# Zone N du plan local d'urbanisme de Frizon (88190) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88190_PLU_20211015 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/10/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NF, NP, NV. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions nouvelles : Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum. ### Emprise au sol (article N 9) > Les dispositions applicables dans le secteur NF :  Les abris de chasse peuvent avoir une emprise au sol maximale de 50 m². ### Hauteur (article N 10) > Les dispositions applicables dans le secteur NF :  Les abris de chasse doivent respecter une hauteur maximale de 4 m à l’égout de toiture. ### Stationnement (article N 12) > Article non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : occupations et utilisation du sol interdites) Sont interdites, les occupations et utilisations des sols autres que celles énumérés à l’article 2 et suivants. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisation du sol soumises à des conditions) particulières 2.1. Les dispositions applicables dans le secteur N : Sont admis :  Les clôtures.  La création de nouveaux sites agricoles, respectant un recul minimal de 200 m par rapport aux habitations et aux futures zones à urbaniser, et réciproquement.  Les extensions des constructions à usage d’habitation et leurs annexes.  Les abris de jardin, les abris de stockage, les abris pour animaux fermés sur trois côtés favorisant leur retour à l’état naturel, les abris de pêche.  Les reconstructions à l’identique après un sinistre.  Les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial - sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage - et qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public.  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  Les installations, transformations et adaptations des structures de type radioélectriques ou stations de mesures nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif. R ègl em ent du PL U C om m une de FR IZO N -  Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux. 2.3. Les dispositions applicables dans le secteur NF : Sont admis :  Les installations, aménagements et constructions à condition qu’elles soient liées à l’exploitation forestière.  Les abris de chasse.  Les reconstructions à l’identique après un sinistre.  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  Les installations, transformations et adaptations des structures de type radioélectriques ou stations de mesures nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif.  Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux. 2.4. Les dispositions applicables dans le secteur NP : Sont admis :  Les clôtures.  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  Les installations, transformations et adaptations des structures de type radioélectriques ou stations de mesures nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif.  Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux. 2.3. Les dispositions applicables dans le secteur NV : Sont admis :  Les clôtures.  Les abris pour animaux fermés sur trois côtés favorisant leur retour à l’état naturel.  Les abris de jardins et les abris de stockage de matériel à condition d’être liés à l’entretien des vergers. Ceux-ci doivent être démontables et sans fondations.  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  Les installations, transformations et adaptations des structures de type radioélectriques ou stations de mesures nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif.  Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux. éo li s - SA R L / studi ol a da a r chite cte s Section 2 : conditions de l’occupation du sol ### Article N 3 - Accès et voirie 3.1. Accès : Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie. 3.2. Desserte en voirie : La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie. Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 4.1. Alimentation en eau potable : Lorsque le réseau public d’eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable doit obligatoirement être desservie en capacité suffisante par captage, forage ou autres dispositifs techniques, conformément à la réglementation en vigueur. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable. 4.2. Eaux usées : Toute construction, changement d’affectation d’un bâtiment ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être R ègl em ent du PL U C om m une de FR IZO N - directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire. 4.3. Eaux pluviales : Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puits perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés. Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées. 4.4. Autres réseaux : Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée. 4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis : Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : caractéristiques des terrains) Article non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises) publiques Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies existantes et emprises publiques, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public. Les nouveaux sites agricoles doivent respecter une distance de recul de 200 m par rapport aux limites des zones urbaines et à urbaniser. éo li s - SA R L / studi ol a da a r chite cte s Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant de 3 m minimum par rapport au domaine public. Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Cette règle ne s’applique pas :  aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant qui peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant,  aux reconstructions après sinistre qui peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui de la construction initiale et pour des raisons de sécurité.  aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux, ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété) Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété. Les nouveaux sites agricoles doivent respecter une distance de recul de 200 m par rapport aux habitations et aux futures zones à urbaniser, et réciproquement. 7.1. Les constructions nouvelles : Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum. 7.2. Cas particulier :  Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.  A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m ne sont pas soumises à des règles d’implantation.  Les reconstructions après sinistre peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui de la construction initiale.  Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé R ègl em ent du PL U C om m une de FR IZO N - ### Article N 9 - Emprise au sol Ne sont pas soumis à des règles relatives à l’emprise au sol, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 9.1. Les dispositions applicables dans le secteur N :  Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher, sans la création de logement supplémentaire .  Les annexes peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière.  Les abris de jardin et les abris de stockage peuvent avoir une emprise au sol maximale de 30 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière.  Les abris pour animaux fermés sur trois côtés peuvent avoir une emprise au sol maximale de 50 m².  Les abris de pêche peuvent avoir une emprise au sol maximale de 20 m². 9.2. Les dispositions applicables dans le secteur NF :  Les abris de chasse peuvent avoir une emprise au sol maximale de 50 m². 9.3. Les dispositions applicables dans le secteur NP : Article non réglementé 9.3. Les dispositions applicables dans le secteur NV :  Les abris pour aninaux peuvent avoir une emprise au sol maximale de 50 m². • Les abris de jardins et les abris de stockage de matériel peuvent avoir une emprise au sol maximale de 10 m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction. 10.1. Les dispositions applicables dans le secteur N :  La hauteur maximale des extensions des constructions existantes ne peut excéder la hauteur initiale de la construction.  Les annexes, les abris de jardin, les abris de stockage, les abris pour animaux fermés sur trois côtés, les abris de pêche doivent respecter une hauteur maximale de 4 m à l’égout de toiture. 10.2. Les dispositions applicables dans le secteur NF :  Les abris de chasse doivent respecter une hauteur maximale de 4 m à l’égout de toiture. éo li s - SA R L / studi ol a da a r chite cte s 10.3. Les dispositions applicables dans le secteur NV :  Les abris pour animaux doivent respecter une hauteur maximale de 4 m à l’égout de toiture.  Les abris de jardins et les abris de stockage de matériel doivent respecter une hauteur maximale de 3 m hors tout. 10.4. Les dispositions applicables dans le secteur NP : Article non réglementé 10.4. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N : Cette règle ne s’applique pas :  aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant qui peuvent être réalisés sans augmentation de la hauteur initiale.  aux ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et aux cheminées liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée.  aux reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées.  aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur et aménagements des abords) 11.1. Les constructions nouvelles Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme). La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.5 m au dessus du niveau du terrain naturel. 11.2. Aspect extérieur des constructions : Quel que soit le lieu d’implantation, toute construction doit témoigner du souci de s’intégrer dans son environnement. Cet environnement est constitué par le relief du terrain, les constructions avoisinantes (leur architecture, la forme, la couleur des toitures), la végétation présente et l’harmonie globale dans le périmètre du projet. Les couleurs apparentes (façade, pignons et toitures) devront respecter les tons et les usages des constructions traditionnelles du village et privilégier des tonalités harmonieuses. Le bardage bois doit être privilégié dans la construction et dans la rénovation des annexes et des abris. 11.2. clôtures : Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et R ègl em ent du PL U C om m une de FR IZO N - elles doivent être constituées de matériaux de qualité. Les clôtures pleines sont strictement interdites. La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas de 1.5 m sur rue et 2 m en limite séparative. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière, notamment dans les carrefours et les virages. Les clôtures doivent être constituées :  soit par une haie vive privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement),  soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut n’excédant pas 0.5 m doublé ou non d’une haie vive privilégiant les essences locales. ### Article N 12 - Stationnement Article non réglementé ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : espaces libres et espaces verts) Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain. L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement). Section 3 : possibilités maximales d’occupation ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d’occupation des sols) Article non réglementé. éo li s - SA R L / studi ol a da a r chite cte s ANNEXES R ègl em ent du PL U C om m une de FR IZO N - annexe : liste des essences locales Cette liste des essences locales ci-dessous est indicative. Elle regroupe les essences qui peuvent être plantées en clôtures (article 11) et les sur les espaces verts et espaces libres (article 13). Arbres tiges Charme Hêtre commun Chêne pédonculé Frêne commun Érable plane Erable sycomore Pin sylvestre Bouleau verruqueux Bouleau pubescent Peuplier tremble Merisier Aulne glutineux Châtaignier Tilleul à grandes feuilles Tilleul à petites feuilles Cerisier de Sainte-Lucie Alisier blanc Alisier Torminal Carpinus betulus Fagus sylvatica Quercus robur Fraxinus excelsior Acer platanoïdes Acer pseudoplatanus Pinus sylvestris Betula pendula Betula pubescens Populus tremula Prunus avium Alnus glutinosa Castanea sativa Tilia platyphyllos Tilia cordata Prunus mahaleb Sorbus aria Serbus torminalis Petits arbres et grands arbustes Houx Pommier sauvage Poirier sauvage Bourdaine Sorbier des oiseleurs Noisetier Saule marsault Ilex aquifolium Malus sylvestris Pyrus pyraster Frangula alnus Sorbus aucuparia Coryllus avellana Salix capera Arbustes Alisier nain Sorbier de Mougeot Sureau noir Saule à oreillettes (petit Marsault) Génévrier commun Aubépine épineuse Aubépine monogyne Prunelier épine noire Églantier commun (Rosier des chiens) Rosier des champs Rosier des Alpes groseillier des rochers R ègl em ent du PL U C om m une de FR IZO N - Sorbus chamaespilus Sorbus mougeoti Sambucus nigra Salix aurita Juniperus communis Crataegus laevigata Crataegus monogyna Prunus spinosa Rosa canina Rosa arvensis Rosa pendulina Ribes petraeum Chèvrefeuille des bois Forsythia Cornouiller sanguin Cornouiller mâle Viorne obier Viorne lantane Troène commun Lonicera periclymenum Forsythia intermêdia Cornus sanguinea Cornus mas Viburnum opulus Viburnum lantana Ligustrum vulgare Petits arbustes Bruyère commune Myrtille Genêt à balais Joli bois Pyracantha éo li s - SA R L / studi ol a da a r chite cte s Calluna vulgaris Vaccinium myrtillus Cytisus scopariux Daphne mezerum Pyracantha annexe : les dispositions communes à l’ensemble des zones / rappels par articles du règlement ARTICLE 1 : Les adaptations mineures (article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme) Les règles et les servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ARTICLE 2 : Les travaux sur un immeuble existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ARTICLE 3 : le permis de démolir Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme. ARTICLE 4 : les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).  La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement - en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.  Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.  Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.  Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementées par le code de l’urbanisme.  Le territoire communal est situé en zone sismique. Les constructions devront être conformes à la R ègl em ent du PL U C om m une de FR IZO N - réglementation afférente à ce domaine.  Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine. ARTICLE 5 : Les secteurs soumis au risque d’inondation et les zones humides Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doivent être préservées de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin Rhin-Meuse. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers. Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain. Ces secteurs sont reportées sur le document graphique du PLU. ARTICLE 6 : Les zones de prévention des nuisances sonores (Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et les décrets n°95-20, 21 et 22 du 9 janvier 1995) En application de l’arrêté préfectoral n°1059/98/DDE du 23 décembre 1998, modifié par les arrêtés n°301/2004/DDE du 2 avril 2004 et 43/2010/DDT du 24 décembre 2010, un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs est imposé dans une bande de 250 m de part et d’autre de la RN57, classée en catégorie 2. éo li s - SA R L / studi ol a da a r chite cte s rappels par articles du règlement Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (article L.130-1 du Code de l’urbanisme).  En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales.  En application des articles R.123-7 et R.123-12 du Code de l’urbanisme, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement est autorisé sous réserve du strict respect des articles énoncés. Article 3 : accès et voirie Les accès sur voies sont subordonnés à l’approbation des services gestionnaires de la voirie (Commune, Département, Etat) suivant des critères relatifs à l’intensité du trafic routier et à la sécurité de la circulation. Article 4 : desserte par les réseaux  L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires artisanales et des déchets artisanaux ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.  Le règlement du service annexe de distribution d’eau potable s’applique sur l’ensemble du territoire.  Dans le cas d’un accueil du public ou d’employés, l’eau fournie réputée potable doit être délivrée par le réseau public ou à défaut, par une ressource dûment autorisée par la réglementation en vigueur  Les dispositions du zonage d’assainissement et du règlement général du service d’assainissement s’appliquent sur l’ensemble du territoire.  La collectivité doit contrôler la conformité des installations correspondantes.  L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.  Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.  Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété pourront être demandés et seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. R ègl em ent du PL U C om m une de FR IZO N - Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite d’emprise de la voie. Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de propriété Article 10 : hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre tout point de la construction et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction. Article 11 : aspect extérieur et aménagements des abords  La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux.  Ces dispositions s’appliquent à toutes les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager).  Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, à condition que les édicules techniques nécessaires (panneaux solaires, photovoltaïques …) soient intégrés à la toiture et plus globalement à l’architecture générale du bâtiment.  En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales.  Pour les clôtures : des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie (Commune, Département, État) pour des raisons de sécurité routière notamment dans les carrefours et les virages. éo li s - SA R L / studi ol a da a r chite cte s Article 12 : stationnement  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements projetés.  La surface de base d’une place de stationnement est fixée à 12.5 m².  Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.  La mise en place d’une clôture ne devra pas entraîner le stationnement sur le domaine public.  Il est recommandé une faible imperméabilisation du sol des aires de stationnement. Article 13 : espaces libres et espaces verts En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement (remblais, déblais…) qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain. Les essences locales seront privilégiées (liste des essences locales en annexe). R ègl em ent du PL U C om m une de FR IZO N - --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88190_PLU_20211015. Page : https://edifiable.fr/plu/frizon-88190/n La commune : https://edifiable.fr/plu/frizon-88190.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88190/zone/n