# Zone N du plan local d'urbanisme de Fréterive (73120) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 73120_PLU_20210920 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines desti) interdites Zone N Les constructions à usage :  agricole,  d’habitation (sauf exceptions définies à l’article N2),  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire,  L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières. En zones humides sont en outre interdits :  toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu,  le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,  la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,  l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Secteurs Ns Nonobstant les règles définies en zone N, s’appliquent en Ns les prescriptions définies par les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique des captages. Dans les secteurs inscrits à la trame verte et bleue  Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  En outre, dans les secteurs de pelouses sèches repérés aux règlements graphiques, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la préservation de ce milieu naturel (en dehors des aménagements de chemins ou de la construction d’installations nécessaires au fonctionnement d’équipements publics). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières) Sont autorisées aux conditions particulières suivantes :  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’hébergement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.  L’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés.  les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …). Sont également autorisés, en zone N Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :  l’aménagement des constructions existantes à usage d’habitation,  l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, sous réserve que l’habitation présente une surface de plancher initiale supérieure à 50 m² et dans la limite de 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sans pouvoir dépasser 180 m² de surface de plancher (bâti initial+extension),  Les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au total et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol mais dans la limite de 75 m² de surface de bassin) et sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes. Sous réserve, pour les trois alinéas ci-avant : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC). Dans les zones fonctionnelles des zones humides Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité. Secteurs Ns Nonobstant les règles définies en zone N, s’appliquent en Ns les prescriptions définies par les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique des captages. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale) Non réglementé. Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Hauteurs Définition La hauteur des bâtiments est mesurée de la manière suivante : - entre le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine, - entre le point le plus haut de la construction et le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. La hauteur des clôture non agricoles est mesurée entre : - Pour les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques, tout point de la clôture et le niveau du trottoir à son aplomb (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). - Pour les clôtures en limites séparatives, tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux. Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 11 mètres (5 m à l’acrotère en cas de toit plat) sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Elle est ramenée à 3,5 m en limites séparatives. Avec une largeur de pignon de 8 m et une pente de toit de 100%, il faut un peu mois de 11 m pour construire en R+1+combles. Hauteur des non agricoles clôtures: - la hauteur maximale de la partie maçonnée des clôtures est fixée à 0,60 m. - la hauteur maximale totale des clôtures est fixée à 1,90 m. Les montants de portails et les portails eux-mêmes pourront toutefois présenter une hauteur supérieure. Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9,0 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 4 m (à 3,5 m en limites séparatives). Hauteur des clôtures non agricoles - la hauteur maximale de la partie maçonnée des clôtures est fixée à 0,60 m. - la hauteur maximale totale des clôtures est fixée à 1,90 m. Les montants de portails et les portails eux-mêmes pourront toutefois présenter une hauteur supérieure. Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). Implantation des constructions Nonobstant les règles déclinées ci-après, en l'absence de connaissance locale du risque, une bande non aedificandi de 10 m de large s'applique de part et d'autre de tout axe hydraulique qui recueille les eaux d'un bassin versant. Cette bande peut être ramenée à 4 m minimum si une étude hydraulique a démontré l'absence de risque d'érosion ou de débordement. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - Sauf pour les voies piétons / cycles, 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer, 15 mètres de l’axe de la R.D.101, de la R.D.201 et de la R.D.2011. Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ci-après :  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,  Sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueurs cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes : Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.  Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) L’aspect extérieur des constructions n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Constructions à usage d’habitation Adaptation au terrain Les lignes de faitages des constructions seront parallèles ou perpendiculaires à la ligne de pente principale de leur terrain d’assiette. Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 2 m. Terrain en pente : équilibrer les déblais- Terrain en terrasses : s’ancrer sur les murets remblais de soutènement. Façades : - l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.). - Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Seules les couleurs chaudes sont autorisées, dans les nuances ocres-beiges. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). Les finitions d’enduits seront gratté, gratté fin, taloché lissé ou taloché épongé, gratté gratté fin taloché lissé taloché épongé - soit en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre). Les joints seront en creux par rapport au nu de la pierre pour donner à l’ensemble une apparence "pierre sèche". Les pierres grises ou ocrées seront de forme allongée, les chaînages d’angles seront marqués par l’utilisation de pierres plus massives. - Les constructions en bois et d’aspect bois sont toutefois autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique. Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale. - Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois et enduits sont autorisées. Les bardages bois seront de préférence constitués d’éléments verticaux de grande largeur. Les teintes des bardages seront sombres (teinte « noyer » préconisée). - Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (bois, pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti. - Les vérandas sont autorisées, sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti. Toitures - les pentes de toit devront être comprises entre 60% et 100% sauf : - dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes. - pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (pente inférieure à 5%), qui sont autorisés - Les toits plats devront être végétalisés. Passées de toitures - Sauf pour les toits plats et les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, les passées de toitures seront au moins égales à 0,80 m. Couvertures de toitures - Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les matériaux de couverture seront gris ardoise, sauf dans le cas de la réfection de toitures de couleurs différentes, où la couleur originale pourra être utilisée. Cheminées Les cheminées et leurs chapeaux seront mats. Panneaux solaires - Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. Les clôtures seront composées :  soit d'un muret éventuellement surmonté d’un grillage. Le muret sera enduit dans les nuances ocres-beiges ou composé en pierres jointoyées ou d’aspect pierres. Les joints seront en creux par rapport au nu de la pierre pour donner à l’ensemble une apparence "pierre sèche". Les pierres grises ou ocrées seront de forme allongée. La hauteur maximale du muret sera de 0,60 m et la hauteur totale de la clôture (muret+grillage) de 1,90 m. La clôture pourra être doublée par une haie végétale d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses,  soit d’une haie végétale composée d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses. La haie végétale pourra être doublée par un grillage simple d’une hauteur maximale de 1,90 m,  soit d’un dispositif composé de larges planches de bois horizontales. La hauteur maximale est fixée à 1,90 m.  Les dispositifs de «brises vues» en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont interdits. Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies artificielles...). Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune soit par l’utilisation de grillage avec des mailles de dimension supérieure à 10x10 cm et/ou par le maintien ou la création d’ouvertures à hauteur de sol de dimension minimale de 15x15cm tous les 5 mètres. Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). Eléments techniques divers  les échangeurs de climatisation ou de pompes à chaleur en façade sur rue ne devront pas présenter de saillie par rapport au nu du mur. Dans tous les cas, ils seront masqués par un capotage à claire voie. Exemple de traitement pour les échangeurs de climatiseurs ou de pompes à chaleur. Intégration environnementale : L’éventuel revêtement des parkings et voies de circulation internes aux terrains d’assiette des constructions devront être drainants. Restauration de bâtiments existants en pierres D’une manière générale, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques. Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. En cas d’extensions, l’ordonnance générale devra être respectée et les volumes rajoutés perpendiculaires ou parallèles au bâtiment existant, dans le respect des pentes de toits. La simplicité des volumes et des toitures doit être aussi recherchée pour les surélévations et les règles suivantes seront privilégiées : Pas de surélévations importantes et maintien des pentes de toitures originelles (sauf dans le cas où elles ne seraient pas respectueuses des règles de l’art et des réglementations techniques en vigueur). Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes) doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut :  le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.  Les cheminées et leurs chapeaux seront mats. Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc. Il s’agira, notamment, de :  respecter le principe de composition de la façade : alignement vertical des percements, alignement des éléments horizontaux (linteaux, bandeaux d’étage, corniches...) ou verticaux (chaînages d’angles, encadrements de baies...),  appliquer à un nouveau percement les caractéristiques des ouvertures existantes (dimensions proches, voire identiques ; mêmes proportions),  le cas échéant, à rouvrir une fenêtre bouchée, voire à percer une ouverture pour retrouver un équilibre en façade,  réduire une grande baie pour retrouver les dimensions d’usage,  ne pas modifier un percement existant en créant des trumeaux maçonnés. Mais proposer une menuiserie présentant des dormants pleins qui permettront l’occultation d’une partie du «trou» tout en préservant l’aspect menuisé d’origine,  maintenir, retrouver les éléments significatifs : encadrement des baies, bandeaux, chaînages d’angle, soubassements, couronnements (corniches...), détails d’ornementation,  utiliser des matériaux se rapprochant le plus possible de ceux employés à l’origine et mis en œuvre selon les règles de l’art.  Les vérandas sont autorisées, sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti. Exemple de traitement de façade intégrant les principes déclinés ci-avant. Avant Après Les descentes des gouttières devront présenter un aspect métallique. Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). Seules les couleurs chaudes sont autorisées et les couleurs vives sont interdites. Lorsque la maçonnerie est constituée de pierres, les enduits devront être limités et effectués selon les techniques et avec les matériaux traditionnels. Les encadrements en pierre des ouvertures devront rester visibles (pas de recouvrement par un enduit, par exemple). Les enduits béton, les suppressions d’encadrements des ouvertures existantes ou la création d’ouvertures sans encadrement cohérent avec ceux existants sont interdits. Les couleurs vives, décalées par rapport à celles des enduits anciens sont interdites. La mise en œuvre trop régulière de la pierre, les encadrements béton peints sont interdits. L’aspect général des remises, granges et granges-étables, d’allure caractéristique doit être préservé et notamment : leur niveau supérieur de piliers avec comble ouvert (le comblement ne peut être autorisé que lorsqu’il n’est pas maçonné), ou leurs excroissances en charpente, les parties en porte-à-faux en charpente. Exemples de porte‐à‐faux en étage, à préserver. Photos : PNR des Bauges Exemples de restaurations respectant les règles de préservation du bâti ancien : conservation de la maçonnerie apparente en RDC, traitement en bois de l’étage. Photos : PNR des Bauges ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins). On pourra se reporter au guide « Plantons le paysage» réalisé en collaboration par le CAUE74 et le PNR des Bauges. La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite. Dans les secteurs de la zone naturelle inscrits aux trames vertes et bleues : Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges. Une bande tampon herbacée de 2 m de large non cultivée devra être maintenue en bordure de haies, de bosquets et de tout autre espace inscrit comme élément de la trame verte en EBC ou par l’article L.151-23 du code l’urbanisme (hors cours d’eau et ripisylves). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Équipement et réseaux ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées) Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune. Les portails d'entrée ou entrées de garages doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public. Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental de la Savoie. L’accord du Conseil Départemental est aussi requis pour la transformation d'usage d'un accès existant (agricole/habitat ou activité ...). Dans tous les cas, si un nouvel accès s'avérait incontournable le Département pourra assortir son éventuel accord d'un aménagement à la charge du demandeur. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Assainissement :  Eaux pluviales : Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel.  Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.  En l’absence de réseau, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). DISPOSITIONS ETABLIES PAR LA CARTE DES ALEAS Carte des aléas : en application des articles R151-31 et R151-34 du code de l’urbanisme, apparaissent aux règlements graphiques les secteurs soumis aux risques naturels, tels qu’ils ont été définis dans la carte des Aléas. Dans ces secteurs, nonobstant les règles définies dans les différentes zones du règlement du PLU, s’appliquent les dispositions établies ciaprès, lorsqu’elles sont plus restrictives. CROUZET URBANISME CROUZET URBANISME CROUZET URBANISME LISTE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151‐ 19 DU CODE DE L’URBANISME REPERES AU REGLEMENT GRAPHIQUE BA 01 BA 04 BA 07 BA 10 BA 02 BA 05 BA 08 BA 11 BA 14 BA 15 CROUZET URBANISME BA 03 BA 06 BA 09 BA 13 BA 16 BA 17 BA 18 BA 19 BA 20 BA 24 BA 22 BA 23 BA 25 BA 26 BA 28 BP 13 BP 15 CROUZET URBANISME BP 14 90 BP 01 BP 02 BP 05 BP 06 BP 07 BP 08 BP 09 BP 10 BP 11 CROUZET URBANISME BP 12 91 BP 18 BP 19 BP 20 BP 21 CI 01 CI 02 CR 01 CR 02 CR 03 CR 04 CR 05 CR 06 CR 07 FO 01 FO 02 FO 03 CROUZET URBANISME OR 01 93 OR 02 OR 04 OR 05 ESPECES AU CARACTERE INVASIF FIGURANT SUR LA LISTE NOIRE DU CBNA LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES AU CARACTERE ENVAHISSANT SUR LE MASSIF ALPIN Nom latin Nom français Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798 Galinsoga cilié Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune Panicum capillare L., 1753 Panic capillaire Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 Buisson ardent Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855 Cèdre de l'Atlas Atriplex hortensis L., 1753 Arroche des jardins, Bonne-Dame Platycladus orientalis (L.) Franco, 1949 Thuya d'Orient Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828 Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune cordiforme Asclepias syriaca L., 1753 Herbe à la ouate, Herbe aux perruches Galinsoga parviflora Cav., 1795 Galinsoga à petites fleurs Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle, Jonc fin Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 1818 Faux Houx Impatiens capensis Meerb., 1775 Balsamine du Cap Datura inoxia Mill., 1768 Stramoine à grandes fleurs Hemerocallis fulva (L.) L., 1762 Hémérocalle fauve Rhus typhina L., 1756 Sumac hérissé, Sumac Amarante Achillea filipendulina Lam., 1783 Achillée à feuilles de Fougère Acer negundo L., 1753 Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944 Genêt strié, Cytise strié Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971 Vrillée de Bal'dzhuan, Renouée Impatiens balfouri Hook.f., 1903 Impatience de Balfour, Impatiente des jardins Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 (=Aster salignus Willd., S. lanceolatum (Willd.) G. L. Nesom × S. novii-belgii (L.) G. L. Nesom) Aster à feuilles de Saule Elodea canadensis Michx., 1803 Élodée du Canada Mimulus guttatus Fisch. ex DC., 1813 Mimule tacheté Sporobolus vaginiflorus (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861 Sporobole engainé Bromus inermis Leyss., 1761 Brome sans arêtes Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 Renouée de Bohême Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931 Lapsane intermédiaire Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876 Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 Renouée de Sakhaline Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailante, Ailanthe Datura stramonium L., 1753 Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale Amaranthus albus L., 1759 Amarante albus, Amarante blanche Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770 Platane d'Espagne Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Barcelone Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse Amaranthus retroflexus L., 1753 Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge Oenothera parviflora L., 1759 Onagre à petites fleurs, Onagre muriquée Oenothera glazioviana Micheli, 1875 Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 Conyze du Canada Statut Alpin Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Emergente Emergente Emergente Emergente Emergente Emergente Emergente Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES AU CARACTERE ENVAHISSANT SUR LE MASSIF ALPIN Nom latin Oenothera biennis L., 1753 Helianthus tuberosus L., 1753 Euphorbia prostrata Aiton, 1789 Bunias orientalis L., 1753 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Helianthus x laetiflorus Pers., 1807 Bromus catharticus Vahl, 1791 Matricaria discoidea DC., 1838 Oenothera villosa Thunb., 1794 Pinus nigra Arnold subsp. nigra Euphorbia maculata L., 1753 Conyza bonariensis (L.) Cronquist, 1943 Berteroa incana (L.) DC., 1821 Euphorbia serpens Kunth, 1817 Euphorbia glyptosperma Engelm., 1859 Amaranthus hybridus L., 1753 Euphorbia humifusa Willd. ex Schltdl., 1813 Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 Rosa rugosa Thunb., 1784 Cotoneaster horizontalis Decne., 1879 Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 Myriophyllum heterophyllum Michx Lemna minuta Kunth, 1816 Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Rudbeckia laciniata L., 1753 Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Cotoneaster franchetii Bois, 1902 Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 Lupinus polyphyllus Lindl., 1827 Artemisia annua L., 1753 Spiraea douglasii Hook., 1832 Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971 Crepis bursifolia L., 1753 Impatiens parviflora DC., 1824 Akebia quinata Decne., 1839 Lonicera japonica Thunb., 1784 Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 Erigeron karvinskianus DC., 1836 Pinguicula hirtiflora Ten. Rubus armeniacus Focke, 1874 Salvinia molesta D.S. Mitchell Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920 Xanthium spinosum L., 1753 Ambrosia psilostachya DC., 1836 Spartina anglica C.E.Hubb., 1978 Spartina alterniflora Loisel., 1807 Lysichiton americanus Hultén & H.St.John Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 Vitis labrusca L., 1753 Cuscuta scandens Brot., 1804 Saccharum spontaneum L., 1771 Andropogon virginicus L., 1753 Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus Nom français Topinambour, Patate de Virginie Euphorbe prostrée Bunias d'Orient, Roquette d'Orient Vergerette annuelle, Érigéron annuel Hélianthe vivace Brome faux Uniola, Brome purgatif Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde Onagre à feuilles de saule Pin noir d'Autriche Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée Érigéron crépu Alysson blanc, Alysse blanche Euphorbe rampante Euphorbe à graines entaillées Amarante hybride Euphorbe couchée Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba Rosier rugueux Cotonéaster horizontal Lentille d'eau minuscule Nepalem, Vigne japonaise, Kudzu Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs Rudbeckie lacinié, Rudbeckie découpée Berce de Perse Jussie rampante, Jussie Cotonéaster de Franchet Gunnéra du Chili Lupin à folioles nombreuses Armoise annuelle Spirée de Douglas Renouée de Chine, Renouée de Boukhara Crépide à feuilles de capselle Balsamine à petites fleurs, Impatiente à petites fleurs Chèvrefeuille du Japon Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Elodée crépue Vergerette de Karvinski Salvinie géante Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall Lampourde épineuse Ambroisie à épis lisses Spartine à feuilles alternes Vigne américaine, Vigne framboisier, Vigne des chats Cuscute volubile, Cuscute du Bident Canne à sucre fourragère Statut Alpin Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Pas envahissante Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES AU CARACTERE ENVAHISSANT SUR LE MASSIF ALPIN Nom latin Cotula coronopifolia L., 1753 Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 Egeria densa Planch., 1849 Ambrosia trifida L., 1753 Prunus serotina Ehrh., 1788 Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810 Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907 Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 Persicaria polystachya (C.F.W.Meissn.) H.Gross, 1913 Rhododendron ponticum L., 1762 Solidago canadensis L., 1753 Polygonum perfoliatum (L.) H. Gross, 1919 Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 Phytolacca americana L., 1753 Paspalum dilatatum Poir., 1804 Euphorbia davidii R.Subils, 1984 Source : http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33 Nom français Statut Alpin Cotule Pied-de-corbeau, Corne de cerf Prévention Aster lancéolé Prévention Égéria, Élodée dense Prévention Ambroisie trifide Prévention Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier d'automne Prévention Troène luisant Prévention Orpin de Helms, Crassule Prévention Prévention Renouée à épis nombreux Prévention Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire Prévention Solidage du Canada, Gerbe-d'or Prévention Prévention Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Millefeuille aquatique Prévention Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine Prévention Paspale dilaté Prévention Prévention --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73120_PLU_20210920. Page : https://edifiable.fr/plu/freterive-73120/n La commune : https://edifiable.fr/plu/freterive-73120.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73120/zone/n