# Zone UE du plan local d'urbanisme de Frizon (88190) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88190_PLU_20211015 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/10/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UE 7) >  soit en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum. ### Emprise au sol (article UE 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article UE 10) > Article non réglementé. ### Espaces verts (article UE 13) > Article non réglementé UE Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : occupations et utilisation du sol interdites) 1.1. Les constructions suivantes :  Tout type d’installation et de construction qui n’est pas directement liée ou nécessaire aux activités autorisées dans la zone.  Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes.  Les constructions à usage agricole, économique et forestier.  Toute activité relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, soumise à autorisation, et incompatible avec la proximité des bâtiments occupés par des tiers. 1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants :  Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.  Les parcs d’attractions.  Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges d’ordures.  L’ouverture et l’exploitation de carrières. UE ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières) 2.1. Les constructions suivantes :  Les constructions, extensions et réfections à usage d’équipements ouverts au public à condition d’être compatibles avec l’environnement et la vocation principale de la zone.  Les aires de jeux, de sports, de repos et de détente ouvertes au public.  Les aires de caravanage.  Les reconstructions à l’identique après sinistre.  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2.2. Les modes d’occupation suivants :  Le stationnement isolé de caravanes.  Les équipements collectifs à condition d’être nécessaires aux activités implantées dans la zone, Section 2 : conditions de l’occupation du sol ### Article UE 3 - Accès et voirie 3.1. Accès : Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie. 3.2. Desserte en voirie : La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie. Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. UE ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux 4.1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. L’alimentation en eau potable par puits, par forage ou par tout autre système d’approvisionnement est interdite. 4.2. Eaux usées : En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire. 4.3. Eaux pluviales : Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés. Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées. 4.4. Autres réseaux : Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée. 4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis : Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : caractéristiques des terrains) Article non réglementé. UE ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public. 6.1. Les constructions nouvelles : Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 m minimum par rapport au domaine public. Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. 6.2. Cas particuliers :  Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.  Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité.  Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété) Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction la plus rapprochée de la limite séparative de propriété. 7.1. Les constructions nouvelles : Les constructions nouvelles peuvent être implantées :  soit sur limite(s) séparative(s) de propriété.  soit en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum. UE Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. 7.2. Cas particuliers :  Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.  Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité.  Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article UE 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions Article non réglementé. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur et aménagements des abords) Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme). ### Article UE 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat, dans des conditions répondant aux besoins des activités exerçant dans les constructions projetées. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : espaces libres et espaces verts) Article non réglementé UE Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d’occupation des sols) Article non réglementé. UE éolis-SARL / studiolada architectes CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER «BLOQUEES» (zones 2AU) Les zones à urbaniser - dites zones AU – correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. 44 2AU ZONE 2AU Les dispositions du règlement de la zone 2AU « bloquée » s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles. Rappel : voir en annexe :  La liste indicative des essences locales  Les dispositions communes à l’ensemble des zones  Les rappels pour chaque article du PLU Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88190_PLU_20211015. Page : https://edifiable.fr/plu/frizon-88190/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/frizon-88190.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88190/zone/ue