définit les mesures particulières prescrites sur le territoire de l’Albigeois, en matière de maîtrise des ruissellements, de traitement et de déversement des eaux pluviales dans les fossés et réseaux pluviaux publics. Tout nouveau projet devra limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain. La gestion des eaux pluviales pourra se faire sur le terrain d’assiette de l’opération afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. Paragraphe 4 : Eaux usées et assainissement Un zonage d’assainissement délimite les zones d’assainissement collectif et les zones en assainissement non collectif. Le règlement d’assainissement de l’Agglomération fixe les modalités de raccordement au réseau d’eaux usées ainsi que la mise en œuvre des installations d’assainissement non collectif. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe. En l’absence de réseau d’eaux usées, l’assainissement non collectif est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la réglementation en vigueur. De plus, les dispositifs d’assainissement autonomes doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé. Paragraphe 5 : Réseaux électriques et réseaux divers Les lignes de distribution d'énergie, de chauffage urbain, d'éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication, autres que celles assurant provisoirement des dessertes isolées, doivent être installées en souterrain et en nombre suffisant conformément aux réglementations et prescriptions en vigueur. Paragraphe 6 : Eclairage public Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Paragraphe 7 : Numérique D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248100737_PLUi_20251208. Page : https://edifiable.fr/plu/frejairolles-81097/n La commune : https://edifiable.fr/plu/frejairolles-81097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/81097/zone/n